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Arrêt 243851 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.851 No Rôle: A. 226742/XI-22291 Affaire: Arrêt 243851 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 07:13 Fiche Arrêt no 243.851 du 28 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.851 du 28 février 2019 A. 226.742/XI-22.291 En cause :

  1. ESSAADI Mehdi,
  2. MELLASSI Khadija, représentants légaux de leur fille ESSAADI Assia, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 9 novembre 2018, enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 13 novembre 2018, les parties requérantes demandent au Conseil d’État d’ordonner la suspension de l’exécution et d’annuler :«la décision prononcée par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 6 septembre 2018 et notifiée le 12 septembre 2018, maintenant la décision d'orientation d'Assia ESSAADI vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré». II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 561 du 4 décembre 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties requérantes. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. R XI – 22.291 - 1/8 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause 1.- Mademoiselle Assia ESSAADI, née le 24 décembre 2004, était inscrite, durant l’année scolaire 2017-2018, en qualité d’élève de deuxième année commune au sein du Collège Saint-Pierre, si à Uccle. Au terme de cette année, le conseil de classe a estimé qu’elle n’avait pas acquis, dans le cadre de son parcours scolaire et des différentes évaluations spécifiques à chaque matière enseignée, un ensemble de compétences suffisantes (dont le détail est repris dans le bulletin) pour accéder à une troisième année de l’enseignement général de transition ou de l’enseignement technique de transition ou de qualification ou encore de l’enseignement professionnel. 2.- Mademoiselle Assia ESSAADI a, par conséquent, été orientée vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré. Madame MELLASSI, partie requérante, a contesté cette décision, le 28 juin 2018, arguant que l’épreuve de mathématique avait été mal corrigée et que sa fille Assia devait obtenir 56 % en lieu et place de 49 %. Le conseil de classe a néanmoins décidé de maintenir sa décision, la motivant comme il suit : R XI – 22.291 - 2/8 « Le conseil de classe a décidé de maintenir la décision. Assia termine son année avec 15hrs de cours en échec. Elle a échoué aux épreuves de CE1D en Etude du Milieu (41%), Mathématiques (49%) et Sciences (44%). Les résultats dans ces branches sont insuffisants depuis le début de l’année. Assia également obtenu des résultats insatisfaisants en AC Latin (29%). Le recours discute les résultats obtenus au CE1D de mathématique. Madame Mellassi, la maman d’Assia, a recorrigé l’épreuve et soutient que sa fille a obtenu non pas 49 % mais 56 %. Le conseil de classe tient à préciser que l’épreuve du CE1D Mathématiques a été corrigée collectivement par l’ensemble des professeurs qui dispensent le cours en 2e année. En émettant l’hypothèse que la correction faite par Madame Mellassi permettrait d’assurer une réussite du CE1D en Mathématiques, il reste qu’Assia est en échec à deux autres épreuves du CE1D (Etude du milieu et Sciences) et que les résultats obtenus dans ces branches depuis le début de l’année ne permettent pas d’attester des compétences attendues. Dans l’état, Assia a échoué son année et n’a pas le niveau de compétences attendu pour faire face aux exigences d’une 3e Générale de transition. Le conseil de classe lui recommande de suivre une 2e spécifique en s’investissant dans ses études dès les premiers jours de l’année scolaire ». 3.- Cette décision a été contestée par le biais d’un recours externe, déposé par les requérants le 10 juillet
  4. 4.- Par une décision du 6 septembre 2018, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel a décidé de maintenir la décision d’orientation vers l’année supplémentaire. Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci repose sur la motivation suivante : « Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Assia ESSAADI, élève de 2C, COLLEGE SAINT- PIERRE, AVENUE COGHEN 213, 1180 UCCLE, introduit par Madame MELLASSI, Rue De Bosnie 94 Bte 2/1, 1060 BRUXELLES en date du 10-07-2018 contre une décision d'orientation vers l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré. Après examen du dossier et considérant le programmes des études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, §3 que le Conseil de R XI – 22.291 - 3/8 recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l'issue de la procédure interne de recours organisée par l'établissement; Considérant les échecs en étude du milieu, mathématique et sciences aux évaluations externes; Considérant au vu des résultats obtenus par l'élève qu'il n'est pas possible de lui octroyer le certificat d'enseignement secondaire du 1er degré; Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d'orientation vers l'année supplémentaire organisée au terme du 1er degré ». 5.- Assia a été inscrite au Lycée Dachsbeck, pour l’année scolaire 2018-2019, où la Préfète a accepté de l'intégrer dans une classe de troisième année, ayant connaissance de la procédure de recours à l'encontre de la décision du conseil de classe du Collège Saint-Pierre. Néanmoins, vu la décision attaquée, Assia a été rétrogradée en deuxième année, ce qu'elle vit particulièrement mal actuellement. IV. L’urgence Thèse de la requérante La requérante fait valoir qu’à défaut d’une suspension de l’acte attaqué sa fille perdra une année scolaire. Elle insiste sur les conséquences d’un tel redoublement eu égard aux problèmes de santé de sa fille et à l’importance que revêt pour elle la possibilité de poursuivre son cursus normalement compte tenu des efforts qu’elle a accomplis. Elle souligne que malgré l’état d’avancement de l’année elle pourrait réintégrer une troisième année auprès de l’établissement scolaire où elle est actuellement scolarisée (lycée Dachsbeck). Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir, en se référant à de la jurisprudence du Conseil d’État que contrairement à l'annulation d'un acte qui a pour conséquence de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique, la suspension de l'exécution d'une décision administrative a pour seul effet d'en paralyser le caractère exécutoire. Selon elle, l’acte attaqué consistant en une décision de maintien de la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré, l’on voit mal quel serait l’intérêt de la partie requérante à en obtenir la suspension, puisque pareille suspension n’aurait pas pour effet de faire disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, et, partant, ne lui permettrait pas d’entamer une troisième année dans l’enseignement général de transition. Elle ajoute que le Conseil R XI – 22.291 - 4/8 d’État a déjà considéré que l’urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées faisait défaut face à une demande visant la suspension d’un acte attaqué refusant l’octroi d’un avantage, considérant que « la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'emportera pas nécessairement la cessation à l'atteinte alléguée aux intérêts de la partie requérante ». Elle précise enfin sur ce point qu’à supposer même que le Conseil d’État prononce la suspension de l’acte attaqué, il n’en restera pas moins que la requérante ne pourra poursuivre la scolarité qu’elle souhaite en troisième année générale de transition, la suspension éventuelle de l’acte attaqué n’équivalant pas à une décision de réussite. D’autre part, la partie adverse s’interroge quant à l’avantage que la requérante pourrait obtenir de la suspension de l’acte attaqué alors que le second semestre de l’année scolaire sera déjà bien entamé au moment où le Conseil d’État statuera. Elle estime encore qu’il en va d’autant ainsi que la requérante précise, au point 25 de sa requête, qu’elle a été « rétrogradée » en deuxième année, par le nouvel établissement au sein duquel elle s’est inscrite, et que cet établissement constate déjà une « perte de motivation spectaculaire » qui laisse penser qu’elle n’aura en tout état de cause pas les acquis nécessaires pour passer dans l’année suivante et encore moins en cours d’année. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la requérante justifie bien d’un intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Une telle suspension amènerait en effet probablement le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice à caractère confessionnel à retirer sa décision et à délibérer à nouveau sur la situation de leur fille, Assia ESSAADI. Elle retrouverait, dans ce contexte, une chance de voir aboutir sa demande d’octroi d’une attestation A. À cet égard et même si l’année scolaire est déjà fort entamée, l’on ne peut exclure que la requérante, qui avait déjà été admise provisoirement en troisième année au sein de sa nouvelle école, puisse réussir sa troisième année. Dès lors qu'avant l'adoption de l'acte attaquée, la requérante avait bénéficiée d'une telle admission provisoire en troisième année, elle devrait logiquement, à la suite de la suspension de l'acte attaqué, être restaurée dans la situation qu'était la sienne avant l'adoption de la décision du Conseil de recours. Enfin, la perspective de la perte d’une année scolaire revêt des conséquences suffisamment importantes que pour justifier le recours au référé administratif. Il est enfin incontestable que le recours à la procédure ordinaire de l’annulation n’aurait pu permettre l’obtention d’un arrêt en temps opportun. L’urgence requise pour agir en référé devant le Conseil d’État est dès lors établie. R XI – 22.291 - 5/8 V. Examen du deuxième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de l’article 21bis de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de l’article 7bis et 23 du décret du 30 juin 2006 relatif à l’organisation pédagogique du 1er degré de l’enseignement secondaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs et du principe de bonne administration, lequel comprend le devoir de minutie. Elle fait valoir que la décision du conseil de recours de maintenir la décision d’orientation K repose sur une motivation insuffisante, inexacte et légalement non admissible dès lors qu’elle ne répond pas aux arguments avancés par la requérante et se limite à justifier la mesure d’orientation par les échecs en étude du milieu, mathématiques et sciences. Elle souligne que conformément au prescrit de l’article 98, §1er du décret mission le recours qu’elle avait introduit repose sur une motivation précise et qu’elle avait joints plusieurs pièces à l’appui de son argumentation. Elle souligne ainsi que, comme l’y avait invité la direction du Collège Saint-Pierre la requérante qui est elle-même professeur de mathématiques a elle-même procédé à une nouvelle correction de l’épreuve d’examen de sa fille. Il est à noter que le professeur de mathématiques avait lui-même admis que sa correction n’avait peut- être pas tenu compte de toutes les réponses apportées par l’étudiante aux différentes questions de sorte qu’un différentiel pourrait être constaté. La requérante a, sur la base d’une argumentation précise et au terme de la présentation du correctif qu’elle avait réalisé de l’épreuve de mathématiques (deux livrets), constaté que sa fille aurait dû être créditée d’une note de 56,15/100 au lieu de 49/
  5. Elle faisait également valoir que sa fille avait obtenu une moyenne de 54/100 en sciences et que seule subsiste un échec en EDM (45/100). Thèse de la partie adverse La partie adverse fait tout d’abord valoir que la requérante n’est pas recevable à critiquer la décision prise par le conseil de classe dès lors que la décision du Conseil de recours s’y substitue. Elle souligne par ailleurs que la décision de réussite d’un élève n’est pas uniquement décidée sur la base des résultats mais se fonde sur une R XI – 22.291 - 6/8 appréciation sur l’acquisition des compétences requises. Elle considère qu’au vu du cursus de l’élève le Conseil de recours n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que lesdites compétences n’étaient pas acquises et en décidant de maintenir la décision de réorientation d’Assia ESSADI vers l’année supplémentaire organisée au terme du 1er degré. Appréciation La décision attaquée du Conseil de recours ne répond nullement aux arguments présentés par la requérante dans son recours, spécialement en ce qui concerne les carences constatées dans les corrections aux épreuves de mathématiques et de sciences et considère que la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du 1er degré doit être maintenue en raison des échecs en études du milieu, mathématiques et sciences aux évaluations externes. L’acte attaqué fonde donc expressément le constat de la non acquisition par l’étudiante des compétences requises par les échecs dans ces matières. S’il est vrai qu’il n’est pas d’usage que les parents des élèves procèdent à une nouvelle correction de l’épreuve de leur enfant, force est de constater que la direction de l’établissement scolaire a expressément invité la requérante à procéder de la sorte et que, plus encore, le professeur de mathématiques aurait, ce qui ne paraît pas démenti par la partie adverse, admis que sa propre correction pourrait s’avérer incomplète. Si le Conseil de recours, qui n'est pas une juridiction, n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des recours qui sont portés devant lui, il n’en est pas moins tenu de veiller à ce que sa décision, pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours. En se fondant sur des échecs en mathématiques et sciences démentis par l’argumentation développée de manière précise et documentée à l’appui du recours devant le Conseil de recours, l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation pertinente et adéquate. Dans cette mesure le moyen doit dès lors être tenu pour sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie, R XI – 22.291 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 6 septembre 2018 maintenant la décision d'orientation d'Assia ESSAADI vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER R XI – 22.291 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.851 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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