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Arrêt 243988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.988 No Rôle: A. 216030/XI-20676 Affaire: Arrêt 243988 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-25 08:57 Fiche Arrêt no 243.988 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.988 du 20 mars 2019 A. 216.030/XI-20.676 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par pli recommandé du 2 juin 2015, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 145.576 du 19 mai 2015 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire no 154.982/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 11.358 du 23 juin 2015 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 20.676 - 1/14 Par un arrêt n° 234.074 du 8 mars 2016, le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur l’incidence de l’arrêt sur la recevabilité du présent recours. Par un arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport complémentaire, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2018 au cours de laquelle il est cependant apparu que le rapport complémentaire n’avait pas été régulièrement porté à la connaissance de la partie adverse. Dans ces conditions, un arrêt n° 242.796 du 25 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats en vue de procéder à une nouvelle notification du rapport complémentaire à la partie adverse. Une ordonnance du 22 novembre 2018 a ensuite fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 13 décembre 2018 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d’État, a fait rapport. Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf quant au montant de l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. XI - 20.676 - 2/14 III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 14 avril 2011, le requérant, de nationalité togolaise, a formé une demande d’asile. Le 23 mai 2014, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté cette demande. Le 3 juin 2014, la partie adverse a ordonné au requérant de quitter le territoire. Le 23 juin 2014, le requérant a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision du 23 mai 2014 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. À la même date, le requérant a sollicité auprès de la même juridiction l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014. Le 31 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté par un arrêt n° 132.618 le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 23 mai 2014. Le 19 novembre 2014, le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 31 octobre 2014. Le 18 mai 2015, le requérant a demandé à la partie adverse une autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers. Le 19 mai 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté par un arrêt n° 145.576 le recours contre l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014. Il s’agit de l’arrêt présentement attaqué. Le 10 novembre 2015, le Conseil d’État a cassé l’arrêt n° 132.618 du 31 octobre 2014 et a renvoyé la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt n° 232.859. Le 11 mars 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 23 mai 2014. Le 30 juin 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle décision refusant tant le statut de réfugié que le bénéfice de la protection subsidiaire. XI - 20.676 - 3/14 Le requérant a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision du 30 juin 2016. Par un arrêt du 24 octobre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours. Le requérant a sollicité la cassation de cet arrêt du 24 octobre 2016. Par des arrêts nos 238.411 du 6 juin 2017 et 240.192 du 14 décembre 2017, ce pourvoi a été rejeté. IV. L’arrêt C-181/16 du 19 juin 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne Par son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu de la manière suivante à la question préjudicielle posée le 8 mars 2016 par l’arrêt n° 234.074 du Conseil d’État : « […] la directive 2008/115, lue conjointement avec la directive 2005/85 et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet, à condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9 et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. ». V. Recevabilité du recours Argumentation des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu’il « résulte [des XI - 20.676 - 4/14 articles 7, et 52/3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981] que le ministre ou son délégué ne dispose, pour la prise de [l’ordre de quitter le territoire attaqué devant le premier juge], d’aucun pouvoir d’appréciation et qu’il agit dans le cadre d’une compétence liée », que «la question de savoir si la procédure d’asile est ou non clôturée, […] ne présente aucune pertinence dans la mesure où l’article 52/3, § 1er, de la loi prévoit la prise de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) dès que le Commissaire général s’est prononcé, quand bien même la procédure d’asile n’est, à ce moment, pas clôturée, et ne fait d’ailleurs nullement mention de la nécessité d’une décision définitive dans ce cadre », que si « la partie défenderesse est autorisée par la loi à délivrer un ordre de quitter le territoire dans les conditions prévues aux articles 52/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 75 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est autorisée à l’exécuter avant l’issue de la procédure d’asile », que « [l]’article 39/70, alinéa 1er, de la loi, auquel l’article 75, § 2, de l’arrêté royal précité fait expressément référence, assortit d’un effet suspensif automatique le recours de pleine juridiction introduit à l’encontre de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides », que « [l]’ordre de quitter le territoire – annexe 13quinquies ne peut donc être exécuté de manière forcée pendant le délai pour introduire ce recours et tant que le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur ce recours », que « [l]a Cour constitutionnelle a également considéré dans un arrêt du 11 juin 2015 que le ministre ou son délégué est tenu de délivrer l’ordre de territoire lorsque l’étranger se trouve dans l’hypothèse visée à l’article 52/3 de la loi et qu’il s’agit donc d’une compétence liée », que « [l]a Cour constitutionnelle a noté en outre qu’"à ce stade, le ministre ou son délégué ne doit pas apprécier si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la CEDH" », que selon la Cour constitutionnelle, « il faut donc distinguer, d’une part, le stade de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et, d’autre part, le stade de la mise à exécution d’un ordre de quitter le territoire », que « la partie adverse rappelle à toute fin utile qu’en droit belge, le législateur a souhaité offrir à l’étranger la possibilité, dans un premier temps, d’obtempérer volontairement à l’ordre de quitter le territoire qui lui est notifié », que « [l]orsqu’un ordre de quitter le territoire simple est pris à l’encontre d’un étranger, cet acte administratif, ne peut être exécuté de manière forcée sans la prise d’un nouvel ordre de quitter le territoire avec mesure de contrainte », que [s]’agissant d’une compétence liée, en cas de cassation et renvoi devant le Conseil du contentieux des étrangers, celui-ci ne pourrait que constater l’absence d’intérêt au recours puisqu’en cas d’annulation de l’annexe 13quinquies, la partie adverse n’aurait d’autre choix que de reprendre la même décision sur base des dispositions précitées », qu’en « conséquence, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la XI - 20.676 - 5/14 cassation de l’arrêt attaqué », qu’à « titre surabondant, la partie adverse entend rappeler qu’en l’espèce, si un recours à l’encontre de la décision du [Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] refusant la demande d’asile de la partie requérante a effectivement été introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, ce recours a été rejeté par le Conseil par arrêt du 31 octobre 2014 », que dans « son recours en annulation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire – annexe 13quinquies, la partie requérante prenait un moyen unique et invoquait le fait qu’un recours en réformation avait été introduit contre la décision du CGRA et qu’en conséquence, sa demande d’asile n’était pas clôturée », que « comme relevé par l’arrêt attaqué, ce recours contre la décision du [Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] a été rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers, de sorte que la partie requérante n’avait plus intérêt à son moyen unique, et en conséquence plus intérêt au recours » et que « [v]u ce qui précède, la partie adverse estime que la partie requérante ne justifie donc pas de l’intérêt requis à son recours en cassation puisqu’en cas de cassation et renvoi devant le premier juge, ce dernier ne pourrait que constater l’absence d’intérêt au recours en annulation initial ». À l’audience, le conseil de la partie adverse soutient que l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014 a été adopté sur la base de la décision du Commissaire général du 23 mai 2014. Il relève que la décision précitée du Commissaire général a été annulée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 11 mars 2016. Il en déduit que l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014 est devenu caduc et que le requérant n’a plus d’intérêt au recours. Il ajoute que le requérant a été temporairement autorisé au séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de telle sorte que cette autorisation a abrogé l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014. Le requérant réplique qu’il « dispose bien d'un intérêt au pourvoi », que « [l]'arrêt 89/2015 rendu par la Cour constitutionnelle le 11 juin 2015 concerne la situation prévalant durant la procédure devant le Conseil du contentieux, alors que la question concerne ici la procédure en cassation administrative », que « [s]i la pratique des annexes 13quinquies a été entérinée par le Cour de cassation et par la Cour constitutionnelle, elle est aujourd'hui devenue discutable, puisque si la directive 2005/85/CE limitait l'autorisation de séjour sur le territoire de l'État membre à la phase de premier ressort de la demande d'asile, cela a été modifié avec la refonte 2013/32/UE : « Désormais, « les États membres autorisent des demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours» (article 46, § 5 de la directive 2013/32/UE) [...] L'échéance pour cette modification législative est celle de la transposition de la directive dans l'ordre XI - 20.676 - 6/14 juridique belge, à savoir au plus tard le 20 juillet 2015 ». La décision du Conseil d’État Dans son arrêt n° 234.074 du 8 mars 2016, le Conseil d’État a décidé que si le droit de l’Union européenne s’opposait à ce que la partie adverse délivrât un ordre de quitter le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels contre la décision du Commissaire général et avant la clôture définitive de la demande d’asile, le requérant disposerait de l’intérêt requis à la cassation de l’arrêt attaqué. Si dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour au titre de son article 6, paragraphe 1, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet, elle a cependant précisé que l’adoption d’une telle décision de retour n’était permise qu’à condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9 et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci. L’obligation pour la partie adverse de prendre un ordre de quitter le territoire, dans la situation du requérant, n’est donc pas inconditionnelle comme elle le soutient. Par ailleurs, même si la demande de protection internationale du requérant a désormais été définitivement rejetée, le premier juge, qui est saisi d’un contrôle de légalité de l’ordre de quitter le territoire litigieux, serait appelé, à la suite de la cassation de l’arrêt entrepris, à apprécier sa légalité au jour de son adoption. En conséquence, s’il devait constater qu’à ce moment, l’ordre en cause ne pouvait être adopté car les conditions énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier la condition selon laquelle l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour doivent être suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, n’étaient pas remplies, il serait appelé à annuler cet acte. Ensuite, l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014 n’a pas été adopté sur la base de la décision du Commissaire général du 23 mai 2014, comme le soutient la partie XI - 20.676 - 7/14 adverse. Il a été pris sur la base des articles 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de statuer à la place du premier juge sur l’incidence qu’aurait eu une éventuelle autorisation de séjour temporaire qui aurait été conférée au requérant sur l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014. Au demeurant, même si cet ordre avait été implicitement retiré, l’objet du recours en cassation n’est pas cet acte administratif mais l’arrêt attaqué qui rejette le recours du requérant et qui lui cause donc grief. Le requérant dispose dès lors de l’intérêt requis à la cassation de l’arrêt attaqué. VI. Le moyen unique Argumentation des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 2.

  1. c)de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, des articles 5, 6.5, 9.1.
  2. a)et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le requérant invoque l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, puis rappelle les termes de l’article 33 de la Convention de Genève et précise que cette disposition, qui interdit le refoulement immédiat, vise aussi bien le réfugié reconnu que le candidat réfugié. Il souligne que la décision rendue en matière d’asile n’est pas définitive tant que le recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers n’est pas vidé. Il rappelle le prescrit des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) et indique que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux consacre le droit à un recours effectif. Il affirme que pour qu’un recours en annulation soit effectif, il faut qu’il soit suspensif, et fait référence à l’arrêt Abdida de la Cour de justice de l’Union européenne. XI - 20.676 - 8/14 Le requérant soutient que l’arrêt litigieux ne conteste pas que l’annexe 13quinquies lui impose de quitter le territoire dans les sept jours sans faire mention, ni de la moindre interdiction d’éloignement tant que l’asile ne fait pas l’objet d’une décision négative exécutoire ou définitive, ni de la moindre réserve par rapport à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Il expose que l’annexe 13quinquies est exécutoire par elle-même et est parfaitement susceptible d’être exécutée par la partie adverse à tout moment sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire et sans qu’un nouveau recours ne puisse être introduit. Il soutient qu’en cas de renvoi après cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers relatif à sa demande d’asile, si l’annexe 13quinquies est exécutée, sa demande d’asile deviendra sans objet, ce qui affecterait définitivement l’effectivité de la procédure d’asile. Le requérant fait valoir que le premier juge, en refusant d’annuler l’annexe 13quinquies s’est écarté du contrôle de légalité dont il est saisi, ne motive pas légalement son arrêt et méconnait les articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 33 de la Convention de Genève, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, les articles 5 et 13 de la directive « retour ». Le requérant cite les articles 6.5 et 9.1.
  3. a)de la directive « retour », ainsi que la définition du demandeur d’asile reprise à l’article 2.
  4. c)de la directive « accueil ». Il renvoie à la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et affirme ne pas comprendre que le législateur maintienne d’une part, un droit à l’accueil durant la procédure en cassation admissible afin d’en assurer l’efficacité et d’autre part, impose au demandeur de quitter le territoire malgré la cassation admissible. La partie adverse fait valoir que la partie requérante n’indique pas précisément en quoi il y aurait violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne peut répondre à un grief non autrement précisé, de manière telle que ses droits de la défense sont violés. Elle indique que la partie requérante invoque, pour la première fois en cassation, la violation des articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE précitée et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que sur ces points, le moyen est donc nouveau et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Quant aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse estime que l’étendue du devoir de motivation est mesurée, que le juge administratif peut répondre aux arguments soulevés par la partie requérante de manière implicite, qu’il n’a pas à fournir les motifs de ses motifs et que, dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, et tel est bien le cas en XI - 20.676 - 9/14 l’espèce, ces dispositions sont respectées. Concernant les articles 33 de la Convention de Genève, 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, la partie adverse fait valoir que, comme indiqué par la Cour constitutionnelle, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou de protection subsidiaire et lorsque le demandeur se trouve de manière irrégulière sur le territoire, la partie adverse doit délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile. Elle ajoute qu’il faut distinguer, d’une part, le stade de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et, d’autre part, le stade de la mise à exécution d’un ordre de quitter le territoire, que la Cour constitutionnelle considère qu’au stade de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, « le ministre ou son délégué ne doit pas apprécier si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme », que c’est bien au moment où le ministre ou son délégué envisage la mise à exécution forcée de l’éloignement de l’étranger que la question de la violation éventuelle de l’article 3 de la Convention se pose, que le Conseil d’État a également jugé en ce sens dans un arrêt du 12 décembre 2013. Elle considère que le législateur a entendu favoriser le départ volontaire des étrangers et que lors de l’exécution forcée d’un ordre de quitter le territoire, la partie adverse prend un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Elle précise que dans un arrêt du 18 janvier 2001, le Conseil d’État a considéré que le simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire n'est pas contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la décision refusant de reconnaître la qualité de réfugié a valablement été prise, comme en l'espèce, en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et que le Conseil d’État estime que le moyen est prématuré puisqu'il préjuge d'une éventuelle décision de reconduite à la frontière. La partie adverse en déduit que c’est à juste titre que l’arrêt attaqué indique que la possibilité de la partie défenderesse d’exécuter de manière forcée l’ordre de quitter le territoire reste hypothétique et qu’il appartiendra, en tout état de cause, à la partie adverse de s’assurer de l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme dans le cadre d’un éventuel éloignement forcé de la partie requérante. Selon la partie adverse, la partie requérante ne peut plus utilement se prévaloir de l'article 33 de la Convention de Genève dès lors que sa demande d'asile a été refusée et que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre XI - 20.676 - 10/14 cette décision. La partie adverse soutient que, dans un arrêt du 18 janvier 2001, le Conseil d’État a décidé que l'article 33 de la Convention de Genève relatif au principe de non- refoulement a pour but d'interdire le non-examen d'une demande d'asile et le refus a priori du statut de réfugié par le truchement d'un refoulement immédiat et que ce texte vise en effet exclusivement soit le réfugié reconnu, soit le candidat réfugié dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n'a pas encore fait l'objet d'une décision et que cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Quant à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, la partie adverse fait valoir que la partie requérante a disposé d’un recours de pleine juridiction et suspensif de plein droit à l’encontre de la décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire, qu’elle l’a exercé et que celui-ci a été rejeté et que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, le premier juge n’a aucunement méconnu les articles 3 et 13 de la Convention précitée, l’article 33 de la Convention de Genève. Quant aux articles 6.5, 9.1.
  5. a)de la directive « retour », en ce que la partie requérante estime qu’il est incompréhensible que le législateur maintienne un droit à l’accueil alors qu’il impose à la partie défenderesse de notifier un ordre de quitter le territoire, la partie adverse estime que cette branche du moyen est irrecevable puisque la partie requérante critique en réalité la disposition légale et non l’arrêt attaqué. Concernant l’article 6.5 de la directive dite « retour », la partie adverse considère qu’elle n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle vise une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour. La décision du Conseil d’État Bien que le requérant n’ait pas invoqué la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devant le premier juge, il a fait valoir la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne correspond au droit à un recours effectif reconnu par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le sens et la portée du droit à un recours effectif prescrit par l’article 47 de la Charte sont donc les mêmes que ceux que confère la Convention de sauvegarde à ce droit, conformément à l’article 52, alinéa XI - 20.676 - 11/14 3, de la Charte des droits fondamentaux. Dès lors que le requérant a fait valoir devant le Conseil du contentieux des étrangers un grief de légalité ayant la même portée juridique et tenant à la violation du droit au recours effectif, le moyen unique en tant qu’il est pris de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être considéré comme nouveau. Il est donc recevable. Dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que la directive 2008/115 ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif, à la condition notamment que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours. En décidant que le requérant n’avait plus d’intérêt au moyen alors qu’il devait exécuter l’ordre de quitter le territoire du 3 juin 2014 et que celui-ci causait donc grief au requérant, même si cet ordre ne pouvait faire l’objet temporairement d’une mesure d’exécution forcée, et en refusant de statuer sur le moyen unique du requérant, sans avoir vérifié si l’ordre de quitter le territoire litigieux ne pouvait être adopté car la condition précitée énoncée par la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas remplie, l’arrêt attaqué a méconnu l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. VII. Indemnité de procédure Dans un courrier du 5 novembre 2018, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros en raison de la complexité des écrits et de la multiplicité des audiences tant devant le Conseil d’État que devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. XI - 20.676 - 12/14 […] § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. […] ». En l’espèce, l’affaire revêt un caractère complexe qui a nécessité une procédure de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne au cours de laquelle la quatrième chambre a décidé, le 5 octobre 2017, de renvoyer l’affaire devant la Cour aux fins de sa réattribution à une formation de jugement plus importante, l’affaire ayant été attribuée à la grande chambre. Il se justifie donc d’augmenter le montant de l’indemnité de procédure. Toutefois, la complexité de l’affaire n’est telle que le montant maximum de 1400 euros doive être accordé. Le montant de 1000 euros apparaît suffisant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 145.576 du 19 mai 2015 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 154.982/III, en cause de XXX, est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 20.676 - 13/14 Article 4. Une indemnité de procédure de 1000 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mars deux mille dix-neuf par : Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI - 20.676 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.988 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.074 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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