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Arrêt 243938 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.938 No Rôle: A. 223854/VIII-10677 Affaire: Arrêt 243938 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 08:16 Fiche Arrêt no 243.938 du 14 mars 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.938 du 14 mars 2019 A. 223.854/VIII-10.677 En cause : RIABICHEFF Nathalie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. Parties intervenantes : 1. GOBLET Pierre, 2. ROSOUX Roland, ayant élu domicile chez Pierre GOBLET, rue Edouard Michiels 13 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2017, Nathalie RIABICHEFF demande l'annulation de "l'arrêté royal du 13 septembre 2017 portant désignation des membres du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale (rôle francophone)". II. Procédure Par une requête introduite le 21 décembre 2017, Pierre GOBLET et Roland ROSOUX demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 2 février 2018. VIII - 10.677 - 1/12 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2019. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX- NEUFCŒUR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Éric DE PLAEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et M. Roland ROSSOUX, partie intervenante, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. L'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) prévoit la création du service de conciliation fiscale. Son paragraphe 5 dispose : " Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : - crée le service dénommé «service de conciliation fiscale» auprès du Service public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement; - nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité; - détermine les modalités d'applications du présent chapitre". VIII - 10.677 - 2/12 2. L'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 précitée, tel qu'en vigueur au moment des faits, est adopté sur cette base. Son article 2 prévoit : " Les conciliateurs fiscaux sont désignés, après un appel aux candidats effectué sur base de la description de fonction et du profil de compétence joints en annexe. Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation est renouvelable. Ils exercent leur mandat à plein temps. La première composition du collège se fera exclusivement avec des agents de niveau 1 (A) du Service public fédéral des Finances". Après avoir énoncé les objectifs de la fonction et du service de conciliation fiscale, le contexte de la fonction, les missions, résultats et responsabilités, l'annexe de cet arrêté dresse la liste des compétences requises pour exercer les fonctions de conciliateur fiscal. Il s'agit des compétences suivantes : " Compétences techniques et spécifiques de la fonction. - Diplôme de 2e cycle de l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire ou titulaire d'un grade de niveau 1 (A). - Avoir 5 ans d'expérience en matière fiscale. - Avoir une expérience approfondie dans le traitement juridique et pratique de dossiers complexes au niveau fiscal. - Savoir également négocier au niveau social et économique. - Connaissance approfondie de la législation fiscale belge. - Connaissance des principes de base de la fiscalité européenne et internationale. - Connaissance du fonctionnement et de la structure des services publics fédéraux. - Savoir fonctionner dans un environnement multilingue. Compétences génériques et managériales. - Avoir le sens des responsabilités et être proactif. - Être capable d'analyser des données de façon critique et d'évaluer l'information. - Être capable de développer une vision et d'intégrer des données de divers contenus, de générer des solutions alternatives et d'élaborer des conclusions cohérentes. - Avoir de l'impact, être capable de mener un processus de conciliation. - Faire preuve de pensée novatrice, créative et flexible. - Être capable de définir et de réaliser des objectifs de façon proactive. - Être capable de travailler en équipe au sein du Collège. - Savoir encadrer, motiver et développer ses collaborateurs. - Être capable de diriger des équipes. - Être en mesure de collaborer et de travailler au sein d'un réseau. - Très bons sens de l'écoute. - Très bons sens de la communication écrite et verbale. - Être orienté citoyen, client et résultat. - Être loyal et intègre". 3. La requérante est agent au SPF Finances, au grade de conseiller (classe A3, rang A31) et dirige la section Recouvrement de la direction Procédure et Recouvrement du service Réglementation au sein du service d'encadrement Expertise et Support stratégiques. VIII - 10.677 - 3/12 4. L'arrêté royal du 16 avril 2015 portant désignation de fonctionnaires appartenant au rôle linguistique français comme membres francophones du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale désigne Pierre GOBLET et Roland ROSOUX, parties intervenantes, en qualité de membres du collège du service de conciliation fiscale à partir du 1er mai 2015. Un recours en annulation est intenté contre cet arrêté royal par Y. D. Ledit arrêté royal ayant fait l'objet d'un retrait par un arrêté royal du 16 février 2016, le Conseil d'État constate par son arrêt n° 234.854 du 25 mai 2016 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours. 5. Par un arrêté royal du 22 février 2016, les parties intervenantes sont à nouveau désignées comme membres du rôle linguistique français du collège du service de conciliation fiscale. À la suite d'un nouveau recours intenté par Y. D., cet arrêté est annulé par l'arrêt n° 238.274 du 22 mai 2017. 6. Le 29 mai 2017, un nouvel appel à candidats appartenant au rôle linguistique français pour le mandat francophone de membre du collège du service de conciliation fiscale est publié au Moniteur belge. 7. Cinq personnes, dont la requérante et les parties intervenantes, introduisent leur candidature. 8. Le 28 juin 2017, le comité de direction du SPF Finances décide de procéder à l'organisation et à la tenue d'interviews des cinq candidats dont la candidature a été déclarée recevable. Ces interviews se déroulent les 5 et 10 juillet 2017. 9. Le 14 juillet 2017, le comité de direction émet l'avis de désigner les parties intervenantes comme membres dudit collège, se fondant sur une note du 11 juillet 2017. 10. Le 24 août 2017, le ministre des Finances propose une note au Conseil des ministres reprenant pour partie les motifs de la note précitée du 11 juillet 2017 et proposant la désignation des parties intervenantes. 11. Cette proposition est approuvée par le Conseil des ministres du er 1 septembre 2017. VIII - 10.677 - 4/12 12. Le 13 septembre 2017, est adopté l'arrêté royal désignant les parties intervenantes comme membres du collège du service de conciliation fiscale pour une période de cinq ans. Il est rédigé comme suit : " Vu la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV); Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre V du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV); Vu l'avis motivé rendu par le Comité de direction du S.P.F. Finances le 14 juillet 2017; Considérant que par son arrêt n° 238.274 du 22 mai 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté royal du 22 février 2016 désignant MM. Pierre Goblet et Roland ROSOUX comme membres du Collège du Service de conciliation fiscale pour une durée de cinq ans à partir du 1er mai 2015; Considérant qu'un nouvel appel aux candidats appartenant au rôle linguistique français pour le mandat francophone du Collège du Service de conciliation fiscale a été publié au Moniteur belge du 29 mai 2017; Considérant qu'en vue de respecter la parité linguistique au sein du Collège susvisé, il y a lieu de procéder à la désignation de deux membres du rôle linguistique français; Considérant que MM. [B. B.], [Y. D.] et Pierre GOBLET, Mme Nathalie RIABICHEFF et M. Roland ROSOUX ont valablement introduit une candidature; Considérant que l'examen des candidatures a fait apparaître que les cinq candidats répondent aux conditions formelles reprises dans l'ordre de service, disposent tous d'une solide expérience professionnelle et semblent posséder les connaissances requises en matière de connaissances techniques et les aptitudes demandées en matière de compétences génériques et managériales; Considérant que la comparaison des arguments avancés par chacun des candidats à l'appui de sa candidature ne permet pas de déterminer, de manière claire et suffisamment étayée, la ou les candidature(

  1. s)qui se dégage(
  2. nt)en vue d'une désignation en qualité de membre du Collège du Service de conciliation fiscale; Considérant qu'en conséquence, le Comité de direction du S.P.F. Fiances a décidé, le 28 juin 2017, ainsi que le prévoit l'ordre de service précité, de procéder à l'organisation et à la tenue d'interviews des candidats dont la candidature a été déclarée recevable; Considérant qu'en vue d'assurer une totale objectivité dans la comparaison des candidatures, les mêmes compétences génériques et managériales ont été testées lors de cette interview et, sur le plan technique, les mêmes questions ont été posées aux cinq candidats; Considérant que sur base de l'ensemble des éléments ainsi recueillis et après comparaison des titres et mérites des cinq candidats, le Comité de direction du S.P.F. Finances a, le 14 juillet 2017, émis l'avis que MM. Pierre GOBLET et Roland ROSOUX possèdent le plus de qualités et d'aptitudes à exercer la fonction de membres du Collège du Service de conciliation fiscale; VIII - 10.677 - 5/12 Considérant qu'il ressort de l'interview que MM. [B. B.] et [Y. D.] disposent des compétences génériques et managériales requises mais, sur le plan des compétences techniques, n'ont pas répondu ou ont fourni une réponse incomplète ou erronée à certaines questions; Considérant qu'il ressort de l'interview que Mme Nathalie RIABICHEFF a répondu correctement à la quasi-totalité des questions techniques mais n'a pas démontré, au niveau des compétences génériques et managériales, disposer du niveau requis pour les critères suivants : - être capable de développer une vision et d'intégrer des données de divers contenus, de générer des solutions alternatives et d'élaborer des conclusions cohérentes; - savoir encadrer, motiver et développer les collaborateurs; - être capable de diriger des équipes; - avoir de l'impact, être capable de mener un processus de conciliation; Considérant que MM. Pierre GOBLET et Roland ROSOUX ont démontré, lors de l'interview, qu'ils disposent des compétences génériques et managériales requises et qu'au niveau des compétences techniques, non seulement ils ont fourni une réponse correcte à l'ensemble des questions mais qu'en outre, ils ont, à plusieurs reprises replacé la question dans son contexte en dressant parfois l'historique de sorte qu'ils ont démontré une maîtrise plus importante de la matière que les autres candidats; Vu les conclusions de l'Inspection des Finances du 20 juillet 2017; Vu l'avis motivé repris dans la note au Conseil des Ministres du 1er septembre 2017; Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil". Il s'agit de l'acte attaqué, qui produit ses effets le 1er octobre 2017 pour une période de cinq ans. Il a été notifié à la requérante par un courrier daté du 22 septembre 2017, et publié par extrait au Moniteur belge du 25 septembre 2017. IV. Interventions La requête en intervention introduite par Pierre GOBLET et Roland ROSOUX ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir au fond. V. Deuxième moyen V.1. Thèses des parties Le moyen est pris "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance des motifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". VIII - 10.677 - 6/12 La requérante estime que l'appréciation suivant laquelle elle "n'a pas démontré, au niveau des compétences génériques et managériales, disposer du niveau requis pour les critères suivants : - être capable de développer une vision et d'intégrer des données de divers contenus, de générer des solutions alternatives et d'élaborer des conclusions cohérentes; - savoir encadrer, motiver et développer les collaborateurs; - être capable de diriger des équipes; - avoir de l'impact, être capable de mener un processus de conciliation", est erronée et ne ressort pas du dossier administratif ni de ses réponses aux questions posées. Selon elle, il en va de même de l'appréciation selon laquelle "MM. Pierre GOBLET et Roland ROSOUX ont démontré, lors de l'interview, qu'ils disposent des compétences génériques et managériales requises", dont elle ne peut vérifier si cette affirmation ressort des réponses de ces candidats aux questions posées par le jury. Elle soutient que cette motivation ne lui permet pas de comprendre les motifs de droit et de fait ayant présidé la décision attaquée. La partie adverse répond que la note au comité de direction du 11 juillet 2017, dont le contenu a été notifié à la requérante en même temps que l'acte attaqué, mentionne les lacunes que son audition a mises en évidence sur le plan des compétences génériques et managériales. Elle cite ce document et soutient que l'acte attaqué s'appuie ainsi sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles figurant au dossier administratif. Elle ajoute que la note précitée révèle que les intervenants ont démontré lors de l'interview qu'ils disposaient des compétences génériques et managériales requises. Elle conclut en indiquant qu'elle ne comprend en outre pas en quoi une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise et soulève une exception d'irrecevabilité à ce sujet. Dans leur mémoire en intervention, les intervenants se réfèrent aux arguments de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, celle-ci précise, après avoir cité l'acte attaqué, que sa lecture permet à la requérante de savoir pourquoi elle n'a pas été choisie parce qu'il en ressort qu'à l'inverse des intervenants, elle "n'a pas démontré disposer de compétences génériques et managériales du niveau requis concernant les quatre critères recensés", qui étaient expressément repris dans la mise en compétition. Elle fait grief au rapport de l'auditeur rapporteur de ne pas se rallier à l'appréciation figurant dans l'acte attaqué au regard de la note au comité de direction du 11 juillet 2017 mais de ne pas démontrer une erreur manifeste d'appréciation. Dans leur dernier mémoire, les intervenants indiquent que leurs réponses lors de l'interview visaient à expliquer comment "faire tourner la boutique" tandis que la requérante a une approche plus réglementaire et de lege ferenda, et qu'ils VIII - 10.677 - 7/12 avaient indiqué le but d'une médiation, à savoir diminuer l'encombrement des tribunaux en proposant une solution technique acceptable pour les parties. Ils font grief à la requérante de ne pas avoir indiqué la nécessité de sélectionner des candidats, experts de haut niveau, immédiatement opérationnels "et dont les analyses et avis, et non les conseils comme le dit à tort Madame RIABICHEFF, font autorité auprès de leurs collègues, des avocats, des professionnels du chiffre et des fiscalistes, parties à un litige soumis à conciliation". Ils en concluent que la motivation est adéquate. V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Une motivation par référence à un acte distinct peut être admise si celui-ci fait lui-même l'objet d'une telle motivation formelle et qu'il a été porté à la connaissance du destinataire de l'acte final au plus tard en même temps que celui-ci. En l'espèce, au regard des motifs spécifiquement critiqués par le moyen, il y a lieu de constater qu'en ce qui concerne la vision de la fonction et son orientation, évaluées par la première question relative aux compétences génériques et managériales, la transcription intégrale de l'interview y relative démontre que Pierre GOBLET a indiqué que ledit service a quatre missions (trouver une solution amiable dans le cadre des litiges relatifs à la taxation, faciliter le recouvrement en trouvant des solutions alternatives, faire des recommandations via le président du comité de direction afin de solutionner des problèmes et les rapports), qu'il a expliqué que sa motivation réside dans le fait que la conciliation permet de diminuer le contentieux judiciaire en trouvant une solution amiable et que la conciliation est "une approche globale où on essaie de donner, d'indiquer le chemin […] pour le contribuable pour essayer de trouver une solution et surtout, en fait finalement, qu'il paie l'impôt […]". S'agissant de Roland ROSOUX, il ressort de la même transcription qu'il a expliqué que la conciliation vise à réduire le nombre de litiges judiciaires, qu'il a rappelé l'évolution ayant mené à la création du service de conciliation et qu'il a souligné que la médiation fiscale a pour objectif d'arriver "à convaincre les gens qu'éventuellement ce qui a été fait est correct". Il en ressort aussi VIII - 10.677 - 8/12 que sa vision de la conciliation est de trouver une solution pour réduire le contentieux judiciaire, d'arriver à faire reconnaître aux citoyens que les impôts sont établis correctement et à leur faire payer ce qu'il doivent, de guider les gens en leur indiquant ce qu'ils peuvent faire, par exemple, en cas d'incompétence du service de conciliation. En ce qui concerne la requérante, la transcription de l'interview fait apparaître qu'elle a mis l'accent sur le fait que le service de conciliation agit de manière collégiale, qu'il est un partenaire essentiel du médiateur fédéral, que sa vision se situe dans "la droite ligne de l'accord gouvernemental de 2014 et de la note de politique générale de 2015 qui entend promouvoir les méthodes de règlement de conflit alternatif tel que la médiation" et qu'elle a fait état d'un projet de loi visant à renforcer les compétences du service de conciliation. Elle a également souligné que le service de conciliation fiscale a pour mission de faire en sorte que la législation fiscale soit plus transparente, d'avoir une meilleure compliance du citoyen, de diminuer les litiges judiciaires et de développer toute une série de méthodes de résolution des conflits. Elle a également visé le protocole du 13 décembre 2016 conclu avec les médiateurs fédéraux, souligné que le service de conciliation a comme valeur fondamentale d'être serviable, indiqué que sa vision est "que en prenant conscience qu'il est fondamental de répondre aux attentes et aux besoins croissants des citoyens, d'avoir une meilleure compréhension de la législation fiscale dans la complexité croissante, on ne peut obtenir une compliance, on ne peut soutenir des stratégies d'autres administrations fédérales […] qu'en étant à l'écoute et en ayant une connaissance précise et cibler les besoins de tous les groupes cibles au sein de la société civile notamment". Elle a également mis l'accent sur l'indépendance et les connaissances du service de conciliation qui lui permettent de jouer un rôle essentiel de pont entre les fonctionnaires fiscaux et les citoyens. Au regard de ces transcriptions respectives, ni l'acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent de comprendre pourquoi la note au comité de direction du 11 juillet 2017 estime que la requérante "décrit une vision de la fonction ainsi que l'orientation que celle-ci doit suivre mais ne met toutefois pas suffisamment l'accent sur le cadre global de cette dernière. Elle en décrit les défis à court terme mais n'aborde pas suffisamment les défis stratégiques à relever". La comparaison des trois réponses respectives ne permet pas davantage de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que, contrairement à la requérante, Pierre GOBLET "a développé lors de l'entretien une vision cohérente de la fonction et de l'organisation, tout en prenant en considération le cadre global de cette dernière" et que Roland ROSOUX "a développé lors de l'entretien la vision de l'orientation que l'organisation devait suivre en tenant compte du cadre global de cette dernière. Il a abordé également les défis du service tout en les liant au contexte plus global de l'organisation". La transcription des interviews relatives aux compétences génériques et managériales ne permet pas non plus de comprendre pourquoi Pierre GOBLET "a VIII - 10.677 - 9/12 intégré les facteurs externes dans une politique à long terme et abordé les actions à prendre en tenant compte des défis et de la volonté d'assurer un service de qualité" ni pourquoi Roland ROSOUX "a précisé les facteurs externes à prendre en considération afin de parvenir à établir une politique à plus long terme et d'établir des actions en vue de relever les défis futurs" alors que, pour la requérante, la partie adverse a estimé qu'elle "n'intègre pas suffisamment les facteurs externes dans une politique à long terme mais aborde cependant certaines actions à prendre pour atteindre les résultats". En effet, outre que rien ne permet de déterminer quels sont les facteurs externes qui devaient être intégrés, les trois candidats ont tous mis l'accent sur la diminution des litiges judiciaires et sur l'aide à apporter aux citoyens. Le dossier administratif ne permet pas de déterminer quels sont les autres défis qui auraient dû être pris en considération par la requérante. En ce qui concerne l'encadrement, la motivation et le développement des collaborateurs, évalués par la question "De quelle manière entrevoyez-vous la direction des collaborateurs et plus particulièrement le développement de ces collaborateurs ? ", la transcription intégrale de l'interview relative aux compétences génériques et managériales démontre que la requérante et les parties intervenantes ont répondu de manière radicalement différentes puisque celles-ci se sont fondées sur la manière dont elles ont dirigé le service de conciliation et dont elles ont développé leurs collaborateurs de 2015 à 2017, alors que la requérante a mis en lumière la manière dont le développement des collaborateurs pourrait être amélioré. La note au comité de direction du 11 juillet 2017 laisse apparaître que la partie adverse a considéré que les réponses des parties intervenantes étaient plus appropriées que celles de la requérante mais sans que l'on puisse en comprendre les raisons, à défaut d'explication quant à ce. Il en va de même du motif selon lequel la requérante "n'a pas été suffisamment concise dans son discours lorsqu'il s'agissait de défendre ses idées" contrairement aux parties intervenantes, dans la mesure où la comparaison des transcriptions intégrales de l'interview de la requérante et des parties intervenantes ne permet pas de constater une absence de concision dans son chef par rapport aux intervenants. Enfin, en ce qui concerne la capacité à "avoir de l'impact", évaluée par la question "Je vais vous demander de partager avec nous une situation dans laquelle vous avez dû avoir de l'impact (…)", la transcription précitée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la requérante n'aurait pas démontré sa capacité à avoir de l'impact lors de la négociation de dossiers complexes à la différence des parties intervenantes, aucun élément d'explication ne permettant de comprendre pourquoi les exemples cités par les parties intervenantes sont considérés comme plus pertinents que ceux mis en exergue pas la requérante. VIII - 10.677 - 10/12 Les précisions apportées dans les écrits de procédure, postérieures à l'acte attaqué, ne peuvent être retenues pour fournir à celui-ci la motivation formelle légalement requise. Par ailleurs, contrairement à ce que défend la partie adverse, la méconnaissance de l'obligation de motivation formelle est avérée dès lors que, sans qu'il soit requis d'établir une erreur manifeste d'appréciation, il n'est pas possible, à la lecture de l'acte attaqué, de la note à laquelle il se réfère et à l'analyse du dossier administratif, de comprendre les motifs déterminants critiqués à l'appui du moyen. Le deuxième moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée. VI. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Pierre GOBLET et Roland ROSOUX est accueillie au fond. Article 2. L'arrêté royal du 13 septembre 2017 portant désignation de Pierre GOBLET et de Roland ROSOUX comme membres du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale, pour une période de cinq ans, est annulé. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. VIII - 10.677 - 11/12 Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze mars deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.677 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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