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Arrêt 243939 - Fermetures d’établissements - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.939 No Rôle: A. 227583/XV-4024 Affaire: Arrêt 243939 - Fermetures d’établissements - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 08:17 Fiche Arrêt no 243.939 du 14 mars 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.939 du 14 mars 2019 A. 227.583/XV-4024 En cause : la société privée à responsabilité limitée STARTER ROMARIO, représentée par son gérant Abdellaziz EL YANAOUI, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, rue Berckmans 109 1060 Bruxelles, contre :

  1. le Bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean,
  2. la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 mars 2019, Abdellaziz EL YANAOUI agissant en sa qualité de gérant de la SPRL STARTER ROMARIO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté de police de fermeture de l'établissement sis rue du Presbytère, 54A à 1080 Bruxelles, pris en date du 18 février 2019". II. Procédure Par une ordonnance du 11 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars
  3. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4024 - 1/7 Me Jonathan DE TAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 2 janvier 2019, l'établissement exploité par la partie requérante fait l'objet d'un contrôle de police. Lors de ce contrôle, le gérant de la partie requérante est interrogé. Il ressort des constatations de la police que l'établissement de la partie requérante serait un lieu où l'on pourrait se procurer des produits stupéfiants, la police ayant découvert, dans la cave, de tels produits et le gérant aurait également été trouvé en possession de ces produits ainsi que d'une grosse somme d'argent en petites coupures, le frère du gérant, à l'arrivée de la police, aurait pris la fuite, en jetant "un pacson de résine de cannabis […] ainsi que deux billets de 5 euros".
  6. Le 22 janvier 2019, C.S., commissaire de police, rédige un rapport à l'attention du bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean concluant à la vente de stupéfiants dans l'établissement de la partie requérante et l'invitant à prendre une mesure administrative de fermeture de cet établissement. Le même jour, le parquet de Bruxelles est informé de l'intention de prendre une telle mesure et, conformément à l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, émet un avis favorable.
  7. Le 1er février 2019, un courrier recommandé est adressé au gérant de la partie requérante à son adresse privée dans lequel il est indiqué que son établissement semble être "un point d'achalandage de stupéfiants" et il lui est demandé de faire valoir ses observations pour le 11 février 2019 au plus tard. Des pièces déposées par la partie adverse, il apparaît que ce courrier n'a jamais été retiré par son destinataire et serait retourné à son expéditeur. XVexturg - 4024 - 2/7 À la même date, un courrier recommandé de la partie adverse a été adressé à la s.p.r.l. CHICHAMAD à l'adresse rue du Presbytère, 54A, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Il ressort de la requête que la s.p.r.l. CHICHAMAD a changé de siège social, le 21 août 2018, et que ni la partie requérante ni ses gérants n'ont de lien avec cette société et qu'ils s'étonnent de la voir apparaître dans la procédure. Quant à la s.p.r.l. STARTER ROMARIO, aucun courrier ne lui a été envoyé.
  8. Le 18 février 2019, l'acte attaqué a été adopté par le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Par cette décision, il est ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois prenant cours le 19 février et s'achevant le 18 août 2019 inclus. Cette décision est envoyée par pli recommandé, le 20 février 2019, au gérant de la partie requérante ainsi qu'à la société CHICHAMAD.
  9. Il ressort de la requête et du dossier administratif que ce pli recommandé a été retiré du point poste par le gérant de la société requérante, le 22 février 2019, lequel a sollicité une entrevue avec les autorités communales, le 27 février 2019, une fin de non-recevoir lui ayant été cependant opposée. Le gérant de la société requérante aurait consulté un conseil, le 7 mars
  10. Ce dernier aurait sollicité une copie du dossier à la partie adverse qui lui aurait été transmise le 8 mars suivant.
  11. Le 28 février 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean a décidé de confirmer l'arrêté du bourgmestre du 18 février
  12. IV. Désignation des parties à la cause Le présent recours a été introduit par Abdellaziz EL YANAOUI, qui précise qu'il agit en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. STARTER ROMARIO, dont le siège social est établi à la rue du Presbytère, 54, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Par une lecture bienveillante de la demande de suspension, il est permis de considérer qu'elle a été introduite au nom et pour le compte de la s.p.r.l. STARTER ROMARIO, de sorte que c'est bien cette société qui apparaît comme la partie requérante et que sa requête doit être considérée comme recevable. XVexturg - 4024 - 3/7 Par ailleurs, le bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean a adopté l'acte attaqué en qualité d'organe de la ville. Il y a lieu de le mettre hors de cause. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.
  13. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir, au titre de l'extrême urgence, que l'acte attaqué est exécuté depuis le 19 février 2019, qu'il lui a été notifié le 22 février 2019, avec effet immédiat et qu'il s'achèvera le 18 août
  14. Elle ajoute que (sic) "la requérante n'ayant jamais été notifiée de la procédure de fermeture de son établissement. Le délai n'a, en principe, jamais débuté". Elle relève encore que la sanction est effective, alors que la durée de traitement habituel d'un recours en annulation ou d'une procédure en référé n'est pas de nature à entraîner une décision à très brève échéance. Elle souligne que l'établissement sis rue du Presbytère 54A à Molenbeek-Saint-Jean est le seul lieu d'exploitation de la société et qu'une fermeture aussi longue serait de nature à entraîner sa mise en faillite, à tout le moins, son expulsion et la perte de son fonds de commerce. Elle soutient enfin le caractère péremptoire de l'affirmation selon laquelle le gérant aurait été en possession d'une "grosse somme d'argent en petites coupures", laquelle ne reposerait sur aucun élément objectif tandis que ce "type de sanction est […] de nature à porter gravement atteinte (à) l'avenir de la société". XVexturg - 4024 - 4/7 VI.
  15. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte est invoqué. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 du même article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L'extrême urgence à l'appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l'extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l'exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense, l'instruction de la cause et la contradiction des débats, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'État dès que possible. La diligence du requérant et l'imminence du péril sont ainsi des conditions de recevabilité cumulatives de la demande de suspension en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence. En l'espèce, il ressort de la requête que le gérant de la partie requérante a dû avoir connaissance de l'acte attaqué le 22 février 2019, son conseil à l'audience n'ayant pas été en mesure de fournir des indications plus précises à ce sujet. Par ailleurs, cet acte indique clairement qu'il peut être attaqué devant le Conseil d'État. Or, il lui aura fallu un délai de seize jours pour introduire ledit recours. Un tel délai ne démontre, en principe, pas que la partie requérante a bien fait diligence pour saisir le Conseil d'État sauf à expliquer qu'elle a été confrontée à des situations indépendantes de sa volonté qui l'ont empêchée d'agir plus rapidement. Il convient de noter que si la partie adverse a notifié l'acte attaqué à la s.p.r.l. CHICHAMAD et XVexturg - 4024 - 5/7 non à la s.p.r.l. STARTER ROMARIO, cela résulte d'une erreur due à cette dernière dès lors qu'il ressort des statuts publiés au Moniteur belge et notamment de la modification y apportée, publiée le 16 novembre 2018, que son siège social est localisé non au 54A de la rue du Presbytère mais au 54 de cette rue. Enfin, la requête est peu explicite sur le moment de la prise de connaissance de l'acte attaqué par le gérant de la partie requérante et laisse entendre que celui-ci aurait sollicité une entrevue avec les autorités communales, le 27 février 2019, et qu'il aurait seulement consulté un conseil le 7 mars suivant. Il est rappelé que l'introduction d'un recours gracieux n'a pas pour effet d'interrompre le délai dans lequel la partie requérante est tenue d'agir si elle veut bénéficier de la procédure d'extrême urgence. Il s'ensuit que la partie requérante n'a pas fait diligence pour saisir le Conseil d'État et que la condition de l'extrême urgence n'est ainsi pas remplie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension en extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean est mis hors de cause. Article
  16. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XVexturg - 4024 - 6/7 Article
  17. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVexturg - 4024 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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