id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.849 No Rôle: A. 227462/XI-22425 Affaire: Arrêt 243849 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 07:12 Fiche Arrêt no 243.849 du 28 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.849 du 28 février 2019 A. 227.462/XI-22.425 En cause : LESENFANTS Aline, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 19 février 2019, Aline LESENFANTS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 30 janvier 2019, «par le jury d’examens du Bachelier A.E.S.I. orientation sciences - 3ème bloc du Bachelier -, de la Haute École Charlemagne, par laquelle l’année d’études de la requérante est sanctionnée par la mention "fin de cycle"» et, «pour autant que de besoin», de la décision du jury restreint du 7 février
- II. Procédure devant le Conseil d’État
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Une ordonnance du 20 février 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 22 février 2019 à 10 heures
- XIexturg - 22.425 - 1/11 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Durant l’année académique 2018-2019, la requérante a été inscrite en troisième année de bachelier, section «Normale secondaire, sous-section sciences», catégorie pédagogique, à la Haute École Charlemagne sise à Liège. À l’issue de la première session («période de janvier» 2019), la requérante a été déclarée en «fin de cycle», le jury ayant validé tous les crédits du bachelier, à l’exception des quinze crédits attachés à l’unité d’enseignement «Travail de fin d’Étude», pour laquelle elle a obtenu la note de 9/
- Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 4 février 2019, la requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint, contestant essentiellement la pondération des évaluations respectives des trois activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement précitée. Le 7 février 2019, ce recours a été déclaré recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué, dont la requérante indique avoir pris connaissance le 12 février
- IV. L’extrême urgence Thèse de la partie requérante
- Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir en substance que l’exécution des actes attaqués empêche que sa candidature introduite le 22 janvier 2019 auprès de la fédération Wallonie-Bruxelles pour une fonction de personnel enseignant de plein exercice, soit déclarée recevable, qu’elle implique qu’elle doive attendre le prochain appel à candidatures, qui n’interviendra qu’au plus tôt pour la rentrée de septembre 2019, perdant ainsi «au XIexturg - 22.425 - 2/11 minimum, plus de la moitié d’une année de carrière», ce qui lui cause un préjudice évident, que si elle doit représenter son TFE en septembre 2019, elle ne pourra valablement poser une nouvelle candidature que lors de l’appel de janvier 2020, perdant ainsi une année entière de carrière, que la gravité des inconvénients de la perte d’une année d’études et, partant, de l’entrée retardée dans la vie professionnelle, est établie, ce d’autant plus qu’en l’espèce, elle est «purement et simplement paralysée dans l’attente d’une éventuelle suspension puisqu’il n’est pas question pour elle, de poursuivre par ailleurs ses études». Par ailleurs, elle estime avoir fait preuve de diligence en introduisant sa demande, sept jours calendrier après avoir reçu la notification de la décision du jury restreint. Thèse de la partie adverse
- La partie adverse observe seulement, à l’instar du jury restreint, que la requérante «n’est pas refusée, elle a l’opportunité d’améliorer son travail en fonction des remarques et conseils fournis par les différents enseignants qui l’accompagnent pour la réalisation de son TFE et du site de média». Décision du Conseil d’État
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation «sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles» (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
- En l’espèce, le délai de sept jours dans lequel la partie requérante a agi devant le Conseil d’État depuis la prise de connaissance du second acte attaqué, ne dément pas l’extrême urgence alléguée, notamment en ce qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu l’issue du recours qu’elle avait adressé au jury restreint et qui, s’il avait été accueilli, ce dont elle ne pouvait préjuger, aurait entraîné une nouvelle délibération du jury d’examens. XIexturg - 22.425 - 3/11
- Par ailleurs, l’extrême urgence à statuer, telle que décrite dans la requête, peut être admise. La question du bien-fondé de la requête restant sauve, l’exécution immédiate de la décision du jury empêche la requérante d’obtenir son diplôme et, donc, d’entamer sa vie professionnelle. Cette décision cause ainsi une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Par ailleurs, contraindre une étudiante à refaire ou approfondir un travail de fin d’études pendant plusieurs mois alors que, par hypothèse, elle n’y serait pas tenue, constitue également une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Dès lors qu’un quadrimestre entier de l’année académique est d’ores et déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année 2018-2019 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant aux intérêts de la requérante impactés par les actes attaqués. V. La recevabilité de la demande Décision du Conseil d’État
- D’office, aux termes de l’article 10.7 du règlement général des études et des jurys 2018-2019 de la Haute École, le jury restreint ne s’est pas vu conférer le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais il est uniquement habilité à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, une requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiante obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de celle du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiante, de sorte que, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. XIexturg - 22.425 - 4/11
- En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Les moyens sérieux VI.
- Le premier moyen Thèse de la partie requérante
- La requérante prend un premier moyen de la violation des principes «d’information de l’étudiant», de prévisibilité, de confiance légitime et de sécurité juridique, de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, du principe patere legem quam ipse fecisti, du «Profil d’enseignement du Bachelier AESI en sciences 2018-2019», de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’absence de motivation adéquate, suffisante et pertinente.
- Elle expose que le Profil d’enseignement dispose à plusieurs reprises que l’unité d’enseignement TFE est une évaluation intégrée, laquelle doit tenir compte de l’ensemble des évaluations de chaque activité d’apprentissage (AA) qui la composent, qu’«une évaluation correcte d’une épreuve intégrée suppose que soit évalué l’ensemble des acquis d’apprentissages mobilisés pour toutes les activités d’apprentissages qui composent l’unité d’enseignement», que «la répartition 85-15 % prévue en termes de "remarques éventuelles" à propos de l’AA Médias n’est pas précisée au titre des modalités d’évaluation, en sorte que cette règle ne semble pas pouvoir être considérée comme une réelle modalité d’évaluation prévisible pour la requérante», que «surtout, cette remarque ne peut aucunement contredire le contenu des modalités d’évaluation qui sont répétées à quatre reprises dans le Profil d’enseignement, soit pour l’UE TFE et pour chaque AA qui la compose», que «ces modalités prévoient inconditionnellement la valorisation de l’évaluation de chaque AA dans l’évaluation intégrée de l’UE TFE», et que, pourtant, en l’espèce, il résulte clairement de la grille d’évaluation du TFE et des explications du jury restreint, que l’activité d’apprentissage «Initiation à la recherche en éducation» n’a pas fait l’objet d’une évaluation qui aurait été intégrée dans l’évaluation globale de l’UE TFE, alors que le «oui» sanctionnant cette activité d’apprentissage, «évaluée sur [une] base présentielle», signifie à tout le moins qu’elle est «réussie». Elle reproche à la décision du jury de n’avoir pas intégré, d’une quelconque manière, cette activité d’apprentissage «IRE» dans l’évaluation globale de l’unité d’enseignement. Quant à l’activité d’apprentissage «Médias», elle fait valoir qu’elle «n’a pour sa part été valorisée dans l’évaluation globale de l’UE TFE que pour [une] XIexturg - 22.425 - 5/11 partie à propos de laquelle une pondération à 15 pourcents est précisée dans les "remarques éventuelles" du Profil d’enseignement», alors que le Profil d’enseignement prévoit que «les travaux pratiques de l’AA Médias sont également évalués et intégrés dans l’évaluation globale».
- Elle en conclut que la cote de 9/20 retenue «n’est pas le résultat d’une évaluation intégrée des trois AA TFE, IRE et Médias», ce que le jury restreint confirme «en précisant que les lacunes ressortent à suffisance de la grille d’évaluation du TFE, laquelle ne se rapporte en réalité qu’à l’AA TFE et donc qu’à une partie seulement de l’UE intégrée». Elle soutient que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant «une cote de 9/20 pour l’UE TFE, malgré une cote de 5,5/10 pour une partie au moins de l’AA Médias, et une cote nécessairement de réussite de l’AA IRE (base présentielle validée par un "oui")». Décision du Conseil d’État
- Aux termes du Profil d’enseignement de la section «Normale secondaire – sciences», joint à la requête, l’unité d’enseignement «relative au Travail de fin d’études» se compose de trois activités d’apprentissage, à savoir l’AA «Travail de fin d’études», l’AA «Initiation à la recherche en éducation» et l’AA «Utilisation de l’ordinateur et apports des médias et des TIC en enseignement (partie "Médias")», les deux compétences «prioritairement mobilisées par cette unité d’enseignement» étant «communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession» et «entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover»; les modalités d’évaluation de l’UE TFE sont expliquées comme suit : «La note finale de l’UE est décidée par une Commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le règlement général des études et des jurys. Il s’agit d’une évaluation intégrée. La note finale attribuée à l’unité "TFE", intégrant l’évaluation du travail écrit, de la défense orale, mais aussi de l’investissement obligatoire fourni dans le cadre des activités d’apprentissage médias et IRE – chacun des aspects devant être prestés ! – sanctionnera de façon indivisible l’ensemble des 15 crédits. Les critères de réussite de l’UE sont les suivants : évaluation entièrement intégrée (réussite des 10/20 pour l’UE)».
- Les trois activités d’apprentissage précitées sont ensuite détaillées notamment comme suit : XIexturg - 22.425 - 6/11 - le contenu de l’activité d’apprentissage «TFE» consiste en «un travail original qui présente une problématique liée à la profession, articulée autour d’une synthèse théorique critique et étayée par une recherche sur le terrain puis donnant lieu à une réflexion circonstanciée», et les modalités d’évaluation sont les suivantes : «Il s’agit d’une évaluation intégrée. La note finale attribuée à l’unité "TFE", intégrant l’évaluation du travail écrit, de la défense orale, mais aussi de l’investissement obligatoire fourni dans le cadre des activités d’apprentissage Médias et IRE – chacun des aspects devant être presté ! – sanctionnera de façon indivisible l’ensemble des 15 crédits»; - le contenu de l’activité d’apprentissage «IRE» consiste en une «présentation générale d’un T.F.E. et de ses exigences», une «sensibilisation à la recherche en éducation et à ses diverses composantes», un «rappel des normes bibliographiques», une «discussion autour de la recherche d’une méthodologie d’objectivation des données» et une «ouverture sur des aspects à traiter dans le cadre de la discussion réflexive»; vu ce contenu, «la participation aux modules "IRE" est donc requise» et «le critère sanctionnant s’établira sur une base présentielle»; les modalités d’évaluation indiquées précisent qu’il s’agit d’une évaluation intégrée et donnent les mêmes précisions que celles ci-dessus reproduites pour l’AA «TFE»; - le contenu de l’activité d’apprentissage «Médias» comprend l’«usage pédagogique du TBI», l’«analyse sémiologique des messages médiatiques et usage optimal des fonctionnalités de réglage de l’appareil photographique», l’«usage des logiciels utiles pour la réalisation de supports pédagogiques et règles de conception pour une bonne communication du message visuel» et la «conception et réalisation d’un site internet reprenant l’essentiel du contenu sémantique de l’étude du TFE étoffé en termes de supports médiatiques»; les modalités d’évaluation indiquées précisent qu’il s’agit d’une évaluation intégrée et donnent les mêmes précisions que celles ci-dessus reproduites pour les deux AA précitées. Les remarques relatives à cette activité d’apprentissage sont notamment les suivantes : «[...]. Les résultats obtenus pour le travail réalisé dans le cadre du module seront uniquement valorisés dans le cas où l’étudiant(e) réalise son site. L’investissement effectivement fourni en "Médias" sera incorporé à l’évaluation finale de l’UE, à hauteur de 15 % de la note globale relative à cette Unité d’enseignement TFE. L’appréciation des TP, quant à elle, est incluse dans l’évaluation globale du module au prorata de leur prestation réelle, et de l’investissement personnel de l’étudiant(e) au sein de son équipe. Ils ne sont pas améliorables entre les deux sessions d’examens, durant l’interruption d’été. En seconde session, pour l’axe «Médias», seule sera prise en considération l’évaluation obtenue pour le site. [...]». XIexturg - 22.425 - 7/11
- Une épreuve intégrée présente un caractère global et prend en principe la forme d’un projet ou d’un travail, ayant pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, tous les acquis d’apprentissage requis au terme de toutes les activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement, de sorte que ce caractère global de l’épreuve s’accommode mal d’une évaluation finale résultant d’une moyenne purement arithmétique et n’impose pas la détermination préalable d’une pondération précise entre chacune des activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement.
- En ce qui concerne l’activité d’apprentissage «IRE», qui compte, selon le Profil d’enseignement, pour quinze heures d’enseignement, la nature des «activités» prévues, telles que rappelées ci-dessus, et des «acquis d’apprentissage spécifiques / objectifs» témoignent qu’il s’agit apparemment de la participation à des séances ou séminaires destinés à aider et soutenir l’étudiant dans la réalisation de son travail de fin d’études, par des conseils, éclairages ou échanges d’idées les plus adéquats possible. L’évaluation de tels «modules "IRE"» se prête mal à une cotation précise et l’étudiant sait que sa participation y est requise, sous peine d’échec. En l’espèce, contrairement à ce que la requérante soutient, l’activité d’apprentissage en cause, évaluée sur une «base présentielle», a été valorisée et prise en compte puisque sa présence et son investissement fourni dans ce cadre ont été sanctionnés positivement par un «oui».
- En ce qui concerne l’activité d’apprentissage «Médias», qui impose la réalisation d’un site et comprend en outre, notamment, des travaux pratiques, il résulte des remarques relatives à cette activité qu’une note est attribuée pour l’investissement effectivement fourni en «Médias», note incorporée à l’évaluation finale de l’unité d’enseignement TFE, à hauteur de quinze pourcents de la note globale. À cet égard, il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard, que la note de 5,5/10 retenue en l’espèce, ne concernerait qu’une partie du module «Médias» et non l’ensemble de l’activité d’apprentissage.
- En conséquence, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient en substance que seules les lacunes révélées par la grille d’évaluation de son travail de fin d’études, établie dans le cadre de l’activité d’apprentissage TFE, ont en réalité fondé son échec (9/20) dans l’unité d’enseignement TFE, en méconnaissance du caractère intégré de l’épreuve comprenant trois activités d’apprentissage. Le moyen n’est pas sérieux. XIexturg - 22.425 - 8/11 VI.
- Le second moyen Thèse de la partie requérante
- La requérante prend un second moyen, «subsidiaire au premier moyen», de la violation des principes «d’information de l’étudiant», de prévisibilité, de confiance légitime et de sécurité juridique, de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, du principe patere legem quam ipse fecisti, des points 10.4.1 et 10.5 du Règlement général des études et des jurys de la Haute École Charlemagne 2018- 2019, du «Profil d’enseignement du Bachelier AESI en sciences 2018-2019», de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation formelle et de l’absence de motivation adéquate, suffisante et pertinente.
- Elle expose en substance que, selon le jury restreint, le premier acte attaqué serait motivé, «s’agissant du fait de n’avoir pas attribué les crédits de l’UE TFE malgré une cote de 9/20, par le fait que les lacunes pour le TFE étaient importantes et ressortent de la grille d’évaluation de cette AA, et par le fait que cette UE est une UE importante du cursus en cause», qu’or, le règlement des études et des jurys précité impose de «délibérer même lorsque l’étudiant n’a pas obtenu une cote de réussite pour une ou plusieurs unité(s) d’enseignement», de sorte que le seul constat d’une note inférieure à 10/20 «ne dispense pas le jury de délibérer mais au contraire, crée l’obligation de délibérer», ce qui suppose une motivation formelle d’autant plus s’il s’agit d’une épreuve intégrée, quod non en l’espèce. Décision du Conseil d’État
- Les points 10.4.1 et 10.5 du règlement général des études et des jurys de la Haute École Charlemagne 2018-2019, visés au moyen, disposent comme il suit : «10.4.1 D’une unité d’enseignement Le jury prononce la réussite de plein droit d’une UE pour laquelle l’étudiant a obtenu au moins la note de 10/20 et qui rencontre les critères de réussite spécifique à l’UE. Les crédits associés à l’UE sont alors octroyés de manière définitive. L’étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions est délibéré collégialement et souverainement par le jury d'examens sur la base des critères édictés ci-dessous. Ces critères sont rendus publics par affichage en même temps que les horaires des examens. [...] 10.5 Des critères de délibération XIexturg - 22.425 - 9/11 Le jury peut souverainement proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, de l’ensemble des unités suivies durant un cycle d’études, même si les critères de réussite cités aux points précédents ne sont pas rencontrés. Dans ce cas, le jury octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la moyenne ou la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire. Les critères de délibération d’un ensemble d’unités d’enseignement sont à considérer dans l’ordre suivant : 1° le nombre relatif d’échecs; 2° l'importance d'une insuffisance dans un cours relevant du profil professionnel spécifique à la Section; 3° le profil - parcours de l'étudiant».
- Selon les dispositions précitées, les décisions du jury sont et restent souveraines dans tous les cas autres que l’hypothèse de la réussite de plein droit d’une unité d’enseignement. Il ressort du procès-verbal de la délibération du 30 janvier 2019, figurant au dossier administratif, que le dossier de la requérante a manifestement été délibéré par le jury d’examens. La seule circonstance qu’ait été retenue la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement TFE, telle que décidée par la Commission formée par les professeurs de l’unité d’enseignement concernée, n’implique pas que le jury d’examens ait eu une docilité servile envers ces professeurs, ni qu’il se soit borné à entériner, sans examen, la note ainsi décidée, qui suffit en règle, sauf appréciation manifestement déraisonnable – ce que n’a pas démontré l’examen du premier moyen – , à motiver valablement l’échec de la requérante à l’épreuve. Le second moyen n’est pas sérieux.
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. VI. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. En l’espèce, la nature même du litige introduit par une étudiante, par hypothèse sans ressource sauf exception non établie en l’espèce, démontre une «capacité financière» minime voire nulle dans son chef. Cela justifie de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, XIexturg - 22.425 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XIexturg - 22.425 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.849 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.232 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div