id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.953 No Rôle: A. 218538/XV-3025 Affaire: Arrêt 243953 - Aéronautique - 15/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-27 Consultations: 237 - dernière vue 2026-06-28 07:41 Fiche Arrêt no 243.953 du 15 mars 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.953 du 15 mars 2019 A. 218.538/XV-3025 En cause : la société de droit américain DELTA AIR LINES INC, ayant élu domicile chez Me Pierre FRÜHLING, avocat, avenue Louise 326/19 1050 Bruxelles, contre : 1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant, tous deux, élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, 3. l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement, 4. FONTAINE Frédéric. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2016, la société de droit américain DELTA AIR LINES INC demande l’annulation de "la décision du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2015 qui a confirmé la décision de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement Bruxelles Environnement] et de son Fonctionnaire dirigeant du 3 septembre 2015 [lui] infligeant une amende administrative de 2.700 € pour de prétendues infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 3025 - 1/36 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 12 mars 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Pierre FRÜHLING, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem. 2. Les 18 septembre 2013 et 6 janvier 2014, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) dressent des procès-verbaux d’infraction à charge de la partie requérante, fondés sur le constat d’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, par des stations de mesure situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale durant les mois d’août et novembre 2013. XV - 3025 - 2/36 Ces procès-verbaux reposent sur la confrontation des relevés sonométriques et de la compilation d’informations communiquées par BAC et BELGOCONTROL. 3. Par des courriers des 26 septembre 2013 et 14 janvier 2014, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante les procès-verbaux précités et l’informe qu’ils sont également transmis au Procureur du Roi. 4. Par un courrier du 25 juin 2015, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) informe la partie requérante que le Procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans les procès-verbaux précités, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou de son souhait d’être entendue dans les trente jours, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). 5. Le 24 juillet 2015, la partie requérante communique ses observations à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). 6. Le 3 septembre 2015, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) inflige une amende administrative de 2.700 € à la partie requérante. 7. Le 2 novembre 2015, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Environnement contre cette décision. Dans celui-ci, elle indique que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, est illégal car le principe de proportionnalité n’a pas été appliqué dans le cadre de son adoption, que l’arrêté en question est tombé en désuétude, qu’une telle amende ne peut lui être infligée que par une juridiction judiciaire, que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’est ni indépendant ni impartial, que les membres du collège d’Environnement sont nommés par le gouvernement et qu’elle ne disposera d’aucun recours en réformation devant une juridiction indépendante et impartiale, qu’elle bénéficie de causes de justification et/ou de circonstances atténuantes, que les procès-verbaux sont irréguliers, et que ses droits de la défense ont été méconnus. 8. Le 21 décembre 2015, le collège d’Environnement décide de confirmer la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). XV - 3025 - 3/36 Cette décision, qui est communiquée à la partie requérante par un courrier du 23 décembre 2015, se présente comme suit : "Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et spécialement son article 20, 4°; Vu l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, ci-après dénommée “l’ordonnance de 1999”, et spécialement ses articles 32 à 42; Vu le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, ci-après dénommé “le Code de l’inspection”, et spécialement les articles 31, 42, 45 et 54; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé “l’arrêté du 27 mai 1999”; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé “l’arrêté du 21 novembre 2002”; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d’infraction n° 130918/2004160701/JLI/DME/DELTA AIR LINES INC - août 2013; - l’avis du 25 septembre 2013 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - le procès-verbal d’infraction n° 140106/2004160701/JLI/DME/DELTA AIR LINES INC - novembre 2013; - l’avis du 29 janvier 2014 par lequel le Procureur du Roi de Bruxelles signale à l’I.B.G.E. qu’il classe l’affaire sans suite; - la lettre de l’I.B.G.E. du 25 juin 2015 invitant la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC à lui faire part de ses moyens de défense; - le mémoire en défense de la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC réceptionné à l’I.B.G.E. le 27 juillet 2015; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 3 septembre 2015 infligeant une amende administrative alternative de 2.700 euros à la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC, décision notifiée le jour même à l’intéressée; - le recours introduit le 2 novembre 2015 par la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC. Entendu le rapport de Monsieur FILLEUL en séance du 14 décembre 2015. 1. Procédure Les 18 septembre 2013 et 6 janvier 2014, l’I.B.G.E. dresse à charge de la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC deux procès-verbaux portant respectivement les références : - 130918/2004160701/JLI/DME/DELTA AIR LINES INC - août 2013; - 140106/2004160701/JLI/DME/DELTA AIR LINES INC - novembre 2013. Il en résulte que DELTA AIR LINES INC aurait commis 3 infractions à l’arrêté du 27 mai 1999. Ces procès-verbaux et les rapports de mesures y afférents ont été portés à la connaissance de DELTA AIR LINES INC respectivement les 26 septembre 2013 et 14 janvier 2014, en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au Procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 25 septembre 2013 et 29 janvier 2014, l’I.B.G.E. a écrit à DELTA AIR LINES INC, le 25 juin 2015, qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’ordonnance de 1999. XV - 3025 - 4/36 Le 27 juillet 2015, l’I.B.G.E. a reçu les arguments de défense du conseil de DELTA AIR LINES INC. Par une décision du 3 septembre 2015, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. a infligé une amende administrative alternative d’un montant de 2.700 euros à DELTA AIR LINES INC pour des infractions à l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. À cette décision est annexé un document intitulé “calcul du montant de l’amende administrative alternative” reprenant le tableau suivant : Date heure Date heure Zone Nombre Norme SEL E AAA Callsign Récidive début fin zones 31/08/2013 31/08/2013 0 1 80 89,1 9,1 900 € DAL81 - 11:52:18 11:52:58 17/11/2013 17/11/2013 0 1 80 89,5 9,5 900 € DAL81 - 11:41:24 11:42:02 30/11/2013 30/11/2013 0 1 80 89,8 9,8 900 € DAL81 - 11:40:10 11:40:54 TOTAL 2 700 € Le 2 novembre 2015, le conseil de DELTA AIR LINES INC a introduit un recours contre cette décision. 2. Examen des moyens À l’appui de son recours, la requérante formule plusieurs moyens, qu’il convient d’examiner tour à tour. A. La requérante soutient que l’arrêté du 27 mai 1999 est illégal au motif que le gouvernement ne montre pas s’être assuré que les “valeurs limites” qu’il fixait ne rendraient pas excessivement difficile la définition par l’autorité fédérale des règles d’exploitation de l’aéroport. Pourtant, soutient-elle, “lorsque la politique d’une autorité contrecarre celle d’une autre autorité, la première doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique que, lorsqu’elle édicte des règles dans des matières où il existe des compétences concurrentes de la part d’autorités différentes, elle doit prendre en compte et respecter les compétences mutuelles et les intérêts respectifs; que ce principe peut donc impliquer des restrictions de compétence”. Ce moyen revient à demander au Collège d’environnement qu’il fasse application de l’article 159 de la Constitution, compétence que sa seule qualité d’autorité administrative ne lui attribue pas. Il n’est donc pas fondé. B. L’article 108 de la Constitution prévoit que “le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution”. La requérante estime que l’ordre de l’administration, en 2002, de ne plus appliquer l’arrêté du 27 mai 1999 n’est conciliable avec l’article 108 de la Constitution qu’à condition de considérer que l’arrêté était alors tombé en désuétude. Elle déduit en outre cette désuétude d’une décision du 2 novembre 2004 du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Elle en conclut que les procès-verbaux de la cause sont dépourvus de base légale. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l’I.B.G.E. n’a pas, temporairement, fait une application intégrale de l’arrêté du 27 mai 1999, n’a pas eu pour effet de faire tomber celui-ci en désuétude. L’article 108 de la Constitution circonscrit le pouvoir réglementaire et non les modalités de la mise en œuvre des arrêtés. Quant à l’extrait de la décision mentionnée du Tribunal, à savoir “attendu que les défendeurs font valoir judicieusement qu’en 2004, les circonstances ne sont plus les mêmes qu’en XV - 3025 - 5/36 1999, et que l’arrêté GOSUIN serait aujourd’hui tombé en désuétude”, il n’a pas la portée ni l’effet que la requérante lui prête. Le moyen n’est donc pas fondé. C. La requérante soutient que l’article 33 de l’ordonnance de 1999 permet, en cas de violation des normes de bruit, d’infliger des amendes administratives qui “ont le caractère de peines et constituent, en réalité, des sanctions pénales tant au regard de la nature de l’infraction que du type et de l’importance de la sanction”. Elle estime que cette disposition viole tant les articles 12, 13, 110 et 114 de la Constitution que l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en vertu desquels seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont habilitées à infliger une “peine”. Dès lors qu’ils ne constituent pas une telle juridiction, ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne peuvent infliger une telle sanction. Il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionnalité de la législation dont la mise en œuvre leur a été confiée. Au surplus, par son arrêt n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 rendu chambres réunies, la Cour de cassation a dit pour droit que “ni cette disposition conventionnelle [article 6, § 1er, C.E.D.H.] ni aucune autre disposition conventionnelle ou constitutionnelle ne requièrent qu’une amende administrative, qui constitue une peine au sens de cette disposition, soit infligée et appréciée exclusivement par un juge de l’ordre judiciaire. Sauf lorsque les sanctions comportent une peine privative de liberté, il suffit que le contrevenant dispose d’un recours juridictionnel à part entière”. Le Conseil d’État est parvenu à la même conclusion dans ses arrêts n° 201.373 du 26 février 2010, n° 217.104 du 4 janvier 2012 et n° 219.156 du 3 mai 2012, notamment. Le moyen n’est donc pas fondé. D. La requérante soutient que l’imposition d’amendes administratives en vertu de l’ordonnance de 1999 par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et par le Collège d’environnement viole le principe général d’impartialité consacré par l’article 6, § 1er, de la CEDH et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Même lorsqu’elle n’intervient pas en qualité de juridiction administrative, l’administration reste, à tout le moins, tenue par certaines exigences d’impartialité ou de délicatesse, d’objectivité et d’égalité des citoyens devant la loi. Contrairement à ce que requiert l’article 6, § 1er, de la CEDH, la procédure ici en cause n’ouvre pas de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction, le Collège d’environnement refusant de se prononcer sur la constitutionnalité des législations et réglementations et le Conseil d’État n’étant “pas compétent pour réformer en tous points les décisions soumises à sa censure”. Il est de jurisprudence constante (voy. notamment C.C. n° 54/2001 du 8 mai 2001, n° 164/2002 du 13 novembre 2002, n° 14/2007 du 17 janvier 2007, et n° 44/2011 du 30 mars 2011, considérants B.10.1 à 3, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009, C.E. n° 201.373 du 26 février 2010, n° 217.104 du 4 janvier 2012, n° 219.156 du 3 mai 2012 et n° 224.é du 3 juillet 2013) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction. Ce contrôle s’étend notamment au fondement en fait de la sanction, à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci. Saisi d’un tel moyen, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a jugé (feuillets 14 et 15) : “(…) que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le XV - 3025 - 6/36 bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de «pleine juridiction»; qu’étant donné que la décision de l’I.B.G.E. peut faire l’objet d’un recours devant le Collège d’Environnement, et que la décision de ce Collège peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, il convient d’examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d’État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle; (…) Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition», à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments» (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice BAYRAK, n° 43563/08, Tuba AKTAS et n° 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France); qu’en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d’État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu’exercent les juridictions administratives françaises; que le moyen n’est pas fondé”. L’indépendance et l’impartialité sont garanties par l’ensemble de la procédure de décision. En effet, un recours devant le Collège d’environnement peut être introduit contre les décisions de l’I.B.G.E., la décision de ce Collège pouvant, à son tour, être soumise à la censure du Conseil d’État. Dans le présent contentieux, le Conseil d’État a invariablement déclaré non fondés les moyens tirés d’un risque de partialité. Dans son arrêt n° 224.é du 3 juillet 2013 en cause European Air Transport Leipzig, [le Conseil d’État] a rejeté un tel moyen en ces termes : “[…] saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité et constitue un tribunal indépendant et impartial répondant aux prescriptions de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il est sans incidence sur la régularité de la procédure considérée dans son ensemble que l’I.B.G.E. n’y réponde pas; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé”. Dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, le Conseil d’État a plus précisément rejeté le reproche de partialité fait à l’I.B.G.E. Le moyen n’est pas fondé. XV - 3025 - 7/36 E. Dans une première branche de son cinquième moyen, la requérante rappelle qu’il n’y a pas d’infraction lorsque le comportement du contrevenant est justifié par la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible. La requérante fait valoir notamment que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale constitue une déterminante [sic] des violations des normes d’immission de l’arrêté du 27 mai 1999 qui échappe à la volonté des compagnies aériennes et de leurs pilotes. Le bruit au sol dépend d’un grand nombre de variables échappant au contrôle des compagnies aériennes, telles que les conditions météorologiques et les facteurs déterminant le régime du moteur, et aucune technique ne permet aux pilotes de mesurer le bruit perçu au sol. Elle indique que ses avions respectent des normes acoustiques internationales sévères. Il se constate d’abord que la requérante ne montre pas que l’ensemble des conditions de la contrainte irrésistible ou de l’ignorance invincible, dégagées par la jurisprudence et la doctrine, soient rencontrées en l’espèce. Ainsi, la requérante rappelle, citant un arrêt de la Cour de cassation, que la “contrainte peut être physique ou morale, pour autant qu’elle procède d’une cause extérieure et soit imposée à son auteur à l’encontre de sa volonté”. Or, en l’espèce, choisissant librement d’exploiter une ligne aérienne au départ et à destination de la Belgique, c’est volontairement que les compagnies aériennes et les pilotes se sont soumis aux règles fixées par l’autorité fédérale et aux instructions des contrôleurs du trafic aérien. À propos d’un moyen similaire invoquant des causes de justification, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 44/2011 a établi ce qui suit : “B.37. Une quatrième branche de la quatrième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur le fait que, dans le cadre de la procédure d’amende administrative visée par l’ordonnance en cause, il serait impossible d’invoquer le bénéfice de la contrainte irrésistible et de l’erreur invincible. B.38. Ces causes d’exonération de la faute précitées renvoient à l’application de l’article 71 du Code pénal. La nature pénale d’une amende administrative au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a pour effet que les garanties de cette disposition doivent être respectées, mais n’a pas pour conséquence que cette amende serait de nature pénale selon la législation belge et, dès lors, que l’article 71 du Code pénal lui serait ou devrait lui être applicable. B.39. Rien n’empêche la personne qui se voit infliger une sanction administrative de faire valoir que le comportement en question ne peut lui être imputé”. C’est donc sous l’angle de l’imputabilité que ce moyen sera examiné. La requérante expose que, durant la phase de décollage, elle agirait sous la contrainte des instructions de BAC et de BELGOCONTROL. Elle omet toutefois de prendre en considération les marges de manœuvre qu’offrent aux pilotes les instructions des autorités compétentes, pas plus qu’elle ne démontre que lui échappe le contrôle de tous les paramètres susceptibles de lui permettre d’éviter la commission d’une infraction. Le Conseil d’État a confirmé cette analyse dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, en ces termes : “Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer XV - 3025 - 8/36 qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; qu’il n’est pas établi que l’avion qui se voit assigner une route donnée, survolant Bruxelles, commette inévitablement des infractions; qu’il n’appuie donc pas l’existence d’une contrainte irrésistible qui aurait dû être retenue comme cause de justification; que le moyen n’est pas fondé”. En l’espèce, le recours précise (p. 37) que “Delta Air Lines a seulement fait l’objet de 3 prétendues infractions depuis qu’elle opère des services réguliers journaliers vers les États-Unis au départ de l’aéroport de Bruxelles-National”. Ceci tend à démontrer qu’il est possible de respecter les règles et instructions des autorités fédérales et de survoler la Région de Bruxelles-Capitale dans une variété de contextes météorologiques sans enfreindre les normes de bruit régionales. La requérante estime encore que le fait de lui imputer les infractions est en contradiction avec une position soutenue par l’I.B.G.E. en 2004 à l’occasion d’une action en cessation des nuisances sonores commises par les compagnies aériennes, action qu’il a introduite contre l’État belge, BAC et BELGOCONTROL. À un moyen très similaire, le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, a répondu que “l’autorité est tenue de motiver ses actes en la forme par rapport aux pièces du dossier, mais non par rapport à d’autres éléments; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir, dans un contexte différent, défendu une position différente”. La requérante évoque l’influence des conditions climatiques, sans toutefois préciser en quoi les circonstances atmosphériques concrètes auraient rendu plus difficile le respect des normes sonores. À ce sujet, on rappellera que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables tels que ces conditions climatiques. Pour respecter les normes de bruit, les compagnies aériennes doivent être conscientes de ces impondérables et adapter la conduite de leurs avions en en tenant compte (C.E., arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, 11e feuillet). L’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 dispose d’ailleurs que les normes sonores doivent être respectées “quelles que soient les conditions atmosphériques”. La requérante soutient que les infractions qui lui sont reprochées seraient imprévisibles. Toutefois, il n’apparaît pas que la requérante ait analysé ou fait analyser systématiquement l’ensemble des paramètres susceptibles d’influencer l’immission sonore au départ du territoire régional, de manière à adapter son comportement. Elle souligne, en produisant un certificat, que les avions avec lesquels les dépassements auraient été commis sont certifiés conformes au “Stage 3”, équivalent au chapitre 3 (volume 1, deuxième partie, chapitre 3) de l’annexe 16 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale. Il existe cependant des appareils plus silencieux, répondant aux normes sonores plus sévères du chapitre 4 du même acte. La non-imputabilité des infractions à la requérante n’est donc pas démontrée. Dans une seconde branche du même moyen, la requérante estime pouvoir également se prévaloir de circonstances atténuantes justifiant de réduire le montant de l’amende sous le minimum légal. Elle fait valoir que les causes de justification énoncées sont autant de circonstances atténuantes, que les aéronefs en cause respecteraient en fait les normes acoustiques du chapitre 4 de l’annexe 16 susmentionnée et que le nombre d’infractions qui lui sont XV - 3025 - 9/36 reprochées est très faible par rapport au nombre de ses vols. Elle en conclut qu’elle “met tout en œuvre afin de limiter les problèmes de bruit causés par ses avions”. C’est toutefois sans l’établir que la requérante affirme que “les avions avec lesquels les prétendues infractions ont été commises (Boeing 767) sont récents et satisfont aux normes du Chapitre 4 (...)”. Quant à la faible proportion de vols constatés en infractions, l’amende en tient compte puisque son montant est globalement proportionnel à leur nombre. Dans l’exposé de son moyen, la requérante reconnaît d’ailleurs que certains dépassements correspondent à un doublement, voire à un quadruplement de l’intensité sonore par rapport au maximum autorisé. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle elle met “tout en œuvre (...)”, elle n’est nullement étayée en fait : le recours à des avions relativement peu bruyants mis à part, on ignore les mesures concrètes prises par la requérante pour réduire le nombre d’infractions à la réglementation en cause. Pour que des faits puissent être pris en compte comme circonstances atténuantes, il faut que ceux-ci soient suffisamment concrets, précis et étayés. Le recours n’expose pas de tels faits. Le moyen n’est pas fondé. F. La requérante soutient qu’aucune charge ne peut être retenue contre elle sur la base des procès-verbaux des 18 septembre 2013 et 6 janvier 2014 dès lors que ces procès-verbaux sont nuls en raison de la violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17, § 1er, 2° et 6°, de l’ordonnance de 1999. Dans une première branche du moyen, elle postule la violation de l’article 11 de l’ordonnance de 1999 au motif que les procès-verbaux ne lui ont été communiqués que bien plus de 10 jours après la commission de l’infraction. Si la requérante affirme (recours, p. 38) que “le temps ainsi écoulé [l’] a empêchée (…) de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester le dépassement des normes de bruit”, elle ne précise pas quelles sont ces informations nécessaires ni en quoi le délai concret l’a empêchée d’obtenir ces données. L’article 11 de l’ordonnance de 1999 prévoit qu’une copie de tout procès- verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction. Cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”. Il en résulte que c’est la mise en évidence d’infractions et l’identification de leur auteur, au moment de l’établissement du procès-verbal, qui constitue la constatation des infractions. La disposition répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction, ainsi qu’à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur supposé. Cette compréhension du prescrit légal a été confirmée par le Conseil d’État dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011, n° 217.104 du 4 janvier 2012, n° 219.928 du 25 juin 2012 et n° 230.478 du 11 mars 2015, notamment. L’arrêt n° 219.928 précise à ce sujet : “En vertu de cette disposition, les procès-verbaux dressés par les agents compétents ont force probante jusqu’à preuve du contraire, pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain de la constatation de l’infraction. Le délai de dix jours susmentionné ne commence à courir qu’au jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments de l’infraction et que ne demeure plus de doute sur l’identité de l’auteur. La partie requérante ne peut en outre pas être suivie dans son affirmation que le délai de l’article 11 de l’ordonnance commencerait à courir à partir XV - 3025 - 10/36 «du jour de la commission de l’infraction» ou du moins à partir «du jour où l’I.B.G.E. dispose des données de BIAC et de BELGOCONTROL», et donc avant le moment où tous les éléments de l’infraction sont connus avec certitude et que ne demeure plus de doute sur l’identité de l’auteur. Cette branche du moyen manque donc en droit. Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux du […] et du 27 octobre 2008 ont été expédiés à la partie requérante respectivement les 27 juin 2008 et 30 octobre 2008. La partie requérante ne montre pas que serait excédé le délai raisonnable dont disposent les agents verbalisateurs pour déterminer l’identité de l’auteur, après l’analyse des résultats des mesures dont peuvent être déduites les infractions aux normes acoustiques et des données de Belgocontrol”. Il ressort également de cette jurisprudence que l’I.B.G.E. dispose, après l’analyse des mesures et des données de tiers, d’un délai raisonnable pour identifier l’auteur supposé. Les procès-verbaux dressés, portant sur des dépassements commis au cours des mois précédents et qui contiennent l’identité de l’auteur, ont tous été communiqués à la partie requérante dans le délai de 10 jours imposé. La question de la conséquence du dépassement du délai de 10 jours ne se pose donc pas. Dans une deuxième branche du moyen, la requérante estime que les rapports de mesures et procès-verbaux ne sont pas conformes aux articles 15 et 17, § 1er, 6°, de l’ordonnance de 1999, qui disposent que les mesures de bruit doivent être effectuées en présence d’un témoin et que sa présence “n’est pas requise lorsqu’il est établi par l’agent que la situation ne le permet pas”, pourvu que cette impossibilité soit “motivée par l’agent” dans son rapport de mesures. Les formalités visées et prévues dans ces dispositions ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Au surplus, les rapports de mesures contiennent la motivation suivante : “Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures”. Le moyen a, de manière constante, été rejeté par le Conseil d’État, notamment dans ses arrêts n° 216.712 du 7 décembre 2011, n° 217.043 du 23 décembre 2011, n° 217.104 du 4 janvier 2012, n° 219.156 du 3 mai 2012 et n° 230.478 du 11 mars 2015. Dans ce dernier arrêt, le Conseil d’État motive sa décision comme suit : “Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et BELGOCONTROL) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes – propriétaires ou exploitants – qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures qui font l’objet des procès-verbaux précités ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15 de XV - 3025 - 11/36 l’ordonnance et sans que leur absence soit justifiée conformément à l’article 17; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé”. À supposer même que l’article 15 de l’ordonnance de 1999 s’applique aux mesures continues de niveau de bruit effectuées par la Région, la motivation consistant à constater que ces mesures s’effectuent en continu 24 heures sur 24 et en plusieurs points du territoire régional simultanément justifie à suffisance l’impossibilité de la présence d’un témoin. Dans une troisième branche du moyen, la requérante postule la violation de l’article 17, § 1er, 2°, de l’ordonnance de 1999, qui prévoit que le rapport de mesures accompagnant le procès-verbal de constat doit contenir “la description du matériel utilisé”. Ce matériel doit en outre “répondre aux conditions fixées aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002”. Enfin, l’étalonnage exigé par l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 devrait également être justifié. L’article 11 de l’arrêté du 21 novembre 2002 précise un certain nombre de propriétés que doivent présenter l’appareillage de mesure et la chaîne des enregistrements audiophoniques facultative. Comme l’admet la requérante, les procès-verbaux comportent une description de l’appareil de mesures, qui est en réalité la suivante : “Description du matériel utilisé : Équipement 01dB (Oper@) conforme à la norme CEI 651 et la norme CEI 61672-1 de classe 1 et sonomètres intégrateurs de catégorie B comme spécifiés dans la norme CEI 61672-1. PC compatible avec le système de mesure”. L’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 énumère des données qui doivent figurer dans les rapports de mesures. Les rapports de mesures semblent complets à cet égard et la requérante ne précise pas en quoi cette disposition ne serait pas respectée. En ce qui concerne l’exigence d’étalonnage figurant à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 27 mai 1999, les rapports de mesures contiennent la mention suivante : “Étalonnage de l’appareil de mesures : L’appareil de mesure est étalonné une fois par semaine par actuateur à 90 dB(A)”. Au-delà de ces mentions diverses figurant dans le rapport de mesures, il résulte de l’article 10 de l’ordonnance de 1999 que la qualité d’agents de l’I.B.G.E. habilités pour dresser rapports de mesures et procès-verbaux confère à ces derniers, jusqu’à preuve du contraire, une valeur probante s’étendant au respect des exigences qui sont d’application. À cet égard, les rapports de mesures comportent la mention suivante : “La méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit”. Au-delà, la requérante ne soutient pas que certaines de ces exigences ne seraient pas respectées en fait. Le moyen n’est pas fondé. G. Dans un dernier moyen, la requérante relève que le courrier du 25 juin 2015 par lequel l’I.B.G.E. l’a invitée à faire valoir ses moyens de défense ne lui est parvenu que le 10 juillet 2015. Or, la réglementation indiquerait qu’elle “doit disposer d’un délai de 10 jours à dater de la date du courrier pour demander à être entendu[e], soit d’un délai de 30 jours à dater de la date du courrier pour présenter ses moyens de défense par écrit”. Elle en conclut que la décision viole les principes généraux de droit de respect des droits de la défense, d’égalité devant la loi, le principe d’équitable procédure et d’audition préalable audi alteram partem, ainsi que l’article 6, §§ 1er et 3.b), de la CEDH. L’article 38, alinéa 1er, de l’ordonnance de 1999 prévoit, sans indication de délai, que “le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne XV - 3025 - 12/36 passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction”. Le Code de l’inspection est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Les dispositions procédurales qu’il contient sont d’application immédiate, en ce compris pour les procédures se rapportant à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. La référence de la lettre de l’I.B.G.E. du 25 juin 2015 à ce code ne constitue dès lors pas une erreur de motivation comme le soutient la requérante en conclusion de son moyen. L’article 45, alinéa 1er, du Code de l’inspection ne prévoit pas autre chose que l’article 38, alinéa 1er, de l’ordonnance de 1999. Par conséquent, les délais de 10 et 30 jours prévus dans la lettre du 25 juin 2015 n’ont pas un caractère obligatoire et relèvent de l’organisation de ses travaux par l’I.B.G.E. Dans les faits, la lettre de réponse du conseil de la requérante date du 24 juillet 2015. Elle ne comporte pas de demande d’être entendu. Ni dans cette lettre, ni dans le recours, la requérante n’affirme qu’elle aurait souhaité être entendue par l’I.B.G.E. Si elle l’avait exprimé dans son courrier en réponse à la lettre de l’I.B.G.E. du 25 juin 2015, on ne peut préjuger, comme le fait la requérante, que, malgré la circonstance que la requérante est basée aux États- Unis, l’I.B.G.E. lui aurait opposé un refus. On observera que la requérante n’a pas plus sollicité d’être entendue par le Collège d’environnement. Au surplus, le principe du contradictoire et les droits de la défense imposent de mettre la personne accusée d’une infraction en mesure de faire valoir ses moyens de défense, mais pas nécessairement de lui donner la possibilité de le faire oralement. La défense écrite de la requérante compte, tout comme son recours, 48 pages et reprend les moyens présentés dans ce recours. Il n’apparaît donc pas – et la requérante n’exprime pas – en quoi la défense écrite de la requérante aurait été plus complète si celle-ci avait disposé de plus de temps. D’ailleurs, les procès-verbaux de la cause et les rapports de mesures y afférents ont été portés à la connaissance de la requérante les 26 septembre 2013 et 14 janvier 2014, de sorte que la requérante, à qui une amende administrative a déjà été infligée dans le passé pour des dépassements des normes sonores régionales et qui est donc familiarisée avec la procédure, a pu dès alors préparer sa défense. L’article 6.3, b), de la CEDH prévoit que “tout accusé a droit notamment à : (…)
- b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense”. À supposer que cette disposition s’applique à la procédure de décision de l’I.B.G.E., la requérante ne montre pas, in concreto, avoir manqué du temps nécessaire pour préparer correctement sa défense. Dès lors, la requérante ne démontre ni la violation alléguée, ni qu’elle dispose d’un intérêt au moyen, c’est-à-dire en quoi la violation alléguée aurait affecté sa défense ou lui aurait porté un préjudice quelconque. La requérante n’expose pas non plus en quoi un principe général d’égalité devant la loi serait violé. Le moyen n’est donc pas fondé. Les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et la décision entreprise est régulière. L’amende infligée est justifiée dans son principe. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code de l’inspection, il résulte de la combinaison des articles 2, § 1er, 2°, 8e tiret, 31, § 1er, 3°, 42 et 45 de ce code que la sanction administrative applicable est une amende administrative “alternative” d’un montant situé dans la fourchette allant de 50 à 62.500 euros. Le montant inférieur de la fourchette prévue à l’article 45 du code étant inférieur au montant inférieur de la fourchette applicable au XV - 3025 - 13/36 moment du constat de l’infraction, par application de l’article 54, § 2, du code, il convient d’avoir égard à la fourchette prévue par le code. Il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment du nombre et de l’intensité des dépassements constatés, qu’un montant de 2.700 € est adéquat. Le Collège d’environnement […] décide : Article 1er : L’amende alternative de 2.700 euros infligée le 3 septembre 2015 par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. à la compagnie aérienne DELTA AIR LINES INC est confirmée. […]". IV. Recevabilité La décision du collège d’Environnement s’est substituée à celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), de sorte qu’il y a lieu de mettre l’institut et son fonctionnaire dirigeant hors de cause. Le collège d’Environnement étant dépourvu de personnalité juridique, c’est la Région de Bruxelles-Capitale qui doit être désignée comme partie adverse. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, pour violation du principe de proportionnalité dans le cadre de son adoption. Elle indique que cet arrêté n’a pas été précédé d’une évaluation de l’impact des valeurs limites sur l’exploitation de l’aéroport et que le gouvernement n’a pas examiné si, sur la base des données factuelles concrètes, le fait d’imposer des valeurs limites portant sur des distances de, respectivement, moins de 10 kilomètres, entre 10 et 12 kilomètres et plus de 12 kilomètres de l’aéroport avait pour effet de compliquer dans une mesure importante les missions de l’autorité fédérale portant sur l’exercice efficace d’une politique d’exploitation de l’aéroport. Elle souligne qu’un tel moyen a été considéré comme fondé par un auditeur et que si celui-ci a été rejeté par le Conseil d’État dans ses arrêts du 9 mai 2006, elle maintient cependant que des tentatives de concertation ne suffisent pas. En réplique, la partie requérante est d’avis que cette question reste ouverte et que, dans son arrêt n° 158.547 du 9 mai 2006, le Conseil d’État a conclu au rejet du moyen car les parties requérantes n’avaient pas démontré la violation du principe de proportionnalité, contrairement à la présente espèce. XV - 3025 - 14/36 Dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue. V.2. Appréciation Par son arrêt n° 234.735 du 13 mai 2016, le Conseil d’État a rejeté un moyen identique pour les motifs suivants : "Considérant que par l’arrêt n° 158.547 du 9 mai 2006, l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’État a jugé que l’illégalité dénoncée dans le moyen n’était pas établie; que le recours dirigé contre l’arrêté du 27 mai 1999 a été rejeté par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif par l’arrêt n° 214.007 du 20 juin 2011; que la requérante n’apporte aucun élément qui puisse amener à s’écarter de ce qui a été jugé par ces arrêts; que le moyen n’est pas fondé". Par identité de motifs, il y a lieu de conclure que le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, intitulé "L’arrêté du 27 mai 1999 est tombé en désuétude – violation corrélative de l’article 108 de la Constitution". Elle indique que, le 20 septembre 2002, le chef de cabinet du Ministère de la Région bruxelloise [sic] a ordonné à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) de cesser de poursuivre les compagnies sur cette base et, le 2 novembre 2004, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que cet arrêté était tombé en désuétude. À son estime, si tel n’était pas le cas, il faudrait considérer que le gouvernement régional a violé l’article 108 de la Constitution, de sorte que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, est illégal. En réplique et dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à sa requête. VI.2. Appréciation Par son arrêt n° 234.735 du 13 mai 2016, le Conseil d’État a rejeté un moyen identique pour les motifs suivants : "Considérant qu’en tant qu’il dénonce la violation de l’article 108 de la Constitution, le moyen est obscur; que la requérante n’a aucun intérêt à XV - 3025 - 15/36 soutenir que la suspension des actes de poursuites à l’encontre des compagnies aériennes, dont elle-même, serait inconstitutionnelle; qu’elle ne décrit pas de quelle illégalité serait entaché l’arrêté du 27 mai 1999 et ne clarifie le sens du moyen que dans le mémoire en réplique; que l’abrogation par désuétude ne peut être constatée que lorsqu’un texte est demeuré sans aucune application pratique pendant une longue période; que les autorités disposent d’une latitude pour choisir de poursuivre ou non certaines infractions, sans faire pour autant disparaître du droit objectif les incriminations en cause; que dès lors, même s’il devait s’avérer que, à la demande du chef de cabinet, les autorités ont cessé pendant 18 mois d’exercer des poursuites sur la base de l’arrêté précité, cela ne suffirait pas à conclure qu’il était tombé en désuétude au moment de l’adoption de l’acte attaqué, moins de dix ans après son adoption; que le moyen est irrecevable ou, à tout le moins, non fondé". Pour les mêmes motifs, il y a lieu de conclure que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des articles 12 et 144 de la Constitution et de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle considère que l’amende administrative qui lui a été infligée est une peine, qui ne peut, en vertu des dispositions visées au moyen, être infligée que par une juridiction, ce que ne sont ni l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ni le collège d’Environnement. En réplique, elle renvoie à sa requête. Dans son dernier mémoire, elle se prévaut d’un avis de la section de législation du Conseil d’État qui a, selon elle, considéré que l’article 144 de la Constitution s’applique à l’hypothèse d’une compagnie aérienne à laquelle une amende est infligée pour non-respect de la réglementation relative à l’accès au territoire belge alors même que cette matière est, par essence, étroitement liée à la prérogative de puissance publique. Elle maintient que l’amende qui est infligée, en l’espèce, est de nature répressive dès lors qu’elle sanctionne un comportement infractionnel et que son montant peut être important. XV - 3025 - 16/36 VII.2. Appréciation Le Conseil d’État a déjà été amené à examiner un tel moyen dans le contexte de ce contentieux. Par son arrêt n° 234.735 du 13 mai 2016, le Conseil d’État a ainsi rejeté un moyen identique pour les motifs suivants : "Considérant que les sanctions administratives prévues par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 ont un caractère répressif; Considérant que l’article 12 de la Constitution protège la liberté individuelle et ne concerne que les privations de liberté; que cette disposition est sans relation avec le recours; Considérant que l’article 9 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose comme suit: “Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu’en ce qui concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l’exception des articles de la Constitution visés par l’article 107ter, § 2, 2° et 3° de celle-ci (devenu l’article 142 de la Constitution coordonnée) et des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions. En cas de non-conformité, elles refusent l’application de l’ordonnance”; Considérant qu’en application de cet article, il revient au Conseil d’État de se prononcer sur la constitutionnalité de l’ordonnance du 25 mars 1999 au regard de l’article 144 de la Constitution; Considérant que l’article 144 concerne “les contestations qui ont pour objet des droits civils”; que ces droits sont ceux qui sont consacrés et organisés par le Code civil et les lois qui le complètent, et qu’il ne pourrait raisonnablement être soutenu que l’ordonnance du 25 mars 1999 compléterait le Code civil; que lorsqu’une autorité inflige une sanction à une compagnie aérienne qui a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre le bruit, cette autorité agit dans l’exercice d’une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique qu’elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l’article 144 de la Constitution; qu’il s’ensuit qu’infliger une amende administrative ne porte pas sur un droit civil; Considérant que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en son article 6, § 1er, II, 1°, place dans les compétences des Régions “la protection de l’environnement... ainsi que la lutte contre le bruit”; que son article 11 porte que “dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; que les dispositions du livre Ier du Code pénal s’y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières”; que cette disposition s’applique à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989; qu’il s’ensuit qu’en matière de lutte contre le bruit, la Région de Bruxelles-Capitale a pu ériger en infraction les manquements aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, et déroger au livre Ier du Code pénal en créant une nouvelle catégorie d’infraction, soumise à un régime juridique propre; qu’il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 que lorsqu’une amende administrative est imposée à un particulier par une autorité administrative en application d’une règle établie notamment par l’ordonnance, et que le législateur n’a pas attribué à un juge de l’ordre judiciaire la compétence d’en connaître, c’est le Conseil XV - 3025 - 17/36 d’État qui est compétent, en application de sa compétence générale de juger si une mesure de l’autorité est entachée d’excès de pouvoir ou ne l’est pas; que ces arrêts présupposent nécessairement qu’une ordonnance puisse établir des règles dont la violation est sanctionnée par l’imposition d’une amende administrative; Considérant que le moyen ne développe pas en quoi l’acte attaqué violerait l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si ce n’est en combinaison avec les articles 12 et 144 de la Constitution; que le moyen n’est pas fondé". Pour les mêmes motifs, il y a lieu de conclure que le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII. 1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le quatrième, de la violation des principes généraux de droit du respect des droits de la défense, d’indépendance et d’impartialité, de délicatesse, d’objectivité, d’égalité devant la loi, ainsi que de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle relève, dans une première branche, que le principe d’indépendance et d’impartialité s’applique également aux organes administratifs qui accomplissent des actes de juridiction. Selon elle, il résulte de l’article 14.5 du PIDCP que chaque niveau de recours doit respecter ces exigences d’indépendance et d’impartialité prévues par l’article 14.1 dudit Pacte. Elle affirme que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’est pas indépendant et que, eu égard au cumul des fonctions de poursuite et de sanction, de la destination des amendes, et de l’intervention dans la procédure en annulation contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité, il ne satisfait également pas aux exigences d’impartialité. Elle relève encore que les membres du collège d’Environnement sont nommés par le gouvernement. Dans une deuxième branche, elle rappelle que le principe d’impartialité s’applique à l’administration active et qu’il convient d’examiner si des soupçons de partialité existent, en tenant compte notamment des éléments cités dans la première branche. Elle note, dans les troisième et quatrième branches, qu’il résulte de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne faisant l’objet d’une accusation en XV - 3025 - 18/36 matière pénale a le droit d’introduire un recours de pleine juridiction, ce qui implique de contrôler la décision attaquée en fait et en droit et de la réformer en tout point, ce que ne peut faire le collège d’Environnement, puisqu’il ne peut contrôler la légalité des règlements dont il doit faire application. De même, elle constate que le Conseil d’État n’a pas le pouvoir de réformer la décision attaquée ni de renvoyer l’affaire vers une autorité qui a un tel pouvoir. En réplique, elle fait valoir que le principe d’indépendance et d’impartialité est d’ordre public et que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’est ni indépendant ni impartial. À son estime, le ministre des Transports l’a reconnu à propos du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée. Elle souligne que les membres du collège d’Environnement sont nommés par le gouvernement et que les recours devant ce collège ainsi qu’au Conseil d’État ne répondent pas à la notion de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le Conseil d’État ne peut moduler le montant de l’amende. Dans son dernier mémoire, elle maintient que le fonctionnaire de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) n’offre pas les garanties d’impartialité et que la décision du collège d’Environnement ne peut corriger un tel vice. Elle répète également que le Conseil d’État n’est pas en mesure d’exercer un contrôle de pleine juridiction dès lors qu’il ne peut pas substituer sa propre décision à celle du collège. Elle s’en réfère, sur ce point, à un arrêt Silvester’s Horeca Service c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 mars 2004. VIII.2. Appréciation Le Conseil d’État a déjà été amené à examiner un tel moyen dans le contexte de ce contentieux. Ainsi, dans son arrêt n° 234.735 du 13 mai 2016, le Conseil d’État a rejeté un moyen identique pour les motifs suivants : "Considérant que la procédure qui conduit à infliger une amende administrative entre dans la notion d’“accusation en matière pénale” au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit XV - 3025 - 19/36 prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de “pleine juridiction”; qu’étant donné que la décision de l’I.B.G.E. peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, il convient d’examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d’État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle; Considérant que l’expression de “pleine juridiction”, quoique couramment utilisée par la doctrine pour désigner les compétences que le Conseil d’État exerce en application de l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne figure pas dans ces lois, mais dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme; Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif “a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition”, à savoir, “au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments” (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice BAYRAK, n° 43563/08, Tuba AKTAS et n° 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France); qu’en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d’État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu’exercent les juridictions administratives françaises; que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 (point B.10.3.), la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée; Considérant qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 1999, les infractions en matière d’environnement sont constatées par des agents de l’I.B.G.E. désignés par le Gouvernement, assermentés et ayant la qualité d’officiers de police judiciaire; que, selon l’article 38 de la même ordonnance, la décision d’infliger une amende administrative est une compétence propre du fonctionnaire dirigeant de l’Institut, qu’il ne peut exercer qu’après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense; que, dans l’exercice de cette compétence, par dérogation à l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le fonctionnaire dirigeant n’est pas soumis à l’autorité du ministre dont l’I.B.G.E. relève; que si l’I.B.G.E. est, de manière générale, dans une position de subordination vis-à- XV - 3025 - 20/36 vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont prises par des organes de l’I.B.G.E. dont l’indépendance est structurellement organisée par leur statut; que le manque d’indépendance et d’impartialité allégué n’est pas établi; que le moyen n’est pas fondé". Pour les mêmes motifs, il y a lieu de conclure que le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Cinquième moyen IX. 1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le cinquième, de la violation de l’article 6, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de la présomption d’innocence. Elle expose que, en vertu de l’article 6, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est à l’accusation qu’il appartient de démontrer la culpabilité de la personne poursuivie. Elle relève que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) l’a identifiée comme auteur des infractions sur la base d’une station de mesure située sur le territoire régional, ce qui, à son estime, est insuffisant. Elle souligne que les nuisances n’ont été constatées que par une seule station, que rien n’indique que les dépassements ont été causés par ses vols et que rien ne permet de confirmer que le bruit lui est imputable. Elle note que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne démontre pas qu’il aurait effectué des mesures de bruit en différents points de l’agglomération bruxelloise et que la méthode d’identification qu’il a utilisée, a déjà été prise en défaut. Elle affirme que c’est à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) qu’il appartient d’établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et qu’il aurait fallu constater qu’aucune autre source de bruit que le passage d’un avion n’a, au moment de la constatation, causé ou participé à causer le dépassement des normes. Selon elle, il ne lui appartient pas de démontrer l’existence d’autres sources de bruit. Elle indique encore que le procès-verbal ne contient pas le relevé sonométrique. En réplique, elle fait valoir que les pièces jointes au dossier administratif ne permettent pas de confirmer qu’elle aurait commis les dépassements qui lui sont reprochés, que les relevés sonométriques font, au contraire, état de dépassements moindres et qu’il est douteux que les appareils décolleraient effectivement chaque fois à l’heure précise indiquée sur les tableaux. Elle écrit qu’elle n’est pas certaine des données mentionnées par BAC et BELGOCONTROL, qu’il est donc XV - 3025 - 21/36 incontestable que les prétendues infractions ne sont pas démontrées et, à tout le moins, qu’elles ne lui sont pas imputables. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses précédents écrits de procédure. IX. 2. Appréciation Le Conseil d’Etat a déjà été amené à examiner un tel moyen dans le contexte de ce contentieux. Ainsi dans un arrêt n° 230.926 du 21 avril 2015, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; que les 137 infractions imputées à la requérante sont consécutives à des décollages de la piste 25R; que la station de mesure BXL1 est voisine de l’axe de la piste et est à proximité des trois itinéraires que peuvent emprunter les avions qui décollent de cette piste; qu’un avion décollant de la piste 25R doit donc nécessairement provoquer un certain bruit à hauteur de cette station, quel que soit l’itinéraire qu’il emprunte; que, sur les graphiques sur lesquels la partie adverse s’est fondée, 136 des 137 dépassements de niveau sonore ont été enregistrés par cette station de mesure (courbes bleues) dans la minute qui suit le décollage d’un appareil de la requérante, et un à la station EVE1 (courbe rouge), proche de la route suivie par l’appareil en cause − sous la précision qu’un dépassement, celui du 22 juillet 2000 à 6h06, a été enregistré par les deux stations de mesure, et que la décision attaquée ne tient pas compte de l’enregistrement effectué à la station EVE1; qu’en outre, toutes les augmentations de niveau sonore dues à un avion se présentent d’une manière caractéristique, avec une croissance puis une décroissance régulières, et d’une durée d’environ 40 secondes; que la partie adverse a pu, sans disposer des tracés radar, imputer ces dépassements aux appareils de la requérante; que la requérante n’indique pas non plus lesquels des 137 dépassements de niveau sonore qui lui sont imputés pourraient ne pas correspondre au bruit que ses avions ont nécessairement provoqué lors de leur décollage; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit". XV - 3025 - 22/36 Il a également précisé, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, ce qui suit: "que dans l’hypothèse où le bruit proviendrait d’un hélicoptère évoluant à proximité du point d’atterrissage aménagé pour l’hôpital militaire à côté de la station de mesure NMT51, aucune augmentation du volume sonore n’aurait été constatée dans la minute qui précède à la station NMT30 qu’un avion aurait nécessairement survolée; que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait pu être confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. plus qu’elle ne la met en doute; que le bruit dû à une sirène de police ne présenterait pas le même aspect que celui dû au passage d’un avion et ne laisserait aucune trace sur les sonomètres autres que celui où l’infraction est constatée". Enfin, dans son arrêt n° é.164 du 8 décembre 2015, il a encore jugé ce qui suit: "Considérant que les relevés sonométriques et les données de BIAC et de BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions ont été versés au dossier administratif […]; qu’il s’agit de documents de synthèse, établis par les services de l’I.B.G.E., qui contiennent toutes les données utiles mettant la requérante “en mesure de présenter ses moyens de défense” au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 38 précité prévoit que les amendes sont infligées après avoir mis la personne qui en est passible en mesure de se défendre, ce qui n’implique pas la communication à cette personne des documents sur la base desquels ont été établis les procès-verbaux de constatation; que, si la requérante s’est plainte, dans le cours de la procédure administrative, de n’avoir pas eu accès dans les dix jours du dépassement sonore aux relevés bruts de BIAC et de BELGOCONTROL ou à la synthèse qui en est faite par l’I.B.G.E., elle ne dément pas l’affirmation de la partie adverse selon laquelle ces pièces étaient disponibles pour lui permettre de mieux assurer sa défense, pour autant qu’elle en fasse la demande; qu’elle n’établit pas, ni ne prétend, les avoir demandées à la personne de contact dont le nom figure sur chacun des courriers lui notifiant les procès-verbaux d’infraction; que c’est donc sa propre attitude qui l’a empêchée de faire valoir devant l’I.B.G.E., puis devant le Collège d’environnement, les incohérences dont elle affirme aujourd’hui l’existence; Considérant que les incohérences que la requérante dénonce à propos des infractions des 7 et 24 novembre 2009 et qu’elle évoque de manière générale pour “la grande majorité des autres infractions”, procèdent en premier lieu du décalage entre l’heure de décollage d’un même avion telle qu’elle figure dans les relevés de BELGOCONTROL et dans ceux de BIAC; que, comme l’indique à l’audience la partie adverse, et comme ne peut l’ignorer la requérante, cette discordance s’explique par la nature distincte des relevés en question, celui de BIAC indiquant l’heure à laquelle le départ de l’avion est rendu physiquement possible par l’enlèvement des cales, et celui de BELGOCONTROL indiquant l’heure du décollage, lequel ne survient qu’après plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, en raison de circonstances diverses; que l’autre élément relevé est l’écart entre le maximum du niveau sonore visible sur les relevés du sonomètre et le chiffre mentionné dans le procès-verbal au titre de “SEL” (sound exposure level); que ce décalage est expliqué, dans l’annexe jointe aux procès-verbaux d’infraction, XV - 3025 - 23/36 par une formule mathématique illustrée d’un exemple, formule qui résulte de l’application de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien; qu’il résulte des articles 1er et 2 de cet arrêté que tout dépassement du niveau sonore de 70 dB(A), mesuré en niveau de pression acoustique équivalent 1 seconde, constitue un “événement” donnant lieu au calcul du SEL; qu’aucune incohérence n’entache les procès-verbaux sur lesquels se fonde l’acte attaqué; qu’en particulier, il ressort bien de la comparaison du relevé sonométrique du 7 novembre 2009 et des données agrégées de BIAC et BELGOCONTROL que le vol de la requérante portant le callsign BEL3733 a décollé à 6 h 58, soit peu de temps avant qu’un pic de bruit soit perçu, à 6 h 59, par le sonomètre NMT34-2 placé à proximité de la route que devait emprunter l’appareil, ayant décollé de la piste 25 R; que, quant à l’infraction commise le 24 novembre 2009, il ressort de la comparaison du relevé sonométrique relatif à cette infraction et des données agrégées de BIAC et BELGOCONTROL que le vol de la requérante portant le callsign BEL1M a décollé à 6h41, soit peu de temps avant qu’un pic de bruit soit perçu, à 6h42, par le sonomètre NMT51-2 placé à proximité de la route que devait emprunter l’appareil, ayant décollé de la piste 25 R; Considérant que les documents versés au dossier établissent donc que les dépassements du niveau sonore admissible qui constituent les infractions sanctionnées par l’acte attaqué ont été constatés à proximité de l’axe de la piste d’où des appareils de la requérante avaient décollé une minute plus tôt; que la requérante ne produit aucun élément qui puisse mettre en doute le passage de ses avions sur les routes aériennes en cause, aux jours et heures où les dépassements sonores ont été constatés". En l’espèce, les infractions mises à la charge de la partie requérante ont toutes été imputées à un avion décollant de la piste 25R quelques dizaines de secondes avant que le dépassement ne soit enregistré. Par ailleurs, le fait que l’heure mentionnée par BELGOCONTROL est systématiquement une minute fixe et non une minute accompagnée de secondes n’enlève rien à la pertinence des données en cause pour attribuer le dépassement à la partie requérante. En effet, il ressort des tableaux joints en pièces nos 3 et 4 du dossier administratif que ce sont bien les vols opérés par la partie requérante qui sont ceux qui ont décollé juste avant l’enregistrement des dépassements sanctionnés par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’ils n’ont pas été précédés ou suivis à très brève échéance d’un autre vol : - en ce qui concerne l’événement constaté le 31 août 2013 entre 11:52:18 et 11:52:58, aucun autre vol que celui de la partie requérante n’a décollé dans les dizaines de secondes précédant ou suivant celui-ci; - en ce qui concerne l’événement constaté le 17 novembre 2013 entre 11:41:24 et 11:42:02, le vol portant le callsign BEL6AG qui a décollé à 11:39:00 a laissé une trace sonore un peu avant 11:40:00 et le vol de la partie requérante a décollé quelques dizaines de secondes avant l’événement constaté; XV - 3025 - 24/36 - en ce qui concerne l’événement constaté le 30 novembre 2013 entre 11:40:10 et 11:40:54, aucun autre vol que celui de la partie requérante n’a décollé dans les dizaines de secondes précédant ou suivant celui-ci. Au vu de ces constats, le cinquième moyen n’est pas fondé. X. Sixième moyen X.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le sixième, qu’elle intitule "Prise en considération des causes de justification et de circonstances atténuantes". Elle indique qu’elle peut invoquer des causes de justification et qu’il en va ainsi de la contrainte en vertu de l’article 71 du Code pénal et de l’erreur invincible en vertu d’un principe général de droit. Elle prétend que la violation des normes de bruit résulte d’une contrainte irrésistible ou d’une erreur invincible et qu’il est impossible pour les compagnies aériennes et leurs pilotes d’éviter un événement constitutif d’infraction. Elle souligne, tout d’abord, que le survol du territoire bruxellois échappe à leur volonté et que les pistes et les routes aériennes sont déterminées par BAC et BELGOCONTROL. À son estime, la Région bruxelloise a admis que ces mesures étaient à la base des infractions dans une action en cessation environnementale dirigée contre le Plan ANCIAUX. Elle explique aussi que les plans de vol ont varié avec le temps alors que les stations de mesure n’ont pas bougé. Elle observe, ensuite, que le bruit perçu est déterminé par des variables imprévisibles (circonstances météorologiques, régime du moteur déterminé par les exigences techniques et le poids de l’avion) et que les procès-verbaux font état de dépassements entre 6 dB(A) et 15 dB(A), ce qui implique un doublement voire un quadruplement du bruit autorisé. Elle estime qu’elle n’est pas en mesure de se conformer aux seuils et que les pilotes ne peuvent pas prévoir les infractions puisqu’aucune technique ne permet de mesurer ou d’estimer le bruit perçu au sol. Elle expose que ses appareils sont certifiés "chapitre 3", ce qui signifie qu’ils peuvent satisfaire aux conditions prescrites dans le "chapitre 4" et que ces éléments constituent des causes de justification. Selon elle, elle doit, en tout état de cause, bénéficier de circonstances atténuantes. Elle répète que ses appareils sont récents et qu’ils satisfont aux prescriptions du "chapitre 4". Elle insiste encore sur le fait que ses pilotes font l’objet d’entraînements sévères et qu’ils respectent les instructions de décollage et d’atterrissage. Enfin, elle mentionne qu’elle a commis très peu XV - 3025 - 25/36 d’infractions, que les dépassements ne sont que de moins de 1 dB(A) et qu’elle met tout en œuvre pour limiter les problèmes causés par le bruit des avions. En réplique, elle rappelle que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a reconnu dans le cadre d’une action en cessation environnementale que le Plan ANCIAUX a aggravé les nuisances et que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 9 juin 2005 a jugé que l’État belge devait prendre les mesures adéquates en matière de régulation du trafic aérien, en particulier aménager les plans de vol de manière à respecter la réglementation bruxelloise. Elle souligne aussi que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 2 décembre 2015 a confirmé l’ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 31 juillet 2014 qui a annulé le Plan WATHELET et qui a jugé que les nuisances sonores incriminées "sont la conséquence directe et immédiate des instructions relatives aux routes aériennes nouvelles". Elle estime encore que les nuisances aériennes augmenteront quand la piste 01/19 sera en travaux. Elle explique que le Gouvernement bruxellois a introduit trois actions en cessation environnementale contre des mesures fédérales prévoyant le survol de Bruxelles et, qu’à son estime, les plans de vol ont augmenté les infractions et ont ainsi méconnu les décisions juridictionnelles. Elle répète qu’il s’agit d’une cause de justification ou, à tout le moins, de circonstances atténuantes. Elle invoque encore le règlement n° 598/2014 qui impose aux États de désigner une autorité indépendante chargée de la procédure à suivre lors de l’adoption de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union et dont le ministre fédéral de la Mobilité reconnaît qu’il ne peut s’agir de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Elle considère enfin que les arguments tirés de la température, du vent et des précipitations ne sont pas convaincants puisque les statistiques avancées émanent des services de la partie adverse et des relevés opérés par ses stations. Elle indique qu’il importe peu que plus ou moins d’infractions soient constatées dans certaines conditions météorologiques puisque, lorsque celles-ci surviennent, les pilotes ne peuvent déterminer avec certitude si la norme sera dépassée ou non, seul élément à prendre en considération. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses écrits de procédure antérieurs. X.2. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État dans ce type de contentieux. XV - 3025 - 26/36 Ainsi, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit à propos de l’existence de causes de justification: "Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; que même si l’on devait avoir égard à l’étude établie par une compagnie aérienne et produite tardivement par la requérante, on devrait constater que cette étude n’étaie pas les affirmations de celle-ci, dans la mesure où il est évident qu’un avion qui ne survole pas ou pratiquement pas le territoire de la Région de Bruxelles-capitale ne court que très peu de risques de commettre une infraction aux normes en vigueur dans cette Région, au contraire d’un avion qui la survole; que ce constat n’accrédite en rien l’idée que l’avion qui se voit assigner une route donnée, survolant Bruxelles, commet inévitablement des infractions; qu’il n’appuie donc pas l’existence d’une contrainte irrésistible qui aurait dû être retenue comme cause de justification; que le moyen n’est pas fondé". Quant à la prise en compte de circonstances atténuantes, le Conseil d’État a également déjà eu à connaître de ce type de moyen. Dans un arrêt n° 234.499 du 18 janvier 2016, il a jugé ce qui suit: "Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par loi paraît d’une sévérité excessive; que l’usage du mot “pouvant”, au point B.32.2 de l’arrêt n° 44/2011 de la Cour constitutionnelle et celui du mot “permettant” dans le dispositif du même arrêt, n’infirment pas cette conclusion puisqu’en tout état de cause, l’invocation des circonstances atténuantes n’obligerait pas l’autorité à infliger une amende inférieure au taux légal; qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour d’une nouvelle question destinée à interpréter l’arrêt n° 44/2011; Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger pour l’ensemble des infractions constatées une amende largement supérieure au minimum prévu; que ce montant a été établi en fonction du nombre et de l’importance des dépassements du niveau de bruit autorisé; que, même si l’on a égard au montant de l’amende au regard du nombre d’infractions sanctionnées, celui-ci s’élève à 1166 euros, montant qui est supérieur au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, l’autorité n’avait pas XV - 3025 - 27/36 matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation en vigueur à l’époque; que ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée correspondrait au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé si la législation avait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes". Il se déduit de cette jurisprudence que la possibilité de bénéficier de circonstances atténuantes est, en réalité, conditionnée par le montant de l’amende effectivement infligée et que, lorsque cette dernière est supérieure au montant minimal, de telles circonstances sont inopérantes. En l’espèce, étant donné que l’amende infligée à la partie requérante (2.700 € pour 3 infractions) est supérieure au montant minimum prévu par la législation, elle ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de circonstances atténuantes. Par ailleurs, le Conseil d’État a également jugé, dans son arrêt n° 234.737 du 13 mai 2016, "que la décision attaquée indique “que pour que des faits puissent être pris en compte comme circonstances atténuantes, il faut que ceux- ci soient suffisamment précis et démontrés”; que le recours n’expose pas de tels faits". Or, en l’espèce, les arguments avancés par la partie requérante au titre de d’éléments constitutifs de circonstances atténuantes, sont des éléments généraux et non des "éléments spécifiques au décollage à l’occasion duquel l’infraction sanctionnée par la décision attaquée a été commise", de sorte qu’ils ne sauraient constituer de telles circonstances. Au vu de ce qui précède, le sixième moyen n’est pas fondé. XI. Septième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le septième, de la violation des formalités substantielles prévues aux articles 11, 15 et 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement. Elle expose, dans une première branche, que les poursuites sont basées sur des procès-verbaux qui ne lui ont pas été communiqués dans les délais prévus XV - 3025 - 28/36 par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Elle indique que le temps écoulé entre la commission des faits et la notification des procès-verbaux a considérablement réduit la possibilité, pour elle, de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester la matérialité des faits. Elle rappelle que l’article 11 de l’ordonnance fait obligation de communiquer une copie du procès-verbal "dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien" et qu’il s’agit, à son estime, d’une formalité substantielle. Elle souligne que que la ratio legis de cette disposition est de respecter les droits de la défense du contrevenant en faisant en sorte qu’il puisse encore rassembler les éléments de preuve contraire et que le jour de la constatation de l’infraction doit donc s’entendre comme la date à laquelle la mesure de bruit a été effectuée et non la date qui figure sur le rapport de mesure. Elle en déduit que dans la mesure où l’objectif visé par l’accomplissement de cette formalité, à savoir assurer le respect des droits de la défense, n’est pas autrement atteint, l’acte attaqué est nul. Elle soutient, dans une deuxième branche, que ce rapport est signé par des agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), et qu’il n’est pas fait état de la présence d’un de ses représentants ou d’un témoin, cette absence n’étant pas justifiée de manière pertinente. Elle relève que l’article 15 impose pourtant cette présence, tandis que l’article 17, § 1er, 6°, en impose la mention sur le rapport de mesure. À son estime, ces formalités ont pour objet de protéger les compagnies aériennes, qui n’ont aucun contrôle sur la manière dont les mesures ont été prises ni sur leur exactitude. Elle affirme que cette obligation s’impose d’autant plus que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est à la fois l’organe de contrôle et l’organe sanctionnateur. Elle en conclut qu’elle est, tout comme le Conseil d’État, privée de toute possibilité de vérifier l’exactitude et la véracité des rapports de mesure et relève aussi que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 14 février 2001, que "le juge ne peut déclarer une infraction établie si la preuve en a été obtenue à la suite d’un fait punissable ou de toute autre manière irrégulière […] de la part de l’autorité chargée de la recherche". Elle avance, dans une troisième branche, que le procès-verbal, qui est censé décrire le matériel de mesure utilisé en vertu de l’article 17, § 1er, 2°, de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, n’indique pas les numéros de série, d’homologation et d’étalonnage des appareils, mais uniquement quelques généralités sur ces appareils de mesure. Or, elle souligne que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, indique que "la chaîne de mesure est étalonnée", ce qui doit être justifié et que l’adresse Internet mentionnée sur le procès-verbal, renvoie au site du XV - 3025 - 29/36 fabricant mais ne permet pas de déterminer le type d’instrument utilisé. Elle fait ainsi observer que la jurisprudence judiciaire exige que les verbalisants indiquent que l’étalonnage est adéquat au moment des constatations et renseignent le numéro de série des appareils utilisés, faute de quoi, le contrôle par les justiciables est rendu impossible. En l’espèce, elle note que les procès-verbaux se bornent à mentionner "Description du matériel de mesure utilisé / http://fr.01db- metravib.com/fr_produits/produits.asp: Équipement 01 dB (Symphonie-1.51) conforme à la norme CEI 651 de classe 1 et sonomètres intégrateurs de catégories B comme spécifiés dans la norme CEI 804 – PC compatible avec le système de mesure", sans préciser les éléments exigés par la jurisprudence judiciaire. Selon elle, le site Internet précité ne permet pas d’identifier avec précision le matériel ayant servi aux constatations. En réplique, la partie requérante estime que l’article 17, 3°, de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, prévoit que le rapport de mesures doit indiquer le point de mesure et qu’il ressort du cinquième moyen que la station LKN_Wann ne démontre aucune infraction. À son estime, rien ne peut justifier les délais de trois mois et plus pratiqués par la partie adverse avant de transmettre les procès-verbaux. Elle considère également que la thèse de la partie adverse sur le moment où prend cours le délai de dix jours, aboutit à une situation arbitraire et inacceptable car elle revient à ruiner les maigres garanties procédurales prévues par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Elle prétend que ces délais résultent de la nonchalance de la partie adverse et que la transmission dans le délai, constitue une formalité substantielle, se référant ainsi aux arrêts n° 81.447 du 29 juin 1999 et n° 78.149 du 14 janvier 1999. Elle est aussi d’avis que la motivation contenue dans les procès-verbaux ne respecte pas le prescrit de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et que la présence de témoins constitue une formalité substantielle même si son absence est prévue, puisque cette absence doit être justifiée. Elle indique que la partie adverse ne démontre pas avoir respecté les conditions de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et que le motif repris dans le procès-verbal, n’est pas admissible puisqu’il revient à se substituer au législateur. Elle insiste encore sur la circonstance que l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, impose de mentionner dans le rapport "la description du matériel de mesures utilisé" et que ce rapport est, en l’espèce, irrégulier, ces mentions ne permettant pas de motiver formellement la décision. Dans son dernier mémoire, elle maintient ses arguments. XV - 3025 - 30/36 XI.2. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État dans ce type de contentieux. L’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, est rédigé comme suit: "Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d’où provient le fait constitutif de l’infraction". En application de cette disposition, les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé, dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction. Ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant. En l’occurrence, les infractions n’ont pu être établies avec certitude à charge de la partie requérante que par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) avec les données de BAC et BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions. Peu importe la date à laquelle les données de BAC et BELGOCONTROL ont été transmises à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), puisque comme le précise l’article 11 de la même ordonnance, "Les agents constatent les infractions par procès-verbal […]" et que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction, ce procès-verbal devant être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur. En l’espèce, les procès-verbaux des 18 septembre 2013 et 6 janvier 2014 ont été communiqués par des courriers du 26 septembre 2013 et du 14 janvier 2014, soit dans le délai prévu par l’article 11, précité. En cette branche, le moyen n’est pas fondé. Quant à la deuxième branche du moyen, le Conseil d’État a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt n° é.497 du 18 janvier 2016 : "Considérant […] que l’article 15 de l’ordonnance, dans le texte applicable à l’époque de la décision attaquée, est rédigé comme suit: XV - 3025 - 31/36 “Les mesures de la pollution atmosphérique et des sources sonores et les prélèvements d’échantillons dans les eaux de surface, les égouts publics, les eaux souterraines, le sol, l’air, les déchets, ou d’éléments de la faune ou de la flore, s’effectuent en présence de la personne à charge de laquelle les résultats des mesures ou des analyses pourront être retenus. Lorsque cette personne n’est pas identifiable, est inconnue ou absente, les mesures s’effectuent en présence soit de la personne dont l’activité justifie le contrôle, soit de son employé ou du détenteur des substances ou des objets soumis au prélèvement. Si les personnes visées ci-dessus refusent de collaborer, si aucune d’entre elles n’est présente ou si un retard dans la prise de mesure ou d’échantillon risque de porter préjudice à l’administration de la preuve, les mesures et prélèvements s’effectuent en présence d’un témoin convoqué par l’agent effectuant le contrôle. La présence du témoin susmentionné n’est pas requise lorsqu’il est établi par l’agent que la situation ne le permet pas. Cette impossibilité est motivée par l’agent”; que l’article 17 de la même ordonnance impose que chaque mesure de sources sonores soit consignée dans un rapport de mesures comprenant une série d’indications et notamment (6°) l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise en vertu de l’article 15; Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que les moyens d’instruction visés dans ces dispositions sont conçus de manière à garantir, d’une part, la fiabilité et la validité des mesures effectuées et, d’autre part, leur caractère contradictoire; que la requérante conteste la fiabilité et la validité des mesures et soutient que l’I.B.G.E. doit s’abstenir de procéder à des mesures aux moments où aucun de ses agents ne peut être présent; qu’il ressort du dossier que ces mesures ont été effectuées conformément aux règles prescrites à cet effet; que les rapports de mesures annexés aux procès-verbaux précités établissent que les mesures et leur analyse ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine “par accuateur à 90 dB(A)”; Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux relatifs aux infractions sanctionnées en l’espèce que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que tous les procès-verbaux contiennent la mention suivante: “Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures”; Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et BELGOCONTROL) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitants - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a XV - 3025 - 32/36 lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures qui font l’objet des procès-verbaux précités ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article". Par identité de motifs et dès lors que les rapports de mesures mentionnent que "vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures", il y a lieu de conclure que la deuxième branche n’est également pas fondée. Quant à la troisième branche, le Conseil d’État a également jugé ce qui suit dans son arrêt n° é.497 du 18 janvier 2016 : "Considérant […] que les mesures ont été effectuées au moyen d’un “équipement 01db (Symphonie – 1.51)”; que ces mentions correspondent à la marque du sonomètre et son modèle ainsi qu’à la version du logiciel de traitement des données; que les procès-verbaux décrivent donc le matériel utilisé, les pièces produites par la Région de Bruxelles-Capitale dans le courrier du 17 mai 2013 venant simplement préciser les indications des procès-verbaux; que l’indication dans chaque procès-verbal du numéro d’homologation ou du numéro de série de l’appareil utilisé n’est pas requise; que la requérante n’avance aucun élément qui justifierait un doute raisonnable quant à la fiabilité des appareils de mesure utilisés". Par identité de motifs, dès lors que les rapports de mesure joints aux procès-verbaux mentionnent, en regard de la rubrique "Description du matériel de mesure utilisé", les termes suivants "Équipement 01 dB (Symphonie-1.51) conforme à la norme CEI 651 et la norme CEI 61672-1 de classe 1 et sonomètres intégrateurs de catégories B comme spécifiés dans la norme CEI 804 et la norme CEI 61672-1" et "PC compatible avec le système de mesure", il y a lieu de conclure que la troisième branche n’est également pas fondée. Il s’ensuit que le septième moyen n’est pas fondé. XII. Huitième moyen XII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le huitième, de la violation des principes généraux de droit du respect des droits de la défense, du contradictoire, d’égalité devant la loi ainsi que de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. XV - 3025 - 33/36 Elle indique que les donnés établissant les infractions ne lui ont pas été communiquées préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, ni d’ailleurs les données brutes de BAC et BELGOCONTROL et qu’elles n’ont pas été soumises à la contradiction. Elle mentionne qu’elle n’a reçu le courrier du 25 juin 2015 que le 10 juillet 2015 alors que la réglementation prévoit qu’elle dispose soit d’un délai de dix jours à partir de la date du courrier pour demander à être entendue, soit d’un délai de trente jours à partir de la date du courrier pour présenter ses moyens de défense par écrit. Se référant à l’arrêt n° 34/2006 du 1er mars 2006 de la Cour constitutionnelle, elle considère qu’à peine de méconnaître les droits de la défense, le point de départ d’un délai ne peut commencer à courir avant que le destinataire de l’acte en ait pris connaissance. Elle relève que le dossier administratif doit démontrer le respect de toutes les étapes et que le courrier du 25 juin 2015 fait référence au Code de l’environnement alors qu’il n’était pas en vigueur au moment de la commission des infractions, de sorte qu’il s’agit d’une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En réplique et dans son dernier mémoire, elle maintient ses arguments. XII.2. Appréciation La partie requérante ne prétend pas concrètement que la réception du courrier du 25 juin 2015 à une date ultérieure à son envoi, l’a empêchée utilement de faire valoir ses observations ou de demander à être entendue par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. L’argument relatif à la méconnaissance des droits de la défense est dès lors dépourvu d’intérêt et est irrecevable. En l’absence de dispositions transitoires prévues par l’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, les dispositions de ce dernier sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et ont trouvé à s’appliquer à la procédure administrative alors en cours, même si les procès- verbaux d’infraction étaient antérieurs. L’argument relatif à l’inexactitude de la référence législative n’est donc pas fondé. Le huitième moyen doit en conséquence être rejeté. XV - 3025 - 34/36 XIII. Amende pour recours manifestement abusif XIII.1. Thèses des parties La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d’État s’est déjà prononcé, par de très nombreux arrêts, que la partie requérante ne peut prétendre ignorer, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle sollicite qu’une amende de 500 € soit infligée à la partie requérante en application de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique et dernier mémoire, qu’il ressort du cinquième moyen qu’elle n’a pas commis d’infraction, que les derniers événements politiques démontrent que la politique de gestion du bruit et les amendes ne sont pas exemptes de reproches et que certains moyens ont été jugés fondés par l’auditeur rapporteur dans d’autres recours. XIII.2. Appréciation S’il est exact que plusieurs moyens invoqués par la partie requérante ont déjà, à de multiples reprises, été rejetés par le Conseil d’État, elle pouvait cependant légitimement soutenir, dans son cinquième moyen, que les relevés sonométriques sur lesquels s’est fondé l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) pour conclure à l’existence d’une infraction, établissaient qu’aucun dépassement n’avait été constaté aux moments auxquels des infractions lui imputées avaient été commises. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu’une amende peut être infligée à la partie requérante, amende qui n’est d’ailleurs pas proposée par l’auditeur rapporteur, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XIV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3025 - 35/36 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Bruxelles Environnement, son fonctionnaire dirigeant et le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze mars deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3025 - 36/36 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.953 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div