id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.947 No Rôle: A. 222131/XIII-7996 Affaire: Arrêt 243947 - Énergie - 15/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 08:29 Fiche Arrêt no 243.947 du 15 mars 2019 Economie - Énergie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.947 du 15 mars 2019 A. 222.131/XIII-7996 En cause :
- DONNEAUX Robert,
- PERREAUX André,
- SIMÉON Marc, ayant tous élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Société anonyme FLUXYS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,
- la Société anonyme BURGO ARDENNES, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 mai 2017, Robert DONNEAUX, André PERREAUX et Marc SIMÉON demandent l'annulation de l'arrêté royal du 20 février 2017 "déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS BELGIUM, l'établissement des installations de XIII - 7996 - 1/16 transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la ville de Virton, Station Virton (Harnoncourt) Station, pour les installations DN 250 HP Virton (Harnoncourt - Burgo Ardennes) et DN 250 HP Virton (Zoning Latour - Harnoncourt)". II. Procédure Par des requêtes introduites, par la voie électronique, les 19 juin 2017 et 5 juillet 2017, la société anonyme (S.A.) FLUXYS BELGIUM et la S.A. BURGO ARDENNES demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 6 juillet
- Un arrêt no 241.973 du 27 juin 2018 a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général d'établir un rapport complémentaire portant sur l'examen des deuxième, troisième et quatrième moyens, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire. La première partie intervenante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 7996 - 2/16 M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt no 241.973 du 27 juin
- Il convient de s'y référer. IV. Deuxième, troisième et quatrième moyens IV.
- Deuxième moyen A. La requête Les requérants prennent un moyen, le deuxième, de la violation du principe général de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts d'annulation de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation. Ils indiquent que l'acte attaqué justifie le caractère d'utilité publique de la canalisation par l'impact favorable sur le tissu économique et social de la région de l'alimentation en gaz naturel de l'usine BURGO ARDENNES alors que ce motif a été considéré comme irrégulier et insuffisant par le Conseil d'État dans son arrêt no 237.021 du 12 janvier 2017; que le précédent arrêté royal annulé a justifié l'utilité publique de l'implantation sur la base de trois motifs : le transport de gaz naturel par canalisations constituerait une activité d'intérêt général en soi, les activités de la S.A. FLUXYS seraient d'intérêt général et la canalisation est destinée à l'alimentation de l'usine BURGO ARDENNES, qui a un impact majeur sur le tissu économique; que le Conseil d'État a considéré, dans son arrêt no 237.021, que "le motif tenant à l'impact économique et social majeur de l'alimentation en gaz naturel de l'usine de la seconde partie intervenante ne peut justifier l'utilité publique au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965; qu'en effet, admettre une telle justification permettrait à tout promoteur d'un projet privé pouvant avoir une incidence positive sur le développement économique et social d'une région de solliciter de la partie adverse qu'elle fasse usage de prérogatives de la puissance publique à son profit, lesquelles XIII - 7996 - 3/16 peuvent aller jusqu'à exproprier les terrains si le bénéficiaire de la déclaration le demande"; que l'acte attaqué est motivé sur base de la même structure que l'arrêté royal annulé; que l'acte attaqué est justifié par l'utilité publique des activités de la S.A. FLUXYS et aborde ensuite l'activité de la S.A. BURGO ARDENNES; qu'il est justifié par le fait que la canalisation de gaz qui fait l'objet de l'acte attaqué intervient dans un endroit dépourvu de telles canalisations, ce qui permettra de desservir d'autres consommateurs et entreprises et de diminuer le charroi de camions, ce qui sera bénéfique à l'ensemble de la population; que les nouvelles justifications ne peuvent constituer des motifs déterminants susceptibles de justifier l'utilité publique au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 mais constituent plutôt des motifs accessoires, lesquels ne sont que des conséquences indirectes de l'activité d'une société privée; que l'acte attaqué ne permet toujours pas de comprendre en quoi les activités d'une société exclusivement privée s'exerçant sur un site privé relèvent de l'utilité publique; que le fait qu'un aménagement contribue à une meilleure gestion d'une société privée n'est qu'un aspect purement privé qui concerne la gestion de toute entreprise et qui n'a rien à voir avec l'utilité publique et l'intérêt général au sens de la loi du 12 avril 1965; qu'en outre, le Conseil d'État avait relevé que la prétendue possibilité de raccord à la canalisation au profit d'autres entreprises ou d'autres particuliers ne ressortait absolument pas du dossier administratif; que l'acte attaqué a été adopté en tant que réfection d'un acte annulé, sans que le dossier ne soit complété ou modifié; que le motif qui figure dans l'acte attaqué qui concerne la prétendue possibilité de raccord au profit d'autres consommateurs et entreprises constitue donc un motif qui ne correspond à aucune réalité concrète et tangible; et qu'en conclusion, l'acte attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que l'utilité publique du projet autorisé a été longuement motivée; que le motif invoqué par les requérants est un élément surabondant de l'acte attaqué; qu'il énonce "qu'à titre tout à fait surabondant, il ne peut être contesté que l'implantation d'une canalisation de gaz dans une zone qui en est dépourvue, ne peut qu'avoir un impact favorable sur le tissu économique et social"; que ce n'est pas un motif déterminant comme les termes "tout à fait surabondant" l'indiquent; qu'en tout état de cause, une critique de motivation ne peut être reçue que s'il est démontré que tous les motifs de l'acte attaqué sont illégaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que le motif déterminant de l'acte attaqué est la création d'une nouvelle maille dans le réseau des canalisations de gaz géré par FLUXYS, le diamètre de la canalisation permettant le branchement de divers consommateurs de gaz naturel; qu'elle rappelle l'enseignement de l'arrêt GALEYN, no 225.735 qui indique que "la circonstance que l'acte attaqué permette la réalisation d'un projet d'initiative privée ne signifie pas, d'emblée, qu'il ne présenterait pas de XIII - 7996 - 4/16 caractère d'utilité publique, ni qu'il serait uniquement destiné à satisfaire un promoteur immobilier au détriment des citoyens, des intérêts privés et de l'intérêt public"; qu'en droit, il est admis qu'en cas de pluralité de motifs fondant un acte "le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ne peut être retenu dès lors que le requérant ne critique pas un motif de la décision attaquée qui suffit à lui seul à la justifier"; que la motivation de l'acte attaqué ne viole dès lors en rien l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt d'annulation et sa légalité n'est pas sérieusement contestée par le requérant; qu'à titre surabondant, l'intensité de la motivation de l'utilité publique doit être examinée au regard des implications d'un projet sur la situation des citoyens concernés; qu'à ce propos, dans l'affaire A. 214.437/XIII-7275, le rapport soulignait que "l'installation d'une canalisation de transport de gaz n'a, pour le propriétaire du fonds qu'elle traverse, qu'un impact limité, qui n'empêche pas l'exercice d'activités agricoles normales"; et que, s'agissant du possible approvisionnement d'autres consommateurs, le diamètre de l'installation excède la capacité dédiée à la demande de consommation d'un consommateur unique tel que l'usine BURGO ARDENNES. C. Le mémoire en intervention de la première partie intervenante La première partie intervenante considère que les requérants critiquent un motif exprimé à titre surabondant; que l'expression "à titre surabondant" permet d'établir que le motif concerné n'est pas déterminant et que les autres motifs de la décision la justifient complètement; et que le moyen, dirigé contre un motif surabondant, est inopérant et donc irrecevable. Elle ajoute que le point du vue selon lequel les autres justifications contenues dans l'acte attaqué ne sont que des conséquences indirectes de l'activité de BURGO ARDENNES ne peut être suivi; que l'acte attaqué est motivé par l'intérêt général que représente le transport de gaz naturel par canalisation; que ces considérations sont étrangères aux activités de BURGO ARDENNES et suffisent à elles seules à justifier l'acte attaqué; qu'en outre, l'acte attaqué est motivé par la circonstance que la canalisation permettra d'alimenter en gaz naturel l'ensemble d'une zone jusqu'alors dépourvue de canalisations de gaz; que s'il est vrai que la canalisation sera dans un premier temps uniquement utilisée par BURGO ARDENNES, celle-ci s'inscrit dans le contexte plus large d'extension du maillage des canalisations de manière à bénéficier à davantage de consommateurs et entreprises; que ce but d'intérêt général n'est pas simplement une conséquence de l'alimentation de BURGO ARDENNES mais l'objet même de l'utilité publique du projet; que c'est pour cette raison que le diamètre de la canalisation est supérieur aux besoins de l'usine de BURGO ARDENNES; que l'utilité publique a été reconnue par l'ordonnance rendue le 22 mai 2015 par le Président du tribunal de première instance XIII - 7996 - 5/16 de Luxembourg; que la canalisation peut servir à l'approvisionnement de la distribution publique de la ville de Virton ou des entités et zonings avoisinants; et que la capacité de la canalisation permet l'approvisionnement d'autres clients. D. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que la partie adverse et la première partie intervenante ne s'expliquent pas sur le grief tiré de la violation de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt dans lequel il a été considéré que la prétendue possibilité de raccord à la canalisation au profit d'autres entreprises ou particuliers ne ressortait pas du dossier administratif; que l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait pas se contenter, dans le cadre d'une réfection d'un acte annulé, d'ajouter quelques motifs relatifs à la potentielle fourniture de gaz au profit d'autres personnes dans le secteur sans compléter le dossier et sans apporter le moindre élément objectif permettant de prouver et de vérifier cette information; qu'il y a donc bien une violation de l'autorité de la chose jugée; que les seuls motifs susceptibles de justifier l'utilité publique à savoir la potentielle fourniture de gaz à d'autres personnes ne correspondent pas à la réalité; qu'en effet, l'autorisation de transport du 5 février 2015 prévoit que l'installation litigieuse est prévue pour une pression maximale de service (MOP) de 62,2 bar, alors que, de l'aveu même de la S.A. FLUXYS, la pression de service de la canalisation litigieuse est pourtant supérieure à cette norme maximale puisqu'elle serait de 84 bar; et qu'il est donc interpellant de constater que tant la partie adverse que la première partie intervenante soutiennent que la canalisation est conçue pour permettre la fourniture de gaz à d'autres personnes que l'usine BURGO ARDENNES alors qu'actuellement, seule cette usine bénéficie de l'approvisionnement en gaz et que son fonctionnement nécessite déjà une pression de service dans la canalisation supérieure à la norme maximale autorisée. IV.
- Troisième moyen A. La requête Les requérants prennent un moyen, le troisième, de la violation de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l'effet utile de l'enquête publique. Ils allèguent que l'acte attaqué déclare d'utilité publique les installations de transport de gaz visées par le projet alors que les conditions de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 précitée ne sont pas rencontrées; qu'ils avaient fait valoir lors de l'enquête publique des objections quant à l'applicabilité de l'article 10 précité; que XIII - 7996 - 6/16 l'acte attaqué n'y réserve aucune attention spécifique; que la servitude légale d'utilité publique créée par application de la disposition précitée ne peut être imposée qu'en vue de satisfaire l'intérêt général; qu'il appartient au Roi de constater que l'implantation de la canalisation à travers des terrains privés présente une utilité publique; qu'il doit également exposer les motifs justifiant sa décision en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 et répondre aux réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique; que la canalisation dont l'utilité publique est décrétée doit servir à approvisionner la société BURGO ARDENNES; qu'il s'agit d'un projet d'intérêt privé qui ne sert pas l'intérêt général; qu'ils avaient d'ailleurs soulevé cette problématique dans le cadre de l'enquête publique; qu'il ne ressort pas de l'acte attaqué qu'un examen approfondi et réel de l'utilité publique du projet ait été mené; que l'acte attaqué est motivé sur la base de la même structure que le précédent arrêté annulé; que le rappel des travaux parlementaires de la loi du 12 avril 1965 n'est pas pertinent et constitue une clause de style car le contexte a évolué depuis l'adoption de cette loi, notamment par l'arrivée du gaz liquéfié; qu'ils sont en droit d'attendre de la motivation de l'acte attaqué des explications quant aux évolutions technologiques; que le fait que la S.A. FLUXYS soit investie d'une mission légale n'induit pas automatiquement que toute canalisation qu'elle désire installer soit d'utilité publique; que toute canalisation de transport de gaz naturel n'est pas ipso facto considérée comme présentant une utilité publique; que les motifs concernant l'activité de BURGO ARDENNES sont plus développés que dans l'arrêté annulé mais révèlent une motivation vague qui pourrait être reproduite à l'envi; qu'un projet est d'utilité publique lorsqu'il est destiné à l'usage du public; que BURGO ARDENNES vise un projet commercial privé et ne peut bénéficier du régime de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 précitée qui ne vaut que pour les projets d'intérêt général; que la satisfaction d'un intérêt privé ne peut être d'utilité publique que s'il sert l'intérêt général; que la motivation de l'acte attaqué n'indique toujours pas en quoi l'activité de BURGO ARDENNES servirait l'intérêt général; et qu'une telle motivation devrait porter sur l'activité de cette société par rapport à la communauté et aux préoccupations d'intérêt général. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que ce troisième moyen se confond avec les deuxième et cinquième moyens. Elle renvoie dès lors aux développements consacrés à l'examen de ces deux moyens. Enfin, elle peine à suivre le raisonnement des requérants concernant l'évolution du "contexte" depuis l'adoption de la loi du 12 avril
- XIII - 7996 - 7/16 C. Le mémoire en intervention de la première partie intervenante La première partie intervenante estime que la critique des requérants se confond en partie avec celle des deuxième et quatrième moyens, à la réfutation desquels elle renvoie; que la référence, par l'acte attaqué, aux travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965 reste pertinente; que s'il est vrai que des développements technologiques sont apparus depuis l'adoption de cette loi, le transport de gaz naturel par canalisation favorise toujours la prospérité économique du pays et la sécurité de ses approvisionnements; que la motivation de l'acte attaqué relative aux activités de FLUXYS n'est pas stéréotypée; et qu'elle est d'ailleurs confirmée par la présomption d'utilité publique de l'article 8/7 de la loi gaz, inséré par la loi du 8 mai 2014 et entré en vigueur le 1er mars
- D. Le mémoire en réplique Les requérants renvoient à la réplique de leur deuxième moyen. IV.
- Quatrième moyen A. La requête Les requérants prennent un moyen, le quatrième, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs ou de leur absence, de la violation des principes généraux de droit de bonne administration, de l'appréciation illégale de la situation de fait, de la violation du principe selon lequel l'autorité administrative doit statuer en connaissance de cause et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ils exposent que les motifs de l'acte attaqué sont en contradiction avec les éléments du dossier et inadéquats; que la motivation pose problème; qu'elle n'est pas conforme aux dispositions visées au moyen et est, en réalité, utilisée pour les besoins de la cause et pour permettre de valider un projet irrégulier; que l'acte attaqué tente de justifier l'utilité publique par le fait que l'usine BURGO ARDENNES serait située dans un "zoning industriel"; que cette usine n'est pas située dans un zoning industriel mais sur un site privé, totalement enclavé et isolé; qu'il s'agit d'un site Seveso, interdit d'accès au public; que le seul pôle d'activité économique dans la région est le zoning de Latour; que la motivation relative à l'existence de prétendus autres bénéficiaires de la canalisation est développée pour les besoins de la cause et ne repose sur aucun élément objectif concret; que la S.A. BURGO ARDENNES exerce une activité classée Seveso; qu'elle occupe l'entièreté du site industriel d'Harnoncourt; que vu les contraintes d'un site Seveso, d'autres XIII - 7996 - 8/16 opérateurs ne sont pas susceptibles de s'y installer; qu'aucun élément objectif ne permettrait de démontrer que d'autres entreprises pourraient s'installer sur le site industriel d'Harnoncourt; que toute la canalisation se trouve en zone agricole et en zone Natura 2000, à l'exception d'une portion de 8 % située en zone industrielle; qu'on aperçoit donc difficilement comment la canalisation pourrait bénéficier à d'autres entreprises ou aux habitants; que la fourniture de gaz par la S.A. FLUXYS existe dans le zoning industriel de Latour depuis 1980 et il n'a été enregistré qu'un seul branchement depuis lors; qu'une distribution publique sur la ville de Virton ne paraît pas plus réalisable en l'état actuel; qu'en ce qui concerne le diamètre de la conduite de gaz, il s'agit d'une prévoyance normale pour tout concepteur d'un nouvel établissement; qu'en effet, BURGO ARDENNES, qui occupe tout le site industriel d'Harnoncourt, continue de se développer et augmente sa production; que, quant aux retombées économiques et sociales, elles restent limitées pour le sud Luxembourg; que les nuisances atmosphériques et olfactives ont un impact négatif sur le tourisme mais le remplacement du fioul par du gaz naturel n'y changera rien; que la motivation de l'acte attaqué est donc erronée, inadéquate et contraire à la réalité; que d'un point de vue environnemental, les nuisances dues à la circulation routière ne seront pas diminuées; et qu'enfin, l'implantation d'une canalisation qui accueille une pression maximale de service de 66,2 bars présente une insécurité pour les activités agricoles dans la mesure où le tracé traverse les dépendances de deux fermes importantes en constante extension. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que si l'approvisionnement en gaz du consommateur BURGO ARDENNES a pu être l'occasion de la création par FLUXYS de la canalisation critiquée, le projet résulte bien de la décision de FLUXYS de mettre en œuvre sa compétence afin de développer son réseau maillé dans la région et de prévoir l'installation d'une canalisation dans une zone jusqu'alors dépourvue de canalisation de gaz; et que, pour le surplus, les considérations développées par les requérants sont d'opportunité et ce, en vue de contester, à nouveau, les motifs de l'acte attaqué dont la légalité a déjà été démontrée au terme de l'examen du deuxième moyen. C. Le mémoire en intervention de la première partie intervenante La première partie intervenante observe que l'initiative de remplacer l'alimentation énergétique en fuel lourd par une alimentation au gaz émane de BURGO ARDENNES; que vu ce projet, FLUXYS a estimé opportun de solliciter une extension de son réseau maillé en sorte que l'objet de la demande ne concerne pas uniquement les installations de BURGO ARDENNES mais plus généralement la XIII - 7996 - 9/16 distribution de gaz naturel; que le projet de pose de la canalisation a été développé par FLUXYS; que le raccordement de BURGO ARDENNES a été l'élément déclencheur de la réalisation des travaux mais pas son seul objectif; que la canalisation avait dès le départ vocation à alimenter d'autres clients que BURGO ARDENNES; que la circonstance que les activités de BURGO ARDENNES sont classées Seveso n'empêche pas toute activité à proximité; qu'il n'est pas exact de prétendre qu'aucune entreprise située dans le zoning industriel de Latour n'aurait besoin de branchement au gaz; qu'il est tout à fait possible que d'autres activités industrielles s'installent dans le zoning et sollicitent un branchement au gaz; qu'il est erroné d'affirmer que le zoning n'aurait plus aucunement besoin de fourniture en gaz naturel; que la distribution publique de gaz sur la ville de Virton est parfaitement réalisable grâce à la canalisation litigieuse; que l'acte attaqué est, sur ce point, valablement motivé; que le diamètre de la conduite est plus large que les besoins de BURGO ARDENNES pour différents motifs; qu'il s'agit d'anticiper une éventuelle augmentation des besoins de BURGO ARDENNES mais également de servir d'autres clients, en ce compris une éventuelle distribution de gaz aux habitants de Virton; que la canalisation est à usage multiple même si, pour l'instant, elle ne sert qu'à un seul client; qu'une solution envisageant du gaz liquéfié n'est possible que pour des consommations plus réduites que celle de BURGO ARDENNES; qu'il n'y aurait aucun gain environnemental à remplacer les 600 camions annuels de fuel par 600 à 800 camions transportant du GNL; que la canalisation ne présente pas d'insécurité pour les activités agricoles; que la protection de la canalisation peut être renforcée en fonction des usages souhaités des terrains; que prétendre que la canalisation empêcherait l'extension des fermes existantes est erroné; et que si un projet d'agrandissement devait être mis en œuvre, les requérants disposeraient de la possibilité de demander le déplacement de la canalisation comme le permet la loi gaz. D. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que la pression actuelle de la canalisation est supérieure à l'autorisation de transport de gaz; qu'il s'agit d'un élément objectif important susceptible de démontrer que les besoins en gaz de BURGO ARDENNES sont à ce point importants que la canalisation est déjà pleinement utilisée dans son potentiel et l'autorisation ministérielle serait même violée; que cela est aussi à mettre en rapport avec les griefs émis au cours de l'enquête publique concernant le tracé susceptible d'engendrer des pertes de charges; et qu'ils ne peuvent se satisfaire de la motivation de l'acte attaqué. XIII - 7996 - 10/16 E. Le dernier mémoire des requérants Les requérants soulignent que dans le dispositif de l'acte attaqué, il n'est fait aucune mention d'une alimentation pour la collectivité ou pour des tiers. Ils estiment que les justifications sont apportées a posteriori et ne figurent pas au dossier administratif. Ils ajoutent "qu'il serait très simple de vérifier les données communiquées en s'informant sur la consommation en gaz de Burgo depuis la mise en place de l'installation, laquelle a pu perdurer notamment grâce au maintien des effets de l'acte annulé". Ils estiment qu'ainsi, on pourrait "identifier la consommation en m3 et ses variations et les confronter à la capacité nominale de transport de la canalisation litigieuse". Ils rappellent que les deux parties intervenantes ont accès à cette information. IV.
- Examen des deuxième, troisième et quatrième moyens L'acte attaqué motive l'utilité publique du projet de la manière suivante : " [...] Vu l'arrêt du Conseil d'État no 237.021 du 12 janvier 2017 annulant l'arrêté royal précité au motif que l'utilité publique du projet n'aurait pas été établie par des motifs énoncés dans la motivation de cet arrêté; Considérant qu'ensuite du prononcé de cet arrêt d'annulation par le Conseil d'État, il y a lieu de refaire l'acte annulé en explicitant formellement l'utilité publique du projet; Considérant qu'il ressort tant des dispositions de la loi précitée du 12 avril 1965 que des travaux préparatoires de celle-ci, que le transport de gaz naturel par canalisations est considéré par le législateur comme une activité d'intérêt général en tant que telle; que le législateur a souligné que le transport de gaz naturel par canalisation favorise notamment la prospérité économique du pays et la sécurité de ses approvisionnements énergétiques (Doc. Parl. chambre, s.o. 1964-1965, no 899/1, e.a. pp. 2-3 et s. et no 899/2, e.a. p. 2); Considérant, en outre, que les activités du demandeur, la S.A. Fluxys Belgium, sont d'utilité publique; qu'en effet, l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport (i.e. les missions légales de la S.A. Fluxys Belgium) est un service public fonctionnel; que l'article 15/1 de la loi Gaz définit très précisément cette mission de service public et impose à la S.A. Fluxys Belgium certaines obligations de service public; que ces tâches d'utilité publique (articles 15/1 et 15/11 de la loi Gaz) sont la contrepartie du monopole du gestionnaire (article 8 de la loi Gaz); qu'en vertu de l'article 106, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un monopole légal ne peut être réservé, s'agissant de l'exercice d'activités économiques, qu'à celles qui présentent un caractère d'intérêt général; qu'enfin, la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel confirme le caractère d'intérêt général des missions attribuées au gestionnaire de réseau de transport; Considérant en outre que, pour les motifs qui suivent, l'utilité publique de la canalisation en projet est également démontrée par le caractère d'utilité publique de la création par la S.A. Fluxys Belgium précitée d'un réseau maillé destiné à alimenter les consommateurs en gaz naturel par canalisations souterraines XIII - 7996 - 11/16 permettant une livraison continue au bénéfice des consommateurs ainsi qu'un approvisionnement plus sûr qu'un transport par route, par ailleurs soumis à des aléas tant sur le plan économique que sur le plan environnemental; Considérant que la canalisation pour laquelle la demande de déclaration d'utilité publique a été introduite en l'espèce a été projetée à l'occasion d'une demande formulée par l'usine de Burgo Ardennes à être alimentée en gaz naturel par canalisation souterraine en lieu et place d'une alimentation en fuel lourd acheminé par la route; Que le site de production de l'usine de Burgo Ardennes est situé dans un zoning industriel; que l'alimentation d'un zoning industriel en gaz naturel revêt indéniablement un caractère d'intérêt général; que la canalisation projetée, dans une zone jusqu'alors dépourvue de canalisations de gaz, pourra également desservir d'autres consommateurs qui le souhaiteraient : le tracé de la canalisation permet en effet le branchement et l'alimentation en gaz de consommateurs de Virton (par le biais d'un éventuel futur réseau de distribution publique) et/ou des entités et zonings avoisinants (Harnoncourt, Saint-Mard, Zoning Latour) et le diamètre de la canalisation permet pareils nouveaux branchements dès lors qu'il est à dessein supérieur à la capacité correspondant aux besoins de l'usine de Burgo Ardennes; qu'à titre tout à fait surabondant, il ne peut être contesté que l'implantation d'une canalisation de gaz dans une zone qui en est dépourvue, ne peut qu'avoir un impact favorable sur le tissu économique et social de la région; Que par ailleurs, le passage d'une alimentation en fuel lourd livré par la route à une alimentation en gaz naturel acheminé par une canalisation souterraine réduit d'une part les émissions liées au fonctionnement de l'usine et d'autre part, les nuisances de circulation routière dues à l'utilisation de camions en sorte que d'un point de vue environnemental, le projet profite à l'ensemble de la population, ce qui conforte encore le caractère d'utilité publique de la canalisation projetée en l'espèce; [...]". L'acte attaqué motive donc l'utilité publique de la canalisation par les motifs suivants : - le transport de gaz naturel par canalisation constitue une activité d'intérêt général en soi; - les activités de la première partie intervenante sont d'intérêt général; - la création d'un réseau maillé destiné à alimenter les consommateurs en gaz naturel par canalisations souterraines, qui permettra l'alimentation d'un zoning industriel et d'autres consommateurs, ce qui est possible vu le tracé et le diamètre de la canalisation; - l'impact favorable sur l'environnement. En se référant à la création d'un réseau maillé pouvant desservir des consommateurs d'un réseau public de distribution de gaz, la partie adverse donne un motif qui, s'il correspond à la réalité, serait admissible et suffisant à sa décision de considérer qu'il existe une utilité publique. XIII - 7996 - 12/16 La première partie intervenante indique que la canalisation litigieuse permettra d'alimenter en gaz naturel un éventuel réseau de distribution publique de la ville de Virton ou des entités et zonings avoisinants et que l'idée était déjà envisagée en
- Elle étaye son argumentation, d'une part, par un courrier qu'elle a adressé le 4 avril 2013 à la seconde partie intervenante et dans lequel elle précise que cette dernière pourra bénéficier d'un débit maximum de 10.000 m3(n)/heure fermes et de 15.000 m3(n)/heure interruptibles et, d'autre part, par un document du 20 juillet 2016 attestant que la canalisation en cause a un diamètre nominal de 250 mm et une capacité de transport de gaz naturel totale de 27.600 m3, dont la S.A. BURGO ARDENNES a réservé 10.000 m3 en capacité ferme et 15.000 m3 en capacité interruptible et qu'il en résulte que 2.000 m3 de capacité ferme et 600 m3 de capacité interruptible sont disponibles, ce qui constitue une capacité suffisante pour alimenter l'entité de Virton. Le projet trouve son origine dans une demande formulée par la seconde partie intervenante en vue de permettre son raccordement au réseau de transport de gaz et a été présenté, tout au long de la procédure administrative, comme tel. Il ressort, toutefois, d'un document intitulé "Demande d'intervention technique", établi vraisemblablement par les services de la première partie intervenante dans le courant du mois de mai 2011, et ayant pour objet une étude de faisabilité d'un raccordement de la seconde partie intervenante au réseau de transport à haute pression, que l'installation d'un poste de fourniture pour la distribution publique de Virton n'est pas exclue. Cette étude indique que la canalisation devrait disposer d'une capacité maximale de transport de 25.600 m3(n)/heure, d'une pression minimale de 20 barg (bar gauge) et que la distribution publique de Virton requerrait une capacité maximale de 2.000 m3(n)/heure (normo mètre cube par heure). Une mesure d'instruction a été menée par l'auditeur-rapporteur dans les termes suivants : " Dans les développements des deuxième et quatrième moyens, les requérants indiquent qu'il serait impossible d'affecter une partie de la capacité de la canalisation de transport de gaz à d'autres utilisateurs qu'à la société anonyme Burgo Ardennes car cette capacité serait déjà entièrement utilisée par cette dernière. Ils fondent leur argumentation sur le fait que, alors que l'autorisation de transport de gaz du 5 février 2015 fait état d'une pression maximale de 66,2 bar, la pression réelle serait de 84 bar, ce qui empêcherait l'adjonction de nouveaux volumes de gaz pour d'autres opérateurs. Pouvez-vous m'indiquer, pour ce 20 août 2018, ce qu'il en est exactement?". XIII - 7996 - 13/16 Par un courrier électronique du 20 août 2018, les conseils de la première partie adverse ont répondu ce qui suit : " Nous revenons à votre question du 18 juillet dernier, à laquelle nous pouvons répondre comme suit. Les canalisations du réseau de Fluxys sont exploitées à différentes pressions : - d'une part, des canalisations pouvant supporter une pression théorique de 66,2 bars; - d'autre part, des canalisations pouvant atteindre une pression de 84 bars. La canalisation litigieuse peut en principe supporter une pression de 84 bars. Il s'agit néanmoins d'une pression maximale théorique (que l'on désigne en anglais sous le nom de «Design Pressure»). En pratique, la conduite située en amont de la conduite litigieuse a une «Design Pressure» de seulement 66,2 bars. Il n'est donc pas possible d'exploiter la canalisation litigieuse à 84 bars. La pression opérationnelle maximale (en anglais : «Maximum Operating Pressure») est donc limitée à 66,2 bars. La pression actuelle (Operating Pressure) de la canalisation litigieuse est de 66,2 bars. Cette pression réelle n'est donc pas, comme l'indiquent erronément les parties requérantes, de 84 bars. Une conduite de 250 mm de diamètre exploitée à 66,2 bars permet de transporter 10.000 m3(n)/h pour Burgo et 2.000 m3(n)h pour un futur approvisionnement de la Ville de Virton. Nous espérons que ces éléments répondent utilement à vos interrogations. Notre cliente reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter". Les conseils des requérants ont, le même jour, fait part de ce qui suit : " Je reviens vers vous concernant votre question formulée dans un courriel du 18 juillet
- Les réponses des requérants sont les suivantes : « Confirmée à deux reprises dans un courrier du 19 mai 2017 signé VANGUCHT Kurt et dans un constat de travaux du 29 mai 2017 rédigé par BOTTERMAN au nom de FLUXYS, encore certifiée oralement sur chantier par l'intéressé à Mr SIMEON, il est indiscutable et incontestable que la pression dans la canalisation de gaz (250 mm) sous haute pression est de 84 bar et non 66,2 bar comme pression maximale autorisée». Par ailleurs, les requérants s'interrogent, comme suit, au vu des pièces et des déclarations de FLUXYS dans les actes de procédure : « - peut-on considérer une canalisation de gaz naturel d'un diamètre de 250 mm sur 6 km 500 avec beaucoup de variantes de tracé peu rectilignes, susceptible d'alimenter un réseau de consommation (BURGO ARDENNES, Agglomération de VIRTON et ROUVROY et autres à une pression de 66,2 bar, voire même de 84 bar?? Cette dimension (250 mm) est une des plus petites dans la panoplie des canalisations de transport de gaz FLUXYS de 100 mm à 1200 mm. XIII - 7996 - 14/16 Cette canalisation de même dimension "entre le point de départ" le zoning industriel de LATOUR et "le point d'arrivée" BURGO ARDENNES sur une longueur de 6 km 500
(2)ne s'apparente-t-elle pas à un simple raccordement particulier pour une simple entreprise privée?? - capacité de la canalisation 250 mm = 27600 m3 à quelle pression 66,2 ou 84 bar - 2000 m3 pour approvisionner une distribution publique, ça paraît peu. L'option technique de 250 mm a été arrêtée par FLUXYS en 2011 pour un tracé linéaire et fort rectiligne parallèle à la ligne H.T. Mais en 2013, le DNF a imposé des contours et des alentours de sites de nidification et de Natura
- Ce qui vraisemblablement occasionne des pertes de charge importantes. - Comment expliquer une pression de 84 bar de loin supérieur à la pression maximale autorisée de 66,2 bar?? Depuis une bonne année le prix à la tonne de la pâte à papier est nettement en hausse et sa fabrication, nous dit-on, est poussée au plus haut niveau. De plus des bouffées de gaz non brulées sont rejetées dans l'atmosphère, BURGO ne possède pas actuellement d'installations adéquates pour un passage du fuel lourd ou gaz naturel. Les prévisions des capacités 10000 m3 fermes et 15000 m3 interruptibles commandées par BURGO seraient-elles de loin dépassées?? - pourrait-on avoir accès aux capacités de gaz FLUXYS réellement enregistrées du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, par exemple?». Je joins en annexe les différentes pièces qui fondent les affirmations et questions des requérants. En conséquence, les requérants restent circonspects quant aux affirmations de Fluxys et se demandent s'il ne serait pas opportun de poursuivre l'instruction voire de désigner un expert spécialisé et indépendant pour vérifier les différentes affirmations de Fluxys". Les explications précitées de la première partie intervenante sont précises. En revanche, les doutes émis par les requérants ne sont pas suffisamment étayés pour justifier de retarder encore la procédure par la désignation d'un expert. Les informations, qui trouvent appui dans les pièces déposées par la première partie intervenante, permettent de constater que le motif invoqué par la partie adverse pour justifier l'utilité publique et tenant à la possibilité de créer un réseau de distribution publique au profit de l'agglomération de Virton n'est pas erroné. La présence de ce motif justifie l'utilité publique de l'implantation de la canalisation de gaz dans les terrains des requérants quoi qu'il en soit de l'existence et de la pertinence des autres motifs. Les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas accueillis. XIII - 7996 - 15/16 VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 7996 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.947 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div