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Arrêt 243946 - Droit pénitentiaire - 14/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.946 No Rôle: A. 227576/XI-22452 Affaire: Arrêt 243946 - Droit pénitentiaire - 14/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 08:21 Fiche Arrêt no 243.946 du 14 mars 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.946 du 14 mars 2019 A. 227.576/XI-22.452 En cause : ACARROM Redouan, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 7301 Hornu, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par voie recommandée le 7 mars 2019, Redouan ACARROM demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 26 février 2019 du directeur de la prison de Lantin, adoptant la sanction disciplinaire de l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. Le dossier administratif a été déposé. Une ordonnance du 8 mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 12 mars 2019 à 11 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas DUCHATELET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIexturg – 22.452 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Procédure gratuite
  4. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Le requérant est actuellement détenu à la prison de Lantin. Le 24 février 2019, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, motivé par le fait qu’un téléphone portable a été trouvé dans sa cellule. Il s’est vu appliquer, le même jour, une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule. Le lendemain, le requérant a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre sur la base du rapport précité, et que l’audition disciplinaire aurait lieu le 26 février. À cette occasion, il a indiqué souhaiter faire appel à un avocat. Le même jour, il s’est vu notifier une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Les moyens de droit Thèse de la partie requérante
  6. Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 144, § 6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que l’acte attaqué n’indique pas pourquoi sa version des faits est « moins crédible que celle de son codétenu qui, partageant la même cellule, pouvait très bien XIexturg – 22.452 - 2/5 être le véritable propriétaire du téléphone retrouvé », qu’un doute subsiste quant au réel possesseur du GSM, que les faits ne peuvent donc lui être imputés avec certitude, que la motivation de l’acte ne lui permet pas de comprendre pourquoi ils lui sont cependant reprochés plutôt qu’à son codétenu dont aucun élément n’est apporté quant à la personnalité, et qu’« il est fort probable que celui-ci ait tenté de reporter la faute sur le requérant », de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
  7. Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 144, § 7, de la loi de principes du 12 janvier 2005 précitée et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991précitée. Il fait valoir que, se bornant à mentionner l’état de récidive et plusieurs manquements disciplinaires antérieurs, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre le choix de la peine qui correspond à la durée maximale de l’isolement dans l’espace de séjour. Décision du Conseil d’État
  8. Aux termes de l’article 129, 9°, de la loi de principes du 12 janvier 2005, « la possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur » constitue une infraction disciplinaire de la première catégorie. L’article 144, §§ 1er et 6, de la même loi du 12 janvier 2005 dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l’intention du directeur. [...] [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] §
  9. [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. [...] ».
  10. Outre que rien ne lui interdit, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, le directeur relève dans l’acte, quant à l’établissement des faits et leur imputation au requérant, que « l’intéressé affirme que la découverte du GSM est une vengeance de son duo avec qui il ne s’entend pas » XIexturg – 22.452 - 3/5 mais il ne croit pas en la véracité de ces dires, vu « ses nombreux antécédents en la matière », vu qu’il est « particulièrement bien informé sur les particularités du GSM », qu’ayant d’abord nié en connaître l’existence, il a reconnu savoir que l’appareil était dans la cellule, et que, « confronté aux déclarations de son duo, il s’énerve mais ne se montre pas plus crédible, modifiant progressivement sa version des faits ». L’acte attaqué se fonde ainsi sur un faisceau d’indices et, contrairement à ce qu’avance le requérant, il n’a pas été pris en raison de sa seule « personnalité » ou de ses antécédents. Il résulte prima facie de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, que l’acte est régulièrement motivé et que la partie adverse n’a, partant, méconnu aucune des dispositions visées au premier moyen. Le premier moyen n’est pas sérieux.
  11. L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « §
  12. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, [...]. » En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par « le nombre conséquent de récidives en une courte période de temps », ce qui se vérifie à la lecture du dossier disciplinaire du requérant. Cela justifie à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée, qui n’est pas la plus lourde des sanctions prévues pour une infraction de première catégorie. Le second moyen n’est pas sérieux.
  13. L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. XIexturg – 22.452 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  14. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée Article
  15. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  16. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.452 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.946 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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