id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.879 No Rôle: A. 220199/VIII-10229 Affaire: Arrêt 243879 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 07:41 Fiche Arrêt no 243.879 du 5 mars 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.879 du 5 mars 2019 A. 220.199/VIII-10.229 En cause : DALLEMAGNE Serge, ayant élu domicile chez Me Déborah CHARLIER, avocat, rue de la Vallée 27/5 6200 Châtelineau, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2016, Serge DALLEMAGNE demande l'annulation de "la décision prise le 6 juillet 2016 par Madame la Ministre chargée de l'enseignement artistique à horaire réduit, de ne pas reconnaître [son] expérience comme étant utile pour exercer la fonction de professeur de danse classique dans l'enseignement artistique à horaire réduit, décision reçue […] le lundi 11 juillet 2016 (annexe 1), pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.229 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Déborah CHARLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 232.979 du 20 novembre 2015. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. Faisant suite à une demande de la partie adverse du 16 décembre 2015 lui indiquant qu'il lui est loisible, à la suite de cet arrêt et en vue d'un réexamen de son dossier, d'adresser des pièces complémentaires à la commission ad hoc, le requérant lui transmet vingt-trois nouveaux documents par un courrier du 21 janvier 2016. 2. Le 14 mars 2016, ladite commission émet, à l'unanimité et "après examen approfondi du dossier", un avis défavorable sur la demande de reconnaissance d'expérience utile formulée par le requérant, parce que, d'une part, en ce qui concerne les formations suivies dans le centre Mudra International, auprès de VIII - 10.229 - 2/12 Dolores LAGA et de l'académie de musique de Forest, elle observe qu'elles ne sont pas "diplômantes" ou ne débouchent pas sur un diplôme qualifiant. S'agissant, d'autre part, de l'expérience professionnelle spécifique au domaine de la danse classique, la commission estime que les quarante-sept contrats de travail fournis ne suffisent pas à démontrer "une solide expérience dans la profession de danseur classique" et ne peuvent, pour la majorité, être retenus parce qu'ils sont de courte durée "et ne représentent donc pas grand-chose sur une carrière de 30/40 ans", qu'ils portent sur des prestations "qui sont rarement de réelles prestations de danseur classique et qui confinent parfois à de la simple figuration", qu'ils n'ont pas pour cadre des ballets classiques, et qu'ils concernent des prestations couvrant, dans leur toute grande majorité, les années 80 et 90. La commission ajoute que "si de par sa formation, le requérant a manifesté le souhait de devenir danseur classique, il n'en a pas fait son métier, son activité principale" et que s'il "possède quelques connaissances (qui de plus, ne sont plus actualisées), ce n'est pas suffisant pour transmettre dans les écoles son expérience en tant que professionnel du métier de danseur classique, ainsi qu'il est exigé des enseignants pour lesquels l'expérience utile est reconnue". Elle indique également que les documents remis par son conseil "attestent du fait que le requérant a été engagé par l'Académie de Bastogne pour remplacer un professeur de danse classique pour deux heures par semaine. Outre le fait que l'on puisse s'interroger sur la légalité d'engager un professeur sans titre, ceci ne peut intervenir dans la détermination de l'expérience utile à la fonction". 3. Le 27 juin 2016, le cours donné par le requérant à l'académie de musique de Bastogne fait, avec l'accord du requérant, l'objet d'une inspection par E. Q., désignée en qualité d'expert par la partie adverse, celle-ci "estimant opportun de confronter la motivation de l'avis défavorable de la commission avec une situation artistique et pédagogique concrète". Le 1er juillet suivant, E. Q. dresse un "rapport pédagogique" suivant lequel : - la construction du cours n'est pas cohérente; des exercices à la barre sont beaucoup trop difficiles et inappropriés; - le vocabulaire spécifique à la danse classique est inexistant; - le requérant a une bonne approche avec les élèves mais aucun résultat n'est visible; VIII - 10.229 - 3/12 - une demi-heure après le début du cours, "il ne savait plus quoi faire et a improvisé à mauvais escient les vingt minutes qui ont suivi"; - les élèves semblaient ne pas comprendre ce qu'il demandait et, selon l'auteur du rapport, il "semblait ne pas savoir ce qu'il voulait réellement. Le Professeur n'a pas su adapter son travail au niveau de l'apprentissage indispensable souhaité"; - en tant que danseur, il "est en difficulté physique dans l'exécution des exercices. Sa prestation n'est pas très élaborée"; - lors d'une discussion postérieure au cours au sujet des problèmes rencontrés, le requérant "ne semblait pas comprendre ce qu'on lui demandait pour parfaire son enseignement". Le rapport conclut que son auteur a "rencontré un monsieur qui doit améliorer et approfondir ses connaissances du vocabulaire spécifique à la danse classique et adapter sa méthodologie à cet art", qu'"à ce jour, il ne répond pas au profil souhaité pour les cursus de l'enseignement dans les académies", et qu'il "ne présente pas actuellement les compétences requises pour l'obtention de la reconnaissance d'expérience utile". 4. Le 6 juillet 2016, la partie adverse rejette la demande de reconnaissance d'expérience utile du requérant en se fondant expressément sur l'avis défavorable de la commission et sur le rapport d'expertise précités, qu'elle joint à la notification de sa décision, en exposant notamment : " Sur base de l'analyse approfondie du dossier, du rapport de la Commission, et du rapport d'expertise du 27 juin 2016 de Madame [E. Q.] suite à l'audition d'une leçon, dans la mesure où je n'ai pu constater les références artistiques suffisantes ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction considérée, notamment au regard des objectifs d'éducation et de formation artistiques et des socles de compétence tels que définis à l'article 4, § 3, 1°, du décret précité, j'ai le regret de vous annoncer que votre expérience ne rencontre pas les exigences de l'expérience utile au sens de l'article 100bis §§ 1 et 2 du décret du 2 juin 1998 et que par conséquent, je ne peux vous accorder la reconnaissance d'expérience utile pour la fonction de professeur de danse classique". Il s'agit de l'acte attaqué, auquel sont annexés le rapport d'expertise et l'avis de la commission précités. IV. Moyen unique IV.1. Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation exacte, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, des articles 100bis, §§ 1 et 2, 108, 1°, a), VIII - 10.229 - 4/12
- b)et c), 110 et 115 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, et de l'excès de pouvoir. Le requérant expose que la partie adverse justifie l'acte attaqué par les motifs selon lesquels elle n'a pu constater les références artistiques suffisantes ni les aptitudes artistiques devant contribuer à assurer la fonction de professeur de danse classique, sur la base de l'analyse approfondie du dossier, du rapport de la commission et du rapport d'expertise du 27 juin 2016 faisant suite à l'audition d'une leçon. Il estime qu'aucun de ces motifs ne permet de comprendre pourquoi, malgré le "dossier abondant" qu'il a produit, il ne justifierait pas des "références artistiques suffisantes" ni des "aptitudes artistiques" pour assurer la fonction de professeur de danse classique, malgré son dossier attestant de ses compétences artistiques acquises dans le domaine de la danse, dont la danse classique. Il cite l'avis négatif de la commission de reconnaissance d'expérience utile et estime que la partie adverse n'explique pas pourquoi elle s'y est ralliée alors qu'elle avait décidé, après en avoir pris connaissance, de solliciter l'avis complémentaire d'un expert ce qui, selon lui, implique que l'avis de la commission était insuffisant pour prendre position. Il poursuit en considérant que les diverses objections soulevées par la commission sont contestables. En ce qui concerne la circonstance qu'aucune des formations qu'il a suivies n'est "diplômante", il précise qu'il n'existe aucun diplôme de danse classique afférent à la fonction de professeur, et que la non-délivrance d'un diplôme est dénuée de pertinence pour refuser de prendre celles-ci en compte pour l'appréciation de l'expérience utile ainsi acquise, d'autant que la commission reconnaît qu'il a, par sa formation, manifesté le souhait de devenir danseur classique, "ce qui permet de conclure que [sa] formation est effectivement en rapport avec la fonction de danseur classique". Il rappelle les formations qu'il a suivies et indique ne pas comprendre pour quelle raison son parcours n'est pas pris en considération. En ce qui concerne son expérience professionnelle spécifique, il rappelle les contrats de travail qu'il a produits, estime que la brièveté des prestations et la multiplicité des contrats est le propre de la carrière d'un danseur classique, que cette variété de contrats sur une période de vingt années atteste d'ailleurs de la reconnaissance dont il bénéficie en tant que danseur classique, sans qu'il puisse y avoir péremption des compétences acquises, et que l'expérience utile peut être constituée de compétences artistiques acquises à l'occasion de l'exercice d'une pratique artistique sans qu'il soit requis que cette activité constitue un métier ou une profession. Il critique encore les motifs relatifs à la circonstance que l'essentiel de sa carrière se rapporte aux années '80 et '90, à la propension à exiger d'être VIII - 10.229 - 5/12 systématiquement la vedette et refuser les prestations de danseur de complément, et relève qu'en soutenant que vingt-cinq des quarante-sept contrats produits n'ont pas pour cadre des ballets classiques, la commission admet implicitement que tel n'est pas le cas pour vingt-deux d'entre eux, d'autant que la commission n'évoque pas les douze contrats d'emploi supplémentaires conclus entre 1992 et 1997. Il fait grief à la commission de considérer qu'il n'a pas fait de la danse classique son métier et son activité principale de sorte que son expérience professionnelle est insuffisante, alors que, selon lui, l'article 100bis, § 1er, du décret du 2 juin 1998, précité, implique que l'expérience professionnelle utile peut être constituée de compétences artistiques acquises à l'occasion d'une pratique artistique en dehors d'une profession. Toujours au sujet de son expérience professionnelle, il ajoute encore : - que les cinquante-neuf contrats de travail qu'il produit témoignent de sa pratique constante et régulière de la danse classique dans un cadre professionnel et qu'il n'aurait jamais été en mesure de participer à ces nombreux spectacles s'il ne s'était soumis à un entraînement rigoureux pour maintenir sa maîtrise de la danse classique tout au long de sa carrière professionnelle; - qu'aucun argument ne permet de considérer que les remplacements réalisés en tant que professeur de danse classique au sein de l'Académie communale de Bastogne ne pourraient intervenir dans la détermination de l'expérience utile à la fonction. Il critique ensuite le rapport d'expertise du 27 juin 2016 en faisant remarquer que les considérations qu'il contient se rapportent exclusivement à l'appréciation de compétences pédagogiques, alors que l'appréciation de l'expérience utile est étrangère à celles-ci. Citant les articles 108, 110 et 115 du décret du 2 juin 1998, précité, il précise que le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique n'est requis qu'en vue d'un engagement ou d'une nomination à titre définitif. Il s'interroge par ailleurs sur la pertinence de la démarche adoptée par la partie adverse qui revient à confronter des appréciations portées par une commission sur une expérience utile à un rapport ayant pour objet des aptitudes pédagogiques. Après avoir fait observer que la fonction de professeur de danse classique est régulièrement reconnue par la partie adverse comme étant une fonction touchée par la pénurie dans toutes les provinces du pays, il conclut en soutenant que l'acte attaqué, qui lui refuse toute reconnaissance de sa formation, de son expérience professionnelle avérée et de ses aptitudes artistiques dans le domaine de la danse classique, repose sur une appréciation manifestement déraisonnable du dossier et excède tout rapport raisonnable de proportionnalité compte tenu des besoins en VIII - 10.229 - 6/12 professeurs de danse classique que connaît l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. En réplique, il reproduit son argumentation et précise que pour pouvoir enseigner la danse classique, il faut mais il suffit que le candidat bénéficie de la reconnaissance de son expérience utile et qu'aucun diplôme n'ouvre l'accès à cette fonction. Il indique que le titre pédagogique peut éventuellement compléter cette expérience mais sans être indispensable pour exercer cette fonction et conclut que la seule circonstance que sa formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme n'est pas un motif admissible. Il ajoute qu'il a récemment été sollicité par l'a.s.b.l. Contredanse et qu'il fut associé à la publication d'un livre sur l'école de Maurice BEJART. Il reproduit également son argumentation en ce qui concerne son expérience professionnelle et indique qu'il est repris en qualité de professionnel de la danse dans des publications émanant de partie adverse. En ce qui concerne ses remplacements à l'académie de Bastogne, il ajoute qu'en vertu de l'article 100bis, § 1er, précité, l'expérience utile est notamment constituée par les compétences artistiques acquises dans le cadre d'activités exercées dans des établissements publics, quelle que soit la légalité de la désignation y afférente qui n'a d'influence que sur le seul subventionnement, et que c'est à cette occasion qu'il a dirigé la chorégraphie lors du concert annuel du 12 mars 2016. Il réitère encore la thèse défendue dans la requête à propos du rapport d'expertise et de la pénurie de professeurs, et observe qu'il avait produit à l'appui de sa demande de reconnaissance d'expérience utile une décision du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre de la Culture de la partie adverse l'a reconnu en qualité d'opérateur culturel-personne physique, ce qui suppose que celle-ci a préalablement admis qu'il justifiait d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistique et pédagogique l'autorisant à collaborer, en qualité d'opérateur culturel, avec ses établissements d'enseignement. Il déduit de cette décision que sa compétence et son expérience pédagogique avaient donné lieu à un avis favorable de l'administration et que la liste qui y est annexée atteste qu'il est un opérateur culturel reconnu en tant que danseur, chanteur, comédien, chorégraphe, metteur en scène et maquilleur. Il précise que c'est en cette qualité d'opérateur culturel qu'il a assumé diverses directions de chorégraphies et mises en scène entre 2005 et 2007, et que l'acte attaqué n'indique pas pourquoi cette qualité s'avère insignifiante quant à la reconnaissance de son expérience utile en vue d'exercer la fonction de professeur de danse classique. Il ne dépose pas de dernier mémoire. VIII - 10.229 - 7/12 IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à sa lecture, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Une autorité administrative ne viole pas son obligation de motivation formelle lorsqu'elle se réfère à un avis pour autant que l'administré ait eu connaissance des motifs de la décision et que cet avis, transmis au plus tard en même temps que la décision finale, soit motivé en conformité avec la loi du 29 juillet 1991, précitée. Les articles 100bis et 108 du décret 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, disposent respectivement : " Art. 100bis. L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article. § 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique. § 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française. Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. […] § 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque : […]
- c)Lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours. Art. 108. Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit : 1° professeur de danse classique :
- a)titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par le titre d'aptitude pédagogique.
- b)titre jugé suffisant : VIII - 10.229 - 8/12 - la reconnaissance d'expérience utile.
- c)titre d'aptitude pédagogique a l'enseignement : - CAPE de danse classique". L'acte attaqué n'ayant pas été adopté par le gouvernement comme le prescrit l'article 100bis, § 2, alinéa 2, mais par la ministre de l'Éducation, il y a lieu de constater d'office qu'en vertu de l'article 13, § 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, publié au Moniteur belge du 8 septembre 2014, les actes à portée individuelle, à l'instar de l'acte attaqué, ne donnent pas lieu à une délibération du Gouvernement. L'acte attaqué pouvait donc valablement être adopté par la ministre. Comme en témoignent les termes utilisés dans les dispositions précitées, la partie adverse dispose d'une large compétence discrétionnaire pour reconnaître, ou non, et moyennant l'avis de la commission de reconnaissance d'expérience utile, que les aptitudes artistiques d'un candidat à une fonction d'enseignement constituent une expérience utile au sens de l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 au point de valoir le titre jugé suffisant visé à l'article 108, 1°,
- b)du même décret. Il ressort par ailleurs dudit article 100bis que "l'expérience utile" est décidée "sur avis de la commission" et que sur la base de celui-ci, la partie adverse décide si les compétences "contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer". Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que l'avis de la commission aurait été insuffisant pour permettre à la partie adverse de prendre position, l'acte attaqué indiquant expressément, sans être critiqué à ce propos, que celle-ci a jugé opportun de confronter cet avis à une situation artistique et pédagogique concrète au moyen d'un rapport d'expertise. Aucune des dispositions visées au moyen ne proscrit le recours à une telle mesure, qui participe au contraire de l'obligation de la partie adverse de statuer en connaissance de cause conformément à son devoir de minutie, a fortiori lorsque, comme cela ressort de l'acte attaqué, le requérant a marqué son accord à propos de cette mesure. Tenant compte du large pouvoir d'appréciation que les textes reconnaissent à l'autorité investie du pouvoir de reconnaître l'existence d'une "expérience utile" au regard de l'objectif légal précis de juger si les compétences "contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer", le Conseil d'État ne pourrait censurer le refus litigieux que si les motifs précités retenus par la partie adverse révèlent une erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur VIII - 10.229 - 9/12 qu'il est impensable que toute autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre au regard du dossier produit par le requérant. En l'espèce, et en substance, la commission, tout en soulignant que les formations suivies ne participent pas, en principe, de l'expérience utile, croit devoir relever que celles dont se prévaut le requérant n'ont pas été sanctionnées par la délivrance d'un diplôme. Cette précision, qui peut être appréhendée comme surabondante, ne constitue pas un motif déterminant de l'acte attaqué. Quant aux nombreux contrats produits par le requérant, qui sont en rapport direct avec son expérience professionnelle, elle les passe effectivement en revue pour considérer soit qu'étant de courte durée, ils ne sont pas significatifs à l'échelle d'une carrière de quarante ans, soit que les prestations sont rarement de réelles prestations de danseur classique, soit qu'elles n'ont pas pour cadre des ballets classiques. Elle ajoute que, dans leur ensemble, ces contrats portent sur des périodes anciennes et que, par ailleurs, les expériences acquises par le requérant en tant que metteur en scène ou opérateur culturel se distinguent de la pratique de la danse classique. La commission fait encore état de ce que la danse classique n'était pas l'activité principale du requérant pour conclure ensuite, de l'ensemble de ces développements, que s'il "possède quelques connaissances (qui de plus, ne sont plus actualisées), ce n'est pas suffisant pour transmettre dans les écoles son expérience en tant que professionnel du métier de danseur classique". S'il convient de constater que l'affirmation selon laquelle son cours de danse classique à l'académie de Bastogne "ne peut intervenir dans la détermination de l'expérience utile à la fonction" est dépourvue de toute explication et, partant, méconnaît l'obligation de motivation formelle, il y a lieu d'observer que ce n'est pas la légalité de l'avis de la commission mais de la décision subséquente de refus qui fait l'objet du recours, laquelle est fondée non seulement sur ledit avis mais également sur le rapport d'expertise. Or il ressort précisément de celui-ci qu'à propos du cours de danse classique dispensé par le requérant à l'académie de Bastogne, les constats suivants sont dressés : - la construction du cours n'est pas cohérente; des exercices à la barre sont beaucoup trop difficiles et inappropriés; - le vocabulaire spécifique à la danse classique est inexistant; - le requérant a une bonne approche avec les élèves mais aucun résultat n'est visible; - une demi-heure après le début du cours, "il ne savait plus quoi faire et a improvisé à mauvais escient les vingt minutes qui ont suivi"; VIII - 10.229 - 10/12 - les élèves semblaient ne pas comprendre ce qu'il demandait et, selon l'auteur du rapport, il "semblait ne pas savoir ce qu'il voulait réellement. Le Professeur n'a pas su adapter son travail au niveau de l'apprentissage indispensable souhaité"; - en tant que danseur, il "est en difficulté physique dans l'exécution des exercices. Sa prestation n'est pas très élaborée"; - lors d'une discussion postérieure au cours au sujet des problèmes rencontrés, le requérant "ne semblait pas comprendre ce qu'on lui demandait pour parfaire son enseignement". Il ressort de ces éléments que tant de l'avis de la commission que le rapport d'expertise, dont l'acte attaqué s'approprie les motifs par référence, sont assortis d'explications conséquentes et détaillées, au regard des toutes les pièces que le requérant a déposées à l'appui de sa demande, et que ces explications lui permettent de comprendre les raisons pour lesquelles son expérience n'est pas reconnue nonobstant le dossier qu'il fournit dès lors que, conformément aux dispositions précitées, lorsqu'elle se prononce sur une telle demande, la partie adverse ne peut qu'examiner si les compétences du demandeur "contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer". Compte tenu de cet objectif légal très clair, il ne se déduit pas davantage de l'ensemble de ces éléments que la partie adverse aurait pris une décision manifestement déraisonnable ou révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant siens le rapport d'expertise et l'avis de la commission selon lequel le requérant "possède quelques connaissances (qui de plus, ne sont plus actualisées), ce n'est pas suffisant pour transmettre dans les écoles son expérience en tant que professionnel du métier de danseur classique". Sur la base des motifs retenus pour justifier l'acte attaqué en considération du dossier produit par le requérant devant la commission, et nonobstant l'importance de celui-ci, il n'est pas établi qu'il est impensable que, placée dans les mêmes circonstances, une autre autorité n'aurait pas pris la même décision. Les arguments relatifs au livre sur l'école de Maurice BEJART, au concert annuel du 12 mars 2016, et à la décision du 22 décembre 2006, invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique alors qu'ils auraient pu figurer dans la requête, s'avèrent tardifs et, partant, irrecevables. Enfin, s'il semble certes ressortir de l'article 108, § 8, du décret 2 juin 1998 précité, qu'en cas de pénurie d'enseignants titulaires d'un titre de capacité pour une spécialité de cours, le gouvernement, sur avis de la commission, peut se montrer plus souple dans l'appréciation d'une expérience professionnelle constitutive d'un VIII - 10.229 - 11/12 titre suffisant, cette faculté n'oblige pas la partie adverse à faire automatiquement droit à toutes les demandes de reconnaissance qui lui seraient adressées, si, comme le requérant l'allègue, la pénurie devait être avérée, ce qui ne ressort pas des éléments soumis au Conseil d'État. À tout le moins, un tel refus, ressortissant également au pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la partie adverse, ne pourrait être censuré que si elle en a usé en commettant une erreur manifeste d'appréciation au sens rappelé ci-avant, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le moyen unique n'est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.229 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div