id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.881 No Rôle: A. 223031/VIII-10597 Affaire: Arrêt 243881 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 07:34 Fiche Arrêt no 243.881 du 5 mars 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.881 du 5 mars 2019 A. 223.031/VIII-10.597 En cause : DENYS Luc, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Luc DENYS demande l'annulation de "l'arrêté du collège provincial de la Province de Namur du 29 juin 2017 qui lui inflige la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement à raison de 1/5ème pendant une période de 90 jours". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.597 - 1/11 Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie D'HAUTCOUR, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Depuis septembre 2011 (d'après la partie adverse) ou 2010 (d'après le requérant), le requérant est professeur notamment de sciences et d'informatique au sein de l'École provinciale d'agronomie et des sciences située à Ciney et dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
- Le 23 septembre 2016, B.M., éducatrice, informe la direction de propos tenus lors d'un cours du requérant, qui lui ont été rapportés par des élèves de 6PA. Elle indique qu'elle trouve ces propos choquants et que les élèves se sont eux-mêmes montrés étonnés et choqués. Elle énonce lesdits propos parmi lesquels le requérant aurait, entre autres, "expliqué le goût qu'avait le sperme : acide, sucré, salé et qu'il avait des goûts différents en fonction de ce qu'on mangeait".
- Le 26 septembre 2016, le requérant est entendu par le directeur et le sous-directeur à ce sujet. Il conteste certains propos mais reconnaît ceux tenus à propos du goût du sperme.
- Le 29 septembre 2016, deux professeurs interpellent le sous-directeur pour lui faire part d'autres propos "alarmants" que le requérant aurait tenus face aux élèves de 3Pb. VIII - 10.597 - 2/11
- Le même jour, le directeur porte à la connaissance de l'administration provinciale les propos "tout à fait inacceptables" tenus en classe par le requérant, qui "paraissent totalement incompatibles avec la fonction et frisent l'incitation à la débauche", et sollicite l'instruction d'un dossier disciplinaire. Les déclarations précitées de l'éducatrice et des deux professeurs ainsi que le compte-rendu de l'entretien du 26 septembre sont annexés à cette lettre.
- Le 13 octobre 2016, les onze élèves de la classe de 6PA écrivent une lettre de soutien au requérant, dans laquelle ils déclarent ne pas avoir été choqués par les propos de celui-ci, en expliquant que les conversations qui ont eu lieu en classe ne concernent que le cours "et un peu de rigolade".
- Le 27 octobre 2016, le collège provincial décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant en vue de son licenciement éventuel et de l'écarter immédiatement de ses fonctions, ainsi qu'une procédure de suspension préventive, parce qu'il ressort des documents précités que le requérant "aurait tenu des propos grossiers et graveleux […] portant notamment sur le goût du sperme […] de nature à choquer les élèves ou leurs parents".
- Le 31 octobre 2016, le requérant est informé de cette procédure fondée, notamment, d'après cette notification, sur la circonstance qu'il a "reconnu certains propos, notamment concernant le goût du sperme", et est convoqué pour audition.
- L'audition du requérant se déroule le 17 novembre 2016 devant le collège provincial. À cette occasion, son délégué syndical précise en ce qui concerne les propos litigieux que le requérant "est professeur de sciences et que dans le cadre de ce cours-là, un sujet tel que le goût du sperme a été abordé par des élèves mais ce n'était certainement pas dans un but de choquer, c'était dans un but pédagogique. […]. Par ailleurs, si le sujet a été mis sur la table, il y a quand même un contexte, c'est que [le requérant] a présenté les différents thèmes qu'il allait aborder pendant l'année et, notamment, la reproduction. Donc vous vous imaginez bien que dans une classe de 6ème professionnelle avec des élèves où [le requérant] explique ouvertement qu'il va aborder ce thème-là, ça a suscité certains propos d'élèves que la chose pouvait peut-être travailler aussi. […]. Il a parlé qu'en cours ils allaient aborder certains thèmes dont la reproduction, la sexualité, qu'il y a eu une émulsion, comme tout le monde peut le comprendre, dans une école et dans une classe avec des étudiants de dix-sept ans […]". VIII - 10.597 - 3/11 Le requérant précise pour sa part au collège provincial qu'il a "tenté de rester toujours au niveau scientifique dans les explications par rapport au thème qui est justement la reproduction, faire attention à son état de santé, les risques à prendre et à ne pas prendre. Tout ça a tourné et a été expliqué à ce niveau-là".
- Le même jour, il est suspendu de ses fonctions à titre préventif jusqu'à l'issue des procédures de licenciement et disciplinaire en cours. Dans sa décision, le collège relève que concernant les propos litigieux, "il explique être professeur de sciences et, dans ce cadre, la question a été abordée par des élèves. Mais ce n'était pas dans le but de choquer mais dans un but pédagogique", et constate qu'il reconnaît "dans le cadre du cours de sciences, avoir, à la demande de certains élèves, évoqué la question du goût du sperme et ce, selon lui, dans un but d'ordre pédagogique".
- À la suite d'une rencontre tenue le 22 novembre 2016 entre les élèves signataires de la lettre du 13 octobre 2016 et la direction de l'école, la directrice f.f., fait savoir à l'administration provinciale que les précités, entre autres considérations, maintiennent qu'ils n'ont pas été choqués par les propos tenus en classe par leur professeur. Ce compte-rendu est transmis au requérant le 12 "novembre" (lire : décembre) 2016, avec invitation à faire valoir ses observations pour le 19 du même mois.
- Le 16 décembre 2016, le conseil du requérant transmet ses observations à la partie adverse en dénonçant une violation de ses droits de la défense, n'ayant pas été présent lors de la réunion avec les élèves du 22 novembre
- Le 22 décembre 2016, le collège provincial décide, d'une part, de ne pas procéder au licenciement du requérant pour les heures exercées à titre temporaire et, d'autre part, de lui attribuer la troisième sanction disciplinaire, à savoir la retenue sur traitement à raison de 1/5ème pendant une période de nonante jours pour ses heures prestées à titre définitif. À l'instar de la décision de suspension préventive du 17 novembre 2016, le collège provincial relève, au sujet des propos litigieux, que le requérant "explique être professeur de sciences et, dans ce cadre, la question a été abordée par des élèves. Mais ce n'était pas dans le but de choquer mais dans un but pédagogique". Il VIII - 10.597 - 4/11 précise en outre qu'il s'agit des "seuls propos avérés présentant un caractère critiquable", que le requérant reconnaît les avoir "évoqué en classe" et qu'il "contextualise ces propos dans le cadre du cours de sciences dont il est titulaire, et ce, selon lui, à la demande de certains élèves et dans un but pédagogique", avant de conclure comme suit : " Attendu qu'on discerne difficilement le caractère pédagogique d'une discussion d'un tel ordre. En effet, il est indéniable que de tels propos présentent un caractère graveleux dont la tenue en classe n'est absolument pas adéquate. En tant qu'enseignant, il incombait à l'intéressé de mettre un terme à de telles questions en recadrant les élèves concernés et il n'y avait évidemment pas lieu de donner suites à ces questions. Attendu que tenir des propos relatifs au goût du sperme en classe, et, partant, en présence des élèves, ne cadre nullement avec la mission pédagogique incombant au corps éducatif et est constitutif d'un manquement professionnel et plus précisément d'un manquement au devoir de correction prévu à l'article 8, alinéa 1, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et est de nature à compromettre l'honneur et la dignité de la fonction, ce qui constitue un manquement à l'article 8, alinéa 2 du décret précité. Attendu qu'à cet égard il est indifférent que les élèves aient été choqués ou pas. En effet, le fait que les élèves n'aient pas été choqués ni offusqués n'enlève rien au manquement constaté dans le chef [du requérant], la perception des élèves n'étant en tout état de cause pas toujours la plus adéquate; [...]" Il est précisé que la mesure entrera en vigueur à partir du 3 février
- Cette décision est notifiée au requérant le 9 janvier 2017 et, à cette occasion, il lui est précisé qu'il peut exercer un recours suspensif auprès de la chambre de recours.
- Par un courriel du 6 janvier 2017, la partie adverse fait savoir au requérant que sa suspension préventive a pris fin le 31 décembre 2016 et qu'il peut donc reprendre ses fonctions dès le 9 janvier
- Le 20 janvier 2017, le délégué syndical du requérant saisit la chambre de recours.
- Le 30 janvier 2017, le requérant adresse un courrier au collège provincial pour dénoncer un "acharnement disproportionné [...] à son encontre concernant des faits présumés, colportés et non prouvés". Il y précise notamment ce qui suit : " [...] J'ai répondu la question d'un élève: «Monsieur, c'est vrai que le sperme peut avoir le goût de ce qu'on mange?» Moi de répondre: «oui, comme d'autres liquides physiologiques tels que l'urine, la transpiration, le lait maternel, etc. Il peut avoir le goût de certains aliments que l'on aurait mangé[s], principalement des aliments au goût prononcé». Il faut bien évidemment remettre cette question dans son contexte. Nous sommes dans un cours de sciences en 6ème professionnel avec des élèves de 17 à 20 ans, où nous devons aborder la reproduction, la sexualité, les infections sexuellement transmissibles, les comportements à risques. Compétence du programme CPEONS: «connaître son corps, appréhender et accepter ses limites, le protéger». À partir de là, le collège simplifiera la question et retiendra que j'ai tenu des propos relatifs au goût du sperme et que l'on VIII - 10.597 - 5/11 discerne difficilement le caractère pédagogique d'une discussion d'un tel ordre [...]".
- Le 18 mai 2017, la chambre de recours rend l'avis suivant : " [...] En admettant même que, comme il le soutient, le requérant ait répondu à un questionnement d'un élève, quelque peu étonnant alors qu'il s'agissait de son tout premier cours avec les élèves de la classe 6P, le requérant aurait dû tout au plus se borner à exposer la composition du sperme sans s'étendre sur la question de son goût, ce qui ne pouvait qu'évoquer la pratique sexuelle d'une fellation tout à fait déplacée. Le requérant a ainsi incontestablement manqué à son devoir de retenue et de réserve en s'abstenant de recadrer l'élève provocateur qui l'aurait interpellé à ce sujet. Une sanction disciplinaire se justifie. […] À l'estime de la chambre de recours, une sanction consistant en une retenue de traitement ne se justifie pas, alors que le requérant ne s'était jusqu'alors jamais signalé défavorablement. Celle consistant en un blâme paraît la plus appropriée."
- Le 29 juin 2017, le collège provincial de la partie adverse décide de "maintenir sa décision du 22 décembre 2016" et d'infliger au requérant la retenue de traitement à raison de 1/5ème pendant nonante jours, pour les motifs suivants : " [...] Considérant que les éléments et la motivation retenus par la chambre de recours sont pertinents en ce qu'elle constate que [le requérant] a manqué à son devoir de retenue et de réserve et estime par conséquent qu'une sanction disciplinaire se justifie; Attendu que, tout comme le collège provincial, la chambre de recours constate donc que [le requérant] a commis une faute disciplinaire et estime qu'une sanction disciplinaire doit lui être infligée; [...] Attendu qu'en sa séance du 22 décembre 2016, le collège provincial avait décidé d'infliger la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement [au requérant] au motif que «tout enseignant doit normalement être conscient qu'évoquer la question du goût du sperme présente un caractère graveleux et que des propos d'un tel ordre ne peuvent être tenus en présence des élèves, de sorte que la sanction disciplinaire ne peut se limiter à une sanction mineure telle un rappel à l'ordre ou un blâme. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'absence d'antécédent disciplinaire dans le chef [du requérant]. La sanction disciplinaire est donc limitée à une retenue de traitement de 20 % durant une période de 90 jours, cette retenue sur traitement étant uniquement applicable aux heures exercées à titre définitif, ce qui constitue une sanction modérée étant donné que [le requérant] n'exerce que 6 heures à titre définitif ; Attendu qu'en sa décision du 22 décembre 2016, le collège provincial avait donc exposé les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu une sanction légère telle un rappel à l'ordre tout en prenant en compte l'absence d'antécédent disciplinaire [du requérant] ; Attendu que pour justifier la hauteur de la sanction, la chambre de recours s'est limitée à prendre en compte le fait que jusqu'alors, [le requérant] ne s'était jamais signalé défavorablement, mais elle n'a pas pris en considération la gravité de la faute commise. Or évoquer la question du goût du sperme en classe et en présence des élèves, ce qui présente un caractère graveleux, ne peut être considéré comme une faute légère dans la mesure où tout enseignant doit savoir que tenir de tels propos en présence des élèves est tout à fait inapproprié". VIII - 10.597 - 6/11 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant le 7 juillet
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse du requérant Le moyen est pris de l'erreur ou du défaut de motif, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 5 à 14 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant expose que lors de toutes ses auditions, il a précisé qu'il avait "dans le cadre de l'exercice de sa mission pédagogique dans le cadre du cours de sciences, répondu de manière didactique, pédagogique et scientifique à une question posée par un élève". Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir rapporté telles quelles ces explications dans les actes de procédure et de n'avoir mentionné que sa reconnaissance du fait reproché, "à l'exclusion du contexte dans lequel les propos ont été tenus et à l'exclusion des propos exactement rapportés". Il cite les explications qu'il a fournies et conclut qu'elles étaient scientifiques et non pas graveleuses ou inappropriées dans le cadre d'un cours de sciences. Il ajoute qu'elles correspondent au programme et qu'il n'est pas sorti de ses attributions éducatives, pédagogiques et scientifiques lorsqu'il a expliqué la composition du sperme et répondu à la question posée par un élève de savoir si le goût du sperme dépendait de la nourriture ingurgitée. Il estime que ce n'est pas parce qu'il a reconnu qu'effectivement il avait abordé scientifiquement cette composition et répondu à la question de l'élève, qu'il aurait reconnu avoir manqué aux devoirs de sa charge. Il indique qu'il assume également une mission d'animateur dans une a.s.b.l. au sein de laquelle il est amené à expliquer aux jeunes de l'école l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, que plusieurs élèves confondraient lesdites missions avec le cours de sciences et qu' "on peut aisément imaginer que des garçons adolescents, presqu'adultes (17-18 ans), commentent de manière peu pédagogique et dans des termes plus crus les explications scientifiques données […] dans le cadre pédagogique". La partie adverse répond en citant de la jurisprudence et confirme qu'elle n'a retenu qu'un manquement à charge du requérant, à savoir les propos tenus en classe au sujet du goût du sperme. Elle estime qu'elle a pu considérer que ce fait était établi, puisqu'elle disposait d'un faisceau d'éléments qui convergeaient en ce sens, à VIII - 10.597 - 7/11 savoir les déclarations des élèves de la classe de 6PA rapportées le 23 septembre 2016, leur attestation du 13 octobre 2016, la rencontre avec la direction le 26 septembre 2016, et l'audition du 17 novembre
- Elle indique que l'autorité disciplinaire ne conteste pas que le sujet a été amené par une question d'un élève, et que le requérant ne l'a pas lui-même abordé mais qu'elle reproche au requérant d'avoir répondu à la question de l'élève en donnant des précisions sur le goût du sperme. Elle relève qu'il ne conteste pas les propos qui lui sont imputés, qu'il reconnaît avoir donné les explications demandées, et conclut qu'au vu de tous ces éléments concordants, elle a pu considérer qu'il avait bel et bien répondu à la question d'un étudiant relatif au goût du sperme. Elle estime que les délibérations du collège laissent également apparaître que le simple fait d'avoir répondu à la question relative au goût du sperme constitue un manquement et elle estime que le requérant est en mesure de comprendre pourquoi elle a considéré que ses propos ne rentraient pas dans le cadre des cours dont il a la charge. Elle précise que le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal sur la qualification des faits et qu'il ne peut que censurer une erreur manifeste d'appréciation, qu'aucune autorité raisonnable n'aurait commise. Elle considère qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a estimé que tenir des propos relatifs au goût du sperme ne pouvait en aucun cas rentrer dans l'objet d'un cours dispensé dans un établissement scolaire, et que le requérant avait commis un manquement. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les aveux de l'agent poursuivi, ou les griefs non contestés par celui-ci, suffisent à établir un manquement disciplinaire, et répète qu'en l'espèce le requérant est en aveu concernant la matérialité des propos reprochés, de sorte qu'il "est donc mal fondé de soutenir, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'est pas possible d'identifier les propos qu'il a reconnus". Elle ajoute que les droits de la défense ne devaient pas être respectés lors de l'entrevue du 26 septembre 2016 qui ne constituait pas une audition disciplinaire, le seul but étant de recueillir son point de vue avant de prendre une décision quant à la suite à y donner sur le plan disciplinaire. Elle indique que le débat contradictoire ne doit pas avoir lieu avant que la procédure disciplinaire ne soit lancée et que si un entretien est organisé avant le lancement de la procédure, les droits de la défense ne doivent pas être respectés. Or en l'espèce, elle précise que la procédure disciplinaire a été lancée par une délibération du collège provincial du 27 octobre 2016 et qu'une audition a été organisée, devant ce collège, dans le respect des droits de la défense, le 17 novembre
- Elle estime que "les éléments de «contexte» invoqués par le requérant ne peuvent être retenus", qu'elle s'en est expliquée dans la délibération du 22 décembre 2016 et dans l'acte attaqué, et qu'à l'instar de la chambre de recours, elle a pu considérer que les propos litigieux étaient constitutifs d'un manquement disciplinaire. Elle conclut en indiquant VIII - 10.597 - 8/11 qu' "aucun «contexte» ne justifie une discussion sur ce sujet dans une classe, indépendamment de l'âge des élèves, de la matière abordée ou des conséquences du «recadrage» de l'élève". IV.
- Appréciation quant à la première branche Si le requérant ne conteste pas avoir tenu les propos litigieux qui fondent exclusivement l'acte attaqué comme cela ressort clairement du dossier administratif, celui-ci atteste également que dès sa première audition par le collège provincial le 17 novembre 2016, le requérant n'a eu de cesse de faire valoir que ces propos avaient été "abordés par les élèves", et non à son initiative, dans le cadre d'un cours de sciences à l'occasion duquel il expliquait qu'ils allaient aborder la reproduction et la sexualité, et qu'il a "tenté de rester toujours au niveau scientifique dans les explications par rapport au thème". La circonstance que cette question n'émanait pas du requérant mais des élèves ainsi que le contexte des propos litigieux, ont été actés par le collège provincial lors de cette audition, mais également dans sa décision de suspension préventive du même jour, dans sa délibération du 22 décembre 2016 et dans l'acte attaqué. Dans son mémoire en réponse la partie adverse confirme d'ailleurs que "l'autorité disciplinaire ne conteste pas que le sujet a été amené par une question d'un élève, et que le requérant n'a pas abordé lui-même ce sujet". Dans sa proposition de sanction du 22 décembre 2016, à laquelle se réfère expressément l'acte attaqué, la partie adverse indique qu' "il incombait à l'intéressé de mettre un terme à de telles questions, en recadrant les élèves concernés et il n'y avait évidemment pas lieu de donner suite à ces questions". L'acte attaqué s'approprie également les "éléments et la motivation […] pertinents" retenus par la chambre de recours, selon laquelle "le requérant aurait dû tout au plus se borner à exposer la composition du sperme sans s'étendre sur la question de son goût, ce qui ne pouvait qu'évoquer la pratique sexuelle d'une fellation tout à fait déplacée. Le requérant a ainsi incontestablement manqué à son devoir de retenue et de réserve en s'abstenant de recadrer l'élève provocateur qui l'aurait interpellé à ce sujet". Il résulte de cette motivation que la partie adverse a estimé le grief disciplinaire établi, en retenant le caractère graveleux des propos et leur inadéquation "en présence des élèves", pour le seul motif que le requérant a répondu à une question alors que, selon elle, il aurait dû "mettre un terme à de telles questions", et donc s'abstenir d'y répondre, et recadrer l' "élève provocateur". Il ressort également de l'acte attaqué et du dossier administratif qu'alors que le requérant invoquait ces éléments depuis le début de la procédure, la partie adverse a refusé d'avoir égard au contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus, et ne VIII - 10.597 - 9/11 s'est jamais interrogée sur leur contenu exact. À ce sujet, la seule précision concernant la teneur de ceux-ci figure dans le courrier que le requérant a adressé à la partie adverse le 30 janvier 2017, dans lequel il précise : " J'ai répondu la question d'un élève: «Monsieur, c'est vrai que le sperme peut avoir le goût de ce qu'on mange?» Moi de répondre : «oui, comme d'autres liquides physiologiques tels que l'urine, la transpiration, le lait maternel, etc. Il peut avoir le goût de certains aliments que l'on aurait mangé[s], principalement des aliments au goût prononcé»". Cette explication, qui constitue l'unique transcription des propos litigieux figurant au dossier, confirme les déclarations des élèves rapportées par l'éducatrice le 23 septembre 2016, à savoir que le goût pouvait être "acide, sucré, salé et qu'il avait des goûts différents en fonction de ce que l'on mangeait", et donc la teneur des propos réellement tenus. Il ressort du dossier que la partie adverse n'a, à aucun moment, eu égard à cette précision du requérant, dont elle ne conteste pas davantage la teneur dans le cadre de la présente procédure. En estimant, par principe, que le seul fait de tenir les propos litigieux et de ne pas recadrer les élèves était constitutif du manquement disciplinaire reproché, la partie adverse n'a pas adéquatement motivé l'acte attaqué, lequel ne repose pas sur des motifs pertinents et légalement admissibles. En effet, d'une part, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil d'État qu'en fournissant cette réponse, le requérant n'aurait pas mis un terme au débat ou n'aurait pas "recadré" l'élève, à supposer que celui-ci ait été, comme le postulent la chambre de recours et, à sa suite, la partie adverse, "provocateur". D'autre part, dès le moment où ces éléments ont été invariablement excipés par le requérant dans le cadre de sa défense, il appartenait à la partie adverse, avant d'arrêter la qualification disciplinaire du grief, de prendre en considération : - le contexte du cours de sciences, abordant la reproduction et la sexualité, à l'occasion duquel les propos ont été tenus, - la circonstance qu'ils n'avaient pas pour origine une initiative du requérant mais une question posée par un élève dans le contexte précité, et que celui-ci n'était donc pas responsable du fait qu'ils ont été "tenus en présence des élèves", - enfin, et, surtout, la teneur des propos précisément tenus par le requérant et dont il invoquait le caractère scientifique, et d'exposer les raisons pour lesquelles, nonobstant ces éléments, elle estimait que les propos litigieux étaient graveleux et inappropriés. Le premier moyen est fondé en sa première branche. VIII - 10.597 - 10/11 V. Autres branches et moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches de celui-ci ni les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté du collège provincial de la province de Namur du 29 juin 2017 qui inflige à Luc DENYS la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement à raison de 1/5ème pendant une période de 90 jours, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.597 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div