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Arrêt 243894 - Marchés publics - 06/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.894 No Rôle: A. 227414/VI-21417 Affaire: Arrêt 243894 - Marchés publics - 06/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 07:44 Fiche Arrêt no 243.894 du 6 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.894 du 6 mars 2019 A. 227.414/VI-21.417 En cause : la société anonyme ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2019, la société anonyme ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "l'arrêté ministériel adopté par la Ministre wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives en date du 20 décembre 2018, par lequel est annulée la délibération du Conseil communal de la Commune de FLEMALLE du 24 mai 2018 par laquelle ce Conseil approuve le mode de passation et les conditions du marché public ayant pour objet «Master plan du centre-ville – Marché public de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre (partie 1 – Aménagement des voiries)»". II. Procédure Par ordonnances des 15 et 25 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2019 à 10 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg – 21.417 - 1/11 M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me François PAULUS, loco Mes Bernard de COCQUEAU et André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Jean-Luc TEHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles La partie requérante expose comme suit les faits utiles à l'examen de la cause: " Par avis de marché publié au Bulletin des Adjudications le 25 juin 2018, la Commune de FLEMALLE a lancé un marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement des voiries dans le cadre de la revitalisation de Flémalle-Centre (pièces 2 et 3). Il s'agit, en l'occurrence, d'un marché conjoint pour lequel la Commune de FLEMALLE intervient au nom de l'A.I.D.E., de la C.I.L.E. et de la SA RESA en vue de l'attribution du marché et fut désignée comme le pouvoir adjudicateur de l'ensemble des travaux.
  2. Le critère d'attribution du marché est le prix, alors que le marché est passé par procédure ouverte.
  3. Par décision du Collège communal du 9 novembre 2018, la Commune de FLEMALLE a décidé d'approuver le rapport d'examen des offres et d'attribuer le marché à la SA COLAS pour un montant de 4.047.216,87 EUR HTVA (pièce 5).
  4. Par courrier recommandé du 14 novembre 2018 et courriel en date du 16 novembre 2018, la Commune de FLEMALLE a informé la SA BAGUETTE que son offre n'avait pas été retenue pour l'exécution du marché de travaux susvisé (pièces 6 et 7). La Commune de FLEMALLE a joint à cet envoi la décision d'attribution adoptée par elle en date du 9 novembre 2018, ainsi que le rapport d'examen des offres daté du 8 novembre 2018 (pièce 4).
  5. La SA BAGUETTE a, ensuite, introduit un recours en suspension d'extrême urgence devant Votre Conseil à l'encontre de la décision d'attribution du marché du 9 novembre 2018, et ce, par requête du 28 novembre
  6. Par un arrêt n° 243.212 du 12 décembre 2018, Votre Conseil a décidé de suspendre l'exécution de la décision du Collège communal de la Commune de FLEMALLE du 9 novembre 2018 attribuant le marché public de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre à la SA COLAS (pièce 8). En effet, selon Votre Conseil, la décision d'attribution ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commune de FLEMALLE avait admis les justifications de prix transmises par la SA COLAS.
  7. Au vu de cet arrêt, la Commune de FLEMALLE a décidé, le 21 décembre 2018, de retirer la délibération du 9 novembre 2018 relative à l'attribution du marché litigieux et de poursuivre la procédure en tenant compte de la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2018 (pièce 10). VIexturg – 21.417 - 2/11
  8. Une nouvelle décision d'attribution du marché a, par conséquent, été adoptée par la Commune de FLEMALLE le 21 décembre 2018 (pièce 11). En l'occurrence, la Commune de FLEMALLE a décidé, à nouveau, d'attribuer le marché à la SA COLAS pour un montant de 4.047.216,87 EUR HTVA.
  9. Cette décision a fait l'objet d'un nouveau recours en suspension en extrême urgence devant Votre Conseil, introduit par la requérante le 3 janvier 2019 (pièce 13, affaire G/A 227.130 / VI - 21393).
  10. Lors de l'audience du 21 janvier 2019, Monsieur le Premier Auditeur a rendu un avis favorable à la requérante, concluant à la suspension de la décision d'attribution du marché datée du 21 décembre 2018, l'offre de la SA COLAS ayant dû, selon lui, être écartée dans la mesure où elle n'était pas conforme aux documents du marché.
  11. Par un arrêt n° 243.655, rendu le 7 février 2019, notifié et reçu par la requérante le 8 février 2019, Votre Conseil a décidé de procéder à une réouverture des débats au 5 mars 2019 sur la base des considérations suivantes : «Par un courrier envoyé au Conseil d'État le 29 janvier 2019, la partie adverse sollicite "l'annulation de la procédure opposant la Commune de Flémalle à la S.A. BAGUETTE". Elle explique que "celle-ci est devenue sans objet suite à l'arrêté de la Ministre wallonne des Pouvoirs locaux du 20 décembre 2018 annulant la délibération du Conseil communal du 24 mai 2018 approuvant le cahier des charges et déterminant le mode de passation du marché public […] et la délibération du Collège du 9 novembre 2018 attribuant le marché public précité à la S.A. Colas Belgium", dont une copie est jointe en annexe audit courrier. L'arrêté de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 20 décembre 2018 annulant les délibérations des 24 mai 2018 et 9 novembre 2018 est motivé ainsi qu'il suit: " [...] Considérant donc, qu'en cas de publication européenne, la production d'un DUME (Document unique de marché européen) en matière de sélection qualitative est obligatoire; Considérant que le marché en cause a été soumis à publicité européenne en date du 29 juin 2018; Considérant en conséquence, que les documents du marché (point III.1.1 de l'avis de marché et point 9.4.1 du cahier spécial des charges) auraient dû prévoir la production d'un DUME, et non pas une déclaration sur l'honneur implicite; Considérant qu'en approuvant des documents de marché prévoyant une déclaration sur l'honneur implicite pour un marché soumis à publicité européenne, le Conseil communal de Flémalle a commis une illégalité; Considérant qu'en attribuant le marché public sur base de ces documents, le Collège communal de Flémalle a aussi commis une illégalité; Que les délibérations précitées du Conseil communal du 24 mai 2018, et du Collège communal du 09 novembre 2018 sont illégales". Il y a lieu de rouvrir les débats et de convoquer les parties à l'audience afin de leur permettre de s'expliquer sur l'incidence, en la présente espèce, de l'arrêté du 20 décembre 2018 annulant les délibérations du conseil communal du 24 mai 2018 et du collège communal du 9 novembre 2018 » (pièce 14).
  12. Ce n'est qu'au travers de cette décision que la requérante a appris l'existence de la décision d'annulation adoptée par la partie adverse en date du 20 décembre
  13. Celle-ci n'a, du reste, été notifiée par la Commune de FLEMALLE à la requérante que le 13 février 2019 (pièce 15).
  14. Seule la décision d'annulation de la délibération du Conseil communal de la Commune de FLEMALLE du 24 mai 2018, par laquelle celui-ci a approuvé le mode de passation et les conditions du marché public ayant pour objet « Master plan du centre-ville – Marché public de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre (partie 1 – Aménagement des voiries) » est poursuivie au travers du présent recours. En effet, la décision d'attribution datée du 9 novembre 2018 a fait l'objet d'un retrait par la Commune de FLEMALLE suite à l'arrêt de Votre Conseil n° 243.212 du 12 décembre 2018 (pièce 10). VIexturg – 21.417 - 3/11
  15. La requérante souligne, enfin, qu'elle a introduit un recours en annulation à l'encontre de la décision d'attribution du 21 décembre 2018 dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant Votre Conseil sous le numéro de rôle G/A 227.130 / VI – 21393 (pièce 16). En effet, dans le cadre de ce recours, la décision sur la suspension ne pourra intervenir avant l'expiration du délai de 60 jours fixé par la loi du 17 juin 2013 en vue de l'introduction d'un tel recours en annulation". IV. Objet du recours Il ressort des termes de la requête que celle-ci est dirigée contre l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 uniquement en ce que celui-ci annule la délibération du conseil communal du 24 mai 2018 approuvant le mode de passation et les conditions du marché concerné et non en ce qu'il annule la décision du collège communal du 9 novembre 2018 attribuant le marché à la société COLAS. Au demeurant, cette dernière décision a été retirée par le collège communal en date du 21 décembre
  16. V. Urgence et extrême urgence V.
  17. Thèse de la requérante La requérante expose ce qui suit, quant aux "faits qui justifient l'extrême urgence invoquée à l'appui de la requête": " De l'issue du présent recours dépend directement l'issue de la procédure en suspension d'extrême urgence actuellement pendante devant Votre Conseil et qui revient à l'audience du 5 mars prochain.
  18. En effet, de deux choses l'une: - soit la décision de la tutelle est confirmée et, dans ce cas, la requérante ne dispose d'aucun intérêt à obtenir la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du 21 décembre 2018 dès lors que le marché ne pourra nécessairement pas lui être attribué étant donné qu'il se base sur un cahier spécial des charges illégal; - soit la décision de la tutelle est suspendue sur la base de l'un des moyens soulevés au travers du présent recours et la requérante conserve un intérêt à obtenir la suspension de la décision d'attribution du 21 décembre 2018 dès lors qu'elle peut toujours prétendre obtenir une chance de se voir attribuer et d'exécuter le marché lancé par la Commune de FLEMALLE au travers de son avis de marché du 25 juin
  19. En d'autres termes, l'urgence de la présente procédure est directement inférée de l'urgence caractérisant la procédure en suspension d'extrême urgence lancée par la requérante le 3 janvier dernier. En effet, cette dernière procédure ne peut aboutir utilement sans qu'une décision soit prise quant à la légalité de la décision adoptée par la Ministre de tutelle le 20 décembre
  20. Or, l'affaire est remise au 5 mars prochain et vise précisément à permettre aux parties de s'expliquer sur l'incidence de l'arrêté du 20 décembre 2018 annulant les délibérations du Conseil communal du 24 mai 2018 et du Collège communal du 9 novembre 2018 sur la procédure en suspension d'extrême urgence lancée par la requérante le 3 janvier dernier. VIexturg – 21.417 - 4/11
  21. L'urgence de la présente procédure se justifie également par le fait que la Commune de FLEMALLE a indiqué oralement à la requérante sa volonté de relancer un nouveau marché uniquement en raison de la décision d'annulation adoptée par l'autorité de tutelle. Un arrêt rapide sur la décision prise par la Ministre de tutelle le 20 décembre 2018 permettra ainsi à la Commune de FLEMALLE : - Soit de ne pas adopter de décision de relance d'un nouveau marché; - Soit, en cas d'adoption d'une telle décision, de procéder au retrait de celle-ci avant que tout recours en suspension d'extrême urgence ne soit introduit par la requérante ou de fixer le sort qui sera réservé à ce recours en suspension d'extrême urgence introduit à l'encontre de la décision de relance qui serait prise par la Commune de FLEMALLE et qui serait motivée par la décision de la Ministre de tutelle faisant l'objet de la présente procédure.
  22. La requérante souligne, de surcroît, qu'elle a fait preuve de la diligence requise dans la mesure où elle a lancé la présente procédure moins de dix jours après avoir pris connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 février 2019 faisant état de la décision d'annulation de l'autorité de tutelle et le lendemain du jour où elle a pris connaissance de l'entièreté de la décision adoptée par la Ministre de tutelle (pièce 15).
  23. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en suspension simple et a fortiori avec le traitement de l'affaire en annulation (au sens de l'article 17, §§1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). Par ailleurs, la requérante invoque ci-après des moyens susceptibles prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué.
  24. La requérante justifie dès lors le choix de la procédure en suspension en extrême urgence". V.
  25. Appréciation du Conseil d'État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le § 4 du même article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L'extrême urgence requise à l'appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, est une condition de fond de tout référé. Elle ne se confond pas avec l'extrême urgence visée par l'article 17, § 4, laquelle constitue seulement une condition de recevabilité du recours à la VIexturg – 21.417 - 5/11 procédure extrêmement rapide prévue par cette dernière disposition. En d'autres termes, il peut s'avérer justifié de recourir à une procédure d'extrême urgence dans certains cas où la procédure en référé ordinaire serait impuissante à prévenir le dommage ou l'inconvénient craint, ce qui n'empêche pas que l'examen de la demande de référé révèle que la condition de fond de l'urgence, c'est-à-dire la condition de fond qui justifierait qu'une suspension puisse être prononcée, n'est pas remplie parce que le dommage ou l'inconvénient craint n'est pas avéré ou qu'il ne présente pas un certain degré d'importance. En l'espèce, il y a lieu d'avoir égard à la circonstance que la requérante est classée deuxième pour l'attribution du marché. En outre, elle a introduit une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, contre la décision du 21 décembre 2018 d'attribuer le marché à la société COLAS, classée première. L'annulation, par l'autorité de tutelle, de la délibération du conseil communal du 24 mai 2018 adoptant le mode de passation et les conditions du marché public a pour effet de vicier l'ensemble de la procédure ayant mené à la décision d'attribution du 21 décembre
  26. Dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de l'autorité de tutelle n'est pas suspendue, il incomberait au pouvoir adjudicateur de renoncer à l'attribution du marché concerné et, éventuellement, de lancer une nouvelle procédure. En tout état de cause, la requérante risque de perdre, en cas de suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2018, qui, quant à elle, n'a été ni retirée ni annulée, la même chance d'obtenir ce marché que celle qu'elle aurait pu escompter si la délibération du conseil communal du 24 mai 2018 n'avait pas été annulée. Dans ces circonstances particulières, il doit être considéré que l'urgence résulte en l'espèce de la nécessité de garantir un effet utile au recours introduit contre la décision du 21 décembre 2018, conformément à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, lequel prévoit que la preuve de l'urgence ne doit pas être apportée. Eu égard au délai dans lequel l'arrêt sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2018 doit intervenir, l'extrême urgence est établie, la réalisation du péril que le recours à la procédure d'extrême urgence tend à éviter étant imminente. Par ailleurs, s'agissant de la diligence à agir, la requérante fait état de ce qu'elle a eu connaissance de la décision de l'autorité de tutelle à l'occasion de la notification de l'arrêt n° 243.655 du 7 février
  27. Le présent recours ayant été introduit le 14 février, le délai d'action s'avère compatible avec l'extrême urgence alléguée. VIexturg – 21.417 - 6/11 VI. Intérêt VI.
  28. Thèse de la requérante La requérante expose qu'elle dispose d'un intérêt certain et actuel à contester la décision adoptée par la ministre de tutelle en date du 20 décembre
  29. Elle fait valoir à cet égard ce qui suit: "
  30. Ainsi, dans l'hypothèse où la décision adoptée par la Ministre de tutelle le 20 décembre 2018 ne ferait l'objet d'aucun recours et serait dès lors confirmée, la SA BAGUETTE : - perdrait tout intérêt au recours en suspension d'extrême urgence qu'elle a introduit à l'encontre de la décision d'attribution du marché à la SA COLAS, adoptée par la Commune de Flémalle le 21 décembre 2018 (affaire G/A 227.130 / VI – 21393); - par voie de corollaire, perdrait une chance certaine de se voir attribuer le marché susvisé, portant sur la revitalisation de Flémalle-Centre et lancé par avis de marché publié au Bulletin des Adjudications le 25 juin
  31. En effet, au vu de la décision d'annulation d'approbation des documents du marché adoptée par l'autorité de tutelle, la Commune de Flémalle n'aurait d'autre choix, en l'absence de suspension ou d'annulation de cette décision adoptée par la Ministre de tutelle, que de renoncer à l'attribution du marché, dès lors qu'aucune décision d'attribution ne pourrait valablement être adoptée sur la base d'une procédure de passation jugée illégale.
  32. Or, dans le cadre de cette procédure de passation, la requérante s'est classée en deuxième position et a sollicité, devant Votre Conseil, la suspension de la décision d'attribution du marché à la SA COLAS, datée du 21 décembre
  33. Elle estime, en effet, que l'offre de la SA COLAS aurait dû être écartée et qu'elle aurait, en conséquence, dû se voir attribuer le marché.
  34. Au vu de ces considérations, en l'absence de l'introduction du présent recours, la requérante perdra de façon certaine un intérêt au recours en suspension actuellement pendant devant Votre Conseil et toute chance de se voir attribuer le marché lancé par la Commune de FLEMALLE par avis publié au Bulletin des Adjudications du 25 juin
  35. La requérante justifie dès lors d'un intérêt au présent recours". VI.
  36. Appréciation du Conseil d'État Ainsi qu'il a été relevé ci-avant à propos de l'urgence, la suspension de l'exécution de l'autorité de tutelle permet à la requérante de maintenir telle qu'elle existait avant l'adoption de ladite décision, sa chance d'obtenir le marché en cas de suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 21 décembre
  37. Son intérêt ne semble donc pas devoir être considéré comme hypothétique. Dans les limites d'un examen prima facie effectué en extrême urgence, un tel intérêt peut être considéré comme légitime dans la mesure où le recours comporte une critique fondée ou, au stade de la procédure en référé, sérieuse, de la légalité interne de la décision. VIexturg – 21.417 - 7/11 VII. Moyen unique VII.
  38. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de "la violation des articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article L3114-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que du principe de bonne administration". En une première branche, la requérante fait valoir que la production du Document Unique de Marché Européen (DUME) ne pouvait être exigée. Elle expose ce qui suit: " En droit :
  39. L'article 38 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit que l'obligation, dans le chef des candidats ou soumissionnaires, de produire le Document Unique de Marché Européen (DUME) est «uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne.» Par ailleurs, l'article 39, § 1er, al. 4, de cet arrêté royal prévoit que : «Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire.» En l'espèce :
  40. Il apparaît que l'autorité de tutelle fonde sa décision du 20 décembre 2018 sur le fait que le marché a fait l'objet d'une publication européenne et aurait, en conséquence, dû prévoir la production du Document Unique de Marché Européen. L'autorité de tutelle explique ainsi que : «en cas de publication européenne, la production d'un DUME (Document unique de marché européen) en matière de sélection qualitative est obligatoire; Considérant que le marché en cause a été soumis à publicité européenne en date du 29 juin 2018; Considérant en conséquence, que les documents du marché (point III.1.1 de l'avis de marché et point 9.4.1 du cahier spécial des charges) auraient dû prévoir la production d'un DUME, et non pas une déclaration sur l'honneur implicite (…)» […].
  41. En d'autres termes, la Ministre de tutelle lie l'obligation de produire le DUME à l'existence d'une publication au niveau européen. Une telle interprétation est contraire au prescrit des articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 étant donné que ces articles obligent que le DUME soit produit uniquement dans l'hypothèse où le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Peu importe, à cet égard, que l'autorité adjudicatrice ait procédé volontairement, comme en l'espèce, à la publication d'un avis de marché au niveau européen, ce qu'elle est, du reste, en droit de faire conformément à l'article 8, § 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
  42. Or, en l'espèce, le marché en cause a été estimé à un montant de 4.548.904,58 EUR HTVA (pièce 4), soit un montant inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, ce dernier s'élevant, pour les marchés de travaux, à un montant de 5.548.000,00EUR (art. 11 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation dans les secteurs classiques). VIexturg – 21.417 - 8/11
  43. La production du DUME ne pouvait, en conséquence, être exigée en l'espèce.
  44. Il en résulte que la décision d'annulation adoptée par l'autorité de tutelle en date du 20 décembre 2018, par laquelle celle-ci décide d'annuler la décision d'approbation du mode de passation et des conditions de marché, adoptée par la Commune de FLEMALLE, sous prétexte que la production du DUME aurait dû être prévue n'est nullement fondée. […]". VII.
  45. Appréciation du Conseil d'État Après avoir cité, notamment, les articles 38 et 39 de l'arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, la motivation de l'arrêté attaqué énonce ce qui suit: " Considérant donc, qu'en cas de publication européenne, la production d'un DUME (Document unique de marché européen) en matière de sélection qualitative est obligatoire; Considérant que le marché en cause a été soumis à publicité européenne en date du 29 juin 2018; Considérant en conséquence, que les documents du marché (point III.1.1 de l'avis de marché et point 9.4.1 du cahier spécial des charges) auraient dû prévoir la production d'un DUME, et non pas une déclaration sur l'honneur implicite; Considérant qu'en approuvant des documents de marché prévoyant une déclaration sur l'honneur implicite pour un marché soumis à publicité européenne, le Conseil communal de Flémalle a commis une illégalité; Considérant qu'en attribuant le marché public sur base de ces documents, le Collège communal de Flémalle a aussi commis une illégalité; Que les délibérations précitées du Conseil communal du 24 mai 2018, et du Collège communal du 09 novembre 2018 sont illégales". L'article 38 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 a trait au document unique de marché européen (DUME). Son paragraphe 3 dispose que ledit article "est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne". L'article 39, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal précité énonce ce qui suit: " Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander de DUME au candidat ou soumissionnaire". En d'autres termes, ce n'est pas l'existence d'une publicité européenne qui détermine si le DUME est ou non obligatoire. En revanche, c'est le dépassement du seuil fixé pour la publicité européenne qui rend cette publicité européenne obligatoire. Pour les marchés de travaux, ce seuil est, en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, précité, fixé à 5.548.000 euros. La requérante expose, sans être contredite par la partie adverse, que le montant estimé du marché est, en l'occurrence, de 4.548.904,58 euros et s'avère donc inférieur à ce seuil. Il s'en déduit qu'un DUME VIexturg – 21.417 - 9/11 n'était pas requis et même que sa production ne pouvait pas être demandée. La circonstance, alléguée dans la motivation de l'arrêté attaqué, que le marché en cause a été soumis à publicité européenne s'avère indifférente à cet égard. Le moyen est sérieux en sa première branche. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 20 décembre 2018 annulant la délibération du conseil communal de Flémalle du 24 mai 2018 approuvant le mode de passation et les conditions du marché public de travaux pour la revitalisation de Flémalle-Centre (partie 1 – aménagement des voiries). Article
  46. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  47. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  48. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg – 21.417 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le six mars deux mille dix-neuf par : M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.417 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.894 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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