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Arrêt 243885 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.885 No Rôle: A. 224018/VIII-10691 Affaire: Arrêt 243885 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 07:35 Fiche Arrêt no 243.885 du 5 mars 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.885 du 5 mars 2019 A. 224.018/VIII-10.691 En cause : MALTER Benjamin, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2017, Benjamin MALTER demande l'annulation de : " - la décision de la Commission de délibération du 16 octobre 2017 déclarant le requérant inapte pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police, notifiée par un courrier du 17 octobre 2017; - la décision de la Commission de délibération du 1er décembre 2017 déclarant le requérant inapte conformément à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail, pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police, notifiée par un courrier du 8 décembre 2017". II. Procédure M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État président f.f., a exposé son rapport. VIII - 10.691 - 1/3 Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 12 février 2018, la partie adverse a retiré le premier acte attaqué. Par une décision du 26 avril 2018, la partie adverse a retiré le second acte attaqué. Ces circonstances privent le recours de ses objets. IV. Indemnité de procédure et dépens Les retraits des actes attaqués justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 10.691 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le cinq mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.691 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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