id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.933 No Rôle: A. 226336/XI-22203 Affaire: Arrêt 243933 - Droit pénitentiaire - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-27 21:37 Fiche Arrêt no 243.933 du 14 mars 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.933 du 14 mars 2019 A. 226.336/XI-22.203 En cause : GUERGOUR Merzak, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête unique introduite par voie électronique le 4 octobre 2018, Merzak GUERGOUR demande notamment la suspension de l’exécution de la circulaire n° 1817bis du 29 avril 2016 relative à la libération provisoire des condamnés subissant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans. II. Procédure devant le Conseil d’État
- Une ordonnance n° 338 du 18 octobre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.203 - 1/5 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Justine WAYNTRAUB, loco Me Nicolas COHEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 11 juin 2018 à une peine d’emprisonnement de cinq années, avec un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède trois ans, du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste. Il a été écroué le 14 août
- Depuis cette date, il est admissible à la libération provisoire en raison de la durée de sa détention préventive. Le 1er octobre 2018, le conseil du requérant a introduit auprès du directeur de la prison de Saint-Gilles une demande de libération provisoire. Il soutient que la circulaire n° 1817bis est « tout simplement inapplicable » et que sa demande de libération provisoire est fondée « en application des règles ordinaires énoncées dans la circulaire n° 1817 ».
- Le 2 octobre 2018, la Direction appui juridique de l’Administration pénitentiaire de la partie adverse a répondu ce qui suit : « La présente fait suite à votre courrier du 1 er octobre concernant la demande de libération provisoire de votre client, Monsieur Guergour. Il appartient au Ministre de la Justice de déterminer les modalités d’octroi des libérations provisoires et notamment le processus décisionnel qu’il juge opportun. En l’occurrence, la circulaire 1817bis est l’expression de la volonté du Ministre d’attribuer à la Direction gestion de la détention la compétence de décider de l’octroi ou non d’une telle mesure à des condamnés pour faits de terrorisme. Elle le fait dans le respect des modalités prévues par la circulaire. S’il est exact que, autant que faire se peut, une certaine harmonisation entre le statut externe des condamnés à des peines n’excédant pas trois ans par rapport aux principes qui sont d’application pour les condamnations qui relèvent de la compétence des tribunaux de l’application des peines est souhaitable, une parfaite similitude n’est en revanche ni possible ni requise. R XI - 22.203 - 2/5 En ce qui concerne le dossier de Monsieur Guergour, les investigations nécessaires au traitement de son dossier sous l’angle d’une libération provisoire sont actuellement en cours ».
- Selon les informations fournies dans le cadre de l’instruction menée par M. l’Auditeur rapporteur, aucune décision n’est intervenue à ce jour quant à la demande de libération provisoire du requérant. IV. L’urgence Thèse de la partie requérante
- Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, le requérant fait valoir qu’« alors qu’il entre dans les conditions d’une libération immédiate, il reste détenu ce qui porte par essence atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale à l’extérieur, lesquelles ne peuvent être entravées que par des procédures conformes au principe de légalité », que « la circulaire attaquée porte gravement atteinte au requérant dès lors qu’elle limite fortement ses possibilités d’obtenir une libération provisoire : la procédure s’avérant plus lourde et compliquée que pour un autre détenu qui n’est pas condamné pour des infractions terroristes » et qu’il « est dès à présent dans les conditions de temps et a communiqué les pièces justificatives à une mise en libération provisoire, de sorte que la portée utile d’un seul recours en annulation sera fortement limitée compte tenu du délai de traitement ». Décision du Conseil d’État
- L’urgence « incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation », requise par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond et elle s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante. Par ailleurs, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique. R XI - 22.203 - 3/5
- En l’espèce, le requérant ne démontre pas in concreto la gravité des inconvénients liés à la mise en œuvre de la circulaire attaquée. Il a introduit une demande de libération provisoire et celle-ci est actuellement pendante auprès de l’autorité compétente. Il ne soutient pas que durant l’instruction de la demande, son maintien en détention est illégal, et, en effet, la peine à exécuter ne prendra fin que le 13 septembre
- Il ne soutient pas ni n’établit qu’en raison de la circulaire attaquée et compte tenu de son profil, sa demande est nécessairement vouée à l’échec, la seule affirmation qu’il n’a « connaissance d’aucun cas de personne ayant pu bénéficier d’une libération provisoire dans ce cadre » étant trop imprécise et vague quant à ce. Par ailleurs, la seule circonstance que la procédure suivie selon les directives de la circulaire 1817bis attaquée implique un contrôle sans doute plus strict de la situation du détenu condamné pour des faits de terrorisme et qu’elle soit, le cas échéant, plus longue que celle prévue pour les autres personnes condamnées à des peines privatives de libertés de trois ans ou moins, ne suffit pas, en soi, à considérer qu’il existe une crainte sérieuse pour le requérant de se trouver dans une situation dont les conséquences pourraient lui causer un dommage irréversible, s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation, alors spécialement qu’il ne prétend pas ne pas pouvoir réunir les conditions prévues par la circulaire attaquée pour obtenir une libération provisoire et qu’il n’est pas soutenu que la décision individuelle à intervenir dans ce cadre, à la supposer négative, ne pourrait elle-même faire l’objet d’un recours tendant à préserver ses droits.
- Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée, PAR CES MOTIFS, L E CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 22.203 - 4/5 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.203 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.933 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div