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Arrêt 243973 - Organisation du service - 19/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.973 No Rôle: A. 223644/VIII-10644 Affaire: Arrêt 243973 - Organisation du service - 19/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-29 03:25 Fiche Arrêt no 243.973 du 19 mars 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.973 du 19 mars 2019 A. 223.644/VIII-10.644 En cause : RYKAERT Florence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 octobre 2017, Florence RYKAERT demande l'annulation de "la décision de la ministre de l'Éducation du 24 août 2017 […] confirmant pour une nouvelle période de 3 mois, la mesure administrative de la suspension préventive décidée à l'encontre de Madame Florence RYKAERT". Par des requêtes des 2 février, 23 avril, 19 juin et 6 septembre 2018, la requérante demande l'extension de l'objet initial du recours aux décisions ministérielles des 4 décembre 2017, et 1er mars, 11 juin et 21 août 2018 par lesquelles sa mise à l'écart est à chaque fois prolongée pour trois mois supplémentaires. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.644 - 1/6 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2019 et le rapport leur a été notifié. Par une lettre du 17 janvier 2019, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 30 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2019 et informées qu'elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Noémie CAMBIER, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.166 du 29 mars
  2. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  3. La requérante expose qu'ayant reçu copie du dossier répressif le 26 mai 2017, elle constate que la partie adverse n'a pas déposé "la moindre requête en devoirs complémentaires", et que les seuls devoirs réalisés par les instances judiciaires sont l'audition, le 28 avril 2017, de M. R., directeur général adjoint expert, qui confirme purement et simplement la constitution de partie civile de la partie adverse, et sa propre audition le 30 mai suivant.
  4. Le 17 juillet 2017, la requérante est invitée à être entendue le 18 août suivant dans le cadre de la confirmation éventuelle de sa suspension préventive. VIII - 10.644 - 2/6
  5. Assistée de son conseil, elle se présente le 18 août 2017 devant le directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la partie adverse et se réfère à ses déclarations antérieures, tout en ajoutant qu'une consultation récente du dossier répressif lui a permis de constater que la procédure judiciaire n'avançait pas.
  6. Le 24 août 2017, la partie adverse adopte une décision qui, une nouvelle fois, confirme pour trois mois la suspension préventive de la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué notifié, selon la requête, le 28 août
  7. Par la suite, cette mesure d'écartement est prolongée par des décisions des 4 décembre 2017, et 1er mars, 11 juin et 21 août
  8. Par des requêtes des 2 février, 23 avril, 19 juin et 6 septembre 2018, la requérante sollicite l'extension de l'objet du recours à ces décisions. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  9. Thèses des parties La partie adverse fait valoir que la requérante a acquiescé à la décision d'écartement immédiat du 23 février 2015 dès lors qu'elle ne l'a pas attaquée. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage attaqué la première suspension préventive du 17 mars 2015 ni les huit décisions de prolongation subséquentes prises entre le 17 avril 2015 et le 28 novembre
  10. Elle se réfère à la jurisprudence pour en conclure que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, l'acte attaqué n'étant pas fondé sur d'autres griefs que ceux qui ont motivé lesdites décisions non contestées. La requérante réplique que cette thèse aboutit à créer une zone de non- droit et que si, dans un premier temps, elle a pu comprendre sa mise à l'écart le temps qu'une enquête soit diligentée et ainsi s'y résigner, "le délai qui s'écoule et l'attitude de la partie adverse font que la mise à l'écart n'est plus acceptable". Elle conteste avoir jamais acquiescé aux motifs de son écartement qui ne peut être déduit de l'absence de recours en annulation. Elle observe que ce n'est que le 1er février VIII - 10.644 - 3/6 2017, alors qu'elle était suspendue depuis près de deux ans, que la partie adverse "s'inquiète de l'absence de toute avancée de l'enquête pénale", qu'elle ne peut plus supporter un délai plus long et qu'à la faveur d'un changement de conseil, elle a exercé, au début de l'année 2017, un recours contre la décision de prolongation de sa suspension préventive et, ensuite, des recours subséquents à l'encontre des décisions suivantes ayant le même objet. Elle estime qu'au regard de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État tel qu'il est interprété par la jurisprudence, son intérêt réside dans le préjudice moral qu'elle subit du fait de la suspension et que, selon la personnalité de l'agent, "il pourra être ressenti à partir d'un plus ou moins long moment et il apparaît manifeste que la durée de la suspension jouera un rôle d'aggravation de ce préjudice". Subsidiairement, elle sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. V.
  11. Appréciation Par son arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif s'est prononcée comme suit : "
  12. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
  13. Une partie requérante dispose de cet intérê t requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d 'apprécier si la partie requérante qui le saisi t, justifie d'un intérêt à son recours . Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d 'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
  14. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute , il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu 'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens , la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe". L'assemblée générale indique encore que "le Conseil d'État tire enseignement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l 'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique . La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d 'État dans sa jurisprudence , à la notion d ' «intérêt» en tant qu'exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la VIII - 10.644 - 4/6 substance même du droit d 'accès de chacun à un tribunal , qui est inhérent aux garanties offertes par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l 'homme (CEDH)". En l'espèce, la requérante explique que si, dans un premier temps, elle a pu se résigner à être suspendue dans l'attente de l'enquête, elle a, à la faveur de la consultation du dossier répressif, constaté qu'aucun devoir significatif n'avait été diligenté de sorte qu'elle reproche à la partie adverse une longueur excessive de sa suspension et de ses prolongations successives, dénonçant la circonstance que la suspension qui "perdure dans le temps accentue sans conteste le sentiment de mal- être de la personne qui attend, désœuvrée, d'être fixée sur son sort". Il résulte de ces circonstances particulières ainsi décrites que la requérante subit, du fait de l'acte attaqué, un préjudice personnel, direct, certain et actuel, et qu'elle est susceptible de retirer un avantage direct et personnel de sa disparition rétroactive. Dans ces circonstances, au regard de l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, il apparaît que dénier à la requérante tout intérêt au présent recours au motif qu'elle n'a pas attaqué la suspension originaire et ses prolongations successives, porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du rapport ne peuvent être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire. DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts et l'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  15. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. VIII - 10.644 - 5/6 Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.644 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.973 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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