id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.926 No Rôle: A. 227570/VIII-11106 Affaire: Arrêt 243926 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 08:05 Fiche Arrêt no 243.926 du 12 mars 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.926 du 12 mars 2019 A. 227.570/VIII-11.106 En cause : DE MAY Stéphane, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2019, Stéphane DE MAY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, datée du 21 février 2019, de ne pas renouveler son mandat de «directeur adjoint» du domaine musique au Conservatoire royal de Liège et de procéder à la publication au Moniteur belge d'un nouvel appel à candidatures pour ce mandat". II. Procédure Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.106 - 1/9 Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Juliette MORELLI et Benoît GORS, loco Me Michel KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique qu'il est assistant et professeur chargé d'enseignement depuis plus de quinze ans au Conservatoire royal de Liège, et qu'il a été désigné comme directeur du domaine "Musique" en 2014, dans le cadre d'un mandat de cinq ans. Il expose que, dans l'optique du renouvellement de ce mandat, il a déposé un dossier de candidature en novembre 2018 portant sur son bilan et ses projets pédagogiques et artistiques.
- Le 5 décembre 2018, la commission d'évaluation rend un avis favorable à sa demande de renouvellement de mandat, en exposant notamment ce qui suit : " […] Considérant les valeurs humaines et artistiques véhiculées par M. Stéphane DE MAY, son charisme, son enthousiasme, sa force de travail et la capacité fédératrice dont il fait preuve au sein de l'école; Considérant que M. Stéphane DE MAY témoigne d'une vision très réaliste et constructive dans l'exercice de son mandat; Considérant la qualité du travail effectué par M. Stéphane DE MAY notamment dans les relations que ce dernier a pu nouer avec les académies, les institutions liégeoises et des institutions internationales; Considérant les recommandations suivantes: La Commission estime nécessaire de poursuivre une réflexion sur le positionnement du Domaine de la musique du Conservatoire royal de Liège au sein du paysage des écoles supérieures des arts de la Fédération Wallonie- Bruxelles; La Commission encourage M. Stéphane DE MAY à poursuivre l'acquisition de compétences de gestion administrative et de maîtrise du cadre règlementaire. […]". VIIIexturg - 11.106 - 2/9
- À la suite de cet avis, le conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Liège se réunit le 13 décembre 2018 pour émettre un avis sur l' "examen du rapport de la commission d'évaluation pour le renouvellement du mandat de directeur du domaine de la musique". Le requérant expose que le procès-verbal cette réunion "fait apparaître une série d'interventions individuelles, les unes confirmant que «du point de vue artistique le bilan est très bon» et évoquant «la qualité des relations avec d'autres institutions et l'excellence des projets menés sous la direction [du requérant]», et d'autres moins élogieuses qui soulignent en particulier «les difficultés administratives du Conservatoire royal de Liège» et évoquant que «la difficulté pour [le requérant] a été de ne pas être issu du sérail liégeois» (!)". Au terme de ces débats, le vote émis recueille quatre "oui", cinq "non" et sept abstentions. Le président constate que "le vote reflète une évidente divergence de points de vue au sein du conseil. Il ne souhaite pas que le conseil se divise à nouveau à l'occasion de la rédaction des motivations de son avis. Il propose que la teneur des débats qui ont précédé l'avis tienne lieu de motivations de l'avis du conseil".
- Le requérant dépose à son dossier plusieurs courriers qui ont été adressés à la partie adverse à la suite de ce vote négatif "pour s'étonner et s'indigner de la manière dont cette procédure s'est déroulée et du résultat négatif auquel elle a abouti".
- Par un courrier daté du 21 février 2019, le Ministre écrit au requérant qu' "ayant pris connaissance de l'avis défavorable du Conseil de gestion pédagogique du 13 décembre 2018 relatif au renouvellement de votre mandat de directeur-adjoint [lire : directeur] du domaine musique au Conservatoire royal de Liège et ayant constaté la régularité de la procédure par l'intermédiaire de la Commissaire du Gouvernement auprès du Conservatoire, Madame [C.M.], je suis au regret de vous annoncer que, conformément à l'article 356 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts, je vais procéder à la publication au Moniteur belge d'un nouvel appel à candidature[s] pour le mandat de directeur adjoint [lire : directeur] du domaine musique au Conservatoire royal de Liège. […]" Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce. Le requérant indique qu'il en a eu connaissance par un courrier reçu au Conservatoire le 25 février
- VIIIexturg - 11.106 - 3/9
- Dans sa note d'observations, la partie adverse précise que la publication annoncée par l'acte attaqué n'a toujours pas eu lieu. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.1.Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle la jurisprudence qui admettait le risque de préjudice grave justifiant le recours au référé administratif en cas de décisions portant gravement atteinte à la réputation d'un agent ou procédant d'appréciations infamantes à son égard, notamment, dans l'hypothèse d'un refus de nomination, lorsque celui-ci est susceptible d'amener son entourage professionnel à penser que sa compétence a été mise en cause. Se référant à un arrêt n° 171.777 du 4 juin 2007, dont il revendique mutatis mutandis la transposition, il indique que le fait pour l'agent de ne plus pouvoir exercer les fonctions supérieures - en l'espèce, son mandat - qui étaient les siennes depuis quatre ans, pour les motifs avancés de désorganisation de sa direction, porte une atteinte grave et difficilement réparable à sa réputation. Il expose qu'en l'espèce, "en se référant, sans aucune motivation spécifique, à un avis du conseil de gestion pédagogique émis dans des circonstances particulièrement douteuses, déjugeant spectaculairement l'avis pratiquement unanime de la Commission d'évaluation composée d'experts, et ayant provoqué toute une série de réactions de la part d'acteurs tant internes au Conservatoire qu'externes, l'acte attaqué atteste, de manière publique, [qu'il] serait coupable de certaines carences administratives dans sa manière de remplir ses fonctions, alors même qu'il ressort du dossier qu'il n'a, en réalité, aucune responsabilité réelle en ce domaine". Il estime qu'en justifiant de manière aussi sommaire, "qu'il soit purement et simplement «déchargé» de ses responsabilités de direction, la décision attaquée est VIIIexturg - 11.106 - 4/9 de nature à lui causer immédiatement un préjudice irréparable, tel qu'il y a objectivement une urgence telle que l'exécution de l'acte attaqué doit être suspendue le plus rapidement possible". Il estime que l'acte attaqué est de nature à faire peser une suspicion quant à ses compétences et que, s'agissant de fonctions de direction d'un établissement d'enseignement, il entraîne un discrédit vis-à-vis du public, de ses collègues et de ses étudiants s'il devait poursuivre sa carrière au sein de l'institution comme simple professeur comme antérieurement. Il ajoute que l'urgence est encore accrue par le fait que son mandat de direction expire en septembre 2019, que la partie adverse a, d'ores et déjà, annoncé son intention de procéder à la publication au Moniteur belge d'un nouvel appel à candidatures pour ce mandat et qu'une nouvelle procédure d'attribution de ce mandat "devrait être mise en œuvre incessamment, si cela n'a pas été déjà fait". En ce qui concerne l'extrême urgence, il revendique "une balance des intérêts en présence [...] au vu de l'insécurité juridique affectant cette nouvelle procédure d'appel aux candidatures pour le mandat en question", parce qu'il convient que "les éventuels candidats pour ce mandat puissent être fixés le plus rapidement possible sur la légalité de cette nouvelle procédure, afin de ne pas compromettre la sécurité juridique, tout particulièrement dans l'exercice d'une fonction de direction d'un établissement d'enseignement supérieur". Il ajoute que l'extrême urgence est établie "au vu des éléments exposés ci-avant, dès lors que la nouvelle procédure d'attribution du mandat de directeur de domaine en question devrait être lancée incessamment, si cela n'a pas déjà été fait. Il convient dès lors, au vu de l'illégalité manifeste de l'acte attaqué, de suspendre cette nouvelle procédure au plus vite". V.2.Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se VIIIexturg - 11.106 - 5/9 conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, il convient d'emblée de préciser que l'urgence ainsi définie constitue une condition de fond du référé administratif, distincte de celle relative à l'existence d'au moins un moyen sérieux. Il s'ensuit que l'illégalité de l'acte attaqué, fût-elle "manifeste" comme le soutient le requérant, ne peut, en soi et à la supposer établie, établir l'urgence ni a fortiori l'extrême urgence. La jurisprudence dont excipe le requérant ne peut par ailleurs utilement être invoquée pour démontrer que l'acte attaqué le placerait dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. En effet, d'une part et contrairement aux arrêts invoqués, l'acte attaqué se limite à annoncer que la partie adverse va procéder à la publication d'un nouvel appel à candidatures pour le mandat de directeur du domaine musique au Conservatoire royal de Liège. Il ne cristallise en l'espèce ni un refus de nomination, ni la fin de fonctions supérieures, ni même celle du mandat actuellement exercé par le requérant qui, comme il le reconnaît lui même, n'expirera qu'en septembre prochain nonobstant l'acte attaqué. Celui-ci, contrairement à ce qu'invoque le requérant en se référant à cette jurisprudence, ne peut donc pas être appréhendé comme constituant une décision de "décharge" anticipée de son mandat actuel ni de ses fonctions de direction, l'analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d'un référé d'extrême urgence n'établissant pas que l'acte attaqué s'inscrirait dans une procédure concernant "la fin anticipative des mandats de [...] directeur de domaine" telle qu'elle est organisée par les articles 125 et 114 à 117 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Comme le précise par ailleurs la note d'observations, l'acte attaqué n'empêche pas davantage le requérant de participer à l'appel à candidatures précité. D'autre part, il convient de rappeler que l'objet du présent recours n'est pas l'avis du conseil de gestion pédagogique du 13 décembre 2018, mais la décision du ministre du 21 février 2019, libellée comme suit : " Monsieur le Directeur adjoint, VIIIexturg - 11.106 - 6/9 Ayant pris connaissance de l'avis défavorable du Conseil de gestion pédagogique du 13 décembre 2018 relatif au renouvellement de votre mandat de directeur- adjoint [lire : directeur] du domaine musique au Conservatoire royal de Liège et ayant constaté la régularité de la procédure par l'intermédiaire de la Commissaire du Gouvernement auprès du Conservatoire, Madame [C. M.], je suis au regret de vous annoncer que, conformément à l'article 356 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts, je vais procéder à la publication au Moniteur belge d'un nouvel appel à candidature[s] pour le mandat de directeur adjoint [lire : directeur] du domaine musique au Conservatoire royal de Liège. […]". Force est tout d'abord de constater que cette décision ne se prononce pas sur les propos de l'avis du conseil de gestion pédagogique que le requérant dénonce et qui, selon lui, portent atteinte à sa réputation. L'arrêt n° 171.777, précité, n'est, contrairement à ce qu'il revendique, dès lors pas davantage transposable dans la mesure où dans cette affaire, l'acte attaqué précisait expressément que la fin des fonctions supérieures était justifiée "suite aux dysfonctionnements importants et à la désorganisation constatés au sein de ladite direction". En l'espèce, loin de faire siens les propos critiqués par le requérant, l'acte attaqué se limite exclusivement à "prendre connaissance" de l'avis du conseil de gestion pédagogique, sans se prononcer à leur sujet et donc sans se les approprier ni explicitement, contrairement audit arrêt, ni même implicitement. Ensuite, il ressort de l'examen de l'avis litigieux auquel se réfère l'acte attaqué que si des critiques ont certes été soulevées à l'encontre du requérant, celui-ci a également bénéficié de nombreuses appréciations positives, conduisant le président à constater que "le vote reflète une évidente divergence de points de vue au sein du conseil". Face à ce constat, le conseil de gestion pédagogique a, à l'unanimité, décidé que "la teneur des débats qui ont précédé l'avis tienne lieu de motivations de l'avis du conseil" (point 2.25). Il s'ensuit que, contrairement à la thèse défendue par le requérant, ledit avis n'est pas exclusivement défavorable, mais contient également des éléments favorables repris parmi les interventions des différents membres Dès lors que l'acte attaqué ne contient aucun propos dénigrant pour le requérant, qu'il se limite à prendre acte de l'avis précité, qui contient aussi bien des éléments favorables que défavorables, et qu'il se contente de décider de publier un nouvel appel à candidatures sans nullement le décharger anticipativement de son mandat qui "expire en septembre 2019" ni même l'empêcher de participer à cet appel, le préjudice moral que celui-ci invoque ne peut être appréhendé comme le plaçant dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. VIIIexturg - 11.106 - 7/9 L'urgence, et a fortiori l'extrême urgence, ne sont pas établies. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "augmentée de 20 % conformément à l'article 67, § 2, du Règlement général de procédure". Cette disposition vise l'hypothèse d'une demande de suspension introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence accompagnée d'une requête en annulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse en la limitant toutefois au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse VIIIexturg - 11.106 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le douze mars deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg - 11.106 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.926 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.410 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div