id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.923 No Rôle: A. 224719/XI-22000 Affaire: Arrêt 243923 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 08:04 Fiche Arrêt no 243.923 du 12 mars 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.923 du 12 mars 2019 A. 224.719/XI-22.000 En cause : KURTALA Abdallah Ismail Elhemar, représenté par sa tutrice légale KABAYIZA Umutesi Kandida ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 6 avril 2018, Abdallah Ismail Elhemar KURTALA, représenté par sa tutrice légale Umutesi Kandida KABAYIZA, demande l’annulation de la décision du 16 février 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles, « qui ne lui a jamais été notifiée ». II. Procédure
- L’arrêt n° 241.036 du 19 mars 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Le dossier administratif a été déposé. Une ordonnance n° 1522 du 24 avril 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’annulation. Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés. XI - 22.000 - 1/8 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier
- Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sarah JANSSENS, loco Me Pierre ROBERT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits utiles à l’examen de la cause
- Le requérant serait arrivé en Belgique le 13 janvier 2018 et il s’est présenté à l’Office des étrangers le 5 février 2018, date à laquelle il a déclaré être né le 10 mai 2001, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles. Il s’est déclaré réfugié le lendemain. Dans la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de son apparence physique et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 15 février 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles ou de Fedasil, à l’hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Hembeek, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que, sur la base du résultat de deux tests sur trois (en l’absence de dents permettant la détermination de l’âge), le requérant est, à la date du 15 février 2018, âgé de plus de dix-huit ans, vingt ans avec un écart standard de deux ans constituant une bonne évaluation. XI - 22.000 - 2/8
- Le 16 février 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Dans une première branche, il fait valoir que « le motif de l’absence d’examen orthopantomographique n’est tout simplement pas repris dans la conclusion, qui indique "nous pouvons seulement nous baser sur deux des trois tests" », qu’« il ressort des explications fournies sur le rapport d’examen que les dents de sagesse sont totalement formées à l’âge moyen de 20,62 ans », que « [l]e fait que le requérant n’ait encore aucune dent de sagesse constitue a priori un élément devant entraîner une révision à la baisse, même minime, de l’âge qu’indiquent les deux autres tests », que « [s]outenir le contraire reviendrait à considérer que les dents de sagesse n’apparaissent jamais avant l’âge de 18 ans », que « [l]’âge du requérant est estimé selon le rapport à 20 ans plus ou moins 2 ans », que « [l]e doute devant profiter au requérant conformément à l’article 7 § 3 du chapitre 6, Titre XIII de la loi programme du 24.12.2002, le requérant devait être considéré comme mineur à tout le moins au jour de l’examen », que « [l]’absence d’explications fournies dans l’avis et la décision entreprise ne permettent pas d’estimer de combien de mois l’âge estimé du requérant devrait être minoré mais le fait que cet âge limite de 18 ans doive être minoré, couplé au bénéfice du doute organisé par la loi, devait conclure à la conclusion qu'il était mineur au jour de l’examen », et qu’« [à] défaut d’être motivée quant à la non-prise en considération de l’absence de dents de sagesse et quant aux conséquences de cette absence de dents de sagesse dans le chef du requérant, la décision entreprise viole les dispositions visées au moyen ».
- En réplique, quant à la première branche, le requérant explique que sa critique ne porte pas sur la validité du test médical en tant que telle mais sur le fait que l’un des résultats, à savoir l’absence de dent de sagesse, n’a pas été pris en compte, alors qu’il devrait lui être favorable, et qu’il est faux d’affirmer que le test dentaire n’a pas pu XI - 22.000 - 3/8 aboutir, alors que son résultat est précisément le constat de l’absence de dent de sagesse, « élément qui n’a pas été pris en compte dans l’analyse de son âge ».
- Dans une seconde branche, le requérant expose qu’« [à] supposer, quod non, que la partie adverse puisse considérer comme neutre quant à la détermination de l’âge du requérant l’absence de dents de sagesse, la décision entreprise devrait permettre de comprendre pourquoi, en présence d’un examen indiquant que le requérant est âgé de 20 ans avec un écart type de 2 ans et d’un second examen indiquant un âge de 19 ans avec un écart type d’un an et demi (si le requérant est effectivement âgé de moins de 19 ans), la conclusion quant à l’âge du requérant est qu’il est âgé de 20 ans avec un écart type de 2 ans », et qu’« [à] défaut d’explication quant à ce, l’avis du Docteur Van Ballaer, et à sa suite la décision entreprise, violent les dispositions visées au moyen ».
- En réplique, quant à la seconde branche, il souligne que, concernant la radiographie de la main et du poignet, l’avis de l’expert signifie, contrairement à la thèse de la partie adverse, que « la limite inférieure indiquée par le test est de 17 ans et demi, la limite supérieure pouvant être nettement plus élevée ». Thèse de la partie adverse
- La partie adverse rappelle les résultats détaillés des trois tests médicaux, à savoir qu’aucune dent de sagesse n’étant présente, aucun résultat ne peut être obtenu à cet égard, que l’examen radiographique de la main et du poignet a révélé un âge estimé à 19 ans ou plus, un écart-type de 1,5 an devant être respecté « au moins pour la limite inférieure (ce qui signifie que l’âge de l’intéressé est estimé au minimum entre 19 et 20,5 ans) », tandis que pour la limite supérieure, il peut être beaucoup plus élevé, et que « la radiographie des clavicules indique un âge estimé à 20 ans, avec une marge d’erreur de 2 ans ». Compte tenu de ces résultats, elle fait valoir que le médecin a pu estimer l’âge du requérant à 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans et en conclure qu’il était en tout cas âgé de plus de 18 ans, que la conclusion générale ne laissant apparaître aucun doute à cet égard, il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’âge le plus bas, au sens de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme du 24 décembre 2002, que la marge d’erreur reprise dans la conclusion générale du test ne permet pas de conclure que le requérant est âgé de moins de 18 ans, et que la partie adverse a donc pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur la conclusion générale du test.
- Critiquant l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence, elle considère qu’il est inexact de soutenir que l’âge minimum issu du test XI - 22.000 - 4/8 de la radiographie de la main et du poignet puisse être 17,5 ans alors que ce test indique un âge estimé à 19 ans « ou plus » et que l’écart-type de 1,5 an doit être appliqué à ce résultat général, ce qui donne lieu à une estimation de l’âge entre 19 et 20,5 ans. Elle en déduit que le fait que seuls deux des trois tests médicaux réalisés aient donné des résultats n’est pas de nature à remettre en cause la régularité du test médical et, partant, de la décision attaquée, « cela d’autant plus que la loi ne fait état que d’un test médical et n’exige donc pas la réalisation d’un triple test », que ces tests concluent tous deux à une estimation de l’âge supérieure à 18 ans, « même en y appliquant les marges d’erreur mentionnées dans le rapport médical », que la conclusion générale du rapport médical correspond approximativement à une moyenne entre les résultats des deux tests, et que, dès lors, la conclusion générale du rapport médical qui motive l’acte attaqué « permet de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que le requérant a 20 ans avec un écart-type de 2 ans et, en tout cas, pourquoi il est mentionné que le requérant est âgé de plus de 18 ans ».
- La partie adverse estime que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que « le motif de l’absence d’examen orthopantomographique n’est tout simplement pas repris dans la conclusion », alors que la conclusion générale du rapport, reprise dans l’acte attaqué, indique expressément le motif qui justifie que seuls deux tests sur trois ont pu être pris en considération. Elle ajoute qu’aux termes de l’article 7 de la loi- programme précitée, dès lors que l’expertise établit que l’intéressé est âgé de plus 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles doit prendre fin de plein droit, sans marge de manœuvre pour la partie adverse, que « dans pareille circonstance, la motivation de l’acte attaqué s’en trouve également limitée, le seul exposé du résultat de l’examen médical étant de nature à permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles "la prise en charge par le service des Tutelles [a pris] fin de plein droit" » et que, contrairement à ce que prétend le requérant, il n’y avait donc pas lieu d’indiquer dans l’acte « les raisons pour lesquelles l’auteur du rapport médical a retenu l’âge de 20 ans avec un écart-type de deux ans dans sa conclusion générale par rapport aux résultats détaillés des trois tests ».
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient son argumentation quant à l’âge minimum issu du test de la radiographie de la main et du poignet qui doit être estimé entre 19 et 20,5 ans, et souligne qu’« en aucun cas, l’auteur du rapport médical n’envisage [...] que le requérant puisse avoir moins de 18 ans » et que « [d]ans ces conditions, la marge d’erreur inférieure s’applique en tenant compte d’abord du résultat global du test, à savoir que l’âge estimé du requérant est de 19 ans ou plus ». XI - 22.000 - 5/8 Décision du Conseil d’État
- Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Il résulte de cette disposition que l’unique manière de procéder lorsqu’un doute est exprimé soit par l’Office des étrangers, soit par le service des Tutelles, est d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle de ce service.
- Le requérant a été soumis à plusieurs examens radiographiques, dans le but de pouvoir croiser les résultats obtenus et évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l’expertise médicale menée à l’hôpital militaire Reine Astrid que l’examen médical a ainsi consisté en une batterie de trois tests combinant des examens radiographiques de la main et du poignet, de la clavicule et de la dentition. En ce qui concerne l’examen de la dentition, contrairement à ce que le requérant soutient, le rapport médical n’indique pas que celui-ci n’a pas encore de dents de sagesse ou que celles-ci ne seraient pas encore sorties, mais bien qu’à la lecture de l’orthopantomogramme, les dents de sagesse sont absentes, c’est-à-dire que le requérant n’en a pas, même en germe. Comme le mentionne le médecin radiologue, ceci rend impossible toute évaluation de l’âge en fonction du stade de développement des dents de sagesse, ce qui n’est susceptible d’être ni favorable, ni défavorable à l’intéressé. Pour chacun des deux autres tests, l’expertise retient des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests au bénéfice de l’intéressé puisqu’elle prévoit qu’« en cas de doute quant au résultat de l’examen médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». Il ressort du dossier administratif que la conclusion générale de l’expertise est qu’au jour de l’examen, le requérant est âgé de plus de 18 ans et que l’âge de 20 ans, avec un écart-type de deux ans, constitue une bonne estimation. Comme le relève la partie adverse, l’expert ne fait état d’aucun doute au sens de l’article 7, § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002 quant au résultat de l’examen médical puisque sa conclusion est que le requérant est en tout cas âgé de plus de dix-huit ans. XI - 22.000 - 6/8
- Selon le rapport sur lequel l’acte attaqué se fonde, rédigé à la suite des tests médicaux effectués le 15 février 2018, la radiographie des clavicules révèle un âge moyen d’environ 20 ans avec un écart-type d’environ 2 ans, et, à la lecture de la radiographie de la main et du poignet qui correspondent à un squelette adulte, l’âge estimé est de 19 ans ou plus, avec une déviation standard d’environ 1,5 an mais uniquement pour la limite inférieure, puisque, l’articulation n’étant plus susceptible d’évoluer, la limite supérieure peut être beaucoup plus élevée. Sur ce point, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’expert n’affirme pas que le requérant est âgé de 19 ans minimum mais que l’âge de son squelette peut être estimé, avec une certitude « raisonnable », à 19 ans ou plus. Les limites inférieure et supérieure de la marge d’erreur d’un an et demi retenue s’articulent donc forcément autour de cet âge de 19 ans, de sorte que l’expertise n’exclut pas que le requérant puisse n’avoir que 17 ans et demi. Lorsque plusieurs tests sont réalisés, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7 de la loi-programme précitée. En l’espèce, eu égard aux données de la cause, la conclusion générale du rapport d’expertise, qui motive l’acte attaqué, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que le requérant avait 20 ans avec un écart-type de 2 ans, ce qui équivaut à l’avis émis à propos d’un seul des deux tests ayant donné un résultat - l’examen de la clavicule -, alors que l’autre test, à savoir l’analyse de la radiographie de la main et du poignet, ne permet pas d’exclure que le requérant soit âge de moins de dix-huit ans. Dans cette mesure, la motivation de la décision attaquée est inadéquate. Il en découle que la seconde branche du moyen unique est fondée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 16 février 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge d’Abdallah Ismail Elhemar KURTALA par le service des Tutelles, est annulée. XI - 22.000 - 7/8 Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 241.036 du 19 mars 2018 est levée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.000 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.923 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div