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Arrêt 243989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.989 No Rôle: A. 225728/XI-22120 Affaire: Arrêt 243989 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 08:47 Fiche Arrêt no 243.989 du 20 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.989 du 20 mars 2019 A. 225.728/XI-22.120 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 205.505 du 19 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 211.355/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.993 du 4 septembre 2018 a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 22.120 - 1/10 Une ordonnance du 7 janvier 2019 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 24 janvier 2019 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arkoulis STAMATINA, loco Mes Didier et Sophie MATRAY, avocats, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le requérant est entré sur le territoire le 26 septembre 2014 en qualité d’étudiant et a été mis en possession d’une carte A. Durant l’année académique 2016-2017, le requérant n’a pas suivi d’études. Son titre de séjour est arrivé à expiration le 31 octobre
  2. Le 24 avril 2017, il a introduit, pour l’année académique 2017-2018 et sur la base des articles 9, 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant. Le 24 août 2017, statuant sur sa demande d’autorisation de séjour, la partie adverse a pris une décision d’irrecevabilité. Elle a également adopté à son encontre un ordre de quitter le territoire. L’arrêt attaqué rejette le recours qui avait pour objets ces décisions. XI – 22.120 - 2/10 IV. Le moyen unique IV.
  3. Thèse des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9bis, 39/65, 39/79, 58 et 61 de la loi du 15 décembre précitée, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes. Dans une première branche, il expose que dans le cadre de la 14e branche du moyen d’annulation présenté au Conseil du contentieux des étrangers, il faisait valoir que l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 fait interdiction à la partie adverse de prendre un ordre de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger pour le motif que sa demande de séjour en qualité d’étudiant a été refusée. Selon lui, l’arrêt attaqué ne répond pas ou pas suffisamment à cet argument, en violation de l’obligation de motivation prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  4. Le requérant explique qu’il a fait valoir que durant les délais prévus par l’article 39/79, l’étranger dont il est question à cet article ne peut être considéré comme en séjour illégal et ne peut par voie de conséquence se voir délivrer un ordre de quitter le territoire. Il reproche au premier juge d’avoir avalisé la prise d’un ordre de quitter le territoire à son encontre, en violation de cette disposition. Dans une deuxième branche, le requérant expose que l’arrêt attaqué ne se prononce pas sur le grief développé dans le cadre de la 13e branche du moyen unique d’annulation dans laquelle il était soutenu que l’ordre de quitter le territoire repose sur une motivation erronée et méconnaît l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu’il est fondé sur le motif qu'il séjourne sur le territoire au-delà du temps des études alors qu’il poursuit toujours des études en Belgique et qu’il dispose d’une préinscription pour l’année académique 2017-
  5. Dans une troisième branche, le requérant soutient qu’en ce qu’il affirme au point 3.3.
  6. de l’arrêt entrepris que « le requérant reconnaît lui-même ne pas avoir déposé l’attestation d’inscription ad hoc », le premier juge méconnaît la foi due à la requête en annulation et à la demande d’autorisation de séjour introduite le 24 avril
  7. Il avance que l’arrêt attaqué, en son point 3.3.2., fait mentir la décision d’irrecevabilité et partant méconnaît la foi qui lui est due, en affirmant que l’attestation d’inscription étant conformément à l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 une condition indispensable, le motif relatif à l’absence d’une attestation d’inscription fonde à suffisance l’irrecevabilité de la demande. Selon lui, le Conseil du contentieux des XI – 22.120 - 3/10 étrangers opère de la sorte une confusion entre l’année académique 2016-2017, pour laquelle il ne disposait pas d’une attestation d’inscription et l’année académique 2017-2018, qui était celle visée par la demande et pour laquelle il a produit une telle attestation. Dans une quatrième branche, le requérant soutient que le premier juge restreint la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et méconnaît cette disposition lorsqu’il réduit les circonstances exceptionnelles à un élément pris individuellement et en excluant que ces circonstances puissent consister en la combinaison de plusieurs éléments. La partie adverse répond, au sujet de la première branche, que l’arrêt attaqué résume le 14e grief du moyen d’annulation en son point 2.
  8. et y répond en son point 3.
  9. Elle soutient qu'en exposant les motifs pour lesquels le requérant ne peut se prévaloir d’un droit de séjour légal en Belgique, l’arrêt justifie les raisons du rejet de la 14e branche du moyen d'annulation. Concernant la deuxième branche, la partie adverse répond qu’après avoir résumé la 13e branche du moyen d’annulation au point 2.14, l’arrêt attaqué y répond en ses points 3.3.
  10. et 3.
  11. Elle fait valoir que l’arrêt entrepris est motivé quant à l’existence des deux conditions mentionnées dans l’ordre de quitter le territoire, étant le fait que le requérant n’est plus en possession d’un titre de séjour et la circonstance qu’il prolonge son séjour au-delà du temps des études puisqu’aucune attestation d’inscription n’a été communiquée pour l’année académique 2016-
  12. Elle en déduit qu'en cette branche, le moyen de cassation manque en fait. S’agissant de la troisième branche, la partie adverse répond qu’il existe une différence entre faire mentir un acte et comme c’est le cas en l’espèce, l’interpréter et que lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il appartient au seul juge du fond d’en retenir une. Elle soutient que le moyen de cassation procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, lequel ne reproche pas au requérant de ne pas avoir déposé d’attestation d’inscription pour l’année académique 2017-2018 mais considère que l’absence d’inscription pour l’année 2016-2017 implique nécessairement que la demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant pour l’année 2017-2018 aurait pu être introduite depuis le pays d’origine, constatation qui justifie la conclusion qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant que la demande soit introduite en Belgique. Concernant la quatrième branche, la partie adverse affirme s’interroger sur l’intérêt au moyen en cette branche dès lors que dans la demande d’autorisation de séjour à XI – 22.120 - 4/10 l’origine de la décision d’irrecevabilité qui était critiquée devant le premier juge, le requérant n’a pas invité l’autorité à considérer que la conjonction des divers éléments présentés permettait de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles l’empêchant d’introduire sa demande depuis le poste consulaire ou diplomatique compétent. Subsidiairement, la partie adverse indique que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 « ne contient pas de méthode d’examen des circonstances exceptionnelles » et que le premier juge n’a pas méconnu la portée de cette disposition en l’interprétant comme il l’a fait. Le requérant réplique, au sujet de la première branche, que le fait que le premier juge ait visé la 14e branche de son moyen unique d’annulation ne permet pas de considérer qu’il a répondu de manière claire, cohérente et compréhensible au grief qui y était présenté quant au fait que l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 interdisait la prise d’un ordre de quitter le territoire à son encontre. S’agissant de la deuxième branche, le requérant réplique que l’arrêt attaqué ne répond pas de manière claire, cohérente et compréhensible au grief présenté dans le cadre de la 13e branche du moyen unique d’annulation. Concernant la troisième branche, le requérant réplique que c’est bien l’absence d’une attestation d’inscription pour l’année « 2017-2018 » qui mène le Conseil du contentieux des étrangers à affirmer que les conditions de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies et à considérer que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant est valablement justifiée. À propos de la quatrième branche, le requérant réplique qu’il ressort des termes de sa demande d’autorisation de séjour qu’il a bien demandé que les éléments présentés au titre des circonstances exceptionnelles soient examinés dans leur ensemble. Il soutient qu’il n’est pas suffisant au regard de l’article 9bis d’examiner individuellement chacun des éléments présentés au titre des circonstances exceptionnelles. IV.
  13. Décision du Conseil d’État Première branche La requête présentée au premier juge contenait un moyen unique divisé en quinze branches. Dans le cadre de la 14e branche, il était soutenu que « la partie défenderesse a (…), à l’évidence, fondé l’ordre de quitter le territoire sur le motif XI – 22.120 - 5/10 principal que la demande du requérant, notamment fondée sur l’article 58 de la loi du 15.12.1980, était rejetée » en violation de l’article 39/79 de la même loi qui « fait interdiction à la partie défenderesse de prendre un ordre de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger dont la demande de séjour étudiant a été refusée, pour ce motif ». Examinant ensemble les branches « onze à quinze » du moyen unique d'annulation, qui étaient spécifiquement dirigées contre l’ordre de quitter le territoire, l’arrêt attaqué laisse sans réponse l’argument selon lequel le requérant appartient à une catégorie d'étrangers qui ne peut faire l'objet d'un ordre de quitter le territoire durant les délais prévus par cette disposition. La réponse selon laquelle « le requérant ne peut prétendre avoir un droit de séjour légal sur le territoire en tant qu’étudiant » dès lors que « son titre de séjour n’est plus valable » ne rencontre pas l’argument pris de la violation de l’article 39/79 qui consistait à soutenir que durant les délais mentionnés par cette disposition, le requérant doit être considéré comme étant en séjour légal. En tant qu’il est pris de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution, le moyen, en sa première branche, est fondé. Pour le surplus, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, l'arrêt attaqué ne pourrait avoir violé cette disposition. Deuxième branche Dans le cadre de la 13e branche du moyen unique de la requête qui a été portée devant le premier juge, il était soutenu, en substance, que « l’ordre de quitter le territoire repose sur une motivation erronée et méconnaît l’article 61 auquel il se réfère, puisqu’il est notamment fondé sur le motif suivant lequel le requérant prolongerait son séjour "au-delà du temps des études" (…), alors que le requérant poursuit toujours des études en Belgique (…), et (…) dispose d’une préinscription pour l’année académique 2017-2018, preuve qu’il n’est pas permis d’affirmer qu’il ne serait plus "aux études" ». L’arrêt, qui au point 3.3.
  14. avait déjà relevé que le requérant n'est « plus considéré comme étudiant », constate, dans le cadre de la réponse consacrée aux branches dirigées contre l’ordre de quitter le territoire, que la demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant a été déclarée irrecevable. Par un tel motif, le premier juge rencontre l’argument selon lequel « le requérant poursuit toujours des études en Belgique » puisqu’il oppose au requérant qu’il n’a pas le statut d’étudiant. XI – 22.120 - 6/10 En sa deuxième branche, le moyen n’est pas fondé. Troisième branche Dans le cadre de la première branche de son moyen d’annulation unique, le requérant reprochait à la partie adverse de s’être fondée, pour déclarer irrecevable sa demande d’autorisation de séjour formée sur la base des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980, sur le fait qu’il n’a pas produit d’attestation d’inscription pour l’année académique 2016-2017 alors que dans sa demande, il « a amplement détaillé sa situation et les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure d’être inscrit et de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu pour l’année académique 2016-2017 ». L'argumentation consistait donc à justifier l'absence d'inscription à des études pour l'année 2016-
  15. En considérant que « le requérant reconnaît lui-même ne pas avoir déposé l’attestation d’inscription ad hoc », le premier juge n’a donc fait mentir ni la requête qui lui a été présentée, ni la demande d’autorisation de séjour telle que le requérant lui-même en a résumé la teneur. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen n’est pas fondé. Le requérant a introduit, le 24 avril 2017, une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre
  16. Ayant conclu à l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier que la demande soit, par dérogation, introduite en Belgique, et non à l'étranger, comme il est de règle, la partie adverse a estimé, aux termes de la décision qui constituait le premier acte attaqué devant le premier juge, que cette demande était irrecevable. Lorsque cette décision indique que « l'intéressé ne produit aucune attestation d'inscription (...) pour l'année académique 2016-2017 », c'est pour considérer que le requérant aurait pu « rentrer dans son pays d’origine pour y entamer les démarches administratives relatives à une demande de visa D pour études ». Dans la décision d'irrecevabilité du 24 août 2017, la partie adverse n'examine pas la demande au regard des conditions de fond énoncées à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980, disposition qui prévoit notamment que « la demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant doit être accompagnée d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59 ». XI – 22.120 - 7/10 En affirmant au point 3.3.
  17. de l'arrêt attaqué que « quant à son analyse de l'article 58 », la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour « précise clairement » que l'attestation d'inscription est une « condition indispensable », le premier juge donne de cette décision une portée inconciliable avec ses termes. En tant qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la foi due à cette décision, le moyen est fondé. Quatrième branche Le requérant dispose de l’intérêt requis à la présente branche qui critique le point 3.3.
  18. de l’arrêt attaqué dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé non fondée la deuxième branche de la requête en annulation dans laquelle le requérant soutenait que tous les éléments qu’il avait invoqués en tant que circonstances exceptionnelles étaient liés en telle sorte que la partie adverse ne pouvait en faire une analyse séparée. Le rejet de cette critique du requérant lui cause grief. La quatrième branche est donc recevable. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’interdit pas à la partie adverse d’examiner séparément chaque élément invoqué en tant que circonstance exceptionnelle dès lors qu’en l’espèce, le requérant a avancé comme circonstances exceptionnelles des éléments différents et non pas un ensemble d’éléments qui aurait été constitutif de circonstances exceptionnelles. L’arrêt entrepris n’a donc pas restreint la portée de l’article 9bis précité. La quatrième branche n’est pas fondée. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité. XI – 22.120 - 8/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 205.505 rendu le 19 juin 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 211.355/III), est cassé. Article
  19. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  20. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  21. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI – 22.120 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.120 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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