id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.934 No Rôle: A. 225292/XI-22085 Affaire: Arrêt 243934 - Règlements (justice) - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 08:14 Fiche Arrêt no 243.934 du 14 mars 2019 Justice - Règlements (justice) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 243.934 du 14 mars 2019 A. 225.292/XI-22.085 En cause :
- L'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,
- L'Ordre des avocats du barreau de Liège,
- L'Ordre des avocats du barreau de Verviers,
- L'Ordre des avocats du barreau de Huy, ayant tous trois élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue des Palais 64 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Ordre des avocats du barreau de Dinant, ayant élu domicile chez Me Sarah LECLERE, avocat, rue de Bohogne 78 5580 Rochefort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 25 mai 2018, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Ordre des avocats du barreau de Liège, l’Ordre des avocats du barreau de Verviers et l’Ordre des avocats du barreau de Huy demandent l’annulation de l’arrêté royal du 18 mars 2018 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège et modifiant l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des XI - 22.085 - 1/7 tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au Moniteur belge du 27 mars
- II. Procédure
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Par une requête introduite le 9 août 2018, l’Ordre des avocats du barreau de Dinant a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure. Une ordonnance du 27 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par l’Ordre des avocats du barreau de Dinant. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, à l’égard de l’Ordre des avocats du barreau de Liège, de l’Ordre des avocats du barreau de Verviers et de l’Ordre des avocats du barreau de Huy. Par des lettres du 22 août 2018, le greffe a notifié aux deuxième, troisième et quatrième parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 24 août 2018, les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes ont demandé à être entendues. Une ordonnance du 28 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 12 février 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. XI - 22.085 - 2/7 Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, Me Bernard RENSON, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Hélène DEBATY, loco Me Sarah LECLERE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle Thèse des parties requérantes
- Pour expliquer le défaut de paiement des contribution et droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure, les parties requérantes font en substance valoir que, dans la requête introductive, les deuxième, troisième et quatrième requérants n’ont pas élu domicile au cabinet de Mes Kaiser et Vincent comme le premier requérant, qui a initialisé la procédure par voie électronique, qu’ils pensaient (« il leur a été affirmé ») que, pour le paiement des droits et contribution, ils recevraient une invitation à payer distincte de celle adressée sur la plateforme au premier requérant, qu’à aucun moment, on ne leur a signalé que la procédure mue par le premier requérant de manière électronique valait pour toutes les parties, qu’ils ne savaient pas que « lorsqu’une requête dans le cadre de laquelle il est fait plusieurs élections de domicile est introduite via la plateforme électronique, cette voie devient celle de tous les requérants et [que] la boîte e-mail à laquelle est reliée la requête suite au dépôt est aussi celle qui reçoit tous les courriers » et qu’à défaut d’avoir été en mesure de « correctement voir sur la plateforme » et télécharger les courriers adressés aux autres parties, les conseils du premier requérant n’ont pas pu leur communiquer les courriers de demande de paiement adressés par le Conseil d’État.
- Etant donné qu’ils estiment avoir été mal renseignés par le greffe, que l’e-mail adressé aux conseils de l’O.B.F.G. mentionne la communication d’un seul courrier et non de quatre, dont ils ignoraient d’ailleurs être les seuls destinataires, qu’un tel processus pose question dès lors que les autres parties avaient fait choix d’une élection de domicile auprès d’un autre cabinet, et qu’enfin, lors de la connexion sur la plateforme EproAdmin, rien n’indique que plusieurs courriers ont été reçus, les XI - 22.085 - 3/7 requérants en concluent qu’« un tel processus manque de clarté et de lisibilité et ne répond pas à l’exigence de prévisibilité que l’on est en droit d’attendre de la plateforme d’une juridiction » et que les circonstances décrites, assimilables à une situation de force majeure, justifient que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes soient encore autorisées à payer les droits de rôle en vue d’être admises à la procédure en annulation. Décision du Conseil d’État
- L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit: « Les droits visés à l’article 70 et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09- 6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État. Dès qu’un droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte. [...] Si le compte visé à l’alinéa 1er n’a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...] Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er». Conformément à l'alinéa 2 de la disposition précitée, les formules de virement des droits et contribution à acquitter afférentes à la procédure en annulation ont en l’espèce été notifiées aux parties requérantes, via la plateforme électronique, le 28 mai
- Il n’est pas contesté que les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes n’ont pas effectué ledit paiement dans le délai de trente jours requis. XI - 22.085 - 4/7
- Les circonstances exposées pour expliquer le défaut de paiement des contribution et droits par certains des requérants ne peuvent être assimilées à une cause de force majeure. En l’espèce, les quatre parties requérantes ont introduit un recours en annulation collectif, le 25 mai 2018, par la voie électronique, c’est-à-dire qu’une requête unique et commune à toutes les parties a été déposée sur la plateforme prévue à cet effet. Dès ce moment, la procédure initiée par Me Kaiser, titulaire de l’enregistrement sur le site internet du Conseil d’État, est devenue électronique conformément à l’article 85bis, § 4, du règlement général de procédure, qui dispose que « [l]e choix de la procédure électronique est, dans le cadre de l’affaire concernée, définitif pour un gestionnaire de dossier qui l’a fait dès le dépôt d’un acte de procédure sous cette forme ». Me Kaiser est alors devenu les seul « gestionnaire de dossier » en la présente affaire. Dans un dossier électronique, l’indication d’une élection de domicile « postale » a un sens tout relatif puisque, conformément à l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, toute communication ultérieure d’actes de procédure, notifications, avis ou convocations par le Conseil d’État « se font par dépôt dans le dossier électronique ». Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure référé devant le Conseil d’État et l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, en vue d’instaurer la procédure électronique, explique ainsi, à propos de la notion de « gestionnaire de dossier », que « [d]ans l’hypothèse, la plus courante, où la procédure est diligentée par un cabinet d’avocats, la notion de gestionnaire de dossier correspond à ce qu’on appelle le dominus litis dans le monde judiciaire. [...] Un avocat pourra aussi, le cas échéant, intervenir en qualité de délégué lorsqu’il intervient aux côtés d’un confrère qui est gestionnaire de dossier [...] ».
- Le choix de la procédure électronique résulte nécessairement d’une initiative propre des deuxième, troisième et quatrième requérants ou de leur conseil, au cabinet duquel les domiciles « postaux » ont été élus, puisqu’ils n’ont pas choisi d’introduire une requête distincte par voir recommandée, mais ont décidé de se joindre à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour introduire par la voie électronique une requête en annulation unique, déposée notamment en leurs noms. XI - 22.085 - 5/7 Il résulte de ce qui précède que les deuxième, troisième et quatrième requérants savaient ou devaient savoir que toute communication postérieure à l’introduction du recours, d’actes de procédure, de notifications, d’avis ou de convocations émanant du Conseil d’État se ferait, également à leur égard, « par dépôt dans le dossier électronique », en vertu de l’article 85bis, § 13, précité, du règlement général de procédure. En déposant les quatre courriers invitant les parties requérantes à payer les droits et contribution dus pour l’introduction de leur recours, dans le dossier électronique et en avisant le gestionnaire de dossier de ce dépôt par courriel, le greffe du Conseil d’État a respecté les prescriptions du règlement général de procédure et, plus spécialement, l’article 85bis, §
- Le dossier électronique indique qu’il en a été « pris connaissance sur e-ProAdmin » par le gestionnaire de dossier le 28 mai
- Quoi que les conseils respectifs des requérants aient convenu entre eux, cette prise de connaissance a valablement fait courir le délai pour s’acquitter des droits visés à l’article 70 et de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, aux termes de l’articles 85bis, § 13, alinéa 4, du même règlement. La requête en annulation doit donc être réputée non accomplie dans le chef des deuxième, troisième et quatrième requérants, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie dans le chef de l’Ordre des avocats du barreau de Liège, de l’Ordre des avocats du barreau de Verviers et de l’Ordre des avocats du barreau de Huy. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire. XI - 22.085 - 6/7 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.085 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.934 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.617 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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