id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.940 No Rôle: A. 227420/VI-21421 Affaire: Arrêt 243940 - Marchés publics - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 08:18 Fiche Arrêt no 243.940 du 14 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.940 du 14 mars 2019 A. 227.420/VI-21.421 En cause : la société anonyme VINCENT PIRONT, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2019, la société anonyme VINCENT PIRONT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération de la COMMUNAUTÉ FRANCAISE […] adoptée à une date indéterminée et décidant d'attribuer le marché de travaux de renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES à la S.P.R.L. SOLABEL". II. Procédure Par une ordonnance du 18 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2019 à 10 heures 30. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg – 21.421 - 1/17 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Gaëtan BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean-Marc WOLTER et Brice ANSELME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles À s'en tenir à la version qu'en donne la requérante, les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants: " 1. Par avis de marché du 23 avril 2018, la COMMUNAUTÉ FRANCAISE […] a décidé de passer un marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES, sise à 5100 JAMBES, Rue de Géronsart, n°150. Ce marché est passé par le biais d'une procédure ouverte, les montants estimés étant évalués, en fonction du dossier programmé, à 122.641,51 € HTVA et définitivement à 221.743,92 € HTVA […]. Le seul critère d'attribution retenu en l'espèce est celui du prix aux termes du cahier spécial des charges ci-déposé […]. 2. La S.A. VINCENT PIRONT, à l'instar de sept autres soumissionnaires, a déposé une offre en date du 28 mai 2018, soit dans le délai imparti, pour un montant de 137.234,23 € HTVA (145.468,28 € TVAC) […]. 3. Après vérification des opérations arithmétiques, des erreurs purement matérielles et contrôle des modifications apportées par un/des soumissionnaire(s), le classement s'établissait comme suit (page 6/15 du rapport d'examen des offres) […] : Classement Soumissionnaire Prix € HTVA Prix TOTAL Prix TOTAL (montant soumis € HTVA € TVAC à 6)% 1 SA VINCENT PIRONT 137.234,34 € 137.234,24 € 145.468,40 € 4890 THIMISTER 2 NV ZOLDERSE 150.645,16 € 150.645,16 € 159.683,87 € DAKPROJECTEN 3560 LUMMEN VIexturg – 21.421 - 2/17 3 NV CRABBE 175.635,80 € 175.635,80 € 186.173,95 € DAKWERKEN 3440 ZOUTLEEUW 4 SA ISOTOIT - ISOPLAST 183.101,07€ 183.101,07 € 194.087,13 € 4420 TILLEUR 5 SPRL JACOBS et Fils 197.393,07 € 197.393,07 € 209.236,58 € 4790 BURG-REULAND 6 SA PALUMBO et Fils 200.933,45 € 200.933,45 € 212.898,46 € 6061 MONTIGNIES-SUR- SAMBRE 7 SPRL SOLABEL 203.751,00 € 203.751,00€ 215.976,06 € 1300 LIMAL 8 SPRL PHENICKS 210.656,27 € 210.656,27 € 223.295,65 € 6000 CHARLEROI La requérante était ainsi classée en première position, ayant remis l'offre la moins disante. 4. La partie adverse a ensuite examiné la régularité des offres en procédant notamment à la vérification des prix anormalement bas et haut, sachant que la S.A. VINCENT PIRONT présentait un écart par rapport au prix moyen de 24,41 %. La partie adverse, au terme de son rapport d'examen des offres, a considéré que les justifications apportées par la S.A. VINCENT PIRONT étaient pertinentes et justifiées […]. 5. Néanmoins, la partie adverse a souligné que l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT était irrégulière en ce qu'elle estimait que quand bien même le formulaire d'offre avait été signé par une personne pouvant engager valablement la société, en la personne de Vincent PIRONT, il n'en allait pas de même du métré, signé par Monsieur DUYCKAERTS […] : « La firme a joint à sa soumission un métré récapitulatif complété et signé. Toutefois, la signature reprise sur le métré récapitulatif est au nom de Monsieur DUYCKAERTS. Au regard des pouvoirs de représentation de la firme, cette signature est invalide et constitue une erreur substantielle dans le présent marché. Au vu des statuts de la firme et du mandat joint à la soumission, deux personnes sont habilitées à représenter l'entreprise : 1) L'Administrateur délégué Vincent PIRONT ; 2) Le mandataire M. Henri-Charles BOULANGER». « Le justificatif de prix transmis par la firme VINCENT PIRONT est acceptable sur le fond. Toutefois, l'Administration avait la possibilité de ne pas interroger le soumissionnaire dans la mesure où l'offre initialement déposée, soit métré récapitulatif et formulaire d'offre compris, auprès du pouvoir adjudicateur dans ce marché, n'ont pas été signés chacun par l'Administrateur délégué. En effet, le formulaire d'offre a bien été signé par l'Administrateur délégué mais le métré récapitulatif a été signé par le deviseur qui n'a pas été mandaté officiellement par la firme aux fins de sa représentation vis-à-vis des tiers.» 6. En date du 16 octobre 2018, la partie adverse a rédigé un rapport d'examen des offres […]. VIexturg – 21.421 - 3/17 Ce dernier fait partie intégrante de la délibération, prise à une date indéterminée, qui décide d'attribuer le marché de travaux de renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES à la S.P.R.L. SOLABEL, et ce pour un montant de 203.751,00 € HTVA. Il s'agit ainsi de l'acte attaqué […]". IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, "pris de la violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la violation de l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la concurrence et de son corollaire, le principe d'égalité entre soumissionnaires, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir". Elle l'expose comme suit : " Résumé du moyen 15. En ce que l'acte attaqué déclare l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT irrégulière en ce que le métré de l'offre n'aurait pas été signé par une personne pouvant valablement engager la société. Alors qu'en l'espèce, le formulaire d'offre a été signé par Monsieur Vincent PIRONT, administrateur-délégué de la S.A. VINCENT PIRONT, de sorte que la signature de Monsieur DUYCKAERTS relativement au métré ne remet nullement en cause la portée de l'engagement de l'offre de la S.A. VINCENT PIRONT. En outre, la partie adverse reste en défaut de motiver en quoi la signature du métré par Monsieur DUYCKAERTS serait de nature à constituer une irrégularité substantielle en l'espèce, compte tenu de la signature préalable de l'offre par Monsieur Vincent PIRONT. Exposé du moyen 16. L'article 83 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres, le Roi pouvant fixer les modalités additionnelles à cette fin. Il est à cet égard incontestable, comme le relève l'examen des offres, que le devoir de vérification de régularité des offres s'entend de l'examen de la signature apposée par le représentant légal du soumissionnaire, lequel doit disposer d'un pouvoir de signature effectif. En effet, l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés VIexturg – 21.421 - 4/17 publics dans les secteurs classiques rappelle tout d'abord le principe selon lequel les signatures des offres ou des demandes de participation doivent être émises par la ou les personnes compétentes ou mandatées à engager le soumissionnaire. Conformément au rapport au roi précédent l'ancienne législation, soit relativement à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il est ainsi disposé que l'on comprend par signature : - La signature par le soumissionnaire personne physique ; - La signature par une personne physique compétente pour engager un soumissionnaire personne morale en vertu des règles du droit des sociétés ou d'autres dispositions légales ou réglementaires et des clauses statutaires applicables; - La signature par un mandataire, personne physique ou morale, habilité à engager le soumissionnaire personne physique ou morale. 17. Il est unanimement reconnu que le défaut de signature valable est considéré comme une irrégularité substantielle (C.E. 201.744 du 9 mars 2010, 218.465 du 12 mars 2012; 224.458 du 2 août 2013, 225.682 du 3 décembre 2013; 225.859 du 17 décembre 2013; 227.654 du 6 juin 2014; 229.902 du 18 novembre 2014). En l'espèce, force est de constater que le formulaire d'offre a parfaitement été signé par représentation de Monsieur Vincent PIRONT, administrateur-délégué de la requérante […]. Ce dernier dispose bien du pouvoir de représenter la requérante aux termes des clauses statutaires, de même que Monsieur BOULANGER, conformément au mandat du 7 septembre 2017 […]. La partie adverse reconnait d'ailleurs que ce dernier a également compétence statutaire pour signer une offre au nom de la S.A. VINCENT PIRONT […]. Néanmoins, la partie adverse croit pouvoir tirer un motif d'irrégularité de la signature du métré par Monsieur DUYCKAERTS, ne disposant d'un pouvoir de représentation. Or en l'espèce, rappelons que le métré ne constitue qu'une annexe à l'offre telle que déposée. La jurisprudence de Votre Conseil est limpide en ce que même l'absence de signature du métré, pour autant que l'offre soit régulièrement signée, n'est aucunement une cause d'irrégularité substantielle : « L'absence de signature de l'inventaire annexé à l'offre, elle-même signée, ne peut pas être considérée comme constituant en soi une cause d'irrégularité substantielle de cette offre, au contraire de ce qui peut, en règle, être considéré en cas d'absence de signature valable du formulaire d'offre lui-même.» (C.E., n° 235.589 du 05/08/2016, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CALLENS PIRENNE, THEUNISSEN & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES). La requérante se retrouve dès lors totalement dans le cas d'espèce qui lui est applicable mutatis mutandis, sachant qu'in casu, la prétendue irrégularité est moins préjudiciable dans la mesure où le métré a quand même été signé. 18. Complémentairement, et à supposer que Votre Conseil n'admettrait pas directement l'absence d'irrégularité substantielle, faudrait-il encore que la partie adverse démontre un doute quant à la portée de l'engagement du soumissionnaire. VIexturg – 21.421 - 5/17 Ainsi, Votre Conseil, certes toujours dans le cadre d'une absence de signature, a considéré qu'il serait excessif de considérer l'offre irrégulière en cas de métré non signé : « Il résulte d'une lecture combinée de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs publics et de l'article 82, visé par l'article 95 précité, que le défaut de signature du métré n'entraîne la nullité de l'offre que si le pouvoir adjudicateur considère que la formalité non respectée revêt un caractère substantiel. Comme le confirme le rapport au Roi qui précède l'adoption de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, précité, le pouvoir adjudicateur dispose, en ce qui concerne la régularité des offres non conformes aux formalités prévues par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54, § 2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 du même arrêté, d'un pouvoir d'appréciation. Ce n'est que lorsque lesdites formalités sont considérées comme revêtant un caractère substantiel que l'offre peut être écartée. Dans ce même rapport au Roi, il est précisé que le caractère substantiel d'une formalité doit s'apprécier en vérifiant si le non-respect de la formalité en cause risque "d'éroder ou d'entourer d'incertitude l'engagement du soumissionnaire concerné à exécuter le marché conformément aux conditions visées dans les documents du marché". Certes, le critère du prix revêt un caractère substantiel spécialement dans les procédures d'adjudication. Cependant, le défaut de signature du métré n'est pas en soi de nature à créer une incertitude quant aux engagements du soumissionnaire dès lors que le formulaire d'offre qui constitue la base de l'engagement comprend le montant final correspondant à l'addition des différents postes du métré. Au surplus, le métré récapitulatif auquel le formulaire d'offre se réfère et qui est joint à celui-ci fait partie intégrante de la soumission et lie dès lors le soumissionnaire. Dès lors, la non signature du métré ne remet nullement en cause la portée de l'engagement du soumissionnaire et ne revêt pas un caractère substantiel.» (C.E., n° 228.194 du 13/08/2014, S.A. BERNARD CONSTRUCTION et SA CORDEEL) De même : « L'obligation de signature de l'offre par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir n'appartient pas aux "dispositions essentielles du cahier spécial des charges". Cette obligation n'est d'ailleurs pas établie par le cahier spécial des charges, mais par l'article 89, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'obligation de signer (correctement) l'offre dans sa totalité n'est pas une règle qui est prescrite dans le but de garantir l'égalité entre les soumissionnaires et la libre concurrence, mais une règle qui a seulement pour objet d'offrir à l'autorité une sécurité quant à l'engagement pris par le soumissionnaire. Une telle règle ne touche pas l'ordre public». Or en l'espèce, la partie adverse a expressément reconnu dans le rapport d'examen des offres que le formulaire d'offre avait bien été signé par l'Administrateur délégué compétent […]. Partant, force est de constater que l'ensemble de l'offre, dont l'annexe critiquée, bénéficie de la représentation qui s'est manifestée par la signature du formulaire d'offre par Vincent PIRONT et/ou son représentant dûment mandaté. Ainsi, la signature apposée sur le formulaire d'offre par la représentation de Vincent PIRONT manifeste incontestablement de l'engagement du soumissionnaire. D'ailleurs, la parte adverse ne démontre pas le moindre doute quant à la portée d'un tel engagement, et ne le motive pas non plus. VIexturg – 21.421 - 6/17 Or la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs précise en ses articles 2 et 3 : « Art. 2 : Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Art. 3 : La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate». Tout acte doit ainsi contenir une motivation suffisante et adéquate dans la mesure où elle permet de comprendre le raisonnement de droit et de fait qui a conduit l'autorité administrative à prendre la décision qui fait l'objet de l'acte attaqué. «Motiver une décision, c'est l'expliquer, c'est exposer le raisonnement de droit et de fait, le syllogisme qui lui sert de fondement»; «c'est extérioriser dans son corps même les prémisses logiques, en droit comme en fait, c'est de la part de l'auteur de l'acte, faire apparaître à l'intention des intéressés, la justification de la mise en œuvre de sa compétence en fonction d'une situation déterminée». À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante en ce qu'elle considère que l'obligation de motivation formelle des actes administratifs définie par la loi précitée du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer dans le corps de l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la mesure qu'elle prend. Ainsi, «l'exigence de motivation formelle imposée à toute autorité administrative par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs requiert que la motivation exigée soit adéquate et consiste en l'indication, dans l'acte lui-même, des considérations de droit et de fait lui servant de fondement». Ramené au cas d'espèce, il s'en suit que : « L'engagement du soumissionnaire s'exprimant dans son offre, dont l'inventaire ne constitue qu'une annexe, il ne peut être posé en règle, in abstracto, que cette annexe exprime cet engagement au même titre que l'offre à laquelle elle est jointe ni que l'absence de signature de cette annexe suffit à annihiler un engagement qui aurait été clairement formulé dans l'offre. Il revient donc au pouvoir adjudicateur qui estime devoir écarter une offre au motif que l'inventaire annexé n'est pas signé, d'exposer les motifs pour lesquels cette irrégularité, bien que ne portant pas sur une formalité revêtant un caractère essentiel, et donc n'étant pas substantielle, justifie néanmoins que l'offre soit écartée, par exemple parce que, dans les circonstances propres à l'espèce, elle est de nature à engendrer un doute sur l'engagement du soumissionnaire.» (C.E., n° 236.136 du 17/10/2016, NOLLEVAUX) En l'espèce, la partie adverse n'a nullement satisfait à son obligation de motivation, tant l'acte attaqué (lequel n'est d'ailleurs aucunement motivé en ce qu'il s'en réfère au rapport d'examen des offres), que le rapport d'examen des offres ne contiennent pas le début d'une explication concrète qui justifierait, soit un doute sur l'engagement du soumissionnaire, soit l'écartement de la requérante en raison de ce motif. Partant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle de régularité des offres et a violé les dispositions au moyen en écartant irrégulièrement la S.A. VINCENT PIRONT. 19. Au regard de l'ensemble de ces développements, le moyen unique est fondé". VIexturg – 21.421 - 7/17 B. Note d'observations En réponse au moyen, la partie adverse fait valoir ce qui suit : " 2. L'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose notamment : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. […]» […]. Les motifs de l'irrégularité substantielle ayant conduit la partie adverse à déclarer l'offre de la S.A. Vincent Piront, repris dans la DMA […], sont les suivants : « - SA VINCENT PIRONT : La firme a joint à sa soumission un métré récapitulatif complété et signé. Toutefois, la signature reprise sur le métré récapitulatif est au nom de Monsieur DUYCKAERTS. Au regard des pouvoirs de représentation de la firme cette signature est invalide et constitue une erreur substantielle dans le présent marché. Au vu des statuts de la firme et du mandat joint à la soumission, deux personnes sont habilitées à représenter l'entreprise : 1) L'Administrateur délégué Vincent PIRONT; 2) M. Henri-Charles BOULANGER» […]. « - […] l'Administration avait la possibilité de ne pas interroger le soumissionnaire dans la mesure où l'offre initialement déposée, soit métré récapitulatif et formulaire d'offre compris, auprès du pouvoir adjudicateur dans ce marché, n'ont pas été signés chacun par l'Administrateur délégué. En effet, le formulaire d'offre a bien été signé par l'Administrateur délégué mais le métré récapitulatif a été signé par le deviseur qui n'a pas été mandaté officiellement par la firme aux fins de sa représentation vis-à-vis des tiers» […]. « - CONCLUSION : Le classement est modifié. Les firmes, VINCENT PIRONT; NV ZOLDERDAKPROJEKTEN; CRABBE; ISOTOIT; JACOBS ET FILS; PALUMBO et PHENICKS sont déclarées irrégulières» […]. Le point 2.2 du Cahier spécial des charges du marché […]intitulé «Critères de VIexturg – 21.421 - 8/17 régularité des offres», qualifie la nécessité d'un métré complété et signé parmi les exigences substantielles des documents du marché au sens de l'article 76, § 1, 3° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Cette obligation de signature du métré à peine de nullité par la personne compétente ou habilitée à engager le soumissionnaire est précisée et détaillée au point 4.3 du CSCh, intitulé «Formulaire d'offre, métré et signature» en ce qu'il prévoit notamment : « Conformément à l'article 77 de l'AR du 18.04.2017, le soumissionnaire fait usage du formulaire d'offre et du métré récapitulatif. À défaut d'utiliser ces documents, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et ceux prévus par le pouvoir adjudicateur, ce qu'il est tenu d'attester sur chaque document. L'offre est signée par la ou les personne(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.