id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.941 No Rôle: A. 226420/VI-21337 Affaire: Arrêt 243941 - Marchés publics - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 08:18 Fiche Arrêt no 243.941 du 14 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 243.941 du 14 mars 2019 A. 226.420/VI-21.337 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée CELABOR, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l'Agence Régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER et Véronique CHRISTIAENS, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 15 octobre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée CELABOR demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision d’attribution d’un marché public de services ayant pour objet le contrôle de qualité des sacs Bruxelles-Propreté (BP 17/1488), non datée, à la firme IBE-BVI, notifiée par mail à la partie requérante le 1er octobre 2018, pour violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". Par une requête introduite le 22 novembre 2018, la requérante demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 16 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2018 à 10 heures. VIexturg – 21.337 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 26 octobre 2018 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures
- M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, loco Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Davinia TORDOIR, loco Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision attaquée communiquée à la partie requérante le 1er octobre 2018 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 26 octobre
- Cette décision de retrait a été notifiée aux soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le même jour. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". VIexturg – 21.337 - 2/4 En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite, dans sa requête en annulation, la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Par un courrier du 18 février 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État que la partie requérante acceptait "que l’indemnité de procédure soit réduite à son montant minimum, ce que les avocats de la partie requérante ont effectivement confirmé dans un courrier du 20 février 2019 ainsi qu’à l’audience. Il convient donc de prendre acte de cet accord. Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant minimum de 140 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg – 21.337 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.337 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div