id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.907 No Rôle: A. 226001/VIII-10924 Affaire: Arrêt 243907 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-25 07:47 Fiche Arrêt no 243.907 du 7 mars 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.907 du 7 mars 2019 A. 226.001/VIII-10.924 En cause : ANDRIOLLO Lena, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, , contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2018, Lena ANDRIOLLO demande l'annulation : " - de la décision de date inconnue de désigner Madame Caroline TRENTIN en qualité de temporaire prioritaire, dans la fonction de Cours généraux Français au Degré supérieur, vacante à raison de 11h/semaine, à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing, pour l'année scolaire 2018-2019; - de la décision implicite qui découle de ce premier acte attaqué, de refus de désigner la requérante en qualité de temporaire prioritaire, dans la fonction de Cours généraux Français au Degré supérieur, vacante à raison de 11h/semaine, à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing, pour l'année scolaire 2018-2019; - de la décision de date inconnue de désigner la requérante en qualité de temporaire dans la fonction de Cours généraux Français au Degré supérieur à l'Athénée royal de Fragnée, pour l'année scolaire 2018-2019". II. Procédure M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 20 novembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en VIII - 10.924 - 1/3 annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros/cent cinquante euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 28 août 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Elle n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.001/VIII-10.924 est rayée du rôle du Conseil d'État. VIII - 10.924 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.924 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.