id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.850 No Rôle: A. 226343/VI-21332 Affaire: Arrêt 243850 - Permis de travail et cartes professionnelles - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 07:13 Fiche Arrêt no 243.850 du 28 février 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.850 du 28 février 2019 A. 226.343/VI-21.332 En cause : HOUSNI Youssef, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Youssef HOUSNI sollicite l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du 19 juillet 2018 du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, déclarant non fondé le recours dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un permis de travail C et lui refusant l'octroi d'un tel permis". II. Procédure Dans sa requête, Youssef HOUSNI demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 12 novembre 2018, le bénéfice de la procédure gratuite est accordé à la partie requérante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIr – 21.332 - 1/6 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures 30. Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties. M. David DE ROY, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Pascal VANWELDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 13 avril 2018, le requérant, de nationalité marocaine, introduit, par la voie de son conseil, auprès du service Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, une demande ayant pour objet, à titre principal, l'octroi d'un permis de travail C sur le fondement de l'article 17, 4° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (ressortissant étranger autorisé au séjour pour des raisons médicales en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) et, à titre subsidiaire, la reconnaissance du droit de travailler sans permis de travail. 2. Le 27 avril 2018, statuant sur la demande d'octroi d'un permis de travail C, le directeur du service Économie et Emploi prend une décision de refus ainsi motivée : " - L'intéressé(
- e)ne peut bénéficier des dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l'art. 34, 1° du même arrêté royal en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies, étant donné que : VIr – 21.332 - 2/6 - L'intéressé(
- e)n'est concerné(
- e)par aucune des dispositions énumérées à l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. - La demande est incomplète. En effet, les documents (La feuille de renseignements n'a pas été visée par l'administration communale) tels que requis en application de l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 2 avril 2003 déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C. - Une décision négative qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou qui n'a pas été suspendue par le juge est intervenue quant au droit ou à l'autorisation de séjour de l'intéressé (art. 34, 7° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003). En effet, l'intéressé(
- e)séjourne en Belgique sans être couvert(
- e)par un document de séjour". 3. Par un courrier du 1er juin 2018, le requérant introduit, toujours par la voie de son avocat, un recours contre cette décision auprès du ministre du Gouvernement de la partie adverse en charge de l'Emploi. 4. Le 2 août 2018, statuant sur ce recours, le ministre compétent le déclare non fondé et, par voie de conséquence, refuse au requérant l'octroi d'un permis de travail de type C. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Urgence IV.1. Thèses des parties A. Requête Pour justifier l'urgence requise, le requérant expose ce qui suit: " Le refus d'octroi du permis de travail C empêche non seulement le requérant de travailler, mais également de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui lui cause un préjudice d'autant plus grave que deux de ses enfants sont gravement malades et nécessitent des soins de santé importants. Le délai de traitement normal d'un recours en annulation ne permet pas de prévenir utilement ce grave inconvénient. Le requérant souligne par ailleurs que pour être utile, un arrêt de votre Conseil doit intervenir durant le délai de traitement du recours pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers". B. Note d'observations La partie adverse conteste l'urgence ainsi invoquée, dans les termes suivants : VIr – 21.332 - 3/6 " 10. Lorsqu'une demande de suspension est introduite, le requérant supporte la charge de la preuve et doit démontrer la gravité de l'inconvénient qu'[il] allègue, et déposer des documents probants à cet égard. Ceci ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat : «La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension». 11. Or, le requérant se limite à énoncer, dans sa requête, que la décision de refus l'«empêche non seulement […] de travailler, mais également de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui lui cause un préjudice d'autant plus grave que deux de ses enfants sont gravement malades». Le requérant se limite à évoquer des considérations générales, sans démontrer les risques concrets auxquels le requérant devrait faire face. Le requérant pourrait être aidé par des sources extérieures (famille, amis, héritage, etc.), de sorte qu'ils pourraient subvenir à ses besoins en attendant le résultat de la procédure en annulation. De plus, il ne donne aucune indication sur ses moyens d'existence. Or, Votre Conseil juge que «les éléments justifiant l'urgence doivent être invoqués au moment de l'introduction de la requête». Des éléments postérieurs, qui ne seraient pas invoqués dans la requête, ne peuvent pas être pris en compte. 12. La demande de suspension ne peut pas être accueillie". IV.2. Appréciation du Conseil d'État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ainsi requise suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose par ailleurs que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]". VIr – 21.332 - 4/6 Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, et ce particulièrement dans un contexte où deux de ses enfants sont gravement malades et nécessitent des soins de santé importants. S'il ne peut, dans l'absolu, être exclu que des éléments tels que ceux qu'invoque ainsi le requérant soient révélateurs d'une situation d'urgence répondant à la condition imposée à ce titre par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, précitées, force est toutefois de constater qu'en l'espèce les considérations ainsi émises par le requérant en des termes très généraux, ne sont étayées d'aucun élément concret qui permettrait d'apprécier la vraisemblance des inconvénients dont il se prévaut, ainsi que leur gravité dans le cas d'espèce. Elles ne contribuent dès lors pas utilement à apporter la preuve de l'urgence. Dès lors que l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas établie, cette demande ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIr – 21.332 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIr – 21.332 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.850 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div