id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.844 No Rôle: A. 226535/XI-22245 Affaire: Arrêt 243844 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 07:11 Fiche Arrêt no 243.844 du 28 février 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.844 du 28 février 2019 A. 226.535/XI-22.245 En cause : KALLE Aboubacar Kader, ayant élu domicile chez Me Isabelle ANDOULSI, avocat avenue de la Toison d'Or 21/5 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 26 octobre 2018, Aboubacar Kader KALLE demande la suspension de l’exécution et l’annulation de : « la décision rendue le 27 août 2018, par le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, Service Tutelles, […], et par laquelle ce dernier amis fin à la prise en charge du requérant, par le Service des Tutelles, la décision rendue le 10 octobre 2018, par le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, Service Tutelles, […], et par laquelle ce dernier maintient la décision précitée du 27 août 2018 ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat Une ordonnance du 8 novembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. R XI - 22.245 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut de la partie requérante L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (…) » A l’audience du 5 février 2019, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. Néanmoins, il ressort du dossier que la partie requérante n’a pas valablement reçu l’ordonnance de convocation à ladite audience avant celle-ci. Il y a par conséquent lieu de rouvrir les débats et remettre la présente affaire à l’audience du 19 mars 2019 à 10 heures 30, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. R XI - 22.245 - 2/3 Article 2. L’affaire est remise à l’audience du 19 mars 2019 à 10 heures 30. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.245 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.844 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.028 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.