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Arrêt 243940 - Marchés publics - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.940 No Rôle: A. 227420/VI-21421 Affaire: Arrêt 243940 - Marchés publics - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 08:18 Fiche Arrêt no 243.940 du 14 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.940 du 14 mars 2019 A. 227.420/VI-21.421 En cause : la société anonyme VINCENT PIRONT, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, la société anonyme VINCENT PIRONT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération de la COMMUNAUTÉ FRANCAISE […] adoptée à une date indéterminée et décidant d'attribuer le marché de travaux de renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES à la S.P.R.L. SOLABEL". II. Procédure Par une ordonnance du 18 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2019 à 10 heures 30. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg – 21.421 - 1/17 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Gaëtan BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles À s'en tenir à la version qu'en donne la requérante, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants: " 1. Par avis de marché du 23 avril 2018, la COMMUNAUTÉ FRANCAISE […] a décidé de passer un marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES, sise à 5100 JAMBES, Rue de Géronsart, n°150. Ce marché est passé par le biais d'une procédure ouverte, les montants estimés étant évalués, en fonction du dossier programmé, à 122.641,51 € HTVA et définitivement à 221.743,92 € HTVA […]. Le seul critère d'attribution retenu en l'espèce est celui du prix aux termes du cahier spécial des charges ci-déposé […]. 2. La S.A. VINCENT PIRONT, à l'instar de sept autres soumissionnaires, a déposé une offre en date du 28 mai 2018, soit dans le délai imparti, pour un montant de 137.234,23 € HTVA (145.468,28 € TVAC) […]. 3. Après vérification des opérations arithmétiques, des erreurs purement matérielles et contrôle des modifications apportées par un/des soumissionnaire(s), le classement s'établissait comme suit (page 6/15 du rapport d'examen des offres) […] : Classement Soumissionnaire Prix € HTVA Prix TOTAL Prix TOTAL (montant soumis € HTVA € TVAC à 6)% 1 SA VINCENT PIRONT 137.234,34 € 137.234,24 € 145.468,40 € 4890 THIMISTER 2 NV ZOLDERSE 150.645,16 € 150.645,16 € 159.683,87 € DAKPROJECTEN 3560 LUMMEN VIexturg – 21.421 - 2/17 3 NV CRABBE 175.635,80 € 175.635,80 € 186.173,95 € DAKWERKEN 3440 ZOUTLEEUW 4 SA ISOTOIT - ISOPLAST 183.101,07€ 183.101,07 € 194.087,13 € 4420 TILLEUR 5 SPRL JACOBS et Fils 197.393,07 € 197.393,07 € 209.236,58 € 4790 BURG-REULAND 6 SA PALUMBO et Fils 200.933,45 € 200.933,45 € 212.898,46 € 6061 MONTIGNIES-SUR- SAMBRE 7 SPRL SOLABEL 203.751,00 € 203.751,00€ 215.976,06 € 1300 LIMAL 8 SPRL PHENICKS 210.656,27 € 210.656,27 € 223.295,65 € 6000 CHARLEROI La requérante était ainsi classée en première position, ayant remis l'offre la moins disante. 4. La partie adverse a ensuite examiné la régularité des offres en procédant notamment à la vérification des prix anormalement bas et haut, sachant que la S.A. VINCENT PIRONT présentait un écart par rapport au prix moyen de 24,41 %. La partie adverse, au terme de son rapport d'examen des offres, a considéré que les justifications apportées par la S.A. VINCENT PIRONT étaient pertinentes et justifiées […]. 5. Néanmoins, la partie adverse a souligné que l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT était irrégulière en ce qu'elle estimait que quand bien même le formulaire d'offre avait été signé par une personne pouvant engager valablement la société, en la personne de Vincent PIRONT, il n'en allait pas de même du métré, signé par Monsieur DUYCKAERTS […] : « La firme a joint à sa soumission un métré récapitulatif complété et signé. Toutefois, la signature reprise sur le métré récapitulatif est au nom de Monsieur DUYCKAERTS. Au regard des pouvoirs de représentation de la firme, cette signature est invalide et constitue une erreur substantielle dans le présent marché. Au vu des statuts de la firme et du mandat joint à la soumission, deux personnes sont habilitées à représenter l'entreprise : 1) L'Administrateur délégué Vincent PIRONT ; 2) Le mandataire M. Henri-Charles BOULANGER». « Le justificatif de prix transmis par la firme VINCENT PIRONT est acceptable sur le fond. Toutefois, l'Administration avait la possibilité de ne pas interroger le soumissionnaire dans la mesure où l'offre initialement déposée, soit métré récapitulatif et formulaire d'offre compris, auprès du pouvoir adjudicateur dans ce marché, n'ont pas été signés chacun par l'Administrateur délégué. En effet, le formulaire d'offre a bien été signé par l'Administrateur délégué mais le métré récapitulatif a été signé par le deviseur qui n'a pas été mandaté officiellement par la firme aux fins de sa représentation vis-à-vis des tiers.» 6. En date du 16 octobre 2018, la partie adverse a rédigé un rapport d'examen des offres […]. VIexturg – 21.421 - 3/17 Ce dernier fait partie intégrante de la délibération, prise à une date indéterminée, qui décide d'attribuer le marché de travaux de renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES à la S.P.R.L. SOLABEL, et ce pour un montant de 203.751,00 € HTVA. Il s'agit ainsi de l'acte attaqué […]". IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, "pris de la violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la violation de l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la concurrence et de son corollaire, le principe d'égalité entre soumissionnaires, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir". Elle l'expose comme suit : " Résumé du moyen 15. En ce que l'acte attaqué déclare l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT irrégulière en ce que le métré de l'offre n'aurait pas été signé par une personne pouvant valablement engager la société. Alors qu'en l'espèce, le formulaire d'offre a été signé par Monsieur Vincent PIRONT, administrateur-délégué de la S.A. VINCENT PIRONT, de sorte que la signature de Monsieur DUYCKAERTS relativement au métré ne remet nullement en cause la portée de l'engagement de l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT. En outre, la partie adverse reste en défaut de motiver en quoi la signature du métré par Monsieur DUYCKAERTS serait de nature à constituer une irrégularité substantielle en l'espèce, compte tenu de la signature préalable de l'offre par Monsieur Vincent PIRONT. Exposé du moyen 16. L'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres, le Roi pouvant fixer les modalités additionnelles à cette fin. Il est à cet égard incontestable, comme le relève l'examen des offres, que le devoir de vérification de régularité des offres s'entend de l'examen de la signature apposée par le représentant légal du soumissionnaire, lequel doit disposer d'un pouvoir de signature effectif. En effet, l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés VIexturg – 21.421 - 4/17 publics dans les secteurs classiques rappelle tout d'abord le principe selon lequel les signatures des offres ou des demandes de participation doivent être émises par la ou les personnes compétentes ou mandatées à engager le soumissionnaire. Conformément au rapport au roi précédent l'ancienne législation, soit relativement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il est ainsi disposé que l'on comprend par signature : - La signature par le soumissionnaire personne physique ; - La signature par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire personne morale en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables; - La signature par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale. 17. Il est unanimement reconnu que le défaut de signature valable est considéré comme une irrégularité substantielle (C.E. 201.744 du 9 mars 2010, 218.465 du 12 mars 2012; 224.458 du 2 août 2013, 225.682 du 3 décembre 2013; 225.859 du 17 décembre 2013; 227.654 du 6 juin 2014; 229.902 du 18 novembre 2014). En l'espèce, force est de constater que le formulaire d'offre a parfaitement été signé par représentation de Monsieur Vincent PIRONT, administrateur-délégué de la requérante […]. Ce dernier dispose bien du pouvoir de représenter la requérante aux termes des clauses statutaires, de même que Monsieur BOULANGER, conformément au mandat du 7 septembre 2017 […]. La partie adverse reconnait d'ailleurs que ce dernier a également compétence statutaire pour signer une offre au nom de la S.A. VINCENT PIRONT […]. Néanmoins, la partie adverse croit pouvoir tirer un motif d'irrégularité de la signature du métré par Monsieur DUYCKAERTS, ne disposant d'un pouvoir de représentation. Or en l'espèce, rappelons que le métré ne constitue qu'une annexe à l'offre telle que déposée. La jurisprudence de Votre Conseil est limpide en ce que même l'absence de signature du métré, pour autant que l'offre soit régulièrement signée, n'est aucunement une cause d'irrégularité substantielle : « L'absence de signature de l'inventaire annexé à l'offre, elle-même signée, ne peut pas être considérée comme constituant en soi une cause d'irrégularité substantielle de cette offre, au contraire de ce qui peut, en règle, être considéré en cas d'absence de signature valable du formulaire d'offre lui-même.» (C.E., n° 235.589 du 05/08/2016, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CALLENS PIRENNE, THEUNISSEN & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES). La requérante se retrouve dès lors totalement dans le cas d'espèce qui lui est applicable mutatis mutandis, sachant qu'in casu, la prétendue irrégularité est moins préjudiciable dans la mesure où le métré a quand même été signé. 18. Complémentairement, et à supposer que Votre Conseil n'admettrait pas directement l'absence d'irrégularité substantielle, faudrait-il encore que la partie adverse démontre un doute quant à la portée de l'engagement du soumissionnaire. VIexturg – 21.421 - 5/17 Ainsi, Votre Conseil, certes toujours dans le cadre d'une absence de signature, a considéré qu'il serait excessif de considérer l'offre irrégulière en cas de métré non signé : « Il résulte d'une lecture combinée de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs publics et de l'article 82, visé par l'article 95 précité, que le défaut de signature du métré n'entraîne la nullité de l'offre que si le pouvoir adjudicateur considère que la formalité non respectée revêt un caractère substantiel. Comme le confirme le rapport au Roi qui précède l'adoption de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, précité, le pouvoir adjudicateur dispose, en ce qui concerne la régularité des offres non conformes aux formalités prévues par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54, § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 du même arrêté, d'un pouvoir d'appréciation. Ce n'est que lorsque lesdites formalités sont considérées comme revêtant un caractère substantiel que l'offre peut être écartée. Dans ce même rapport au Roi, il est précisé que le caractère substantiel d'une formalité doit s'apprécier en vérifiant si le non-respect de la formalité en cause risque "d'éroder ou d'entourer d'incertitude l'engagement du soumissionnaire concerné à exécuter le marché conformément aux conditions visées dans les documents du marché". Certes, le critère du prix revêt un caractère substantiel spécialement dans les procédures d'adjudication. Cependant, le défaut de signature du métré n'est pas en soi de nature à créer une incertitude quant aux engagements du soumissionnaire dès lors que le formulaire d'offre qui constitue la base de l'engagement comprend le montant final correspondant à l'addition des différents postes du métré. Au surplus, le métré récapitulatif auquel le formulaire d'offre se réfère et qui est joint à celui-ci fait partie intégrante de la soumission et lie dès lors le soumissionnaire. Dès lors, la non signature du métré ne remet nullement en cause la portée de l'engagement du soumissionnaire et ne revêt pas un caractère substantiel.» (C.E., n° 228.194 du 13/08/2014, S.A. BERNARD CONSTRUCTION et SA CORDEEL) De même : « L'obligation de signature de l'offre par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir n'appartient pas aux "dispositions essentielles du cahier spécial des charges". Cette obligation n'est d'ailleurs pas établie par le cahier spécial des charges, mais par l'article 89, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'obligation de signer (correctement) l'offre dans sa totalité n'est pas une règle qui est prescrite dans le but de garantir l'égalité entre les soumissionnaires et la libre concurrence, mais une règle qui a seulement pour objet d'offrir à l'autorité une sécurité quant à l'engagement pris par le soumissionnaire. Une telle règle ne touche pas l'ordre public». Or en l'espèce, la partie adverse a expressément reconnu dans le rapport d'examen des offres que le formulaire d'offre avait bien été signé par l'Administrateur délégué compétent […]. Partant, force est de constater que l'ensemble de l'offre, dont l'annexe critiquée, bénéficie de la représentation qui s'est manifestée par la signature du formulaire d'offre par Vincent PIRONT et/ou son représentant dûment mandaté. Ainsi, la signature apposée sur le formulaire d'offre par la représentation de Vincent PIRONT manifeste incontestablement de l'engagement du soumissionnaire. D'ailleurs, la parte adverse ne démontre pas le moindre doute quant à la portée d'un tel engagement, et ne le motive pas non plus. VIexturg – 21.421 - 6/17 Or la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs précise en ses articles 2 et 3 : « Art. 2 : Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Art. 3 : La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate». Tout acte doit ainsi contenir une motivation suffisante et adéquate dans la mesure où elle permet de comprendre le raisonnement de droit et de fait qui a conduit l'autorité administrative à prendre la décision qui fait l'objet de l'acte attaqué. «Motiver une décision, c'est l'expliquer, c'est exposer le raisonnement de droit et de fait, le syllogisme qui lui sert de fondement»; «c'est extérioriser dans son corps même les prémisses logiques, en droit comme en fait, c'est de la part de l'auteur de l'acte, faire apparaître à l'intention des intéressés, la justification de la mise en œuvre de sa compétence en fonction d'une situation déterminée». À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante en ce qu'elle considère que l'obligation de motivation formelle des actes administratifs définie par la loi précitée du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer dans le corps de l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la mesure qu'elle prend. Ainsi, «l'exigence de motivation formelle imposée à toute autorité administrative par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs requiert que la motivation exigée soit adéquate et consiste en l'indication, dans l'acte lui-même, des considérations de droit et de fait lui servant de fondement». Ramené au cas d'espèce, il s'en suit que : « L'engagement du soumissionnaire s'exprimant dans son offre, dont l'inventaire ne constitue qu'une annexe, il ne peut être posé en règle, in abstracto, que cette annexe exprime cet engagement au même titre que l'offre à laquelle elle est jointe ni que l'absence de signature de cette annexe suffit à annihiler un engagement qui aurait été clairement formulé dans l'offre. Il revient donc au pouvoir adjudicateur qui estime devoir écarter une offre au motif que l'inventaire annexé n'est pas signé, d'exposer les motifs pour lesquels cette irrégularité, bien que ne portant pas sur une formalité revêtant un caractère essentiel, et donc n'étant pas substantielle, justifie néanmoins que l'offre soit écartée, par exemple parce que, dans les circonstances propres à l'espèce, elle est de nature à engendrer un doute sur l'engagement du soumissionnaire.» (C.E., n° 236.136 du 17/10/2016, NOLLEVAUX) En l'espèce, la partie adverse n'a nullement satisfait à son obligation de motivation, tant l'acte attaqué (lequel n'est d'ailleurs aucunement motivé en ce qu'il s'en réfère au rapport d'examen des offres), que le rapport d'examen des offres ne contiennent pas le début d'une explication concrète qui justifierait, soit un doute sur l'engagement du soumissionnaire, soit l'écartement de la requérante en raison de ce motif. Partant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle de régularité des offres et a violé les dispositions au moyen en écartant irrégulièrement la S.A. VINCENT PIRONT. 19. Au regard de l'ensemble de ces développements, le moyen unique est fondé". VIexturg – 21.421 - 7/17 B. Note d'observations En réponse au moyen, la partie adverse fait valoir ce qui suit : " 2. L'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose notamment : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. […]» […]. Les motifs de l'irrégularité substantielle ayant conduit la partie adverse à déclarer l'offre de la S.A. Vincent Piront, repris dans la DMA […], sont les suivants : « - SA VINCENT PIRONT : La firme a joint à sa soumission un métré récapitulatif complété et signé. Toutefois, la signature reprise sur le métré récapitulatif est au nom de Monsieur DUYCKAERTS. Au regard des pouvoirs de représentation de la firme cette signature est invalide et constitue une erreur substantielle dans le présent marché. Au vu des statuts de la firme et du mandat joint à la soumission, deux personnes sont habilitées à représenter l'entreprise : 1) L'Administrateur délégué Vincent PIRONT; 2) M. Henri-Charles BOULANGER» […]. « - […] l'Administration avait la possibilité de ne pas interroger le soumissionnaire dans la mesure où l'offre initialement déposée, soit métré récapitulatif et formulaire d'offre compris, auprès du pouvoir adjudicateur dans ce marché, n'ont pas été signés chacun par l'Administrateur délégué. En effet, le formulaire d'offre a bien été signé par l'Administrateur délégué mais le métré récapitulatif a été signé par le deviseur qui n'a pas été mandaté officiellement par la firme aux fins de sa représentation vis-à-vis des tiers» […]. « - CONCLUSION : Le classement est modifié. Les firmes, VINCENT PIRONT; NV ZOLDERDAKPROJEKTEN; CRABBE; ISOTOIT; JACOBS ET FILS; PALUMBO et PHENICKS sont déclarées irrégulières» […]. Le point 2.2 du Cahier spécial des charges du marché […]intitulé «Critères de VIexturg – 21.421 - 8/17 régularité des offres», qualifie la nécessité d'un métré complété et signé parmi les exigences substantielles des documents du marché au sens de l'article 76, § 1, 3° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Cette obligation de signature du métré à peine de nullité par la personne compétente ou habilitée à engager le soumissionnaire est précisée et détaillée au point 4.3 du CSCh, intitulé «Formulaire d'offre, métré et signature» en ce qu'il prévoit notamment : « Conformément à l'article 77 de l'AR du 18.04.2017, le soumissionnaire fait usage du formulaire d'offre et du métré récapitulatif. À défaut d'utiliser ces documents, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et ceux prévus par le pouvoir adjudicateur, ce qu'il est tenu d'attester sur chaque document. L'offre est signée par la ou les personne(

  1. s)compétente(
  2. s)ou habilitée(
  3. s)à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à l'offre.» […] 3. La partie requérante construit son argumentaire autour des règles de signature des offres, prévues à l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, précité, en vertu duquel seules la ou les personne(
  4. s)compétente(
  5. s)ou mandatée(
  6. s)pour engager le soumissionnaire peuvent émettre une signature qualifiée. Elle admet par ailleurs qu'à défaut de pareille signature, l'irrégularité de l'offre est unanimement considérée comme substantielle. La partie requérante rappelle ensuite la signature du formulaire d'offre par Monsieur Vincent PIRONT, qui est compétent pour l'engager valablement, ce qui n'est pas contesté. Elle admet par la suite que le métré a, pour sa part, été signé par Monsieur DUYCKAERTS, qui ne dispose d'aucun pouvoir de représentation. S'en suit un exposé rappelant la jurisprudence de votre Conseil au sujet de la question de la substantialité de l'irrégularité issue de l'absence de signature valable d'un métré, dans les circonstances où rien n'est précisé à cet égard dans les documents du marché. Dans ce cas de figure, il convient de réaliser l'exégèse de la législation sur les marchés publics pour déterminer si l'absence de signature du métré est constitutive, ou non, d'une irrégularité substantielle. La partie adverse ne reviendra pas sur cette question. La S.A. Vincent PIRONT débat ensuite de la question de l'absence ou non de doute sur la portée de l'engagement du soumissionnaire. Son raisonnement se termine enfin par l'affirmation de l'absence de motivation formelle suffisante à cet égard, la partie adverse ne démontrant pas l'existence d'un doute sur la portée de l'engagement du soumissionnaire, et l'écartement de l'offre de celui-ci à ce motif. 4. Si une pareille motivation décrite comme manquante par la partie requérante n'est pas présente dans la DMA prise par la partie adverse, c'est tout simplement parce qu'aucun des motifs soulevés ne fonde la décision de déclarer nulle l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT pour cause d'irrégularité substantielle. Le fondement de l'irrégularité substantielle de son offre est, en effet, différent, et motivé en conséquence. VIexturg – 21.421 - 9/17 5. Pour rappel, une irrégularité substantielle peut avoir plusieurs causes, exposées par l'article 76 § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Il peut s'agir notamment : a. D'une irrégularité de nature à donner un avantage discriminatoire à un soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre d'un soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement d'un soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. La partie requérante postule à ce sujet que la Communauté française ne motive pas un engagement incertain du soumissionnaire. La partie adverse ne le conteste point, car cette cause d'irrégularité n'est pas mobilisée par elle et donc sans objet. b. D'une irrégularité réputée substantielle en vertu de la législation sur les marchés publics, et notamment les irrégularités suivantes, exposées à l'article 76, § 1er, précité, respectivement alinéa 4, 2° et 3°, de cet arrêté, soit : - «le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires». La partie requérante postule à ce sujet que la signature valable de l'offre corrige l'irrégularité née de l'absence de signature valable du métré, en vertu de la jurisprudence de votre Conseil à propos de l'article 44 de cet arrêté. La partie adverse, sans contester cet argumentaire, en souligne de même le caractère irrelevant en l'espèce, dès lors qu'elle ne mobilise pas non plus cette cause d'irrégularité substantielle. - «le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché». C'est cette dernière forme d'irrégularité substantielle qui est la cause de l'irrégularité de l'offre de la partie requérante, sur laquelle celle-ci se garde bien de débattre. La partie adverse se prévaut ainsi de la jurisprudence constante de votre Conseil, rappelée par la partie requérante, selon laquelle la signature de l'inventaire, du métré ou d'autres annexes, n'est pas une formalité essentielle par nature , et qu'il est nécessaire, dans cette hypothèse seulement , qu'un pouvoir adjudicateur démontre un doute sur l'engagement du soumissionnaire pour pouvoir écarter l'offre sur cette seule base. Ce point est unanimement admis. Cependant, le caractère essentiel d'une obligation ne se déduit pas uniquement de la nature même de cette exigence au regard du marché concerné. Selon la jurisprudence même de votre conseil, et en application de l'article 76, § 1er, 3°, le caractère essentiel de cette exigence se déduit SOIT de sa nature, SOIT de la volonté exprimée par l'autorité administrative de lui attacher un tel caractère. Cette volonté peut s'exprimer par l'indication expresse que le non-respect de cette forme sera sanctionné de nullité de l'offre ou par toute autre mention dans les documents du marché indiquant clairement la volonté du pouvoir adjudicateur d'y attacher un caractère essentiel. Or, en l'occurrence, c'est bien ce qu'a fait la partie adverse dans les documents du marché, aux points précités 2.2 et 4.3 du CSCh. Il y est explicitement exposé que la signature du métré était une obligation indiquée comme substantielle au sens de l'article 76, § 1er, 3°. VIexturg – 21.421 - 10/17 La thèse de la partie requérante, qui débat d'une signature du métré qui ne serait par nature pas substantielle, cohérente sur le plan des principes, n'est tout simplement pas applicable au cas d'espèce, et ne peut donc être suivie. L'irrégularité que la partie adverse se devait de relever parce que substantielle, a ce caractère dès lors qu'il est annoncé comme tel dans les documents du marché. Au sujet de ces irrégularités exprimées comme substantielles, le point 2.2. listait en effet et ainsi de manière exhaustive les obligations prescrites à peine de nullité de l'offre : - Le formulaire d'offre complété et signé - Le métré récapitulatif complété et signé - L'attestation de visite des lieux complétée et signée - Les fiches et notices techniques du matériel proposé - La liste du matériel proposé - Le plan particulier de sécurité et santé et le coût détaillé des mesures de sécurité. Le contenu de cette obligation de signature était par ailleurs précisé sous le point 4.3., relatif à la signature tant du métré que du formulaire d'offre, point qui exposait : «Conformément à l'article 77 de l'AR du 18.04.2017, le soumissionnaire fait usage du formulaire d'offre et du métré récapitulatif […] L'offre est signée par la ou les personne(
  7. s)compétente(
  8. s)ou habilitée(
  9. s)à engager le soumissionnaire. […] Le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à l'offre.» On ne peut donc douter que tant le métré que le formulaire d'offre devaient être signés par une ou des personne(
  10. s)habilitée(
  11. s)à engager valablement le soumissionnaire, et ce à peine de nullité selon la lecture combinée des points 2.2 et 4.3 du CSCh. La partie adverse ne tente donc pas de démontrer que l'absence de signature valable du métré remet nécessairement en cause l'engagement du soumissionnaire, quoique cela puisse être discuté en l'espèce (voir infra), tout simplement parce que ce n'est pas ce qui fonde sa décision de déclarer nulle l'offre du soumissionnaire. Ce que la partie requérante déplore est en conséquence sans objet. 6. C'est bien l'exigence formelle énoncée par le cahier des charges, prescrite à peine de nullité, qui fonde la décision de la partie adverse. Elle n'avait en conséquence pas de marge d'appréciation à ce sujet, car toute autre décision aurait violé les principes d'égalité et de concurrence, vis-à-vis des autres soumissionnaires. Il ressort d'ailleurs de l'acte attaqué que les métrés de ces autres soumissionnaires avaient tous été valablement signés par la personne compétente pour les engager. La motivation de la substantialité de l'irrégularité, du fait de son caractère automatique, peut être exposée de manière succincte dans la DMA tout en restant parfaitement compréhensible, a fortiori pour toute personne ayant pris connaissance des documents du marché, et est en conséquence adéquate. Elle a trait aux normes qui régissaient le marché, qui avaient été établies dans le CSCh et étaient donc connues par tous les soumissionnaires. Si la motivation formelle de la décision de la partie adverse est succincte dans la DMA, c'est donc parce qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir d'interprétation, en l'espèce, les clauses du marché étant claires et le constat de l'irrégularité substantielle étant basé sur une liste précise et bien établie d'obligations prescrites à peine de nullité dans le CSCh. Dans la motivation de sa décision, la partie adverse souligne d'ailleurs que la signature invalide du métré constitue une erreur substantielle «dans le présent marché», et non de manière générale, faisant donc référence à cette liste d'obligations. Il n'y a donc aucun défaut de motivation formelle, car la VIexturg – 21.421 - 11/17 Communauté française n'avait pas à évoquer d'autres motifs fondant la substantialité de l'irrégularité, comme l'exposé d'un doute sur l'engagement du soumissionnaire. 7. Si cette exigence de signature du métré par une personne pouvant valablement engager le soumissionnaire a été désignée comme substantielle par la partie adverse, c'est précisément pour s'assurer de l'engagement du soumissionnaire quant à toutes les quantités forfaitaires proposées par le CSCh et reprises au métré, et quant aux différents prix unitaires remis. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire de tout pouvoir adjudicateur. Dans l'exercice de ce pouvoir, il est en effet parfaitement raisonnable et justifié de considérer comme inexplicable le fait que la personne compétente invitée à analyser minutieusement ce métré ne l'ait pas contresigné. 8. Argumenter sur le fait qu'une signature était malgré tout présente sur le métré, bien que ce ne soit pas celle d'une personne habilitée à engager la société, serait par ailleurs vain. Défendre cette thèse ou celle d'une erreur matérielle sans conséquence viderait l'obligation, mise en évidence comme essentielle par le pouvoir adjudicateur, de sa substance même. Le simple fait que toute personne soit susceptible de signer le métré récapitulatif lié à l'offre dénierait ipso facto le caractère substantiel accordé par le pouvoir adjudicateur à cette exigence. Les clauses du cahier des charges relatives aux signatures sont d'ailleurs explicites sur le fait que les signatures demandées doivent être apposées par la ou les personne(
  12. s)compétente(
  13. s)ou habilitée(
  14. s)à engager le soumissionnaire. Les lectures combinées des points 4.3 et 2.2., comme exposé supra, ne laissent pas de doute à ce sujet. La partie adverse exprimait ce faisant une volonté claire à ce sujet, perçue comme telle, la preuve en étant qu'aucun autre soumissionnaire n'a fait d'erreur à ce sujet. Un soumissionnaire possédant l'expérience vantée par la partie requérante dans ses échanges avec la Communauté française, mentionnée dans la DMA, n'est pas débutante en matière de marchés publics et aurait dû faire preuve de plus de sérieux dans la signature de son métré par une personne habilitée à l'engager. Par ailleurs, un soumissionnaire normalement diligent et prudent aurait pu, en cas de doute sur la personne habilitée à signer le métré, interroger le pouvoir adjudicateur à ce sujet avant la date ultime de dépôt des offres, ce que la partie requérante n'a pas fait. Contrairement à ce que postule donc la partie requérante, c'est bien parce qu'elle a fait application du principe de minutie et respecté les principes d'égalité et de concurrence que la Communauté française s'est vue contrainte de déclarer son offre nulle sur base des termes mêmes des documents du marché et de l'article 76 § 1er, 3° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Ce moyen n'est donc manifestement pas sérieux". C. Plaidoirie de la requérante En substance, la requérante a fait valoir au cours de l'audience du 11 mars 2019 qu'il se déduisait des points 2.2 et 4.3 du cahier spécial des charges du marché litigieux que l'exigence de signature par une personne compétente ou habilitée à engager le soumissionnaire ne valait qu'en ce qui concerne la signature du formulaire VIexturg – 21.421 - 12/17 d'offre, et non pour celle du métré, le point 4.3 du cahier spécial des charges précisant, sans plus, que le métré doit être signé par le soumissionnaire, tandis que, par ailleurs, le point 2.2 du même cahier spécial vise l'exigence de signature du métré, sans qu'il soit expressément prescrit que celui-ci doit être signé par une personne habilitée à engager la personne (morale) du soumissionnaire. Par ailleurs, constatant – à la lecture du dossier administratif – qu'à la fin du métré récapitulatif qu'elle a rempli et qui porte la signature litigieuse de Geoffrey DUYCKAERTS, est apposée la signature d'un agent de la partie adverse attestant la vérification et la correction de ce métré, la requérante soutient que le métré n'a pu ainsi être validé sans que soit soulevé le problème de la régularité de son offre au regard de l'exigence de signature de ce métré, de sorte que l'acte attaqué n'a pu valablement écarter son offre pour le motif retenu par la partie adverse. IV.2. Appréciation du Conseil d'État Le moyen repose en substance sur deux griefs. La requérante y reproche d'abord à la partie adverse – qui a constaté que le métré annexé à l'offre de la requérante n'a pas été signé par une personne habilitée à engager celle-ci – d'avoir écarté cette offre pour irrégularité substantielle sans démontrer un doute quant à la portée de l'engagement de la requérante, alors que – selon celle-ci – cet engagement était attesté à suffisance par la signature du formulaire d'offre qu'avait apposée Vincent PIRONT, personne dûment habilitée, et que la signature du métré par Geoffrey DUYCKAERTS ne pouvait remettre en cause cet engagement. Le moyen dénonce ensuite un manquement aux obligations imposées par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l'acte attaqué ne contiendrait pas de motivation quant à un quelconque doute sur la portée de l'engagement de la requérante. Quant au premier grief L'examen du premier grief impose de rappeler avant tout les termes des dispositions de l'article 76, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, libellées comme suit : " § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce VIexturg – 21.421 - 13/17 non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3". En l'espèce, le cahier spécial des charges vise, en son point 2.2., le "métré récapitulatif complété et signé" parmi les "exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché", au sens de l'article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Par ailleurs, le point 4.3. de ce même cahier spécial des charges précise notamment ce qui suit, au titre des exigences relatives à la signature du formulaire d'offre et du métré : " Conformément à l'article 77 de l'AR du 18.04.2017, le soumissionnaire fait usage du formulaire d'offre et du métré récapitulatif. À défaut d'utiliser ces documents, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et ceux prévus par le pouvoir adjudicateur, ce qu'il est tenu d'attester sur chaque document. L'offre est signée par la ou les personne(
  15. s)compétente(
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  17. s)à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à l'offre". Contrairement à ce qu'a plaidé la requérante à l'audience du 11 mars 2019, les dispositions précitées du cahier spécial des charges – dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée en termes de requête – ne peuvent être comprises en ce sens que l'exigence de signature par une personne compétente ou habilitée à engager le soumissionnaire ne vaudrait qu'à l'égard de la seule signature du formulaire d'offre, et non pour celle du métré. Sans doute ces dispositions n'exigent-elles expressément une signature "par la ou les personne(
  18. s)compétente(
  19. s)ou habilitée(
  20. s)à engager le soumissionnaire" que pour le seul formulaire d'offre alors que, pour le métré récapitulatif et les autres annexes, est requise une signature par "le soumissionnaire". Toutefois, lorsque le soumissionnaire est – à l'instar de la requérante – une personne morale, l'engagement du soumissionnaire qu'a vocation à attester la signature et qui VIexturg – 21.421 - 14/17 doit ainsi être formalisé pour chacun des documents concernés par cette exigence, ne peut nécessairement être considéré comme valable que s'il est exprimé par la personne compétente ou habilitée à engager cette personne morale. C'est bien en ce sens que doit être entendue l'exigence de signature du métré par le soumissionnaire, imposée par les documents du marché. Par ailleurs, dès lors que la partie adverse a constaté que le métré joint à l'offre de la requérante ne satisfaisait pas à l'exigence de signature imposée, exigence expressément qualifiée de substantielle par les documents du marché, il ne peut, prima facie, lui être reproché de n'avoir pas, en outre, démontré qu'il existait un doute quant à la portée de l'engagement de la requérante. La jurisprudence citée par la requérante à l'appui de ce grief est dénuée de pertinence, dès lors qu'il ne ressort pas des extraits de décisions reproduits – et n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante – que, dans les affaires respectivement à l'origine de chacune de ces décisions, les documents du marché auraient – à l'instar de ce qui apparaît en la présente cause – qualifié de substantielle l'exigence de signature du métré récapitulatif. S'agissant enfin de la circonstance – invoquée en termes de plaidoiries – qu'a été apposée sur le métré récapitulatif la signature d'un agent de la partie adverse attestant la vérification et la correction de ce métré, cet acte matériel de vérification des prix unitaires n'apparaît, prima facie, pas porter pas atteinte au pouvoir qu'a l'organe compétent de la partie adverse d'écarter une offre pour cause d'irrégularité substantielle. La requérante ne fait, pour le surplus, pas état d'autres éléments qui imposeraient d'admettre que la décision de déclarer son offre irrégulière a été viciée par le seul fait que cet acte matériel a été posé par ailleurs. Quant au second grief Au titre du second grief, la requérante reproche à la partie adverse de n'avoir ni démontré ni motivé le moindre doute quant à la portée de l'engagement de la requérante, de sorte qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de motivation formelle lui incombant en vertu de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Dès lors que la signature du métré par une personne non habilitée à engager la requérante constitue, en soi, la méconnaissance d'une exigence qualifiée de "substantielle" par les documents du marché, il n'y avait pas lieu de constater quelque doute quant à la portée de l'engagement de la requérante – comme cela a été précisé en réponse au premier grief – et l'acte attaqué ne devait donc pas faire l'objet d'une quelconque motivation quant à un tel doute. VIexturg – 21.421 - 15/17 Il suit de ces considérations que le moyen n'est sérieux en aucun des griefs sur lesquels il repose. Dès lors que le moyen unique ne peut être déclaré sérieux, la demande de suspension doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres motifs éventuels de rejet. V. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 4, 6 et 9 de son dossier. Il s'agit de son offre, ainsi que de deux courriers échangés avec la partie adverse. Elle demande par ailleurs que si la partie adverse devait déposer son offre, le caractère strictement confidentiel de celle-ci soit garanti de la même manière. Or, la partie adverse a déposé l’offre de la requérante en pièce 6 du dossier administratif sans demander que le caractère confidentiel de celle-ci soit préservé. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en garantir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les pièces 4, 6 et 9 du dossier de la requérante et la pièce 6 du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg – 21.421 - 16/17 Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.421 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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