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Arrêt 243942 - Marchés publics - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.942 No Rôle: A. 225929/VI-21300 Affaire: Arrêt 243942 - Marchés publics - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 08:19 Fiche Arrêt no 243.942 du 14 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 243.942 du 14 mars 2019 A. 225.929/VI-21.300 En cause : la société privée à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 17 août 2018, la société privée à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 18 juillet 2018 et communiquée par courrier daté du 2 août 2018, par le Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Brieuc QUEVY, de considérer que les offres des cinq soumissionnaires sélectionnés présentaient des prix normaux et d'attribuer le marché à l'opérateur économique ANVAS GARDS pour le montant de 70.691,27 € T.V.A.C. (68.271,27 € H.T.V.A.)". Par une requête introduite le 26 septembre 2018, la partie requérante demande l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2018 à 10 heures. VIexturg – 21.300 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations ainsi que le dossier administratif. Des courriers du 3 septembre 2018 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures

  1. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Défaut et perte d'objet L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée". À l'audience du 26 février 2019, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. Ce défaut peut toutefois s’expliquer par le fait que la décision attaquée du 18 juillet 2018 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 août
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le même jour. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. VIexturg – 21.300 - 2/4 À cet égard, l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé. Toutefois, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros, mais de lui refuser la majoration de 20 pourcents visée à l'article 67, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août
  4. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. VIexturg – 21.300 - 3/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.300 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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