id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.880 No Rôle: A. 223027/VIII-10596 Affaire: Arrêt 243880 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 07:33 Fiche Arrêt no 243.880 du 5 mars 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.880 du 5 mars 2019 A. 223.027/VIII-10.596 En cause : GREGOIRE Hugues, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Sophie VINCENT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Hugues GREGOIRE demande l'annulation de "la décision du collège communal de la commune de Tubize du 30 juin 2017 qui lui inflige la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.596 - 1/11 Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est, à titre principal, nommé à titre définitif comme maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement organisé par la partie adverse. Il exerce par ailleurs, à titre accessoire, une activité rémunérée au sein de l'a.s.b.l. Sport & Éducation dont il est administrateur et chargé, en partie, de la gestion journalière. Cette association a pour objet la promotion des activités sportives et culturelles par le biais de stages, de journées sportives, d'activités parascolaires, d'ateliers et d'événements sportifs.
- Le 28 mai 2016, sur un papier à en-tête de ladite a.s.b.l., il signe, en sa qualité de "responsable des activités", une lettre à l'attention du collège communal relative à la désignation d'un nouvel opérateur pour les stages sportifs effectués au sein de la commune, dans les termes suivants : " Suite à la désignation d'un nouvel opérateur pour les stages sportifs sur notre commune, nous sommes étonnés de ne pas avoir été retenus. En effet, la procédure allégée pour ce marché public doit recevoir des motifs de droit et de fait justifiant le refus de notre candidature. À la lecture de votre décision sur 6 points, nous remarquons que les deux premiers sont en notre faveur, à savoir : - Coût : votre opérateur est plus cher - Diversité de l'offre : nous offrons plus de choix Pour les 4 autres points : VIII - 10.596 - 2/11 Type d'encadrement : nous travaillons avec des professeurs de l'enseignement. Il y a un responsable sur place en permanence qui est également diplômé avec un minimum de cinq années d'ancienneté. Ce point est donc au maximum des possibilités. Expérience de l'organisme : 18 années d'expérience et des milliers d'inscriptions à nos activités hebdomadaires ainsi que durant les congés scolaires. Diversité du matériel : ce point n'a jamais été demandé par Madame [L.]. Nous sommes étonnés d'avoir été évalués sur celui-ci. Néanmoins, au vu du patrimoine de notre asbl, nous sommes à la pointe car partenaire avec la société Décathlon et testeurs des nouveautés pédagogiques. Recommandation des autres communes : vu le partenariat avec les communes de Braine-le-Château, Rebecq et Ittre depuis plusieurs années, ce point est en notre faveur (l'ADSL [sic] ne travaillant pas pour lesdites communes, ce point n'est donc pas comparatif). Nous avons essayé d'avoir des explications auprès de Madame [L.] mais malgré nos 22 appels, nous n'avons pas été contactés. De ce fait, nous avons tenté notre chance par mail mais sans succès également. Madame [M.], collaboratrice de Madame [L.] nous a finalement téléphoné pour nous signaler qu'elle ne pouvait répondre à notre sollicitation par refus catégorique de l'échevine. Nous nous posons la question sur historique [sic] de ces faits. Est-ce là un comportement normal d'une élue communale ? Que penser de tout cela ? Nous remarquons par l'énumération des faits que vous ne soutenez nullement une association de l'entité, professionnelle et reconnue pour la qualité de son travail. Que du contraire, en rajoutant un opérateur de l'extérieur (en l'occurrence Namur) sur notre commune, vous ne faites que diviser l'esprit et le trouble dans une gestion sportive chaotique. Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, nos salutations distinguées".
- Le 27 juin 2016, le directeur général de la partie adverse invite le requérant à se présenter devant lui le 1er juillet suivant "suite à un courrier [qu'il a] adressé au collège communal", selon la convocation.
- Le lendemain, cette lettre lui est adressée par courriel. Le jour même, le requérant répond en se disant étonné de "recevoir une convocation à titre personnel pour l'association pour laquelle [il] travaille", en indiquant qu'il ne peut y donner suite car seul le conseil d'administration est compétent pour traiter ce genre de demande et qu'il n'en fait pas partie.
- Le 30 juin 2016, le directeur général de la partie adverse lui précise par courriel que "c'est en [sa] qualité de fonctionnaire communal (enseignant) qu'[il] souhaite [le] rencontrer au plus vite". Le requérant répond qu'il n'a "envoyé aucun courrier au collège d'où [son] étonnement".
- Le 30 juin 2016 toujours, la présidente de l'a.s.b.l., L.V., écrit une lettre au directeur général de la partie adverse par laquelle elle fait savoir que "suite à la convocation de notre responsable des activités", il s'avère qu'il y a eu "une erreur de signataire", que la lettre du 28 mai aurait dû être signée par elle-même et que "cette erreur est rectifiée par le courrier que vous recevrez ce vendredi 1er juillet". VIII - 10.596 - 3/11
- Le 1er juillet 2016, une lettre identique à celle du 28 mai 2016 dont elle reprend la même date, libellée dans les mêmes termes mais revêtue cette fois de la signature de L. V. en sa qualité de présidente, est renvoyée à la partie adverse.
- Le 6 juillet suivant, L. V. confirme au directeur général qu'elle a bien "rédigé personnellement" la lettre du 28 mai 2016 et que seule sa responsabilité est engagée.
- Le 15 juillet 2016, le directeur général rédige un rapport disciplinaire, selon lequel le contenu de la lettre du 28 mai 2016 contrevient "au devoir de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire", tout en précisant notamment qu'il "considère pour peu vraisemblable la déclaration d'une personne qui prétend signer un courrier de réclamation à l'attention de son employeur sans le lire".
- Le 29 juillet 2016, le collège communal décide d'intenter une action disciplinaire à charge du requérant. Celui-ci est invité à comparaître devant le collège le 26 août suivant. Reportée à la demande du requérant, cette audition se déroule finalement le 16 septembre
- Un procès-verbal d'audition est dressé et transmis au requérant.
- Le 14 octobre 2016, le collège communal de la partie adverse lui inflige un rappel à l'ordre.
- Saisie par le requérant, la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire ordinaire et spécialisé considère, le 9 janvier 2017, que le manquement disciplinaire n'est pas établi, dans les termes suivants : " Ainsi que l'a admis le Bourgmestre de Tubize au cours de l'audition disciplinaire du requérant du 16 septembre 2016, aucun reproche n'est adressé au requérant dans l'exercice de ses fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles qu'organise la comme de Tubize. Par ailleurs, l'asbl Sport & Éducation n'a nullement voulu discréditer l'enseignement communal de Tubize par cette lettre du 16 septembre 2016 [sic] adressée au Collège communal - laquelle n'a d'ailleurs eu aucune publicité. Le requérant était libre, en tant qu'administrateur de l'asbl Sport & Éducation et responsable des activités de celle-ci, d'exprimer une opinion sur le choix de la commune de Tubize pour l'attribution du marché public pour des activités parascolaires en le critiquant d'une manière qui ne compromet nullement l'honneur ou la dignité de ses fonctions en tant qu'enseignant. Au demeurant, aucun lien ne doit être fait entre les fonctions d'enseignant du requérant et ses activités en tant qu'administrateur de l'a.s.b.l. Sport & Education dont il n'est pas contesté qu'elles pouvaient être cumulées. C'est uniquement dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant que le requérant est tenu des devoirs de loyauté et de réserve que lui imposent les articles 6 à 9 du décret du 6 juin 1994 et il n'a pas failli, dans ce cadre, au respect de ceux-ci". VIII - 10.596 - 4/11
- Le 10 février 2017, le collège communal décide de maintenir la sanction du rappel à l'ordre à l'encontre du requérant. Cette décision fait l'objet du recours enrôlé sous le n° 221.872/VIII-10.
- La décision attaquée ayant été retirée le 30 juin 2017, l'affaire se conclut par l'arrêt n° 240.579 du 26 janvier 2018 constatant le non-lieu à statuer.
- Le 30 juin 2017, le collège communal inflige un rappel à l'ordre au requérant, pour les motifs suivants : " Considérant qu'en qualité d'administrateur de l'asbl Sport&Éducation, Monsieur Hugues GREGOIRE a rédigé le courrier litigieux daté du 28 mai 2016, dans lequel il accuse le collège communal de partialité et lui reproche de «diviser l'esprit et le trouble dans une gestion sportive chaotique»; qu'il en est le signataire manuscrit et que rien n'indique qu'il se soit distancié de son contenu; Considérant que bien que cette activité d'administrateur de l'asbl Sport&Éducation ne relève pas de l'exercice de ses fonctions de maître spécial d'éducation physique, les propos contenus dans ce courrier peuvent être sanctionnés disciplinairement; qu'en effet, l'article 8, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné énonce que «Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos (…) qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française»; que bien que les membres du personnel bénéfici[ent] d'une liberté d'expression, celle-ci n'est pas absolue; qu'il sont, en effet, tenus à un devoir de loyauté et à un devoir de réserve; qu'en outre, il est admis par le Conseil d'État que ces devoirs s'appliquent également aux membres du personnel dans le cadre de leur vie privée; Considérant que, par son courrier du 28 mai 2016, Monsieur Hugues GREGOIRE a tenu des propos méprisants l'égard de Madame l'échevine [L.] remettant en cause l'objectivité de son choix et son impartialité; qu'il a également formulé des observations dénigrantes en affirmant que, par sa politique en matière de stages sportifs, la Commune ne faisait que «diviser l'esprit et le trouble dans une gestion sportive chaotique», que l'usage des termes «diviser», «trouble» et «chaotique» démontrent à suffisance le caractère injurieux de ce courrier; que ses critiques sur le fonctionnement de la commune de Tubize sont irrespectueuses et démontre[nt] une volonté de discréditer l'action de celle-ci; que bien que la diffusion ait été limitée au personnel de l'administration, les critiques formulées sont excessives et de nature à nuire au fonctionnement efficace de la commune de Tubize, que Monsieur Hugues GREGOIRE a méconnu le devoir de réserve auquel il est tenu en dehors de l'exercice de ses fonctions; Considérant, en outre, que le contexte dans lequel ces propos sont tenus ne sont pas sans lien aucun avec les fonctions de Monsieur Hugues GREGOIRE; qu'en effet l'exercice d'activités parascolaires notamment dans les locaux des écoles communales par une association dans laquelle est active un professeur d'éducation physique ne permet pas d'invoquer un cloisonnement absolu entre les deux situations; qu'en outre, même si les propos dénigrants adressés au Collège communal ne visent pas directement ses activités de pouvoir organisateur de 1'enseignement communal, elles ne s'adressent pas moins à une institution qui est aussi l'employeur public de Monsieur Hugues GREGOIRE; Considérant qu'il résulte de ces motifs que, contrairement à l'avis de la Chambre de recours, le maintien d'une sanction proportionnée de rappel à l'ordre est justifié". Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 10.596 - 5/11 IV. Moyen unique IV.
- Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 5 à 8 et 64 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de la contradiction ou du défaut de motifs en fait et en droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant expose qu'il n'est pas l'auteur du courrier litigieux, qui émane de l'a.s.b.l. Sport & Éducation, qu'il ne l'a pas davantage rédigé et que la présidente de ladite a.s.b.l. a écrit à la partie adverse le 30 juin 2016 pour indiquer que ce courrier aurait dû être signé par elle et que c'est par erreur qu'il l'avait signé dans un premier temps. N'étant pas, selon lui, l'auteur du fait reproché, le décret précité du 6 juin 1994 ne trouve pas à s'appliquer. Dans une deuxième branche, il fait tout d'abord observer que l'acte attaqué n'est pas motivé au sens de l'article 64, § 4, du décret précité du 6 juin 1994 ni formellement parce qu'il n'indique pas pour quelle raison, malgré l'avis de la chambre de recours et malgré certaines mentions qui y figurent, il a été considéré qu'il était l'auteur du courrier du 28 mai
- Il indique que ce vice de motivation figurait déjà dans la décision initiale du 10 février 2017 que la partie adverse prétend retirer pour le même vice. Il indique ensuite que l'article 8, alinéa 3, du même décret, invoqué dans l'acte attaqué, n'est pas applicable car cette disposition ne peut pas censurer un comportement qui survient en dehors de tout rapport avec la fonction d'enseignant. Il ajoute que la partie adverse s'abstient de préciser quel serait le comportement contraire aux principes essentiels du régime démocratique ou qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement qu'elle dispense, ou qui soit de nature à nuire au fonctionnement efficace de la commune de Tubize, alors que, comme l'a confirmé la chambre de recours sans que cet élément soit contesté par la partie adverse, aucune publicité n'avait été donnée à la situation et que l'acte attaqué précise que la diffusion du courrier aurait été limitée au personnel de l'administration sans que la partie adverse établisse qu'il n'aurait pas été limité au seul collège communal. À l'appui d'une troisième branche, il fait valoir que le courrier litigieux de l'a.s.b.l. "a examiné les critères qui ont conduit la partie adverse à attribuer le marché public à un autre opérateur" et répète qu'aucun reproche ne peut lui être fait à lui en sa qualité d'enseignant dès lors que les propos qui y sont repris ont été tenus VIII - 10.596 - 6/11 par ladite a.s.b.l. "en sa qualité de soumissionnaire à un marché public". Il estime en tout état de cause que ces propos ne sont ni calomnieux ni diffamatoires ou critiques, qu'ils sont étrangers à sa fonction et qu'ils ne sont en soi pas contraires au devoir de réserve ou au devoir de loyauté. Invoquant un arrêt n° 236.090 du 13 octobre 2016, il indique que l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles ces propos pourraient avoir une incidence négative sur la perception du citoyen et des fonctionnaires de l'enseignement communal alors qu'ils lui sont étrangers. Il en conclut que "l'acte attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une appréciation manifestement déraisonnable de la situation". En réplique, il répète, quant à la première branche, qu'il n'est ni l'auteur ni le rédacteur du courrier litigieux et donc du grief disciplinaire. Il indique qu'il a signé le premier courrier du 28 mai 2016 par erreur et que seul le courrier de la même date signé par la présidente de l'a.s.b.l. "est la version valable susceptible de produire des effets et dont il faut tenir compte" et qui annule celui signé par erreur par ses soins. Il se réfère à l'attestation écrite et au courrier de celle-ci des 30 juin et 6 juillet
- Il estime que ces écrits lient tant la partie adverse que le Conseil d'État et que la partie adverse ne dépose pas de pièce contraire au mépris des règles de preuves régies par les articles 1341 et 1383 du Code civil qui consacrent la prééminence de la preuve littérale. Il ajoute que ses activités de professeur d'éducation physique ne se confondent pas avec celles qu'il exerce au sein de l'a.s.b.l. Sport & Éducation. S'agissant de la deuxième branche, il répète que la partie adverse part du postulat erroné qu'il serait l'auteur du courrier litigieux et qu'il aurait adhéré à son contenu. Il ajoute que la partie adverse se méprend sur la portée des devoirs de loyauté et de réserve et ajoute qu'elle est malvenue de s'offusquer de la réaction de l'a.s.b.l., alors qu'elle s'est, fautivement selon lui, abstenue de lui notifier les raisons de son éviction du marché public. Quant à la troisième branche, il indique que la partie adverse prête au courrier litigieux des intentions et des propos qu'il ne comporte pas, qu'elle ne prouve pas que les propos tenus ne correspondraient pas à la réalité, et répète qu'aucune publicité n'est établie. Dans son dernier mémoire, il renvoie à sa requête et ajoute que le courrier du 30 juin 2016 doit s'analyser comme un retrait implicite de celui qu'il a erronément signé, que la volonté de son auteur, au demeurant non prouvée, n'a pas été de discréditer l'action de la partie adverse, que les auteurs sont l'a.s.b.l. et sa directrice et non pas lui en tant qu'enseignant, et que la publicité, et donc le discrédit, ne sont pas établis. VIII - 10.596 - 7/11 IV.
- Appréciation quant aux trois branches réunies La thèse défendue à l'appui de la première branche ne peut sérieusement être retenue sous peine d'autoriser tout agent à écrire n'importe quels propos à son employeur tout en s'assurant une impunité totale par le biais d'un écrit postérieur affirmant qu'il ne serait pas l'auteur de ceux-ci ou qu'il les aurait signés "par erreur", alors qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort bien du dossier qu'il a lui-même signé le premier écrit. Il ne peut davantage être admis qu'un fonctionnaire utilise sa qualité d'organe d'une a.s.b.l. pour prétendre qu'il ne serait pas l'auteur d'une lettre qu'il a lui-même signée, fût-ce en sa qualité d'organe, et rendre de la sorte impossible toute poursuite disciplinaire s'il s'avère que les propos tenus à cette occasion sont constitutifs de manquements disciplinaires. En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant a bien lui-même signé la lettre du 28 août 2016 qui contient les propos qui lui sont reprochés, dont il s'est, par ce fait, approprié les termes sans équivoque. C'est donc régulièrement que la partie adverse a pu considérer que le grief disciplinaire était matériellement établi dans son chef sur la base des propos tenus dans ce courrier. Les articles 6, alinéa 2, 8, alinéas 1er à 3, et 65, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, disposent respectivement : " Art.
- Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions. Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa
- Art.
- Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française. Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. VIII - 10.596 - 8/11 Art. 65 §
- La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis. Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci. […]." Il résulte de ces dispositions que le devoir de loyauté, qui fonde explicitement l'acte attaqué, doit, d'une part, être respecté par l'agent dans l'exercice des fonctions mais aussi en dehors de celles-ci. D'autre part, selon le législateur, ce devoir inclut le devoir de réserve qui tempère la liberté d'expression des agents en leur imposant, à propos des critiques qu'ils sont libres d'adresser à leur autorité, "qu'ils le fassent de manière raisonnable et pondérée " (Doc., Parl. Commun. fr., sess. 2015-2016, exposé des motifs, n° 195/1, p. 10). Ce devoir de loyauté doit être appréhendé sous deux angles: il s'agit, d'une part, de la loyauté du membre du personnel envers son pouvoir organisateur et, d'autre part, de sa loyauté envers les valeurs que ce pouvoir organisateur doit véhiculer et qui fondent l'enseignement de la Communauté française (Doc., Parl. Commun. fr., sess. 2015-2016, commentaire des articles, n° 195/1, p. 16), et qui sont énumérées à l'article 8, alinéa 3, précité (Doc., Parl. Commun. fr., sess. 2015-2016, rapport, n° 195/4, p. 10). Au regard de cette ratio legis, il apparaît que lorsque ces devoirs sont appréhendés dans le cadre de propos unilatéralement adressés par l'agent au pouvoir organisateur, l'absence de modération de ceux-ci est susceptible d'entraîner leur violation indépendamment de leur incidence à l'égard du public. En l'espèce, c'est dans le respect de ces dispositions et de leur portée que la partie adverse a poursuivi le requérant pour des propos tenus en dehors de l'exercice de ses fonctions, celui-ci n'étant pas mis en cause par l'acte attaqué. S'agissant par ailleurs de sanctionner les propos par lesquels le requérant "accuse le collège communal de partialité et lui reproche de «diviser l'esprit et le trouble dans une gestion sportive chaotique»", sa régularité par rapport au devoir de loyauté tel que défini ci-avant peut être examinée au regard de la forme et du ton utilisés dans la lettre litigieuse. Dans ce contexte, c'est régulièrement que l'acte attaqué, pour justifier pourquoi il s'écarte de l'avis de la chambre de recours, relève que "bien que les membres du personnel bénéficient d'une liberté d'expression, celle-ci n'est pas absolue; qu'ils sont, en effet, tenus à un devoir de loyauté et à un devoir de réserve; qu'en outre […] ces devoirs s'appliquent également aux membres du personnel dans le cadre de leur vie privée" et que les "critiques [du requérant] sur le fonctionnement de la commune de Tubize sont irrespectueuses". VIII - 10.596 - 9/11 Quant à la disproportion et à l'erreur d'appréciation manifestes invoquées par le requérant, il n'est pas établi qu'au regard de la forme des propos qu'il a tenus ("vous ne faites que diviser l'esprit et le trouble dans une gestion sportive chaotique") et qui mettent en cause l'objectivité et l'impartialité de son pouvoir organisateur, toute autre autorité disciplinaire normalement prudente et placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas adopté l'acte attaqué, dès lors que ces propos peuvent être considérés par leur destinataire comme révélateurs d'un manque de retenue et de modération de la part de l'agent. En sanctionnant le requérant comme elle l'a fait et compte tenu de la mesure dans laquelle elle l'a fait, la partie adverse n'a pas, de manière manifeste, excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. Enfin, les dispositions décrétales précitées n'étant pas invoquées à l'appui du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 236.090, précité, et les propos en cause dans cette affaire étant "des remarques et des précisions, qui plus est dans une forme convenable et sans tenir de propos calomnieux", cet arrêt n'est pas transposable en l'espèce. Le moyen unique n'est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.596 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.596 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div