← België

Arrêt 243877 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.877 No Rôle: A. 219260/XIII-7670 Affaire: Arrêt 243877 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-25 07:32 Fiche Arrêt no 243.877 du 4 mars 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.877 du 4 mars 2019 A. 219.260/XIII-7670 En cause : la Commune de Braives, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme GESTAMP WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2016, la commune de Braives demande l'annulation "du permis unique délivré par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal le 17 mars 2016 par lequel le recours exercé par la S.A. [société anonyme] GESTAMP WALLONIE contre l'arrêté du 28 août 2012 des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance lui refusant un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 11 éoliennes dans un établissement situé rue de la Râperie à […] Hannut est déclaré recevable et par lequel le permis unique est partiellement octroyé pour les éoliennes 1 à 5 et 8 à 11". XIII - 7670 - 1/41 II. Procédure Par une requête introduite le 29 juin 2016, la société anonyme (S.A.) GESTAMP WALLONIE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 juillet

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite le 18 janvier 2017, la commune de Braives a demandé la suspension du même acte. Un arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 juillet 2017 par la partie requérante. À la suite de cet arrêt, l'auditeur-rapporteur a demandé au conseil de la requérante, le 25 septembre 2017, en vue de la rédaction du rapport dans la procédure en annulation, de lui faire parvenir une note contenant l'argumentation que la requérante entendait développer "à l'encontre de l'analyse des moyens à laquelle se livre l'arrêt du 13 juin 2017 précité", au motif que "la demande de suspension est intervenue après les dépôts des mémoires en réponse, en intervention et en réplique". Le conseil de la requérante a envoyé cette note le 22 novembre
  2. Celle-ci a été envoyée aux conseils des parties adverse et intervenante, qui ont également déposé des notes argumentaires reçues les 28 et 29 mai
  3. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2019 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. XIII - 7670 - 2/41 Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 précité. IV. Premier moyen IV.
  5. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le premier moyen est pris "de la violation des articles D.29-1, § 4, b, 1° et D.29-5, §§ 1er à 3 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des formalités substantielles et de l'excès de pouvoir". La requérante reproche à la partie adverse d'avoir délivré le permis unique, en violation des dispositions visées au moyen, sans qu'aucune réunion d'information préalable du public n'ait été organisée sur le territoire de la commune de Braives. Dans le mémoire en réplique, elle fait valoir que l'article R.41-3 du Code de l'environnement, auquel se réfère la partie adverse, est une disposition réglementaire qui ne peut déroger aux dispositions décrétales du Livre Ier du Code de l'environnement. XIII - 7670 - 3/41 B. Les observations complémentaires La requérante maintient qu'en vertu de l'article D.29-5, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement, une réunion d'information préalable devait être organisée sur le territoire de chacune des communes concernées. En effet, selon elle, toute autre interprétation : - viderait de son sens ladite disposition, - ferait prévaloir une disposition réglementaire (l'article R.41-3) sur une disposition décrétale (l'article D.29-5, § 3). Elle cite encore l'article D.63, alinéa 2, 6°, du Code de l'environnement qui frappe de nullité les permis délivrés en méconnaissance de l'exigence d'organiser une réunion d'information préalable du public. Enfin, elle estime que le fait que les habitants de la commune de Braives ont participé à la réunion ne couvre pas le vice dans la mesure où il n'est pas établi que la seule réunion organisée à Hannut ait eu les mêmes effets que l'organisation d'une réunion préalable sur le territoire de chaque commune concernée par le projet. C. Le dernier mémoire La requérante répète son argumentation. Elle rappelle que le paragraphe er 1 que vise le § 3 de l'article D.29-5 du Code de l'environnement est relatif à la tenue de la "réunion d'information préalable", ce qui signifie que l'article D.29-5, § 3, prescrit la tenue de la réunion d'information préalable pour "chacune des communes concernées", étant celle sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Elle soutient que la participation des habitants de la commune de Braives ne couvre pas le vice dénoncé et qu'il ne lui appartient pas de démontrer les incidences de cette irrégularité sur le processus décisionnel, s'agissant de la participation du public inhérente à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. IV.
  6. Examen L'article D.29-5 du Code de l'environnement dispose comme suit : " § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation. XIII - 7670 - 4/41 Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation. Cette réunion d'information a pour objet : 1o de permettre au demandeur de présenter son projet; 2o de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet; 3o si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 : - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences; - de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. §
  7. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum : [...] 4o la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information; [...] Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants : [...] 1° deux journaux diffusés dans la région; 2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population; 3° un journal publicitaire toutes boîtes; 4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet. Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal. Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er : 1° aux endroits habituels d'affichage; 2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. §
  8. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées. §
  9. Le Gouvernement détermine : 1o les modalités d'information du public; 2o les modalités d'organisation de la réunion d'information [...]". L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé le moyen non sérieux dans les termes suivants : " L'article R.41-3 du même Code dispose, quant à lui, que «le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3». L'article R.41-3 du Code de l'environnement est une disposition réglementaire qui ne déroge pas à l'article D.29-5 du même Code, qui est une disposition décrétale. En effet, celle-ci est respectée en ce que les communes concernées par le projet XIII - 7670 - 5/41 ainsi que leurs habitants sont conviés à la réunion préalable organisée, au cours de laquelle ils peuvent faire valoir leurs observations (C.E., 4 octobre 2016, commune de GESVES et a., no 235.972). La requérante ne démontre pas que tel ne fut pas le cas en l'espèce. Au contraire, la requérante a été informée par la S.A. GESTAMP WALLONIE de l'organisation de la réunion d'information préalable du 25 mars
  10. En outre, la liste des présences à cette réunion révèle que des habitants de la commune de Braives y étaient présents. Le premier moyen n'est pas sérieux". Il y a lieu de se rallier à cette analyse, d'autant qu'en l'espèce, le projet n'est pas réalisé sur le territoire de la commune de Braives mais uniquement sur le territoire de la ville de Hannut. Ce qui est imposé, c'est qu'une enquête publique soit organisée sur le territoire de chacune des communes concernées par le projet, que l'avis relatif à la réunion d'information préalable soit transmis à chacune de ces communes, cet avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information et que cet avis fasse l'objet d'une publicité dans les médias locaux, outre un affichage à l'endroit du projet. La requérante ne prétend pas que ces formalités, qui ont pour objectif d'informer le public concerné de l'existence du projet, n'ont pas été accomplies. Le moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le deuxième moyen est pris de "la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de la violation des articles 1er, 3o, 2, 5, 10, 42, 64 à 70, 87 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 18 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 et de l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, des articles D.6, 8°, et 20o, D.29-3, 2o, D.29-5, D.29-11, D.29-14, D.62, D.65, D.67, D.70, D.74, R.53, R.54, R.56, R.57 et R.72 à R.75 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation XIII - 7670 - 6/41 des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir". Première branche La requérante reproche à la partie intervenante d'avoir communiqué d'initiative à l'autorité compétente le complément d'études d'incidences, dans le cadre du recours et non en première instance. Elle estime que la procédure réglée à l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 est applicable à l'autorité compétente en première instance et que le demandeur ne dispose, lorsque cette procédure a été mise en œuvre, que de la possibilité de joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément d'étude d'incidences ainsi produits en première instance, sur la base dudit article 93, §
  12. Elle observe que la communication d'un complément d'étude d'incidences autonome en degré de recours n'est pas prévue. Par ailleurs, elle relève que si l'article D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'autorité ou les instances compétentes de solliciter des "informations complémentaires", en l'espèce, le dossier administratif ne comporte pas une telle demande de la part de l'autorité ou des instances compétentes. Dans le mémoire en réplique, la requérante précise qu'"en admettant la production d'un complément d'étude d'incidences au niveau du recours administratif introduit par le demandeur de permis, [c'est-à-dire] admettre le dépôt d'une étude d'incidences complète uniquement au niveau du recours administratif, la partie adverse méconnaît les prérogatives reconnues à l'autorité compétente en première instance d'instruire et de statuer sur une demande conforme à la réglementation applicable". Elle estime également qu'"une étude d'incidences lacunaire complétée par une étude d'incidences supplémentaire constitue une autre demande de permis que la demande originaire". En conclusion, la requérante soutient que "procéder comme l'a fait le demandeur [de permis] revient à méconnaître la compétence de l'autorité compétente en première instance, à savoir les fonctionnaires technique et délégué". XIII - 7670 - 7/41 Deuxième branche La requérante dénonce le fait que le complément d'étude d'incidences n'a pas été intégré dans une étude d'incidences unique. En effet, selon elle, en dehors de l'hypothèse spécifique des articles 93, § 3, et 95, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, le Livre Ier du Code de l'environnement conçoit l'étude d'incidences comme un document unique soumis à consultation et enquête publique. L'unicité de l'étude d'incidences est également prévue en cas de pluralité de permis nécessaires à la bonne fin d'un projet. Le résumé non technique est aussi "par nature un document unique". Troisième branche La requérante critique l'enquête publique qui a été organisée du 14 décembre 2015 au 25 janvier 2016 en ce qu'elle n'a porté que sur le complément d'étude d'incidences et non sur l'ensemble de l'évaluation des incidences, à savoir l'étude d'incidences initiale et son complément, alors que, écrit-elle, "le Livre Ier du Code de l'environnement prévoit que l'étude d'incidences est soumise à consultation et à une enquête publique (articles D.29-3, 2o et D.29-14)", que "seule l'unicité de cette procédure de consultation permet au public concerné de pouvoir appréhender l'ensemble des incidences du projet", et qu'"il en va a fortiori ainsi lorsque plusieurs années se sont écoulées entre les deux documents d'évaluation des incidences". La requérante relève en outre que "la population concernée par les incidences du projet a sensiblement évolué entre 2012 et 2015". Elle fait valoir qu'"ainsi, sur le territoire de la Commune de Braives le nombre d'habitants est passé de 5366 à 5541 du 1er mai 2013 au 20 décembre 2015"), de sorte que "les nouveaux habitants ignorent tout de la procédure d'enquête publique des mois d'avril-mai 2012". Dans le mémoire en réplique, la requérante note encore que l'enquête publique et les consultations ne sont pas une formalité complémentaire, mais une composante intrinsèque et entière de la procédure d'évaluation des incidences. Elle ajoute que la charge de la preuve des conséquences des lacunes de l'évaluation des incidences sur le processus décisionnel ne lui incombe pas et que la circonstance qu'elle aurait pu à titre personnel faire valoir des observations ne la prive nullement de la possibilité d'invoquer le défaut de consultation des instances intéressées. XIII - 7670 - 8/41 B. Les observations complémentaires Première branche La requérante soutient que l'arrêt qui rejette la demande de suspension se focalise sur la possibilité de réfection d'un acte administratif après une annulation par le Conseil d'État, mais ignore deux points : 1° L'étude d'incidences n'est pas une phase de la procédure d'instruction des demandes de permis d'environnement ou des permis uniques, puisqu'elle doit être fournie au moment du dépôt de la demande de permis d'environnement ou de permis unique (art. D.65 du Code de l'Environnement). L'étude d'incidences est donc soumise à l'ensemble de la procédure d'instruction administrative de la demande de permis. Le décret relatif au permis d'environnement prévoit également que la demande de permis d'environnement ou de permis unique doit comporter "un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement" (art. 17, al. 3 et art. 83, al. 3). La requérante estime dès lors que, lorsque le décret du 11 mars 1999 envisage l'hypothèse d'un complément d'évaluation des incidences, l'article 93 § 3, alinéa 8, précise que "la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er", ce qui signifie qu'il faudrait une nouvelle décision sur le caractère complet de la demande, une nouvelle décision désignant les instances à consulter et les communes sur le territoire desquelles une enquête publique sera réalisée, une nouvelle consultation des instances concernées et l'organisation d'enquêtes publiques. La requérante conclut que l'étude d'incidences et son complément doivent être soumis ensemble aux mêmes mesures d'instruction en première instance et, le cas échéant, sur recours. 2° Le dépôt d'un complément d'étude d'incidences au stade de l'instruction du recours reviendrait à méconnaître la compétence de l'autorité compétente en première instance (c'est-à-dire les fonctionnaires techniques et délégué), ainsi que les formalités de consultation et de participation inhérentes au système d'évaluation des incidences sur l'environnement. En admettant la production d'un complément d'étude d'incidences au niveau du recours administratif, la partie adverse méconnaît, selon elle, les prérogatives reconnues à l'autorité compétente en première instance d'instruire et de statuer sur une demande de permis conforme à la réglementation applicable. Elle estime qu'une étude d'incidences lacunaire, complétée par une étude d'incidences supplémentaire, constituerait une autre demande de permis que la demande originaire. Enfin, elle soutient avoir intérêt au respect de ces procédures et de ces règles de compétence, d'autant plus que les fonctionnaires techniques et délégués avaient quant à eux, le 28 août 2012, refusé le permis sollicité. Elle ajoute qu'elle a également intérêt à un double XIII - 7670 - 9/41 examen du dossier de demande comme le prescrit le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Deuxième et troisième branches Répondant à l'argumentation contenue dans l'arrêt statuant sur la demande de suspension, la requérante conteste l'affirmation selon laquelle elle ne disposerait d'aucun intérêt au moyen. Elle rappelle l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui énonce les trois hypothèses alternatives qui permettent l'annulation d'un acte entaché d'une irrégularité (influence sur le sens de la décision prise, privation d'une garantie, impact sur la compétence de l'auteur de l'acte). Elle relève que soutenir que "celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exercer son droit de réclamation en connaissance de cause" réduit l'article 14, alinéa 2, précité, à la seule hypothèse de la privation d'une garantie dans le chef du requérant alors qu'un requérant a intérêt à invoquer toute irrégularité qui peut avoir "une influence sur le sens de la décision prise". Une conception subjective de l'intérêt au moyen ne peut pas être admise (C.C., n° 103/2015 du 13 juillet 2015). Un vice à l'occasion d'une consultation ne peut permettre l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, puisque la régularité d'une enquête, d'une étude d'incidences ou d'une audition peut précisément modifier la portée de l'acte attaqué. La requérante relève qu'en l'espèce, la population de la commune de Braives, potentiellement concernée par les incidences du projet, a évolué entre 2012 et
  13. Elle relève enfin que la charge de la preuve des conséquences de ces lacunes de l'évaluation des incidences - impliquant une phase de participation du public - sur le processus décisionnel n'incombe pas au requérant. Elle cite à cet égard des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) et de la Cour constitutionnelle. C. Le dernier mémoire Première branche La requérante prend acte de la jurisprudence du Conseil d'État, mais souligne les conséquences de cette solution qui court-circuite, selon elle, les compétences dévolues aux instances et autorité compétentes en première instance. Elle estime qu'"en admettant le dépôt d'une étude d'incidences complète uniquement XIII - 7670 - 10/41 au niveau du recours administratif, la partie adverse méconnaît les prérogatives reconnues à l'autorité compétente en première instance d'instruire et de statuer sur une demande conforme à la réglementation applicable". Deuxième et troisième branches La requérante soutient qu'elle a bien intérêt au moyen au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, cette notion devant recevoir une interprétation objective et non subjective, comme le confirme la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°103/2015 du 16 juillet 2015 à propos de ladite disposition (B.44.3). Elle rappelle aussi que le même arrêt, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) à propos de l'article 10bis, point b, de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, a précisé que la charge de la preuve des effets de l'irrégularité n'incombe pas au requérant (B.44.5). Elle rappelle encore que la C.J.U.E. a également précisé que la charge de la preuve des conséquences de ces lacunes de l'évaluation des incidences sur le processus décisionnel n'incombe pas au requérant, ce qu'a confirmé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 239.886, du 16 novembre
  14. V.
  15. Examen Sur la première branche L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé la première branche du moyen non sérieuse aux termes de l'analyse suivante : " L'article D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement prévoit que «lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de [l'auteur d'études] des informations complémentaires». Au sens de cette disposition, l'information complémentaire doit s'entendre comme une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes au sujet desquelles l'étude est muette ou erronée en sorte que le permis unique n'aurait pu légalement être délivré sur la base de cette étude d 'incidences et non pas un document qui se limite à des renseignements qui complètent le résultat de l 'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l'autorité qui le demande (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et a., n° 234.327). En cas d'annulation d'une décision prise sur recours, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au ministre, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi. Pour ce faire, le ministre dispose, à dater de la notification de la décision du Conseil d'État, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision à la lumière de l'autorité de la chose jugée de cette décision et, pour le cas échéant, procéder à un complément d'instruction. XIII - 7670 - 11/41 Cette possibilité offerte à l'autorité de recours de procéder à un complément d'instruction implique celle de demander un complément d'étude d'incidences, spécialement lorsque l'annulation du permis initial est précisément fondée sur une lacune de l'étude d'incidences initiale. Si, en l'espèce, le complément d'étude d'incidences n'apparaît pas comme ayant été formellement demandé par l'autorité compétente sur recours au demandeur de permis, l'article D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement n'interdit cependant pas à celui-ci de devancer l'autorité et de lui communiquer d'initiative de telles informations, dès lors qu'elles sont indispensables à sa décision. La première branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse". La solution dégagée par l'arrêt qui rejette la demande de suspension a été confirmée par l'arrêt n° 238.693 du 27 juin 2017 qui répond à un moyen identique dans les termes suivants : " L'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999, précité, dispose comme suit : « §
  16. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 92, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er, ou, dans le cas visé à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. […] […] La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article
  17. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article
  18. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que XIII - 7670 - 12/41 sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. […] Le présent paragraphe ne peut être mis en œuvre qu'une seule fois à propos de la même demande ». L'article 95, § 2, alinéa 2, précité dispose comme suit : «Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences». Comme le révèlent les termes «plans modificatifs et complément corollaire […] d'étude d'incidences», les deux dispositions, qui permettent le dépôt de plans modificatifs en première instance, lesquels peuvent être joints à l'éventuel recours, visent uniquement l'hypothèse d'une modification de la demande, laquelle n'est admissible qu'en première instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune modification n'étant intervenue. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article 95, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999, visé au moyen, n'interdit pas au demandeur de permis de communiquer un complément d'étude d'incidences sur l'environnement, en dehors de l'hypothèse visée à l'article 93, § 3, du même décret. De plus, l'article D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement prévoit, en son alinéa 2, ce qui suit : «Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'étude des informations complémentaires». L'«information complémentaire» dont question, peut s'entendre, soit comme une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes au sujet desquelles l'étude d'incidences sur l'environnement est muette ou erronée en sorte que le permis unique n'aurait pu légalement être délivré sur la base de cette étude , soit comme un document qui se limite à des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l'autorité qui le demande. En l'espèce, le complément d'étude d'incidences litigieux porte sur la réalisation d'une nouvelle étude acoustique, l'évaluation des pertes de production liée au bridage acoustique, à l'atténuation de l'impact sur les chauves-souris et au respect des seuils d'ombre portée. Il s'agit bien d'une étude nouvelle consacrée à des questions déterminantes et non pas d'un document qui se limite à des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées par l'étude d'incidences initiale. Ce complément d'étude d'incidences n'a pas été formellement demandé par l'autorité compétente au demandeur de permis. Rien n'interdit cependant à celui- ci de devancer l'autorité et de lui communiquer d'initiative de telles informations, dès lors qu'elles sont indispensables pour lui permettre de statuer, notamment à la suite d'un arrêt d'annulation. En effet, dans ce cas, il appartient au Ministre, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi; pour ce faire, le Ministre dispose, à XIII - 7670 - 13/41 dater de la notification de la décision du Conseil d'État, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision à la lumière de l'autorité de la chose jugée de cette décision et, pour le cas échéant, procéder à un complément d'instruction. Tel a été le cas en l'espèce, de sorte que l'article D.69 peut être invoqué à l'appui du raisonnement des parties adverse et intervenante. Cette dernière a, en réalité, anticipé la demande de l'autorité compétente sur recours, comme l'attitude de celle-ci l'a confirmé par la suite". Il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'autorité sur recours statue dans le cadre d'un recours en réformation et qu'aucune disposition n'interdit à celle- ci de tenir compte d'un complément d'étude d'incidences déposée dans le cadre d'un tel recours dès lors que la demande initiale n'a pas été modifiée. La première branche du deuxième moyen n'est pas fondée. Sur les deuxième et troisième branches L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé les deuxième et troisième branches du moyen non sérieuses aux termes de l'analyse suivante : " Il n'est pas contesté que l'enquête publique réalisée au cours de la procédure administrative d'appel ne portait que sur le complément d'étude d'incidences et qu'à cette occasion, seul ce complément pouvait être consulté, l'étude d'incidences initiale n'étant pas consultable. L'enquête publique a notamment pour finalité de porter des informations à la connaissance de l'autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exercer son droit de réclamation en connaissance de cause. La requérante ne prétend pas en avoir été privé. En outre, la requérante aurait pu déposer à l'enquête qu'elle organisait l'ensemble des autres documents qu'elle connaissait et dont elle estime la consultation nécessaire à la parfaite information du public. Enfin, les dispositions visées au moyen n'interdisaient pas la procédure qui a été suivie (C.E., 4 octobre 2016, commune de GESVES et a., n° 235.972). Les deuxième et troisième branches du deuxième moyen ne sont pas sérieuses". L'article 14, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est rédigé comme suit : " Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". XIII - 7670 - 14/41 En écrivant que "celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exercer son droit de réclamation en connaissance de cause" et que "la requérante ne prétend pas en avoir été privé", l'arrêt qui statue sur la demande de suspension considère que l'irrégularité éventuelle ne l'a pas privée d'une garantie. Par ailleurs, même si, quand est dénoncée une lacune dans la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, la charge de la preuve des conséquences de cette lacune n'incombe pas à la partie requérante, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'irrégularité alléguée aurait eu une influence sur le sens de la décision en ce sens que l'autorité n'aurait pas statué en connaissance de cause. Au contraire, il apparaît du dossier que le complément de l'étude d'incidences faisait expressément référence à l'étude d'incidences initiale soumise à l'enquête publique en sorte que les nouveaux habitants en connaissaient l'existence et pouvaient, comme l'observe la partie intervenante, en demander la communication à la partie requérante qui en disposait. Il y a lieu de rappeler que le but ultime de la participation du public est de permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause. Les deuxième et troisième branches du deuxième moyen ne peuvent être accueillies. VI. Troisième moyen VI.
  19. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le troisième moyen est pris de "la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de la violation des articles 1er, 3o, 2, 5, 10, 42, 64 à 70, 87 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 18 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 et de l'annexe I, rubrique 40.10.01.04.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, des articles D.6, 8o et 20o, D.29-3, 2o, D.29-5, D.29-11, D.29-14, D.62, D.65, D.66, D.67, D.70, D.74, R.53, R.54, R.56, R.57, R.72 à R.75 et R.82 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la XIII - 7670 - 15/41 violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir". La requérante soutient, dans les développements suivants, que l'étude d'incidences de 2012 n'a pas été actualisée au regard du contexte d'implantation, notamment en ce qui concerne la covisibilité : "
  20. Le complément d'étude d'incidences sur l'environnement précise que son contenu porte : - une étude acoustique complémentaire; - une étude complémentaire de l'ombrage stroboscopique; - une analyse de la production électrique attendue du projet éolien; - une variante du tracé de raccordement électrique externe; - les conséquences en terme d'évaluation des incidences de la réduction du projet à 9 éoliennes et précise que « Au-delà des analyses complémentaires effectuées pour répondre aux demandes spécifiques de Gestamp Wallonie, aux griefs du Conseil d'État et à l'évolution des normes acoustiques et d'ombrage, le présent complément n'actualise aucun autre élément du rapport final de l'étude d'incidences de janvier 2012» (compl. E.I.E., p. 1 [...]).
  21. Le complément d'étude d'incidences n'actualise pas l'étude d'incidences. Le fonctionnaire délégué compétent sur recours le reconnaît explicitement : « Co-visibilité : Dans le cadre de ce complément du 19 novembre 2015, l'auteur de l'étude n'a pas estimé utile de vérifier l'évolution des projets dans la région, depuis la rédaction du rapport final de l'étude d'incidences initiale datant du 26 janvier 2012» (rapport de synthèse sur recours, p. 67) L'étude d'incidences de 2012 portait sur les parcs suivants (rapport de synthèse sur recours, p. 68) : Existants : - Berloz, EDF-Luminus, 3 éoliennes, 7 km, - Villers-le-Bouillet - Verlaine, EDF-Luminus, 12 éoliennes, 8,8 km; - Fernelmont, EDF-Luminus, 3 éoliennes, 14,9 km Autorisés : - Boneffe, Air Energy, 12 éoliennes, 8,7 km, - Greensky E40, Electrabel + Infrabel, 15 éoliennes en Flandre + 9 éoliennes en Wallonie À l'instruction : - Hannut, Tecteo, 9 éoliennes, 3,3 km; - Berloz extension, EDF-Luminus 7 éoliennes, 6 km; - Fernelmont-Burdinne, Electrabel, 9 éoliennes à l'instruction, 8,5 km. À l'étude : - Villers-le-Bouillet/Verlaine extension, EDF-Luminus, 15 éoliennes, 9,6 km; - Oreye, Air Energy, 4 éoliennes, 14,3 km; - Faimes, Air Energy, 8 éoliennes, 4 km; - Wasseiges, Air Energy, 10 éoliennes à l'étude 4,1 km; Ce faisant, l'étude d'incidences ne prend pas en considération les parcs suivants : XIII - 7670 - 16/41 - Autorisés : - Héron-Fernelmont, 6 éoliennes, 11,8 km - Héron, EDF Luminus, 6 éoliennes, 11,2 km - À l'instruction et actuellement autorisés : - Wanze-Héron (Huccorgne), 4 éoliennes, 8,1 km - À l'instruction : - Braives-Wanze, 5 éoliennes, 8,1 km - Faimes-Doncel-Verlaine, 9 éoliennes, 10 km - Hannut-Burdine, 6 éoliennes, 3,2 km - Hannut (Geer), 5 éoliennes, 4,6 km. L'acte attaqué n'appréhende pas davantage ces autres parcs.
  22. L'évaluation des incidences est donc incomplète et non actuelle. [...]". Elle ajoute que l'autorité compétente a pourtant le devoir de vérifier, au regard de l'article D.69 du Livre Ier du Code de l'environnement, si l'évaluation des incidences demeure "appropriée", ce qu'elle n'a nullement effectué en l'espèce. B. Les observations complémentaires La requérante soutient que l'arrêt qui statue sur la demande de suspension se focalise sur trois extraits de la motivation de l'acte attaqué, mais qu'aucune de ces considérations n'est toutefois pertinente. En effet, - concernant l'affirmation du fonctionnaire délégué compétent sur recours selon laquelle "les incidences peuvent être qualifiées de fortes, mais d'acceptables en matière de covisibilité et d'encerclement théorique", la requérante soutient que cette affirmation n'est admissible que si le fonctionnaire délégué a une appréhension correcte - et donc actualisée - de la problématique de la covisibilité en 2016; or, celui-ci ne dispose que de l'étude d'incidence de 2012; à défaut d'actualisation, l'affirmation conclusive du fonctionnaire délégué compétent sur recours ne serait pas dûment étayée; - concernant la référence aux motions du conseil communal de Hannut de 2012 et 2015, la requérante considère que l'acte attaqué n'appréhende que le projet litigieux, le projet de TECTEO à Hannut-Thisnes et le projet EDF à Hannut- Wasseiges, alors qu'il ne s'agit que de projets sur le territoire communal de Hannut, et non de tous les projets en termes de covisibilité; - l'acte attaqué indique (page 55/95) que "le nombre restreint de parcs existants dans un rayon de 15 km ne génère pas de situations de covisibilité problématiques compte tenu des distances séparant les divers projets et sites étudiés; que les situations observées sont ponctuelles et localement acceptables puisqu'elles n'induisent aucune saturation visuelle"; la requérante soutient qu'une telle affirmation n'est acceptable que si celle-ci se fonde sur des prémisses XIII - 7670 - 17/41 avérées, mais qu'à défaut d'actualisation dans le chef de l'autorité compétente sur recours, son affirmation conclusive n'est pas dûment étayée; - la requérante soulève qu'il est fait référence, aux pages 55 et 56, aux incidences du parc en projet au regard du parc de Boneffe et du parc de GREENSKY alors que ces deux parcs étaient déjà pris en considération dans l'étude d'incidences de
  23. En outre, le complément d'étude d'incidences de novembre 2015 ne prend pas en considération les parcs suivants : - autorisés : Héron-Fernelmont, 6 éoliennes, 11,8 km; Héron, EDF Luminus, 6 éoliennes, 11,2 km; - à l'instruction et actuellement autorisés : Wanze-Héron (Huccorgne), 4 éoliennes, 8,1 km; - à l'instruction : Braives-Wanze, 5 éoliennes, 8,1 km; Faimes-Doncel-Verlaine, 9 éoliennes, 10 km; Hannut-Burdinne, 6 éoliennes, 3,2 km; Hannut (Geer), 5 éoliennes, 4,6 km. La requérante en conclut que l'évaluation des incidences est incomplète et non actuelle alors que l'autorité a le devoir de vérifier, au regard de l'article D.69 du Code de l'environnement, si l'évaluation des incidences demeure "appropriée" (C.J.U.E., Commission c. Irlande, C-50/09, 3 mars 2011). C. Le dernier mémoire La requérante répète son argumentation. VI.
  24. Examen L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé le moyen non sérieux au terme du raisonnement suivant : " L'article D.69 du Code de l'environnement dispose comme suit en ses deux premiers alinéas : « L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires». XIII - 7670 - 18/41 L'article D.69, alinéa 2, du Code de l'environnement ne fait pas obligation à l'autorité de demander à l'auteur de la demande des informations complémentaires qui auraient dû se trouver dans l'étude d'incidences. En soutenant que la partie adverse n'a pas vérifié si l'étude d'incidences initiale demeurait appropriée en ce qui concerne la covisibilité, la requérante estime que l'étude d'incidences est lacunaire. Toute lacune éventuelle d'une étude d'incidences sur l'environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient, en effet, de tenir compte de l'importance de cette lacune et de l'ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause. La requérante se borne à affirmer que l'étude d'incidences ne prend pas en considération certains parcs éoliens, mais ne démontre ni que ces éventuelles lacunes sont importantes ni que l'autorité n'a pu statuer en parfaite connaissance de cause, alors que le fonctionnaire délégué a conclu que «dans l'ensemble, les incidences peuvent être qualifiées de fortes mais d'acceptables en matière de co- visibilité et d'encerclement théorique» (extrait de son avis reproduit dans l'acte attaqué, page 23/95) et que l'auteur de l'acte attaqué révèle qu'il a été informé sur ce point et a statué en connaissance de cause : « [...] Considérant [...] qu'en date du 17 décembre 2009, le Conseil communal de la Ville de Hannut a adopté une motion relative à l'implantation d'éoliennes plaidant pour la mise en place d'une stratégie cohérente du développement éolien sur le territoire wallon; qu'elle estime que ces objectifs ne sont actuellement pas rencontrés car le développement du grand éolien sur le territoire de la commune de Hannut et des communes s'effectuerait de manière anarchique; qu'en date du 5 novembre 2015, [elle] a donc voté une motion complémentaire relative au développement du grand éolien sur son territoire; que cette motion insiste sur le strict respect du cadre de référence 2013, à l'instar des autorités régionales; Considérant qu'afin de limiter les phénomènes de covisibilité sur le territoire communal, la CCATM de la Ville d'Hannut souhaite qu'un angle de vue sans éoliennes de 150o dans un rayon de 5 km soit maintenu pour préserver les paysages depuis les différents villages; que cette exigence implique la réalisation d'un seul projet sur le territoire communal d'Hannut : soit le présent projet, soit le projet de TECTEO à Hannut-Thisnes soit le projet EDF à Hannut-Wasseiges; qu'il convient de relever que le projet ASPIRAVI a, quant à lui, été récemment refusé en raison de ces incidences cumulatives dégradant le cadre de vie de la population locale de manière trop importante dans une zone où des nombreuses éoliennes sont déjà autorisées; Considérant que l'autorité compétente estime dès lors qu'afin de respecter le cadre de vie des riverains il faut effectivement limiter leur charge visuelle en faisant choix du projet le plus optimal et dont les incidences paysagères cumulatives sont les plus limitées; que le présent projet, s'il est mis en œuvre, pourrait ainsi concrétiser les exigences communales et régionales qui tendent à privilégier les parcs éoliens qui maximisent le potentiel éolien wallon tout en préservant le cadre de vie des riverains; que la réalisation du présent projet exclura sans doute également la réalisation d'autres projets, actuellement refusés ou en cours d'évaluation des incidences en raison de l'incompatibilité visuelle de ceux-ci avec le présent projet; [...]» (page 42/95). XIII - 7670 - 19/41 D'autres considérations relatives à la covisibilité avec des parcs récemment autorisés et en cours de mise en œuvre figurent encore plus loin dans l'acte attaqué (pages 55 et 56/95). Le troisième moyen n'est pas sérieux". Les observations complémentaires de la requérante ne démontrent ni l'importance de la lacune dénoncée ni que l'autorité n'aurait pas statué en parfaite connaissance de cause. Quant à la critique selon laquelle l'acte attaqué n'appréhende que le projet litigieux, le projet de TECTEO à Hannut-Thisnes et le projet EDF à Hannut- Wasseiges, c'est-à-dire des projets situés sur le territoire de Hannut, et non tous les projets en termes de covisibilité, on relèvera que la requérante ne démontre pas que n'étaient plus appropriées au jour de l'adoption de l'acte attaqué les analyses réalisées par l'étude d'incidences selon lesquelles les parcs existants sont relativement espacés les uns des autres et, si l'un ou l'autre parc peut être visible, il se situe à une distance relativement importante, ainsi que la conclusion de l'étude selon laquelle les situations de covisibilité avec les parcs existants sont limitées vu la distance qui les sépare. Il y a lieu encore de souligner que l'auteur de l'acte attaqué est parfaitement conscient des problèmes de co-visibilité en indiquant que d'autres projets, - et donc pas uniquement ceux qui seraient situés sur le territoire de la ville de Hannut -, pourraient être refusés pour ce motif et qu'il convient de privilégier les parcs éoliens qui maximisent le potentiel éolien wallon, comme en l'espèce, tout en préservant le cadre de vie des riverains. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  25. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le quatrième moyen est pris "de la violation articles 1er, 35 et 127, § 3, du CWATUP [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine], de la violation des articles D.1 à D.3, D.29-2, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pris isolément et conjointement avec les articles 1er, 3, 5 et 6 de la Convention XIII - 7670 - 20/41 européenne du paysage faite à Florence le 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage)". Première branche La requérante critique l'acte attaqué au regard des critères de l'article 127, § 3, du CWATUP. Selon elle, la motivation relative à l'admissibilité du projet, est "problématique" "notamment au regard des avis émis par la C.R.M.S. et [par] la commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne", alors que l'acte attaqué reconnaît expressément les qualités paysagères du site d'implantation et l'impact paysager du projet. La requérante fait valoir ce qui suit : " [...] les travaux préparatoires du décret du 27 octobre 2005 - en ce qui concerne l'article 127, § 3 du C.W.A.T.U.P. - manifestent que le législateur a entendu reproduire la «prescription paysagère» qui était énoncée par l'article 110 du C.W.A.T.U.P. avant son abrogation par l'article 3 du décret du 27 octobre 2005 (Doc. Parl, wal, sess. 2004-2005, 208/1, p.4). Cet article 110 remplacé par l'article 2 du décret du 3 février 2005, prévoyait que : «en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de service public ou communautaire peuvent être admis, pour autant soit qu'ils respectent, soit structurent soit recomposent les lignes forces du paysage». Selon les travaux préparatoires du décret du 3 février 2005, le législateur en imposant le respect, la structuration et la recomposition du paysage lors d'une dérogation à un plan de secteur, a voulu se conformer au prescrit de la convention européenne du paysage de Florence du 20 octobre 2000 (commentaire de l'article 70 du projet de décret devenu le décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, Doc. Parl, wal., sess. 2004-2005, 74, no 1, p. 30). Partant, bien que ni la Convention, ni les Décrets régionaux ne précisent les notions de "respect", de "structuration" ou de "recomposition" du paysage, ces notions doivent s'apprécier au regard des objectifs définis par l'article 3 de la convention de Florence à laquelle le législateur a entendu se conformer. [...]". Elle observe que la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) a émis différents avis qui portent sur la mise en œuvre de cette disposition au cas d'espèce, desquels il apparaît que le projet, loin de structurer le paysage, le déstructure, et qui concluent qu'il convient de conserver la qualification de "paysage spécifique qui devrait être préservé", retenue par l'atlas des paysages. XIII - 7670 - 21/41 Elle soutient que, "à l'opposé de l'analyse de la C.R.M.S., la partie adverse n'expose pas : pourquoi elle estime pouvoir se dispenser d'appréhender préalablement le paysage dans son identité, dans son intégrité et dans sa qualité patrimoniale afin de déterminer si l'on est en présence d'un paysage à respecter, à gérer ou à aménager; pourquoi elle se départit de la qualification du paysage donnée par l'atlas des paysages et la C.R.M.S". Seconde branche La requérante critique l'acte attaqué en ce que la chaussée romaine et les tumuli sont pris en compte de manière inadéquate. Elle soutient, à ce sujet, que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre pas les décisions, observations et avis demandant la préservation de l'intégrité de la chaussée romaine et des tumuli, que "l'acte attaqué n'appréhende pas l'impact du projet sur ce patrimoine exceptionnel, ni n'apprécie l'admissibilité du projet au regard de cet impact", contrairement aux avis du collège communal de Braives, de la C.R.M.S., de la commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, de la décision des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance. Ainsi, ces derniers ont notamment fait valoir que "que la Chaussée romaine est ponctuée de tumuli classés au patrimoine exceptionnel de la Région Wallonne" et "que les échelles antagonistes de ces monuments classés et des éoliennes rendraient quasi invisibles ces témoins dont la silhouette matérialisait jadis une présence humaine". B. Les observations complémentaires Première branche La requérante n'admet pas le raisonnement de l'arrêt statuant sur la demande de suspension, selon lequel "l'autorité [...] a estimé que le paysage en question ne devait pas être préservé de toute atteinte en établissant la manière selon laquelle le projet en structure les lignes de force". Elle estime que ce faisant, l'arrêt confond les deux niveaux d'analyse qui portent, d'abord, sur le paysage existant et, ensuite, sur le projet : - d'abord, l'identification et la qualification du paysage existant (paysage à protéger, à gérer ou à aménager), - ensuite, lorsque ce paysage n'est pas reconnu comme devant être protégé, l'admissibilité du projet au regard des lignes de force du paysage existant (respect, structuration ou recomposition). XIII - 7670 - 22/41 Selon elle, si ces deux niveaux ne sont pas distingués, aucune protection paysagère n'est possible puisque comme le relève la C.R.M.S. un parc éolien est toujours susceptible de "structurer" ou "recomposer" un paysage, et donc toujours susceptible de satisfaire les critères de l'article 127, § 3, du CWATUP. Pour le surplus, elle réitère sa critique. Seconde branche Concernant la chaussée romaine, la requérante critique la motivation de l'acte attaqué, qui se réfère à l'avis du fonctionnaire délégué, qui indique que "la disposition d'un seul côté de la chaussée romaine permet une lisibilité acceptable du parc". Selon elle, "une chose est la lisibilité du projet, autre chose est de déterminer si un élément marquant du paysage mérite protection". Elle rappelle que, comme le précise l'Atlas des paysages "la chaussée romaine Bavay - Tongres est une composante patrimoniale majeure à l'échelle de l'ensemble paysager" et que "le tronçon Bavay-Tongres de la chaussée romaine Boulogne - Cologne situé sur le territoire de la Région wallonne" a été proposé par la division du patrimoine de la Région wallonne pour être inscrite sur la liste indicative, première étape de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui témoignerait de sa valeur patrimoniale et historique. Elle reproduit également les observations et avis émis lors de l'instruction de la demande qui soulignent l'importance historique, patrimoniale et paysagère de la chaussée romaine et la nécessité de la préserver (la décision des fonctionnaires techniques et délégués en première instance, l'avis de la commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, le premier avis de la C.M.R.S.F. joint à l'avis du 15 janvier 2016, l'avis du collège communal de Braives soulignant que la chaussée romaine, les tumuli et leurs projets de valorisation touristique sont à garantir, l'avis du collège communal de Hannut et les observations émises lors de l'enquête publique). Elle soutient que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas à ces observations et avis demandant la préservation de l'intégrité de la chaussée romaine. Concernant les tumuli, à son estime, la motivation de l'acte attaqué est purement descriptive et n'appréhende pas l'impact du projet sur ce patrimoine exceptionnel. Elle fait valoir que la chaussée romaine est bordée d'un ensemble de tumuli classés au patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, en particulier le tumulus dit "Tombe d'Avennes". Elle relève que les instances consultées ont XIII - 7670 - 23/41 également mis en évidence l'impact du projet sur ce patrimoine. Elle estime qu'au regard de celui-ci et de ces avis circonstanciés et convergeants, l'acte attaqué aurait dû appréhender l'impact du projet sur ce patrimoine exceptionnel et en apprécier l'admissibilité. C. Le dernier mémoire de la partie requérante Première branche La requérante réitère son argumentation selon laquelle il importe de distinguer deux niveaux dans l'analyse paysagère nécessaire à appréhender l'admissibilité du projet au regard de l'article 127, § 3, du CWATUP. S'agissant de la première étape, à savoir l'identification du paysage, elle rappelle l'avis de la C.R.M.S.F. du 24 avril 2012 qui relevait que "la protection de ces paysages a été relevée dans l'atlas des paysages de la région : garantir le maintien des ouvertures visuelles" et que "la compréhension de ce territoire passe par le maintien de l'horizontalité - rare - de ses lignes de force". Elle observe que l'arrêté ministériel du 25 janvier 2013, annulé, indiquait d'ailleurs que "l'atlas des paysages met en évidence une immense poche agricole de plus de 3.000 ha de labour sur une plaine très faiblement ondulée sis à Braives […] comme un paysage «spécifique» qui devrait être préservé" et que l'arrêté attaqué ne reprend plus cette citation. Selon elle, ce n'est qu'ensuite, lorsque ce paysage n'est pas reconnu comme devant être protégé, que doit être analysée l'admissibilité du projet au regard des lignes de force du paysage existant (respect, structuration ou recomposition). Elle répète que si ces deux niveaux ne sont pas distingués, aucune protection paysagère n'est possible, puisqu'un parc éolien sera toujours susceptible de "structurer", "respecter" ou "recomposer" un paysage, comme l'observaient la C.R.M.S.F., le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) ou la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT). Seconde branche La requérante rappelle la teneur des avis des instances consultées qui avaient mis en évidence l'impact du projet sur le tumulus dit "Tombe d'Avenne", classé comme monument et site depuis 1978 et repris, comme site, dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne. XIII - 7670 - 24/41 Elle rappelle l'avis de la C.R.M.S.F. qui, comme les fonctionnaires technique et délégué dans leur décision de première instance, relevait que "les échelles si antagonistes de ces monticules aujourd'hui boisés et des éoliennes rendraient quasi invisibles ces témoins [les tumuli] dont la silhouette matérialisait jadis une présence humaine proche […]". En ce qui concerne la chaussée romaine, elle reproche à nouveau à l'acte attaqué de s'être limité à mettre en évidence la lisibilité du projet sans déterminer l'impact du projet sur cet élément marquant du paysage et sans rencontrer les observations et avis demandant la préservation de l'intégrité de la chaussée romaine, alors que l'Atlas des paysages précise que "la chaussée romaine Bavay-Tongres est une composante patrimoniale majeure à l'échelle de l'ensemble paysager" et lorsque les observations et avis avaient souligné l'importance historique, patrimoniale et paysagère de la chaussée romaine et la nécessité de la préserver. VII.
  26. Examen Sur la première branche relative à la mise en œuvre des critères de l'article 127, § 3, du CWATUP L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé la première branche du moyen non sérieuse au terme de l'analyse suivante : " L'article 127, § 3, du CWATUP dispose comme suit : « Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o, 7o et 8o, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement». Il ressort de l'article 127, § 3, du CWATUP, que le projet peut s'écarter du plan de secteur pour autant, notamment, qu'il respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage. Cette exigence a été exprimée d'abord dans l'ancien article 110 du même Code, tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (RESA). Selon les travaux préparatoires dudit décret, le législateur a voulu ainsi se conformer à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000 (Doc. Parl. wall., session 2004-2005, no 74/1, commentaire de l'article 70 du projet de décret). Dans cette perspective, il résulte des termes mêmes de l'article 127, § 3, précité, qu'avant de vérifier si le projet respecte, structure ou recompose le paysage, il y a lieu au préalable d'identifier puis de qualifier le paysage affecté par le projet (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et a, no 234.327). En d'autres mots, une application correcte de l'article 127, § 3, du CWATUP requiert donc que l'autorité ait d'abord XIII - 7670 - 25/41 une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose (C.E., 15 décembre 2016, VANDERBECQ, no 236.803). L'auteur de l'acte attaqué n'exprime pas autre chose : « [...] Considérant que la vérification du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l'intégration paysagère du projet dans son environnement local; qu'une application correcte de cette disposition nécessite donc que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose; qu'une telle démarche est conforme aux prescriptions de la Convention européenne pour le paysage; [...]» (page 53/95). Il exprime encore ce qui suit quant à la portée de la terminologie utilisée à l'article 127, § 3 : « [...] Considérant qu'afin d'apprécier l'intégration paysagère du projet au regard du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE il convient d'examiner le rapport qu'entretient le projet avec les lignes de force du paysage; que lorsqu'un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), on peut considérer qu'il exprime ou renforce la structure paysagère existante; qu'en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose. [...]» (page 55/95). L'acte attaqué ne répond pas expressément aux critiques sur le projet émises dans l'avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.). Toutefois, l'acte attaqué révèle que l'autorité a eu une perception exacte des lignes de force du paysage et qu'elle a estimé que le paysage en question ne devait pas être préservé de toute atteinte en établissant la manière selon laquelle le projet en structure les lignes de force. La requérante peut en tout cas trouver dans les considérants qui suivent une réponse adéquate aux objections émises par la C.R.M.S.F. : - en ce qui concerne la perception des lignes de force du paysage : « Considérant que le projet est situé dans un paysage typique de la Hesbaye où les vues sont ouvertes et longues; qu'il s'agit d'un paysage d'openfield qui se caractérise par de grandes surfaces de labours sans obstacle visuel où les villages se logent dans les creux du relief et se repèrent dans le paysage par la végétation qui les entourent; qu'il ne se trouve pas lui-même intégré au sein d'un élément paysager qualitatif particulier, même si à proximité se trouvent les périmètres d'intérêt paysager du Geer et de la Mehaigne qui offrent de très belles vues, ainsi que le petit périmètre d'intérêt paysager de Blehen; que le site est également caractérisé par la chaussée romaine qui se marque par la présence des arbres qui la longent de manière discontinue et par les tumuli; que cet élément patrimonial valorise le paysage local; qu'en outre ce bas- plateau n'est pas dépourvu d'intérêt puisqu'aucun élément déstructurant ne vient le perturber; que d'un point de vue patrimonial, la qualité des différents XIII - 7670 - 26/41 villages est relativement importante au vu de la densité de monuments et sites classés (dont sept éléments exceptionnels dans le périmètre de 5 km autour du projet); que celle-ci est particulièrement liée au patrimoine archéologique de la région qui date de l'époque romaine» (page 54/95); - en ce qui concerne la manière dont le projet structure les lignes de force du paysage : « Considérant que le projet de Hannut-Villers-le-Peuplier est constitué de deux lignes courbes qui suivent parfaitement la chaussée romaine; que cette configuration propose donc, comme l'explique l'auteur de l'étude d'incidences, une structuration des lignes de force principales du paysage existant; qu'il s'agit de la ligne de crête correspondant au sommet du Versant nord de la vallée de la Mehaigne, qui correspond également à la ligne de partage des eaux des deux grands bassins que constituent le bassin de la Meuse (avec la Mehaigne) et le bassin de l'Escaut (avec le Geer); que le projet structure donc les lignes de force du paysage au sens de l'article 127, § 3, du CWATUPE» (page 55/95); En conclusion, à la lecture de la motivation qui précède, le motif selon lequel le projet autorisé restructure les lignes de force du paysage est fondé sur une appréciation des faits qui ne paraît pas manifestement erronée et sur une motivation particulière qui n'est pas une clause de style. La première branche du quatrième moyen n'est pas sérieuse". Contrairement à la thèse défendue par la requérante, il n'est pas exigé que la condition établie par l'article 127, § 3, du CWATUP, que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage, ne s'applique qu'aux paysages qui ont été préalablement qualifiés de paysages à gérer ou à aménager et donc ne s'applique pas aux paysages qui ont été préalablement qualifiés de paysages à protéger (voy. notamment en ce sens, C.E., n° 238.693 du 27 juin 2017, MULQUIN et consorts). Il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. La première branche du quatrième moyen n'est pas fondée. Sur la seconde branche relative à la prise en compte de la chaussée romaine et des tumuli L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé comme suit : " L'acte attaqué, citant l'avis du fonctionnaire délégué sur recours, relève la présence de la chaussée romaine et des tumuli : « [...] - La chaussée romaine est située juste en contrebas du sommet du versant oriental. Elle est visible dans le paysage principalement par les arbres qui la longent de manière discontinue et par les tumuli se trouvant à proximité tout le long de son tracé; XIII - 7670 - 27/41 [...]  Deux anciennes tombes romaines érigées en tumuli se trouvent à proximité directe du site d'implantation des éoliennes. Il s'agit de deux sites archéologiques classés au patrimoine exceptionnel» (page 13/95). L'avis du fonctionnaire délégué sur recours que l'acte attaqué fait sien prend en compte l'impact du projet sur la chaussée romaine et les tumuli : - «  Sur 21 éléments patrimoniaux sis dans un rayon de 15 kilomètres, 18 sont des tumuli, la majorité des tumuli seront très peu, voire pas affectés par le projet; seuls deux d'entre eux seront affectés par le projet » (page 15/95); - «  Le parc éolien de Hannut-Villers-le-Peuplier vient se placer le long de la chaussée romaine et constituera donc un nouvel élément vertical fort que l'on pourra observer en cheminant sur la chaussée; [...]  Les éoliennes entreront également dans le cadre paysager des deux tumuli les plus proches» (page 16/95); - «  La disposition d'un seul côté de la chaussée romaine permet une lisibilité acceptable du parc» (page 18/95). Il s'ensuit que la conclusion à laquelle l'auteur de l'acte attaqué aboutit, aux pages 54 et 55/95, déjà citée lors de l'examen de la première branche du moyen, quant à l'admissibilité du projet au regard de la chaussée romaine et des tumuli ne parait pas procéder d'une erreur manifeste d'appréciation. La seconde branche du quatrième moyen n'est pas sérieuse". Comme le relève l'arrêt, d'une part, l'acte attaqué est motivé par rapport à l'impact du projet sur la chaussée romaine et les tumuli et, d'autre part, la requérante ne démontre pas une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. La seconde branche du quatrième moyen n'est pas fondée. VIII. Cinquième moyen VIII.
  27. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le cinquième moyen est pris "de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.6, D.29-1, § 4, b, 1o, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, de la violation des articles 1, 2, 46, 56, 90, 93, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 86, XIII - 7670 - 28/41 § 1er, 123, al. 1er et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". La requérante dénonce en premier lieu l'absence de justifications scientifiques des mesures de compensation retenues par l'étude d'incidences sur l'environnement et par l'acte attaqué. Elle soutient que ce dernier ne rencontre pas l'avis du CWEDD, qui "regrette l'absence de démonstration d'une certaine proportionnalité entre les «mesures compensatoires» proposées et les impacts sur les espèces" et "l'absence de référent quant aux mesures prises pour la faune et la flore, qu'il s'agisse de compensations selon les Directives Oiseaux et Habitats ou de mesures d'aménagement sur base volontaire pour la biodiversité «ordinaire»". Selon elle, le CWEDD relève ainsi que n'existe "aucune justification scientifique du mécanisme même des mesures de compensation préconisées [ainsi que] de la proportionnalité et de l'adéquation de ces mesures de compensation avec les impacts sur les espèces". Elle estime que l'avis de la commission de gestion du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne va dans le même sens. Elle précise encore que l'avis du D.N.F. qui valide les mesures de compensation n'est nullement détaillé en ce qui concerne leur justification et qu'il ne rencontre pas la critique du CWEDD. Elle rappelle qu'en termes de motivation formelle, lorsque les avis des différents services divergent, il appartient à l'autorité d'expliquer pour quels motifs elle choisit de suivre une position plutôt qu'une autre. Elle dénonce en second lieu un déficit qualitatif des mesures de compensation retenues et le défaut de prise en considération de l'avis du département de l'étude du milieu naturel et agricole de la Région wallonne (DEMNA), - qui recommande à l'autorité de retenir "des secteurs potentiellement favorables", "afin que les mesures de compensation aient l'effet escompté en matière de renforcement et de développement des populations locales d'oiseaux des plaines agricoles" et - qui précise également ce qui suit : "les secteurs démunis de tout intérêt et délaissés par l'avifaune ne sont pas les zones à réhabiliter en priorité. Doivent être retenus, les secteurs encore occupés et fréquentés par les espèces visées par les mesures afin, dans un premier temps, de stabiliser voire de renforcer les populations. Les plaines agricoles de grande superficie, relativement calmes sont à privilégier. Les mesures dont l'objectif est de compenser un effet lié à l'effarouchement (mesures en faveur des busards notamment COA 1 & COA 2) XIII - 7670 - 29/41 devront naturellement être éloignées du parc éolien (minimum 500 m) et de tout secteur particulièrement sujet au dérangement humain". Elle soutient que les espaces retenus à titre de mesures de compensation sont "des terres agricoles démunies de tout intérêt et qui ne sont pas fréquentées par l'avifaune", voire même qui "sont situées à proximité immédiate de l'activité humaine" (au sud, à l'est et au nord-est du village de Lens-Saint-Remy). Elle souligne à cet égard qu'est contradictoire la motivation de l'arrêté qui estime que "la localisation des mesures de compensation à plus de 500 mètres du parc éolien est optimale pour assurer la présence de plusieurs espèces visées" tout en considérant qu'elle "risque d'être un peu moins efficace pour l'attractivité des busards" du fait de cette proximité. Elle estime que les blocs de terres prévues ne répondent pas aux recommandations précitées du DEMNA et que soutenir le contraire serait une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. Selon elle, il n'est nullement établi que ces mesures telles que localisées "présente[nt] un potentiel favorable à la nidification de l'avifaune ciblée (présence de l'espèce, maille du réseau écologique,…)". Elle dénonce, en troisième lieu, une prise en compte inadéquate des effets cumulatifs. Elle observe que l'étude d'incidences sur l'environnement reconnaît "que l'impact cumulatif des multiples projets notamment sur l'openfield hesbignon porte atteinte aux milieux de substitution". Elle note que l'étude conclut que ces incidences cumulatives sont acceptables, mais il s'agit, selon elle, d'une conclusion péremptoire, sans justification. Elle fait valoir que l'acte attaqué n'est pas davantage motivé sur ce point, alors que cet impact cumulatif a été mis en évidence dans les avis d'AVES, de la commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, du CWEDD et par le fonctionnaire délégué compétent sur recours dans son premier rapport de synthèse du 21 décembre
  28. Elle observe qu'en toute hypothèse, l'acte attaqué n'évoque, en termes d'impacts cumulatifs, que les deux parcs de Boneffe et GREENSKY E40, alors que d'autres parcs sont concernés, étant ceux cités déjà sous le troisième moyen. XIII - 7670 - 30/41 B. Les observations complémentaires En ce qui concerne le premier grief, la requérante rappelle qu'à son estime la critique du CWEDD est "sévère", que l'acte attaqué ne répond pas à cette critique et que ce premier grief est pris de la violation de la motivation formelle de l'acte attaqué. Pour le reste, la requérante répète son argumentation. En ce qui concerne le deuxième grief, elle répète aussi son argumentation. En ce qui concerne le troisième grief, elle explique que l'acte attaqué appréhende les impacts cumulatifs du projet litigieux (Hannut/Villers-le-Peuplier) avec le parc de Boneffe, le parc GREENSKY E40, le parc de Hannut-Thisnes et relève également que les projets de Faimes et de Wasseiges ne sont pas encore autorisés. Or, au regard de l'étude d'incidences de 2012, elle soulève que les impacts cumulatifs du projet ne sont pas appréhendés avec les parcs existants de Berloz, Villers-le-Bouillet-Verlaine et Fernelmont. En outre, elle indique que depuis 2012, la situation a évolué et qu'en plus des trois parcs de Berloz, Villers-le-Bouillet- Verlaine et Fernelmont, d'autres parcs ont été autorisés : - le parc de Héron; - le parc de Villers-le-Bouillet, Wanze, Verlaine; - le parc de Héron-Fernelmont; - le parc de Berloz extension; - le parc de Héron-Wanze; - le parc de Braives-Wanze. Elle soutient que les impacts cumulatifs avec ces neuf parcs ne sont pas appréhendés et rappelle qu'il ne suffit pas que la motivation de l'acte attaqué aborde cette problématique pour que celle-ci ait été adéquatement appréhendée. Elle considère en outre que cet impact cumulatif a été mis en évidence par les instances consultées (AVES, avis du 15 décembre 2015; la commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, avis du 8 janvier 2016; le CWEDD; le fonctionnaire délégué compétent sur recours dans son premier rapport de synthèse). C. Le dernier mémoire S'agissant du deuxième grief relatif au déficit qualitatif des mesures de compensation, la partie requérante rappelle la "note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens" élaborée par le DEMNA. Elle XIII - 7670 - 31/41 soutient que "l'étude d'incidences et la motivation de l'acte attaqué n'établissent pas la satisfaction des deux critères fondamentaux du DEMNA, à savoir : - que les mesures de compensation sont prévues sur des "secteurs encore occupés et fréquentés par les espèces visées par les mesures"; - que les mesures sont "naturellement […] éloignées de tout secteur particulièrement sujet au dérangement humain"; - qu'elle constituent un corridor écologique traversant et non des mesures éparses". Dès lors, il ne peut être affirmé, comme le fait l'arrêté attaqué, que les mesures de compensations rencontrent les recommandations du DEMNA dans le cadre de ladite note. VIII.
  29. Examen L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé le moyen non sérieux au terme de l'analyse suivante : " Dans son avis du 16 avril 2012 (confirmé le 8 décembre 2015), le CWEDD "regrette l'absence de démonstration d'une certaine proportionnalité entre les «mesures compensatoires» proposées et les impacts sur les espèces", ainsi que "l'absence de référent quant aux mesures prises pour la faune et la flore, qu'il s'agisse de compensations selon les Directives Oiseaux et Habitats ou de mesures d'aménagement sur base volontaire pour la biodiversité «ordinaire»". Contrairement à ce qu'écrit la requérante, cette critique n'est cependant pas la démonstration de ce que le CWEDD pointe l'absence de "justification scientifique du mécanisme même des mesures de compensation préconisées [ainsi que] de la proportionnalité et de l'adéquation de ces mesures de compensation avec les impacts sur les espèces». En effet, l'avis du CWEDD est favorable tant en ce qui concerne le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement qu'en ce qui concerne l'opportunité du projet. Si le CWEDD avait émis des critiques aussi négatives que celles que lui prête la requérante, il les aurait exprimées dans des termes plus explicites et cette opinion aurait eu une incidence sur la conclusion de son avis. Ensuite, l'acte attaqué répond aux avis émis à propos de l'impact sur l'avifaune en général et sur le bruant proyer en particulier : « [...] que la localisation des mesures à plus de 500 mètres du parc éolien est optimale pour assurer la présence de plusieurs espèces visées (perdrix grise, bruant proyer, alouette des champs), même si celle-ci risque d'être un peu moins efficace pour l'attractivité des busards du fait de la proximité du village de Lens-Saint-Rémy (en particulier le bloc situé au Sud du village); que les parcelles proposées sont situées en zone agricole au plan de secteur et sur des parcelles en rotation de cultures (pas de prairies permanentes); que les conventions signées avec les exploitants sont fournies au dossier, ce qui permet de garantir le caractère parfaitement exécutoire des mesures de compensation proposées par le demandeur; que le DNF marque son approbation quant à l'aménagement, la configuration et la localisation des mesures de compensations citées ci-dessus» (page 48/95). XIII - 7670 - 32/41 L'acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne la protection de l'avifaune : « Considérant que, concernant l'avifaune, l'analyse de l'ensemble des données ornithologiques conclut à un intérêt local de la plaine pour la conservation ou le rétablissement vers un statut de conservation favorable, des populations d'oiseaux inféodées aux grandes plaines agricoles; Considérant que la plaine abrite en effet une bonne diversité d'oiseaux des champs de nos régions avec 6 espèces caractéristiques dont la perdrix grise (Perdrix perdrix), le vanneau huppé (Vanellus vanellus), la caille des blés (Coturnix coturnix), l'alouette des champs (Alauda arvensis), la bergeronnette printanière (Motacilla flava) et le busard Saint-Martin (Circus cyaneus); que la présence du busard cendré (Circus pygargus) qui a niché dans cette plaine ou à proximité en 2006 et 2007 et de plus de 10 couples de bruant proyer dans la partie Ouest de la plaine sont des éléments majeurs à prendre en considération; Considérant que selon le DNF, l'enjeu a été identifié comme fort à majeur pour les oiseaux des plaines agricoles; que l'étude d'incidences évalue aussi que les impacts sur le busard cendré et le bruant proyer sont considérés comme forts mais précise que ces impacts seront non significatifs; que l'avifaune présente comprend un cortège assez complet d'espèces d'oiseaux des champs; qu'étant donné l'impact pour le busard cendré et le bruant proyer, en ce compris la perte d'habitat et l'effet d'effarouchement, l'auteur de l'étude d'incidences recommande de mettre en place des mesures de gestion favorables à ces espèces d'oiseaux des champs ainsi qu'aux populations d'espèces caractéristiques des grandes plaines agricoles; Considérant que ces mesures devraient prendre place en dehors de la zone d'emprise des éoliennes (au-delà de 500 m), mais néanmoins dans un rayon relativement proche (idéalement dans une autre plaine agricole située à maximum 3 ou 4 km du projet); que ces aménagements devront garantir le maintien de l'état de conservation des populations d'espèces caractéristiques des grandes plaines agricoles; que, pour ce faire, l'auteur de l'étude d'incidences recommande de choisir des parcelles d'une taille unitaire minimale de 2 hectares et suffisamment proches les unes des autres pour offrir une attractivité forte; que l'auteur de l'étude d'incidences recommande une surface de 2 ha par éolienne autorisée, soit initialement une superficie totale à gérer de 22 ha; Considérant que la gestion de ces zones de compensation doit respecter les propositions du DEMNA (Jérémy Simar, avril 2011), lesquelles visent, d'une part, au maintien de couverts nourriciers durant l'hiver et, d'autre part, à la mise en place de tournières enherbées permanentes, terrains de nidification et sources de nourriture en période de reproduction; que ces mesures sont très proches de celles actuellement en cours en Région flamande pour le Bruant proyer et le Bruant jaune (voir le site Internet http://www.velpe- mene.be/nbakkerreservaten.htm), lesquelles consistent à laisser en friches certaines parcelles afin d'offrir des refuges pour la flore et la faune et à laisser sur pied les céréales plantées dans d'autres parcelles afin qu'elles soient consommées par les oiseaux granivores (bruants, etc.) et les micromammifères en hiver; que ces mesures sont favorables à toute une série d'espèces, y compris des proies potentielles pour les rapaces; que l'auteur de l'étude d'incidences estime dès lors que ces espèces ont également elles-mêmes une valeur patrimoniale souvent élevée (bruants, cailles, perdrix, etc.); Considérant que le demandeur a, dès lors, proposé d'installer une surface totale de 22 hectares de mesures de gestion favorables à l'avifaune - et plus particulièrement aux oiseaux des champs -, ce qui correspond aux recommandations de l'étude d'incidences mais aussi du DNF et du DEMNA XIII - 7670 - 33/41 dans le cadre de la «note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens»; Considérant que sur la base de cette note, les mesures à appliquer sur ces surfaces correspondent aux mesures COA1 «Maintien de couverts nourriciers durant l'hiver» et COA2 «Mise en place de tournières enherbées permanentes»; que le demandeur propose effectivement d'installer ce type de mesures, celles-ci étant précisément définies dans la demande de permis; que le DNF conditionne son avis favorable à la mise en œuvre de ces types de mesures; Considérant que la localisation, la configuration de ces zones de compensation écologique et les mesures envisagées au sein de celles-ci ont préalablement été appréhendées par l'auteur de l'étude d'incidences; que la localisation des mesures à plus de 500 mètres du parc éolien est optimale pour assurer la présence de plusieurs espèces visées (perdrix grise, bruant proyer, alouette des champs), même si celle-ci risque d'être un peu moins efficace pour l'attractivité des busards du fait de la proximité du village de Lens-Saint-Rémy (en particulier le bloc situé au Sud du village); que les parcelles proposées sont situées en zone agricole au plan de secteur et sur des parcelles en rotation de cultures (pas de prairies permanentes); que les conventions signées avec les exploitants sont fournies au dossier, ce qui permet de garantir le caractère parfaitement exécutoire des mesures de compensation proposées par le demandeur; que le DNF marque son approbation quant à l'aménagement, la configuration et la localisation des mesures de compensations citées ci-dessus; Considérant que ces mesures sont toujours proposées dans la demande sur recours et l'actualisation de l'EIE; Considérant que le complément d'étude d'incidences propose néanmoins une superficie totale de ces mesures de compensation de 18 ha […] si le projet passe à 9 éoliennes; qu'en date du 23 décembre 2015, le DNF a émis un avis favorable sur les 22 ha de mesures de compensation, conformément aux conventions fournies à la demande d'avis; que la localisation, la configuration de ces zones de compensation écologique et les mesures envisagées au sein de celles-ci ont été validées par le DNF, dans son avis du 16 mai 2012 et du 23 décembre 2015, et le DEMNA; que, par mesure de précaution et afin d'assurer la cohérence des mesures écologiques, il n'y a pas lieu de modifier la superficie totale des mesures de compensation proposées; que, contrairement à ce qu'indique la CRAT, dans son avis du 10 mai 2012 et dans son avis du 15 janvier 2016, la superficie imposée n'a aucun caractère excessif; Considérant que les autres conditions que le DNF impose, dans son avis du 15 janvier 2016, font partie intégrante de la présente décision» (pages 46 à 48/95). On s'aperçoit, à la lecture de ces motifs, d'une part, que l'acte attaqué respecte les recommandations émises par le département d'études du milieu naturel et agricole (DEMNA), reprises dans l'étude d'incidences sur l'environnement (page 116 et annexe H), et, d'autre part, que la partie adverse ne nie pas l'efficacité réduite des mesures de compensation choisies sur les seuls busards, mais qu'elle la relativise d'une manière qui ne paraît pas manifestement erronée («que la localisation des mesures à plus de 500 mètres du parc éolien est optimale pour assurer la présence de plusieurs espèces visées (perdrix grise, bruant proyer, alouette des champs), même si celle-ci risque d'être un peu moins efficace pour l'attractivité des busards du fait de la proximité du village de Lens-Saint-Rémy (en particulier le bloc situé au Sud du village)»). Enfin, l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) conclut que les incidences cumulatives sont acceptables «en considérant les parcs existants et autorisés XIII - 7670 - 34/41 (Boneffe, GREENSKY E40)» (page 115/[250]). Ce n'est en effet que si tous les projets à l'instruction ou à l'étude voient le jour que «le nombre de plaines agricoles ouvertes sans éoliennes devient plus faible, et donc la disponibilité en milieux de substitution à proximité des parcs actuels devient moindre», avec pour conséquence que «les espèces des zones agraires ouvertes et sensibles à l'impact d'effarouchement seront petit à petit repoussées et les populations locales finiront par se concentrer dans les plaines dégagées de moins en moins nombreuses» (page 115/[250]). L'acte attaqué contient la même appréciation : « Considérant, s'agissant de l'impact des parcs existants ou autorisés (Boneffe, GREENSKY E40), que les incidences cumulatives liées aux projets de Hannut-Villers-le-Peuplier et Hannut-Thisnes sont toutefois acceptables; qu'en revanche la situation sera plus complexe avec la réalisation des projets de Faimes ou Wasseiges qui ne sont pas autorisés à ce jour puisqu'aucune demande n'a d'ailleurs été introduite; [...]» (page 50/95). La requérante n'établit pas que cette affirmation est injustifiée. Le cinquième moyen n'est pas sérieux". En ce qui concerne le premier grief, les termes utilisés par le CWEDD dans ses avis ont leur importance. Celui-ci "regrette", d'une part, "l'absence de démonstration d'une certaine proportionnalité entre les «mesures compensatoires» proposées et les impacts sur les espèces", et, d'autre part, "l'absence de référent quant aux mesures prises pour la faune et la flore, qu'il s'agisse de compensations selon les Directives Oiseaux et Habitats ou de mesures d'aménagement sur base volontaire pour la biodiversité «ordinaire»" avec cette conséquence, s'agissant d'absence de référent, que "ces mesures varient fortement d'un parc à l'autre". Les termes "regretter" et "certaine proportionnalité" montrent que l'opinion du CWEDD n'a pas la "sévérité" que la requérante lui prête et que, comme le juge l'arrêt précité, "cette critique n'est […] pas la démonstration de ce que le CWEDD pointe l'absence de «justification scientifique du mécanisme même des mesures de compensation préconisées [ainsi que] de la proportionnalité et de l'adéquation de ces mesures de compensation avec les impacts sur les espèces»". Quant aux termes utilisés à propos d'une "absence de référent", ils témoignent du regret manifesté par le CWEDD quant à l'inexistence de normes générales. C'est donc à raison que l'arrêt statuant sur la demande de suspension conclut que "si le CWEDD avait émis des critiques aussi négatives que celles que lui prête la requérante, il les aurait exprimées dans des termes plus explicites et cette opinion aurait eu une incidence sur la conclusion de son avis". Le premier grief du cinquième moyen n'est pas fondé. En ce qui concerne le deuxième grief, il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. Il convient encore de souligner que le D.N.F., qui a remis un avis favorable, est l'instance spécialisée la mieux à même de conseiller en opportunité sur la question des mesures de compensation. Dès lors, à moins d'établir une erreur manifeste d'appréciation, il n'y a XIII - 7670 - 35/41 pas lieu de remettre en cause l'avis technique d'une instance spécialisée telle que le D.N.F. Par conséquent, en se ralliant à l'avis du D.N.F., l'auteur de l'acte attaqué a, à suffisance, justifié les raisons pour lesquelles il s'écarte des avis défavorables relatifs aux mesures de compensation. Le deuxième grief n'est en conséquence pas fondé. En ce qui concerne le troisième grief, l'étude d'incidences contient l'analyse suivante (p. 115) : " Cette étude concerne l'implantation de 11 éoliennes à Hannut-Villers-le-Peuplier. Les parcs existants sont tous implantés le long des grands axes autoroutiers (E40, E42 et E411) et à des interdistances suffisamment importantes pour garantir le maintien de plaines ouvertes exemptes d'éoliennes et pouvant accueillir les espèces d'oiseaux sensibles. Voir CARTE n° 8a : Territoires paysagers D'autres projets situés en Hesbaye moins urbanisée sont à l'instruction (Hannut- Thisnes, Fernelmont/Burdinne, ...) ou à l'étude (Wasseiges, Faimes). Le projet de Fernelmont/Burdinne est suffisamment éloigné pour éviter des impacts à ce niveau. Il faut mettre en évidence que si tous ces projets voient le jour, le nombre de plaines agricoles ouvertes sans éoliennes devient plus faible, et donc la disponibilité en milieux de substitution à proximité des parcs actuels devient moindre. Les espèces des zones agraires ouvertes et sensibles à l'impact d'effarouchement seront petit à petit repoussées et les populations locales finiront par se concentrer dans les plaines dégagées de moins en moins nombreuses. À ce jour, les espèces d'oiseaux inféodées aux zones ouvertes sont pour la plupart en régression dans toute la Wallonie, ce phénomène s'explique principalement par l'intensification de l'agriculture. La construction d'éoliennes en milieu agricole ajoute une pression supplémentaire à ces espèces déjà en difficulté. Plus spécifiquement et en considérant les parcs existants et autorisés (Boneffe, Greensky E40), les incidences cumulatives liées aux projets de Hannut-Villers-le- Peuplier et Hannut-Thisnes sont acceptables. La situation est plus complexe avec les projets de Faimes ou Wasseiges, et il faudra que les études d'incidences relatives à ces projets analysent cet aspect". L'acte attaqué (p. 50) ne contient pas d'appréciation contraire à l'analyse et aux conclusions de l'étude d'incidences : " Considérant, s'agissant de l'impact des parcs existants ou autorisés (Boneffe, Greensky E40), que les incidences cumulatives liées aux projets de Hannut- Villers-le-Peuplier et Hannut-Thisnes sont toutefois acceptables; qu'en revanche la situation sera plus complexe avec la réalisation des projets de Faimes ou Wasseiges qui ne sont pas autorisés à ce jour puisqu'aucune demande n'a d'ailleurs été introduite". XIII - 7670 - 36/41 Les avis des instances citées par la requérante dans sa note d'observations complémentaires (NATAGORA, avis du 15 décembre 2015; la commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, avis du 8 janvier 2016; le CWEDD, avis du 8 décembre 2015; le fonctionnaire délégué compétent sur recours dans son premier rapport de synthèse) n'abordent pas la question de l'augmentation du nombre de parcs éoliens à proximité du projet et de son impact sur l'avifaune. Si ces avis relèvent celle-ci, ils ne tirent pas de conclusions différentes de celles contenues dans l'étude d'incidences. Ainsi, l'avis de l'A.S.B.L. NATAGORA du 15 décembre 2015 expose ce qui suit : " […] nous tenons à souligner les impacts cumulatifs des différents projets éoliens sur l'avifaune, particulièrement dans cette région. En effet, comme nous, l'auteur de l'étude d'incidences constate, en page 115, que «si tous ces projets voient le jour, le nombre de plaines agricoles ouvertes sans éoliennes devient plus faible, et donc la disponibilité en milieux de substitution à proximité des parcs actuels devient moindre. Les espèces des zones agraires ouvertes et sensibles à l'impact d'effarouchement seront petit à petit repoussées et les populations locales finiront par se concentrer dans les plaines dégagées de moins en moins nombreuses. À ce jour, les espèces d'oiseaux inféodées aux zones ouvertes sont pour la plupart en régression dans toute la Wallonie, ce phénomène s'explique principalement par l'intensification de l'agriculture. La construction d'éoliennes en milieu agricole ajoute une pression supplémentaire à ces espèces déjà en difficulté». Vu le nombre de projets déjà autorisés, à l'étude ou en projet dans un périmètre assez restreint autour du parc éolien en projet de Villers-le-Peuplier (12 projets dans un rayon de 15 km), nous estimons que tous les projets ne devraient pas voir le jour sous peine de voir disparaître toutes les plus grandes plaines ouvertes. II n'y aurait donc plus de milieux de substitution favorables pour accueillir les oiseaux typiques des milieux agricoles". L'avis du CWEDD du 8 décembre 2015 est rédigé comme suit : " Le CWEDD estime que l'étude aborde l'ensemble des éléments pertinents pour ce type de projet. Il apprécie particulièrement : […] - La prise en compte des impacts cumulatifs avec les autres parcs et projets éoliens connus; […] Le CWEDD constate la multiplication des parcs éoliens autorisés ou en projet dans cette partie du plateau Hesbignon. Outre le projet à Hannut-Villers-le- Peuplier, objet du présent avis, le CWEDD relève à proximité 11 parcs existants, autorisés, en cours d'instruction ou soumis à étude d'incidences". XIII - 7670 - 37/41 L'avis de la commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne du 8 janvier 2016 n'aborde pas la question de l'augmentation du nombre de parcs éoliens à proximité du projet et de son impact sur l'avifaune. Il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. Le troisième grief du cinquième moyen n'est pas fondé. Le cinquième moyen n'est pas fondé. IX. Sixième moyen IX.
  30. Thèse de la partie requérante A. La requête et le mémoire en réplique Le sixième moyen est pris "de la violation des articles 1er, 2, 6, 45, 58, 59, 77 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.138 et D.151 du Livre Ier du Code de l'environnement". La requérante critique les conditions suivantes contenues dans l'acte attaqué : - " Les mesures de compensation pour l'avifaune de type COA1 et COA2 seront mises en œuvre conformément aux recommandations de l'EIE sur minimum 22 ha et aux conventions signées fournies dans la présente demande" (page 61/95). - " Les recommandations de l'auteur d'étude d'incidences sont respectées, sous réserve qu'elles n'entrent pas en concurrence avec les conditions reprises ci-dessus" (page 91/95). Le moyen comporte deux griefs : le premier concerne "l'existence de conditions particulières qui ne sont pas définies dans le dispositif du permis délivré" et le second "critique l'imprécision de ces conditions par le biais d'un renvoi". En ce qui concerne le premier grief, elle soutient que "les conditions d'exploitation doivent être définies de manière complète dans l'autorisation d'exploiter afin de permettre tant une identification précise des obligations à charge des exploitants qu'un contrôle complet de l'exploitation par les autorités compétentes XIII - 7670 - 38/41 et les tiers intéressés" (application de l'article 45, § 1er, alinéa 2, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement). En ce qui concerne le second grief, elle soutient que "le renvoi à des documents externes au permis, non joints à celui-ci, et pour lesquels ni l'autorité compétente, ni l'exploitant n'a une obligation de garde rend imprécises les conditions particulières d'exploitation" et qu'"il en va également ainsi lorsqu'il est purement et simplement renvoyé à l'E.I.E. ou à des avis non reproduits ni annexés au permis". En outre, selon elle, l'imprécision tient aussi au fait que le complément d'étude d'incidences de 2015 identifie trois blocs de mesures de compensation (au sud-est, au nord-est et au nord du village de Lens-Saint-Remy), alors que l'étude d'incidences de 2012 identifiait deux blocs de mesures de compensation (au sud-est et au nord-est du village de Lens-Saint-Remy). B. Les observations complémentaires La requérante rappelle que le sixième moyen comporte deux griefs, à savoir l'existence de conditions particulières qui ne sont pas définies dans le dispositif du permis délivré et l'imprécision de ces conditions par le biais d'un renvoi. Concernant le premier grief, elle rappelle que les conditions particulières d'un projet ne décrivent pas celui-ci mais encadrent ou conditionnent l'implantation et l'exploitation de l'installation, qu'il s'agit d'une composante intrinsèque de la décision d'octroi et qu'elles doivent donc être définies de manière complète dans l'autorisation d'exploiter afin de permettre l'identification précise des obligations à charge de l'exploitant ainsi qu'un contrôle complet de l'exploitation par les autorités compétentes et les tiers intéressés. Elle estime que le renvoi à des documents externes au permis, non joints à celui-ci, et pour lesquels ni l'autorité compétente, ni l'exploitant n'a une obligation de garde, rend imprécises les conditions particulières d'exploitation, de même que le renvoi à des documents contractuels. Concernant le second grief, la requérante relève que le complément d'étude d'incidences de 2015 renvoie à l'étude d'incidences de 2012, qui identifiait deux blocs de mesures de compensation (au sud-est et au nord-est du village de Lens-Saint-Remy) alors que les annexes du complément d'étude d'incidences de 2015 identifient trois blocs de compensation (au sud-est, au nord-est et au nord du village de Lens-Saint-Remy). Elle soutient dès lors que le renvoi à des références imprécises ne peut être admis. XIII - 7670 - 39/41 C. Le dernier mémoire La requérante renvoie à ses écrits de procédure antérieurs. X.
  31. Examen L'arrêt n° 238.499 du 13 juin 2017 a jugé ce moyen non sérieux au terme de l'analyse suivante : " On lit en page 86 de l'acte attaqué, sous le point «
  32. Conditions particulières relatives au milieu biologique» : « [...]
  33. les mesures de compensation pour l'avifaune de type COA1 et COA2 (voir annexe 2) seront mises en œuvre conformément aux recommandations de l'EIE sur minimum 22 ha et aux conventions signées fournies dans la présente demande. [...]». Il a été constaté à l'audience que l'annexe 2 n'existe pas. Il peut cependant être admis que la référence à une telle annexe est une erreur matérielle. Il ressort en effet des motifs de l'acte attaqué que la nature des mesures de compensation est clairement définie. L'acte attaqué vise, en page 47/95, la «note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens» et contient la précision «que sur la base de cette note, les mesures à appliquer sur ces surfaces correspondent aux mesures COA1 'Maintien de couverts nourriciers durant l'hiver' et COA2 'Mise en place de tournières enherbées permanentes'; que le demandeur propose effectivement d'installer ce type de mesures, celles-ci étant précisément définies dans la demande de permis; que le DNF conditionne son avis favorable à la mise en œuvre de ces types de mesures». La demande de permis contient ces propositions. L'étude d'incidences contient des recommandations à ce sujet (no 4.5.
  34. et suivants). La localisation des 22 hectares est indiquée et l'annexe H à l'étude d'incidences contient la description des mesures COA1 et COA
  35. Le sixième moyen n'est pas sérieux". La requérante n'apportant pas d'éléments neufs par rapport à ceux développés dans ses écrits de procédure, il y a lieu de confirmer l'analyse que fait l'arrêt qui statue sur la demande de suspension. Pour le surplus, comme l'indique la partie intervenante dans son dernier mémoire, il n'y a que deux blocs de terres destinées aux mesures de compensation et non trois. Le troisième, d'une superficie d'environ 3 hectares et localisé au nord du village de Lens-Saint-Remy, avait en effet été proposé dans l'éventualité où les exigences du D.N.F. auraient été modifiées. Le sixième moyen n'est pas fondé. XIII - 7670 - 40/41 X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  36. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre mars deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7670 - 41/41 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.877 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.