id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.883 No Rôle: A. 221511/VIII-10403 Affaire: Arrêt 243883 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-15 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 07:34 Fiche Arrêt no 243.883 du 5 mars 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.883 du 5 mars 2019 A. 221.511/VIII-10.403 En cause : CAVRENNE Mélissa, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. Partie intervenante : SOLLAMI Sandra, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2017, Mélissa CAVRENNE demande l'annulation de : " a. L'avis du 1er décembre 2016 de la Commission de sélection instaurée dans le cadre de la procédure de mobilité «Maître-chien drogues silencieux» par laquelle elle est déclarée «apte pour la fonction mais non classée en ordre utile». Cette décision [lui] a été transmise par un courrier électronique du 21 décembre 2016, lequel ne fait pas mention des voies de recours ouvertes à son encontre. b. La décision, de date et d'auteur inconnus, de ne pas retenir la candidature de la requérante dans le cadre de la procédure de mobilité «Maître-chien drogues silencieux». c. La décision, de date et d'auteur inconnus, qui en est le corollaire, de retenir la candidature de l'Inspecteur Sandra SOLAMI dans le cadre de la procédure de mobilité «Maître-chien drogue silencieux» et de la désigner à cette fonction". VIII - 10.403 - 1/9 II. Procédure Par une requête introduite le 31 mars 2017, Sandra SOLLAMI demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 20 avril
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 mars 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, et Me Samuel ROSENBLATT, loco Me Sébastien DOCQUIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.403 - 2/9 III. Faits
- La requérante est inspecteur de police depuis le 1er novembre
- En avril 2011, elle réussit la formation "maître-chien de patrouille" et, à partir du 1er juillet suivant, elle occupe, via la procédure de mobilité, un emploi de maître-chien de patrouille au sein de la zone de police Ardennes brabançonnes.
- Le 29 juillet 2016, un appel à candidatures par mobilité est publié pour deux emplois de "maître-chien drogues silencieux" à la direction d'appui canin de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.
- La requérante postule le 16 août
- Le 1er décembre 2016, la commission de sélection la déclare apte à exercer la fonction mais ne la classe pas en ordre utile. Il s'agit du premier acte attaqué. Le procès-verbal de la sélection lui est transmis le même jour et, le 21 décembre suivant, elle reçoit la fiche d'évaluation rédigée par la commission de sélection.
- Le 30 décembre 2016, l'intervenante est désignée en tant que maître- chien drogues silencieux au sein de la direction d'appui canin. Il s'agit du troisième acte attaqué. La décision de ne pas retenir la candidature de la requérante constitue le deuxième acte attaqué.
- Le 19 juin 2018, la requérante est désignée en qualité de maître-chien au sein de la zone de police 5344 Schaerbeek – Evere – Saint-Josse-ten-Noode, pour une entrée en fonction le 1er novembre
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par Sandra SOLLAMI ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans son rapport, l'auditeur rapporteur relève que, par une lettre du 18 juillet 2018, le conseil de l'intervenante a informé le Conseil d'État de la VIII - 10.403 - 3/9 nomination de la requérante au sein de la Zone de police 5344 Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-ten-Noode dans un emploi de maître-chien. Il estime que s'il n'est pas contestable que cet emploi est différent de celui qu'elle briguait de sorte que cette désignation est sans incidence sur la persistance de son intérêt, cette nomination la prive cependant de l'intérêt légalement requis pour agir. Il expose que son intérêt correspond à la possibilité qu'elle recouvrerait, en cas d'annulation, d'obtenir l'emploi litigieux mais que la nomination obtenue à la Zone de police 5344 l'empêche d'encore pouvoir l'occuper. Il indique que l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, du PJPol impose un temps de présence obligatoire dans un emploi avant de pouvoir obtenir un autre emploi par mobilité, ce temps de présence pouvant, le cas échéant, être réduit à trois ans, de sorte qu'en cas d'annulation, la requérante ne pourrait pas quitter son emploi actuel dans le cadre d'une mobilité avant trois ou cinq ans. Il ajoute que la requérante a bien été inscrite dans une réserve de recrutement mais que cette réserve a une durée limitée dans le temps, selon l'article VI.II.27bis du PJPol, que cela correspond déjà à la situation actuelle de la requérante, et qu'une annulation ne lui apporterait rien à cet égard. Il relève que dans son mémoire en réplique, la requérante a précisé que l'unique objet de son recours était la possibilité d'occuper l'emploi attribué à l'intervenante, et que la mobilité prévue par le statut lui permettait de quitter son emploi à la Zone Ardennes Brabançonnes mais pas son emploi à la zone de police 5344, qui est en dehors du champ de la procédure qui justifie le recours, et que même si l'emploi brigué redevenait vacant et que la requérante se trouvait être à ce moment la seule candidate en lice, elle ne pourrait quitter son emploi actuel ni pendant la durée d'affectation obligatoire ni même après. La requérante objecte que son nouvel emploi au sein de la zone 5344 est un emploi de maître-chien de patrouille, soit une fonction identique à celle qu'elle occupait déjà au sein de la zone de police Ardennes Brabançonnes au moment de l'introduction de son recours. Elle indique que cet emploi est différent de celui de maître-chien drogues silencieux, dont l'attribution au bénéfice de l'intervenante constitue l'acte attaqué. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de demander cette mobilité vers la zone 5344 en raison de la suppression de son emploi de maître-chien à partir du 1er septembre 2018 dans sa zone d'origine, et que la mobilité était donc le seul choix qui s'imposait à elle pour pouvoir continuer à exercer ses compétences dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Elle fait encore valoir que cette mobilité ne la privera pas de la possibilité d'occuper l'emploi convoité en cas d'annulation parce qu'en vertu de l'article V1.11.11 du PJPol, les conditions visées à l'article VI.11.10 alinéa 1er, 1°, du PJPol doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures, ce qui était son cas en l'espèce et encore aujourd'hui nonobstant le fait que, depuis qu'elle a posé sa candidature à l'emploi litigieux, elle "a fait mobilité" et ne bénéficie pas encore, dans son nouvel emploi, d'une ancienneté de trois ans. Elle conclut qu'elle pourra toujours être nommée dans l'emploi litigieux même si, depuis VIII - 10.403 - 4/9 lors, elle "a fait mobilité". Elle indique par ailleurs qu'elle a été déclarée apte et qu'elle fait partie d'une réserve de recrutement pour l'emploi litigieux, et que l'article 17ter de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, ne conditionne pas la possibilité de procéder à la nomination d'un candidat apte versé dans une réserve de recrutement à la vérification préalable qu'il remplit toujours les conditions de l'article VI.11.10, alinéa 1er, 1°, précité. Elle en conclut que c'est à la date ultime de rentrée des candidatures qu'il faut se référer s'agissant de vérifier si un candidat répond ou non aux conditions de ce même article. Elle observe encore que s'il fallait suivre la thèse selon laquelle les conditions prévues à l'article VI.11.10 alinéa 1er, 1°, du PJPol doivent s'apprécier au moment de l'acceptation de la nomination -quod non-, elle conserverait un intérêt au recours en raison de l'effet rétroactif des arrêts d'annulation, qui impliquera que les parties seront replacées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été adoptées et qu'à cette date, il est incontestable qu'elle remplissait les conditions de cet article puisqu'elle n'avait pas encore "fait mobilité" auprès de la zone de police 5344 et qu'elle pourrait donc occuper l'emploi litigieux. Elle estime que juger autrement reviendrait à préjuger de la manière dont la partie adverse tirera les conséquences d'un arrêt d'annulation et "présumer qu'elle ne fera pas prendre effet la décision de nomination de la requérante qu'elle déciderait par hypothèse d'adopter à la date des décisions querellées comme elle pourrait le faire en raison de la portée rétroactive de vos arrêts d'annulation". Elle ajoute qu'on peut raisonnablement considérer que la direction du personnel de la zone de police 5344 savait, au moment de sa candidature, qu'elle avait fait mobilité pour l'emploi querellé, qu'elle faisait partie d'une réserve de recrutement et qu'un recours était pendant de sorte que, même s'il fallait procéder à nouveau à la vérification des conditions prévues à l'article VI.11.10, alinéa 1er, 1°, précité, celles-ci ne sauraient être appliquées de manière stricte sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce que cette disposition n'a manifestement pas pour objet de régir. Subsidiairement, elle revendique à tout le moins un intérêt moral à l'annulation parce que "l'acte attaqué désignant la partie intervenante dans l'emploi convoité repose sur des motifs erronés et ne permet pas de vérifier qu'une véritable comparaison des titres et mérites a été effectuée", de sorte qu'elle subit un préjudice moral évident parce que ses compétences sont jugées inférieures à celles de l'intervenante et ne sont pas reconnues à leur juste valeur en raison des irrégularités de la procédure ayant abouti à l'adoption des actes attaqués. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère au rapport de l'auditeur rapporteur et indique à son tour qu'à la suite de sa participation volontaire au cycle de mobilité, la requérante a été nommée le 19 juin 2018 en qualité de VIII - 10.403 - 5/9 maître-chien de patrouille au sein de la Zone 5344, de sorte que, conformément à l'article VI.11.10, précité, elle ne pourra pas quitter son emploi actuel dans le cadre d'une mobilité avant trois ou cinq ans, ce qui la prive de l'intérêt légalement requis pour agir. Elle invoque un arrêt n° 123.432 du 25 septembre 2003 dont elle sollicite l'enseignement en l'espèce parce que la requérante a postulé à un emploi de maître- chien drogue silencieux et que par la suite, elle a obtenu un autre emploi de maître- chien de patrouille via la mobilité de sorte qu'elle a choisi librement d'exercer un autre emploi que celui qu'elle convoitait. La partie intervenante souscrit également au rapport précité et ajoute que rien n'obligeait la requérante à recourir à la mobilité vers la zone 5344 parce la suppression de son emploi de maître-chien à partir du 1er septembre 2018 ne lui faisait pas perdre son emploi et qu'elle pouvait choisir de ne pas recourir à cette mobilité pour préserver ses chances d'être désignée à l'emploi litigieux sans se voir opposer la règle prescrite par l'article VI.II.10, précité. Elle expose encore que la date ultime de rentrée des candidatures dont question à l'article VI.II.11 concerne le délai d'occupation de trois ou cinq ans dans l'emploi occupé actuellement et non les emplois antérieurs sous peine d'entraîner une désorganisation des services. Elle indique enfin, à propos de l'effet rétroactif des arrêts d'annulation, qu'il est impossible que la requérante puisse occuper l'emploi litigieux au vu de l'article VI.II.10, précité, et que l'annulation éventuelle n'impliquerait pas que sa candidature dans l'emploi litigieux serait nécessairement retenue. V.
- Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut e tre porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intére t. Une partie requérante dispose de cet intére t requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intére t légitime. Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l'espèce, l'emploi attribué par l'acte attaqué fait suite un appel à candidatures par mobilité. En vertu de l'article VI.II.8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), un emploi déclaré vacant peut être attribué par mobilité aux conditions fixées dans le chapitre relatif à l'organisation de la mobilité. Parmi les dispositions de ce chapitre, l'article VI.II.10 dispose comme suit : " Art. VI.II.
- Pour la mobilité au sein de la police fédérale, entre les différents corps de la police locale et entre les corps de police précités et la police fédérale VIII - 10.403 - 6/9 ou vers un autre service où la désignation en tant que membre du personnel se fait par la mobilité, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° a effectué un temps de présence de cinq ans dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.
- Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans. ( …)" Selon l'article VI.II.11, ces conditions "doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures". Il suit de ces dispositions que le membre du personnel qui n'a pas effectué un temps de présence de cinq ans, voire trois ans en cas d'accord de l'autorité, dans l'emploi qu'il occupe ne peut entrer en ligne de compte pour l'emploi à pourvoir par mobilité. Il n'est pas contesté que la requérante a été désignée le 19 juin 2018 en qualité de maître-chien au sein de la zone de police 5344 Schaerbeek - Evere - Saint- Josse-ten-Noode, et qu'elle a accepté cet emploi le 26 juin suivant pour une entrée en fonction le 1er novembre
- Ne pouvant exciper de l'ancienneté requise dans cet emploi, elle ne pourrait pas être désignée à l'emploi auquel l'acte attaqué désigne l'intervenante. Elle ne retirerait donc aucun avantage de l'annulation de celui-ci en raison d'un acte qu'elle a elle-me me accompli et qui lui est personnellement imputable, de sorte qu'elle n'a pas intérêt à l'annulation. L'argumentation qu'elle soutient au regard de l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation ne bouleverse pas ce constat dès lors que si cette effet implique certes que l'acte attaqué est censé, en droit, n'avoir jamais existé pour le passé, il n'en demeure pas moins qu'amenée à statuer à nouveau après un tel arrêt, la partie adverse serait tenue de prendre en considération les éléments existant à la date où elle statuerait et, partant, de constater qu'à ce moment, la requérante occupe un emploi dans lequel elle n'a pas effectué le temps de présence requis pour pouvoir être nommée par mobilité à l'emploi litigieux. La circonstance que lorsqu'elle y postula le 16 août 2016, elle remplissait certes cette condition "à la date ultime de rentrée des candidatures" comme le précise l'article VI.II.11, précité, s'avère dès lors non pertinente pour l'examen du maintien de son intérêt à l'annulation. La thèse qu'elle défend sur la base de l'article 17ter de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, ne peut davantage être retenue dès lors que cet article n'autorise ni expressément ni implicitement l'autorité à méconnaître l'article VI.II.10 et le temps de présence qu'il impose pour une désignation par mobilité à un emploi vacant. VIII - 10.403 - 7/9 Enfin, un intérêt moral peut être pris en considération dans l'hypothèse où le recours en annulation porte sur un acte qui met manifestement en péril l'intégrité morale, la réputation ou l'honneur de la partie requérante. Dans ce contexte, un intérêt purement moral ne constitue pas, en principe, un intérêt suffisant pour solliciter l'annulation d'une nomination. En l'espèce, le premier acte attaqué est la décision de la commission de sélection qui déclare la requérante apte à exercer la fonction mais ne la classe pas en ordre utile. Le deuxième acte attaqué est la décision subséquente de ne pas retenir sa candidature et, le troisième, la désignation de l'intervenante le 30 décembre
- Dès lors que ces actes ne comportent pas de considérations dénigrantes qui seraient de nature à porter atteinte, de quelque façon que ce soit, à la réputation ou à l'honneur de la requérante, l'intérêt moral allégué ne peut à lui seul être considéré comme un intérêt personnel et direct suffisant pour en obtenir l'annulation, le risque de ne pas être retenu étant inhérent à toute compétition ou procédure de désignation à laquelle concourent plusieurs candidats. Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Sandra SOLLAMI est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros, lié à son recours en annulation. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros, lié à son intervention. VIII - 10.403 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.403 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div