id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.967 No Rôle: A. 227574/XI-22450 Affaire: Arrêt 243967 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-19 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 08:33 Fiche Arrêt no 243.967 du 18 mars 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.967 du 18 mars 2019 A. 227.574/XI-22.450 En cause : MADANI Mohsen, ayant élu domicile chez Me Leïla DUFRANNE, avocat, rue de la Fontaine 47 7301 Hornu, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 7 mars 2019, Mohsen MADANI demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 7 février 2019, notifiée le 25 février 2019, qui déclare sa plainte recevable mais non fondée. II. Procédure devant le Conseil d’État
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Une ordonnance du 8 mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 mars 2019 à 11 heures. XIexturg – 22.450 - 1/8 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Leïla DUFRANNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le requérant expose que durant les années académiques 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, il a été inscrit à l’Université libre de Bruxelles en Bloc 1 du bachelier en sciences pharmaceutiques et qu’il a respectivement validé 22, 38 puis 60 crédits sur les soixante requis, que durant les années académiques 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, il a suivi les cours en Bloc 2 du 1er cycle en sciences pharmaceutiques et qu’il a respectivement obtenu 14,5, 49 puis 60 crédits sur les soixante requis, qu’il a ensuite accédé au Bloc 3 du bachelier en sciences pharmaceutiques en 2014-2015 et que durant cette année académique et en 2015-2016, il a respectivement validé 31,5 crédits sur 60 et 20 crédits sur les 35 crédits inscrits à son programme annuel. Les 15 crédits lui restant à valoriser en Bloc 3 du 1er cycle pour obtenir le diplôme de bachelier ont été obtenus à l’issue de l’année académique 2016-2017, année durant laquelle le requérant a également obtenu 25 crédits sur les soixante requis, en 1 er master en sciences pharmaceutiques, à finalité spécialisée. À l’issue de l’année académique 2017-2018, le requérant a acquis 20 crédits sur les soixante inscrits à son programme annuel qui incluait des cours du Bloc 2 du 2e cycle. Le requérant précise qu’il doit encore valider 75 crédits pour terminer son 2 e cycle et obtenir ainsi le diplôme de master en sciences pharmaceutiques.
- En septembre 2018, le requérant a sollicité de pouvoir se réinscrire à l’Université libre de Bruxelles, en master en sciences pharmaceutiques, ce qui lui a été refusé par une décision du 5 septembre 2018, au motif qu’il n’est pas finançable et que son «profil académique» ne présente pas suffisamment de chances de réussite. Par un courrier daté du 12 septembre 2018, le requérant a introduit un recours interne auprès du Vice-recteur aux affaires étudiantes en vue d’être autorisé à se réinscrire en XIexturg – 22.450 - 2/8 2018-2019, dans le même programme d’études que celui de l’année académique précédente. Le 6 octobre 2018, le Vice-recteur a rejeté le recours, au motif qu’il n’y a pas de lien causal entre les circonstances invoquées et les faiblesses et échecs répétés du requérant. Le recours introduit par le requérant, le 26 octobre 2018, auprès de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), a été accueilli et la décision précitée de l’établissement universitaire a été invalidée, «[l]’établissement d’enseignement supérieur [devant] poursui[vre] la procédure d’inscription, sans pouvoir à nouveau invoquer le même motif de refus d’inscription».
- Le 10 décembre 2018, le Vice-recteur a pris une nouvelle décision de refus d’inscription. Le 26 décembre 2018, le requérant a introduit un recours auprès de la CEPERI qui, en sa séance du 7 février 2019, a rejeté la plainte et confirmé la décision de l’établissement d’enseignement, aux termes de la motivation suivante : «[...] Considérant que la plainte remplit toutes les conditions de recevabilité fixées dans le décret et l’arrêté; Considérant que, contrairement à ce qu’indique le plaignant, la nouvelle décision prise par le Vice-recteur se distingue essentiellement de la présente décision, invalidée par la Commission le 21 novembre 2018, en ce qu'elle démontre en quoi le (très) long parcours de l'étudiant exclut une nouvelle inscription, malgré les circonstances que le plaignant peut invoquer. [...]». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. L’urgence et l’extrême urgence Thèse des parties
- Quant à l’urgence à statuer, le requérant fait valoir qu’il a agi avec toute la diligence requise, introduisant son recours dans les dix jours calendrier suivant la notification de l’acte attaqué, survenue le 25 février 2019, qu’à l’évidence, l’urgence à statuer sur la légalité du refus d’inscription est incompatible avec le traitement de l’affaire en référé ordinaire ou en annulation, procédures qui ne permettraient pas qu’une nouvelle décision soit prise en temps utile, soit avant la fin de l'année académique, que «[l]’imminence de l’atteinte des intérêts du requérant découle du fait que l’exécution immédiate de l’acte attaqué empêche le requérant de poursuivre ses études en sciences pharmaceutiques et qu’il s'expose au risque certain de la perte irrémédiable d’une année au moins». XIexturg – 22.450 - 3/8
- La partie adverse observe que le requérant n’expose pas, dans la requête, en quoi un arrêt prononcé en mars 2019 sera concrètement de nature à lui éviter le risque de perdre une année d’études, et qu’à défaut d’établir qu’il pourra rattraper les mois de l’année académique déjà écoulés, il est difficile de croire que la perte d’une année d’études ne soit pas déjà irrémédiable. Décision du Conseil d’État
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation «sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles» (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
- En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en l’empêchant de poursuivre le cursus entamé en sciences pharmaceutiques depuis plus de dix années académiques. Dès lors que plus d’un quadrimestre entier de l’année académique est d’ores et déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année académique 2018-2019 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au risque de la perte irrémédiable d’une année d’études dans le chef du requérant. Quant à ses chances de réussite, le requérant explique à l’audience que la majorité des examens qu’il doit passer pour parfaire son parcours n’auront lieu qu’en juin et qu’il a un accord pour pouvoir faire son stage en avril. Dans ce contexte, il n’appartient pas au Conseil d’État de spéculer sur les risques d’échec ou chances de réussite du requérant, fût-ce pour certaines unités d’enseignement, seulement. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et, quant à la diligence à agir, l’attitude du requérant ne dément pas l’extrême urgence alléguée. XIexturg – 22.450 - 4/8 V. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, 14 et 15 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation formelle et de motivation interne, adéquate, suffisante et pertinente.
- En une première branche, il fait grief à l’acte attaqué de valider la décision prise par le Vice-recteur, alors que celle-ci ne lui permet pas de déterminer si les circonstances exceptionnelles par lui invoquées ont été correctement analysées, que la première décision de la CEPERI soulignait d’ailleurs que la motivation du premier acte invalidé ne lui permettait pas de «comprendre pourquoi la cause de ses échecs ne se trouve pas dans les éléments invoqués», que la même conclusion s’impose pour la seconde décision du Vice-recteur qui ne se distingue de la première décision du 6 octobre 2018 qu’en ce qu’il est fait référence au parcours du requérant mais qui est motivée «en des termes généraux», faisant état «de problèmes de santé et de problèmes administratifs», sans que la motivation ne fasse apparaître le raisonnement permettant d’écarter les circonstances et éléments invoqués. Il en conclut que la partie adverse ne pouvait considérer que la motivation de la nouvelle décision du Vice-recteur était adéquatement individualisée au regard des arguments.
- En une deuxième branche, il fait valoir que le Vice-recteur motive à tort sa seconde décision par référence à la première décision pourtant invalidée pour défaut de motivation formelle, de sorte que c’est à tort que la partie adverse a considéré que le Vice-recteur a motivé adéquatement et de manière suffisante la décision de refus d'inscription du 10 décembre
- Dans une troisième branche, il reproche à la partie adverse de considérer que la motivation de la seconde décision du Vice-recteur est légalement admissible, alors qu’une comparaison des deux décisions prises successivement par l’autorité universitaire démontre qu’elles contiennent les mêmes motifs, en violation de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 précité. XIexturg – 22.450 - 5/8 Décision du Conseil d’État
- L’article 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose que : «[La Commission] vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide le refus d’inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne». Aux termes des travaux préparatoires du décret du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l’enseignement supérieur, à l’organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la recherche (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2015- 2016, 292/1, pp. 8-9), qui a modifié cette disposition, la CEPERI s’est vu confier une compétence de «contrôle marginal de la motivation des décisions de refus», et elle ne peut donc, dans ce cadre, «invalider» un refus d’inscription que si l’instance de recours interne a omis d’avoir égard à des éléments de fait, voire de droit, nécessairement non académiques, susceptibles d’être favorables à l’étudiant et tels que pourtant invoqués dans son recours interne.
- En l’espèce, la partie adverse a invalidé un premier refus d’inscription opposé au requérant par le Vice-recteur aux affaires étudiantes le 6 octobre 2018, au motif que la motivation de l’acte attaqué apparaissait «comme stéréotypée et non précise», considérant ainsi en substance que, constituant une «clause de style», la formule utilisée ne permettait pas de vérifier si les éléments invoqués par le requérant à titre de circonstances exceptionnelles avaient bien été pris en compte.
- La seconde décision du Vice-recteur, prise dans le cadre de la réfection de l’acte, est motivée par le fait qu’aux termes de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 précité, les autorités académiques peuvent refuser l’inscription d’un étudiant non finançable, quod est, et que l’ensemble des arguments invoqués «ne sont pas suffisants pour justifier ses nombreuses faiblesses et échecs répétés», dès lors «qu’en-deçà de [ses] problèmes de santé et des problèmes administratifs» qu’il rencontre, «dont il a été tenu compte et qui ont été détaillés dans le précédent courrier de refus», il a été inscrit durant 9 années en bachelier en sciences pharmaceutiques et qu’après 3 années d’inscription en master, il lui reste encore 40 crédits à acquérir, de sorte que les éléments présentés à l’appui de la demande ne «permettent pas de revenir sur la décision tout à fait défavorable de [son] jury». Il s’en déduit que l’autorité académique a décidé que les arguments non académiques XIexturg – 22.450 - 6/8 invoqués par le requérant ne sont pas suffisants pour justifier les «nombreuses faiblesses et échecs répétés», et de faire primer son profil académique que le jury avait considéré comme «ne présent[ant] pas suffisamment de chances de réussite», ce que le décret n’interdit pas.
- En considérant que, dans l’acte refait, l’autorité académique «démontre en quoi le (très) long parcours de l’étudiant exclut une nouvelle inscription, malgré les circonstances que le plaignant peut invoquer», la partie adverse décide certainement, dans le cadre du contrôle marginal auquel elle doit se livrer quant au caractère adéquat de la motivation formelle de l’acte, que celui-ci permet de comprendre les raisons d’un refus malgré les éléments non académiques invoqués et ne revêt pas le caractère stéréotypé que lui prête le requérant, en soutenant que la seconde motivation «ne se distingue pas tellement de la précédente décision invalidée» et que, partant, sa motivation «se distingue» du motif de refus d’inscription initial. La seule circonstance que le Vice-recteur se borne à renvoyer aux problèmes «détaillés dans le précédent courrier de refus», sans les reproduire à nouveau, n’implique pas que la seconde décision de refus serait affectée du même vice que l’acte invalidé, puisqu’il s’agit d’une simple énumération des circonstances exceptionnelles invoquées par- et connues du requérant. Le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie, à la partie adverse n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg – 22.450 - 7/8 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.450 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.967 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div