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Arrêt 243992 - Implantations commerciales - 20/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.992 No Rôle: A. 223716/XV-3564 Affaire: Arrêt 243992 - Implantations commerciales - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 08:49 Fiche Arrêt no 243.992 du 20 mars 2019 Economie - Implantations commerciales Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.992 du 20 mars 2019 A. 223.716/XV-3564 En cause :

  1. la société anonyme CORA,
  2. la société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, ayant élu domicile chez Mes Tanguy VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BEMAT, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, Chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 novembre 2017, la société anonyme CORA et la société anonyme GALIMMO CHÂTELINEAU, demandent l'annulation de "la décision du Comité interministériel wallon pour la distribution du 28 juin 2017, délivrant à la société anonyme FRUNPARK une autorisation d'implantation commerciale pour l'implantation d'un nouveau complexe commercial FRUNPARK, comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitats, commerces et services) pour un total de 16.341 m² de superficie commerciale nette située sur le site «Les Mottards», rue de Gilly à 6020 Châtelet". XV - 3564 - 1/22 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 12 janvier 2018, la société anonyme BEMAT demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 février
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars
  4. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Vinciane RUELLE loco Me Yves BRULARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. XV - 3564 - 2/22 III. Faits Par un arrêt n° 238.282 du 22 mai 2017, le Conseil d'État a annulé la décision du 10 septembre 2015 du comité interministériel wallon pour la distribution accordant à la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU l'autorisation d'implanter un nouveau complexe commercial d'une superficie nette de 16.341 m², sur le site "Les Mottards", rue de Gilly à 6020 Châtelet. Le 28 juin 2017, le comité interministériel wallon pour la distribution s'est à nouveau prononcé sur le recours introduit par la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU. Il a déclaré ce recours recevable, a infirmé la décision prise par le collège communal de la ville de Châtelet et a octroyé, une nouvelle fois, l'autorisation d'implantation commerciale sollicitée en l'assortissant d'une condition. Il s'agit de l'acte attaqué qui se présente comme il suit : " LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL WALLON POUR LA DISTRIBUTION Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, 83, §§ 2 et 3 et 94 ; Vu la loi du 14 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, l'article 11; Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 relatif à la création du Comité interministériel wallon pour la distribution ; Vu la demande introduite en date du 28 mai 2015 par laquelle la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU sollicite une autorisation d'implantation commerciale pour un nouveau complexe commercial «FrunPark» comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie commerciale nette sur le site des Mottards, rue de Gilly à 6200 Châtelet ; Vu que le Comité socio-économique national pour la distribution n'a pas remis d'avis dans les délais impartis ; Vu la décision prise par le Collège communal de la Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 et notifiée par pli recommandé le 03 août 2015, par laquelle il décide de refuser l'autorisation d'implantation commerciale demandée par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU ; XV - 3564 - 3/22 Vu le recours introduit par 2Build Consulting en qualité de conseil mandaté par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU par lettre recommandée et déposée à la poste en date du 24 août 2015 ; Vu la décision du Comité Interministériel wallon pour la distribution (CIWD) du 10 septembre 2015 octroyant l'autorisation sollicitée, assorti des conditions suivantes : • La surface commerciale nette des cellules de l'ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m²; • Une attention particulière aux questions liées à la mobilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Vu l'arrêt n°238.282 du 22 mai 2017 de la section du contentieux administratif du Conseil d'État annulant la décision du CIWD précédemment exposée. Considérant donc qu'il revient de nouveau à ce même CIWD de se prononcer sur ce dossier, et de notifier, sa décision, dans un délai de 40 jours à dater de l'arrêt du Conseil d'État, soit le 2 juillet
  6. Vu qu'il convient donc d'examiner le projet d'implantation commerciale au regard des critères définis à l'article 7 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et précisés par l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ; • CRITÈRE I: LOCALISATION SPATIALE DE L'IMPLANTATION COMMERCIALE Considérant que dans le cadre de l'analyse du critère de localisation spatiale, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent : - l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain; - l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels; Considérant que le Collège communal de la Ville de Châtelet explique que le projet de par son envergure régionale et de par sa nature principalement commerciale n'a pas vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement ; Considérant que la Ville de Châtelet ne précise toutefois pas quels projets locaux de développement risqueraient d'être mis à mal par le projet ; Considérant que le projet vient renforcer le pôle existant du shopping Cora et de son extension dans la mesure où la moitié des enseignes supplémentaires du shopping Cora sont dédiées à l'équipement de la personne et non l'équipement de la maison ; Considérant que le projet local de développement concernant le redéploiement du centre-ville est indépendant du projet FrunPark dans la mesure où le commerce au centre-ville est essentiellement composé de cellules de petite taille ; Considérant que le projet répond à un des objectifs du Schéma de Structure Communal qui prévoit « l'assainissement et la réintégration urbanistique de sites subsistants à l'état de friche » ; Considérant que le projet se situe dans une zone délimitée par le PCAD des Mottards ; que le PCAD prévoit dans ses orientations générales que son premier objectif consiste à structurer et organiser une nouvelle zone d'activités XV - 3564 - 4/22 économiques; qu'il s'agit principalement d'accueillir de nouvelles PME, de dynamiser de nouvelles activités de type commercial, de service et d'artisanat; Considérant que la mixité des fonctions décrite dans le PCAD n'est pas suffisamment représentée au sein du projet FrunPark; que le projet ne compromet cependant pas le développement d'une certaine mixité telle que voulue par le PCA de référence ; Considérant toutefois qu'en l'espèce, le projet rencontre les affectations détaillées du PCAD n° 2 dit «Les Mottards» ; que les bâtiments commerciaux qu'il prévoit s'implantent dans les aires réservées aux affectations commerciales par le PCAD ; Considérant que le projet répond adéquatement au critère d'accessibilité de la nouvelle implantation étant donné la proximité immédiate de plusieurs lignes de bus, de la gare de Châtelet (2km) ; la bonne accessibilité à pied, à vélo (RaVel) et en voiture (R3, N90, etc.) ainsi que la présence d'un vaste parking avec bornes de rechargement pour vélos et voitures électriques ; Considérant que le projet n'aura pas pour nécessaire conséquence de porter atteinte au commerce de centre-ville de Châtelet ; qu'en effet, le projet prévoit des cellules commerciales de taille moyenne à grande, axées principalement sur l'équipement de la maison qui ne peuvent s'implanter en centre-ville ; que c'est en ce sens qu'il convient de comprendre que le projet n'a pas vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement ; que ces derniers visant le redéploiement du commerce de centre-ville essentiellement composé de cellules de petite taille, sont indépendants du projet FrunPark; Considérant qu'en ce qui concerne les autres projets locaux de développement invoqués par la Ville, ceux-ci ne sont pas précisés de sorte qu'on ne perçoit pas lesquels risqueraient d'être mis à mal par l'ensemble commercial projeté ; Considérant que le projet vient renforcer le pôle commercial existant formé par Décathlon et le shopping Cora (et son extension) dans la mesure où la moitié des enseignes supplémentaires du shopping Cora sont dédiées à l'équipement de la personne et non à l'équipement de la maison ; L'évaluation par le CIWD du critère relatif à l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain est favorable ; L'évaluation par le CIWD du critère relatif à l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels est favorable ; • CRITÈRE II: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN Considérant que dans le cadre de l'analyse du critère de protection de l'environnement urbain, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent: - l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière; - l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques; Considérant que l'étude de mobilité jointe à la demande d'autorisation tire les conclusions suivantes : - les carrefours situés à proximité de la sortie 11 absorbent déjà actuellement des flux de trafic élevés puisque cette sortie constitue le point d'échange XV - 3564 - 5/22 principal entre le réseau autoroutier, l'agglomération de Châtelet et le pôle commercial existant de Châtelineau (Cora). Cette confluence des flux induit actuellement régulièrement des ralentissements aux heures de pointe. - la réalisation du projet FrunPark va inévitablement attirer un volume de trafic supplémentaire important. Comme pour toute implantation commerciale, les habitudes des consommateurs impliquent une concentration des flux aux heures de pointe. - les taux de saturation des carrefours situés le long de la rue de Gilly (sorties R3 et rond-point du Tram) seront augmentés par rapport à la situation de référence, amenant à retrouver des conditions de circulation similaires à celles constatées actuellement, à savoir une situation globalement fluide, avec cependant des ralentissements importants aux heures de pointe du matin et du soir, qui s'expliquent par la convergence des différents flux au niveau de l'échangeur du R
  7. - un problème subsistera toutefois au niveau du rond-point du Tram, dont le fonctionnement est perturbé par le gabarit insuffisant du petit rond-point de la rue Trieu Kaisin. - concernant le rond-point Cora, des solutions existent. Le réaménagement de cette partie des infrastructures permettrait de résoudre en grande partie l'engorgement au niveau du rond-point du Tram. Considérant que les problèmes de mobilité à proximité immédiate du projet sont déjà perceptibles à l'heure actuelle et que le projet va entraîner un flux supplémentaire de véhicules, ce qui risque d'accroître de manière importante les problèmes de mobilité existants ; Considérant que, d'après le demandeur, les saturations constatées actuellement sont le fruit d'un dysfonctionnement dans la configuration actuelle des ronds- points et feux existants et qu'il s'agit de dysfonctionnements remédiables moyennant la réalisation de certains aménagements ; Considérant que les problèmes induits par le rond-point « Cora » sont liés au gabarit insuffisant de ce même rond-point ; que suivant l'étude de mobilité réalisée par le demandeur, un exemple de nouvel aménagement a été suggéré et que sa réalisation permettrait de résoudre en grande partie l'engorgement au niveau du rond-point du Tram ; Considérant qu'en ce qui concerne le problème du rond-point du Tram, dont le fonctionnement est perturbé par le gabarit insuffisant du petit rond-point de la rue du Trieu Kaisin (dénommé rond-point Cora), l'étude de mobilité indique qu'il subsistera et que les remontées de files risquent d'apparaitre ; que toutefois, l'étude de mobilité précise que ce problème existe en tout état de cause, que le projet FrunPark soit réalisé ou non (avec ou sans connexion avec le site du GHdC) ; que l'étude indique que des solutions existent (telles que suggérées dans l'EIE relative au renouvellement du permis d'environnement du Cora, par exemple et relatives notamment à un réaménagement du rond-point «Cora») et susceptibles de résoudre en grande partie l'engorgement au niveau du rond-point du Tram ; Considérant que la résolution des problèmes de mobilité actuels fait partie des objectifs prioritaires repris dans la déclaration de politique générale 2012- 2018 de la ville de Châtelet dans son chapitre mobilité qui prévoit de «solutionner avec les instances régionales l'engorgement récurrent de la rue de Gilly associé au rond-point du shopping Cora» ; qu'une partie de ces objectifs sont par ailleurs repris dans le schéma de structure communal ; XV - 3564 - 6/22 Considérant que des liaisons futures pourraient voir le jour entre le site FrunPark et le site du GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) et qu'il s'agirait de la seule alternative à la connexion entre la N90 et la 569 actuellement existante et reliant le GHdC et le territoire de la ville de Châtelet ; Considérant que cette connexion est une hypothèse envisageable à l'avenir ; qu'elle ne constitue cependant pas un élément constitutif du projet FrunPark lequel entend pouvoir fonctionner sans cette alternative; Considérant que cette connexion (entre le site du GHdC et le rond-point du Tram) a été jugée indispensable par le bureau Stratec lors de la réalisation de l'étude d'incidences du GHdC car elle permet au site du GHdC d'être desservi par les bus TEC, de limiter les flux du GHdC sur la N90 aux heures de pointe et de disposer d'un second accès cohérent pour un centre hospitalier au rayonnement régional ; Considérant toutefois que l'étude de mobilité constate, sur la base de ces hypothèses, que la capacité des principaux carrefours susceptibles d'être influencés par le projet a été vérifiée sur base de calculs, et ce en situation existante, en situation de référence (avec surtout la prise en compte du GHdC) et en situation projetée (avec le projet FrunPark) ; Considérant qu'il ressort de cette étude que les analyses réalisées permettent ainsi de constater que les taux de saturation des carrefours situés le long de la rue de Gilly (sorties R3 et rond-point du Tram) seront augmentés par rapport à la situation de référence, amenant à retrouver des conditions de circulation similaires à celles constatées actuellement, à savoir une situation globalement fluide, avec cependant des ralentissements importants aux heures de pointe du matin et du soir, qui s'expliquent par la convergence de différents flux au niveau de l'échangeur du R3 ; Considérant que la création d'une voirie à grand charroi reliant le site du Grand Hôpital de Charleroi à cette zone du territoire de Châtelet est contradictoire au PCAD car elle se fera au détriment de voiries favorisant l'échange, la rencontre, les traversées piétonnes, et le passage de trafic à vitesse réduite ; Considérant que dans de telles circonstances, la réalisation du projet, ne devrait donc pas dégrader sensiblement la situation existante, mais amène à retrouver des conditions de circulation similaires ; Considérant que les problèmes de mobilité induits par le projet risqueront d'accroître l'insécurité routière sur certains tronçons déjà classés comme «zone à moyenne concentration d'accidents» (indice 2 sur 3) par le SPW Sécurité Routière ; Considérant que le projet ne rencontre pas le modèle urbain envisagé par le PCAD des Mottards de par l'intégration insuffisante des PME et des activités de services et d'artisanat ; que le projet ne compromet cependant pas le développement d'une certaine mixité telle que voulue par le PCA de référence ; Considérant que, d'après le demandeur, le projet respecte le cadre réglementaire très strict fixé par le PCAD «Les Mottards» ; Considérant que la Ville de châtelet indique que le projet aura également un impact négatif sur le développement du noyau urbain de Châtelet par la réalisation d'un nouveau centre commercial d'une grande superficie en périphérie urbaine ; XV - 3564 - 7/22 Considérant qu'il ressort du dossier et des déclaration du demandeur que le projet entend s'inscrire dans le respect des objectifs fixés par le PCAD; qu'il appert en effet que le projet respecte les affectations, les zones d'implantation et les gabarits c'est-à-dire la taille du projet et par là-même les priorités à donner à chaque affectation ; que les surfaces qui en résultent sont celles qui sont en adéquation avec le plan ; que, comme indiqué ci-dessus à propos de la mixité souhaitée par le PCAD, celle-ci se reflète dans le projet qui prévoit d'autres fonctions que celle exclusivement commerciale ; qu'il résulte du projet qu'une priorité est donnée à l'activité de commerces et services, soit précisément l'objectif visé pour cette zone; Considérant qu'en ce qui concerne l'impact sur le centre-ville, la Ville de Châtelet estime que la réalisation d'un nouveau centre commercial de grande superficie en périphérie urbaine risque de porter préjudice au périmètre de Rénovation Urbaine approuvé par arrêté ministériel du 18 décembre 2012 ayant pour but de renforcer l'attractivité du centre-ville de Châtelet et de redynamiser le commerce du centre- ville ; Considérant que la Commune souligne à cet égard que le projet privilégie les grandes cellules commerciales de surface minimale de 1.000 m² ; que les commerces présents actuellement dans le centre de Châtelet et ceux attendus dans le projet FrunPark ne sont pas de même nature et qu'aucune des enseignes ayant fait part de leur intérêt à s'implanter dans le projet FrunPark ne sont présentes dans les centres historiques de la zone; Considérant que le dossier de demande d'autorisation confirme cette allégation ; que la moyenne des surfaces commerciales avoisine les 1.260 m² de surface nette; que, par ailleurs, l'autorisation peut être conditionnée sur ce point ; Considérant que le périmètre de Rénovation Urbaine invoqué doit être lu de manière complémentaire au PCAD de référence et lequel conclut de son côté à la possibilité de développer de nouvelles activités commerciales du type de celles proposées par le requérant ; L'évaluation par le CIWD du critère relatif à l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière est partiellement favorable ; L'évaluation par le CIWD du critère relatif à l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques est favorable ; • CRITÈRE III: PROTECTION DU CONSOMMATEUR Considérant que le demandeur s'engage à respecter la législation en vigueur concernant la protection du consommateur ; L'évaluation par le CIWD du critère relatif à la protection du consommateur est favorable. • CRITÈRE IV: RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE ET DU TRAVAIL Considérant que le centre commercial génèrera 175 emplois dont 105 à temps plein et 70 à temps partiel ainsi qu'un grand nombre d'emplois indirects ; Considérant que le promoteur s'engage à être attentif et à veiller au respect de l'ensemble de la législation sociale et du travail ; XV - 3564 - 8/22 L'évaluation par le CIWD du critère relatif à la législation sociale et du travail est favorable. Considérant l'ensemble des éléments figurant au dossier administratif et des motifs évoqués ci-avant ; Considérant que ce projet rencontre les affectations détaillées du PCAD n° 2 dit «Les Mottards» ; que les bâtiments commerciaux qu'il prévoit s'implantent dans les aires réservées aux affectations commerciales par le PCAD ; Considérant que le projet répond aux objectifs du Schéma de Structure Communal ; Considérant que, pour ce qui concerne l'impact potentiel du projet sur le centre- ville, le projet n'a certes pas vocation à s'insérer dans les plans de redynamisation du centre-ville ; que le Comité estime cependant pouvoir rencontrer les craintes de la Ville en conditionnant l'autorisation sur une taille petite à grande des cellules commerciales ; qu'il faut par ailleurs relever que le projet n'est pas de nature à constituer un nouveau pôle commercial en périphérie mais qu'il vient compléter un pôle existant formé par le complexe Cora, dont l'extension a également été autorisée par la Ville ; Considérant qu'en termes de mobilité, le projet induira davantage de trafic dans un environnement où des dysfonctionnements existent déjà ; que les projections réalisées dans l'étude de mobilité concluent toutefois à des conditions de circulation similaires à celles constatées actuellement, à savoir une situation globalement fluide, avec cependant des ralentissements importants aux heures de pointe du matin et du soir ; Considérant que la résolution des problèmes s'impose en tout état de cause, et ce indépendamment du ou des projets qui s'implanteraient dans cette zone, compte tenu du fait que la résolution de ces problèmes fait partie des objectifs prioritaires repris dans la déclaration de politique générale 2012- 2018 de la Ville de Châtelet dans son chapitre «Mobilité» ; Considérant que par conséquent, après pondération des aspects négatifs et positifs du projet au regard des critères d'autorisation étudiés ci-dessus, le Comité émet une appréciation globale favorable ; EN SA SÉANCE DU 28 JUIN 2017, ARRÊTE : Article premier. Le recours introduit par la société anonyme FRUNPARK CHÂTELINEAU par lettre recommandée et déposée à la poste en date du 24 août 2015 contre la décision prise par le Collège communal de la Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 et notifiée le 3 août 2015 de refuser l'autorisation d'implantation commerciale sollicitée le 28 mai 2015 pour l'implantation d'un nouveau complexe commercial «FrunPark» comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie commerciale nette situé sur le site «Les Mottards» rue de Gilly à 6020 Châtelet est déclaré recevable en bonne suite de la décision d'annulation du Conseil d'État du 22 mai 2017 de la précédente décision du CIWD sur ce dossier. Art.
  8. La décision prise par le Collège communal de Ville de Châtelet en date du 30 juillet 2015 par laquelle il décide de refuser l'autorisation sollicitée le 28 mai 2015 par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU visant à obtenir une autorisation d'implantation commerciale pour l'implantation d'un nouveau complexe commercial «FrunPark» comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie XV - 3564 - 9/22 commerciale nette situé sur le site «Les Mottards» rue de Gilly à 6020 Châtelet est infirmée. Art.
  9. Le Comité interministériel wallon pour la distribution décide d'octroyer l'autorisation sollicitée le 28 mai 2015 par la S.A. FRUNPARK CHÂTELINEAU visant à obtenir une autorisation d'implantation commerciale pour l'implantation d'un nouveau complexe commercial «FrunPark» comportant plusieurs bâtiments d'activités mixtes (habitat, commerces et services) pour un total de 16.341m² de superficie commerciale nette situé sur le site «Les Mottards» rue de Gilly à 6020 Châtelet à la condition suivante : • La surface commerciale nette des cellules de l'ensemble commercial ne peut être inférieure à 1.000 m². […]". Cet acte a également été attaqué dans le cadre d'un recours enrôlé sous le n° 222.951/XV-
  10. Par son arrêt n° 243.991, le Conseil d'État a rejeté ce recours. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la société anonyme BEMAT ayant été accueillie provisoirement par l'ordonnance du 7 février 2018, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.
  11. Thèses des parties Les parties requérantes relèvent que la première d'entre elles est propriétaire et exploitante d'un hypermarché Cora et que la seconde est propriétaire et exploitante d'une galerie commerçante, à proximité immédiate du projet commercial litigieux. Elles précisent que leurs infrastructures respectives forment ensemble le centre commercial shopping CORA. Elles soulignent que leur centre commercial et le projet litigieux seront desservis par les mêmes principaux accès, étant la rue de Gilly (N569) et le "rond- point du Tram". Elles estiment disposer de l'intérêt au recours en leur qualité d'exploitantes d'une surface commerciale située dans l'environnement immédiat du projet autorisé par l'acte attaqué. S'autorisant d'extraits de l'étude d'incidences du 23 juin 2016, réalisée par le bureau CSD Ingénieurs, déposée avec la demande d'autorisation d'implantation commerciale, elles sont d'avis qu'il en va d'autant plus ainsi que le XV - 3564 - 10/22 projet engendrera certains inconvénients, tels que des problèmes de mobilité et de sécurité routière. Elles soulignent avoir pris connaissance de l'acte attaqué par un courriel de la ville de Châtelet du 14 septembre 2017 et indiquent que leur recours est introduit dans les 60 jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, en manière telle qu'il est recevable ratione temporis. La partie adverse considère que le recours en annulation est irrecevable car introduit au-delà du délai de 60 jours à partir de la prise de connaissance de l'acte attaqué. Elle observe qu'en application de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, un avis d'octroi de l'autorisation a été affiché le 20 juillet 2017 et un procès-verbal de constat d'affichage a été dressé par un huissier le 25 juillet
  12. Elle constate que les parties requérantes n'ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, une copie de l'acte attaqué que le 6 septembre 2017, soit près d'un mois et demi après l'affichage de l'avis d'octroi de l'autorisation. Elle soutient qu'en matière de permis d'urbanisme, raisonnement transposable aux autorisations d'implantation commerciale, le délai généralement considéré comme raisonnable pour solliciter une telle copie est de 15 jours, sachant que des délais de 22 jours et d'un mois ont été jugés déraisonnables. Elle conclut que les parties requérantes ont manqué à leur obligation de diligence en retardant la prise de connaissance du contenu de l'acte attaqué. Elle précise que le délai de 60 jours ayant commencé à courir le 20 juillet 2017, la requête en annulation introduite le 7 novembre 2017 doit être considérée comme étant irrecevable ratione temporis. Elle soutient encore que les parties requérantes justifient leur intérêt au recours uniquement en se référant à des problèmes de mobilité et de sécurité routière et non aux problèmes liés à l'autorisation d'implantation commerciale. Elle fait valoir qu'il a déjà été jugé dans l'arrêt n° 186.357 du 18 septembre 2008 que la mobilité n'est pas, en tant que telle, une donnée essentielle de l'examen d'une demande de permis socio-économique, mais tout au plus un facteur incident qui peut intervenir dans cet examen au regard des quatre critères établis par le législateur. Elle conclut que les parties requérantes ne sont pas recevables ratione personae sous cet angle. XV - 3564 - 11/22 Par ailleurs, elle considère que les parties requérantes ne démontrent pas un intérêt commercial particulier fondant leur intérêt à leur requête en annulation. Sur l'intérêt au recours, la partie intervenante renvoie aux développements contenus dans le mémoire en réponse. Elle relève que les parties requérantes se contentent de reproduire les éléments développés dans leur requête en annulation introduite contre la décision d'autorisation de voirie (acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le G/A 223.725/XIII-8.174). Elle conclut que les parties requérantes ne démontrent pas avoir intérêt au recours. Sur l'exception d'irrecevabilité ratione temporis, elle s'en réfère également au mémoire en réponse dont elle rappelle, en substance, l'argumentation. En réplique, les parties requérantes versent à leur dossier l'autorisation socio-économique délivrée le 9 janvier 2009, à la première partie requérante qui vise la réorganisation et l'extension du shopping CORA formé par l'hypermarché et la galerie commerçante attenante sis rue du Trieu Kaisin, à proximité immédiate (200 mètres) du projet attaqué. Elles considèrent que ce document atteste à suffisance de la qualité d'exploitante de la première partie requérante. Elles produisent également les statuts de la seconde partie requérante (anciennement dénommée "GALERIE COMMERCIALE CHÂTELINEAU"), ainsi que le rapport du fondateur de la galerie commerciale Châtelineau, dont il résulte que la seconde partie requérante est propriétaire d'une partie du terrain et des constructions formant le centre commercial shopping CORA. Elles concluent que leurs qualités de propriétaire et d'exploitante du centre commercial shopping CORA, formé par l'hypermarché et la galerie commerçante attenante, ne peuvent raisonnablement être contestées. Elles estiment avoir, en ces qualités, un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué. Elles soutiennent avoir pris connaissance de la délivrance de l'acte attaqué par ouï-dire et avoir immédiatement sollicité, le 6 septembre 2017, la copie de l'acte attaqué auprès des services de la ville de Châtelet. Elles font valoir que lorsqu'une formalité particulière de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours XV - 3564 - 12/22 en annulation. Elles écrivent que le mode de publication prévu par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2004, précitée, et par les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales n'ayant pas été entièrement respecté, le délai leur étant imparti pour introduire leur recours en annulation a commencé à courir à dater de la communication de l'acte attaqué, le 14 septembre
  13. Elles indiquent que le constat d'huissier produit par la partie adverse ne démontre pas que l'avis a été affiché endéans les 8 jours de la délivrance de l'acte attaqué jusqu'à l'ouverture de l'implantation commerciale, conformément à la règlementation en vigueur : tout au plus ce constat démontre que les avis ont été affichés un seul jour, le 25 juillet 2017, sans aucune garantie quant à la taille de l'avis d'affichage. Elles s'autorisent d'un constat réalisé à leur demande, par l'huissier de justice CONOTTE, le 6 avril 2018, alors que le chantier n'a pas encore démarré, que seules deux affiches sont présentes sur le site projeté : - La première, située sur la rue des Mottards, ne respecte pas les dimensions minimales de 35 dm ; - La seconde, respectant les dimensions minimales prévues par l'article 3, précité, est située dans une voie d'accès en cul-de-sac menant à deux fermes isolées alors que l'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 2005, précité, dispose que "L'avis doit rester bien visible et lisible pendant toute la période de l'affichage". Elles relèvent que le cul-de-sac en question est utilisé par les seuls habitants de deux fermes isolées et est situé à l'extrême opposé des deux accès du projet, en manière telle que l'affiche en question ne peut être considérée comme étant visible et lisible. Elles reproduisent des photographies de la première affiche et des emplacements des deux affiches précitées par rapport au projet attaqué. Elles sont d'avis que les avis d'affichage mentionnés dans le constat de l'huissier LEROY ont été placés pour les besoins de la cause, juste avant le passage de l'huissier le 25 juillet 2017, pour être retirés ensuite, sauf pour ce qui concerne les deux affiches relevées dans le constat de l'huissier CONOTTE, lesquelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme valant affichage au sens de l'article 12 de la loi du 13 août 2004, précitée. XV - 3564 - 13/22 Selon elles, la partie intervenante a agi abusivement, faisant directement obstacle au droit des tiers intéressés d'exercer leur droit à un recours devant le Conseil d'État. Elles observent encore que les panneaux annonçant l'enquête publique pour l'instruction de l'autorisation du projet litigieux sont toujours présents aux abords du projet à des endroits visibles et sont lisibles de tous. Elles regrettent que la bénéficiaire de l'acte attaqué n'a pas procédé à son affichage aux mêmes emplacements utilisés pour l'affichage de l'avis d'enquête publique. Elles concluent que le recours, introduit le 7 novembre 2017, est recevable ratione temporis. Par un courrier du 8 mai 2018, la partie intervenante a expliqué que la société 2BUILD, mandataire de la bénéficiaire de l'acte attaqué, a sollicité de la société PROMO SIGNS l'affichage de plusieurs avis, le 18 juillet 2017, cette demande comportant un projet d'avis ainsi qu'un plan indiquant les six endroits où les avis devaient être affichés. Se fondant sur un courriel de la société PROMO SIGNS, elle soutient que plusieurs avis ont bien été affichés, le 20 juillet 2017, conformément à la demande formulée pour le compte de la bénéficiaire du permis. Elle souligne que le constat de l'étude de l'huissier LEROY du 25 juillet 2017, atteste également de ces six affichages, dont celui situé à l'endroit du rond- point dit "du Tram". Elle observe que ce constat intervertit par mégarde plusieurs photographies, sans que cela n'ait d'incidence sur le fait que les affichages sont bien intervenus. Elle précise que seule la pancarte située le plus à droite sur le plan, non loin du Ravel mais sur le terrain du projet, n'a pas été replacée. Elle conteste que certains avis ont été retirés par la bénéficiaire du permis. Elle pense que si des avis ont disparu, c'est à cause des intempéries ou de leur retrait par des tiers. Elle estime que sa bonne foi ressort de l'échange de courriels des 16 et 17 avril 2018 et précise que la bénéficiaire de l'acte attaqué, a sollicité que les avis soient replacés dès qu'elle a été informée de la disparition de certaines affiches, ce qui a été fait le 2 mai
  14. Elle souligne que les parties requérantes ne démontrent pas que ces avis auraient disparu avant qu'elles n'introduisent leur recours en annulation. Selon elle, le constat d'huissier produit par les parties requérantes montre seulement l'absence XV - 3564 - 14/22 de certains de ces avis à la date du constat, à savoir le 6 avril 2018, soit huit mois et demi après leur installation. Elle insiste sur la circonstance que l'avis affiché sur le rond-point dit "du Tram" donne accès aux commerces des parties requérantes en sorte qu'elles n'ont pas pu raisonnablement ne pas le voir dès son placement ou dans les jours qui ont suivi. Elle ajoute qu'un autre avis est situé non loin de là, à l'angle de la rue de Gilly avec la rue des Mottards, que les parties requérantes ont nécessairement dû le voir également dès le début de l'affichage. Elle observe aussi que les parties requérantes ne s'expliquent pas, dans leurs actes de procédure, sur l'élément qui a porté à leur connaissance l'existence de l'acte attaqué. Elle estime qu'il serait utile qu'elles fournissent une explication à ce sujet et qu'elles produisent également le courrier de leur conseil, du 6 septembre 2017, qui sollicite une copie de l'acte attaqué. Elle est d'avis qu'en tant que professionnelle de la matière des implantations commerciales et après avoir déjà attaqué, dans le passé, d'autres autorisations relatives au même site, la première partie requérante se devait d'être particulièrement attentive aux affichages réalisés aux abords du projet. En tout état de cause, elle soutient que les formalités imposées par la réglementation ont bien été respectées, puisque deux affichages sont intervenus de manière continue dans le temps depuis le 20 juillet 2017, à savoir les affichages dont il est question dans le constat d'huissier déposé par les parties requérantes, et ce conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. Elle fait encore valoir que l'article 61 du décret du 5 février 2015 et l'article 49 de l'arrêté du 2 avril 2015 sont applicables dès lors que l'article 52 de l'arrêté du 2 avril 2015 abroge l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, sans disposition transitoire et sachant que la disposition transitoire prévue à l'article 112 du décret du 5 février 2015, précité, est de stricte interprétation. Elle en déduit que les dispositions relatives aux formalités à effectuer après l'obtention de l'autorisation, sont d'application immédiate et se fonde sur des décisions judiciaires. Elle constate ainsi que l'article 49 de l'arrêté du 2 avril 2015, précité, prévoit l'affichage d'un seul XV - 3564 - 15/22 avis en format DIN A3, ainsi que, dans ce cas-ci, d'un seul panneau d'au moins 4 m², ce qui a été fait et est resté en place depuis le 20 juillet
  15. Elle indique encore qu'à supposer que l'arrêté du 2 avril 2015, précité, n'était pas applicable, ce qu'elle conteste, ses modalités de publicité sont quasiment identiques à celles prévues par l'ancien arrêté du 1er mars 2005, dès lors qu'en lieu et place de deux avis de 35 dm² (un sur chaque voirie jouxtant le projet), les nouvelles modalités prévoient un avis DIN A3 et un panneau de 4 m², ce qui est même plus favorable aux tiers intéressés. En l'espèce, elle relève qu'au lieu de deux avis, ce ne sont pas moins de six avis (dont un panneau de 4 m²) qui ont été placés aux abords du projet du 20 juillet 2017 au 5 avril 2018, et qu'ensuite, malgré la disparition de certains d'entre eux, ce sont néanmoins encore deux avis (dont un panneau de 4 m²) qui étaient apposés sur des panneaux (dont un de 4 m²) du 6 avril au 1 er mai 2018, les autres avis ayant été replacés dès le 2 mai
  16. S'autorisant de l'arrêt n° 186.461 du 24 septembre 2008, elle est d'avis que le recours en annulation introduit le 7 novembre 2017 est irrecevable dès lors que l'affichage de l'acte attaqué est intervenu le 20 juillet 2017, soit plus de 60 jours avant l'introduction du recours. Elle se réfère aussi à l'arrêt n° 236.722 du 9 décembre 2016, pour conclure que le recours en annulation lui paraît tardif, faute pour les parties requérantes d'avoir fait preuve de la diligence requise. Elle s'appuie également sur l'arrêt n° 236.484 du 22 novembre 2016, où il a été jugé que lorsque l'autorité compétente en matière d'autorisation d'implantation commerciale a pris en considération la question de la mobilité ou du stationnement, comme c'est le cas en l'espèce, elle peut alors estimer que cette question peut être reportée à l'examen de la demande de permis unique. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes sont d'avis qu'au regard de l'article 112 du décret du 5 février 2015, entré en vigueur le 1er juin 2015, il y a lieu d'appliquer, en l'espèce, les anciennes dispositions relatives à l'affichage des autorisations d'implantation commerciale dès lors que l'autorisation ici en cause fait l'objet d'un recours au Conseil d'État et ne peut être qualifiée d'autorisation définitive. Elles estiment que la partie intervenante a partagé cette analyse notamment à l'occasion des instructions qui ont été données à la société PROMO SIGNS et qui visent à respecter le régime de publicité instauré par l'arrêté royal du 1er mars 2005 pris en exécution de la loi du 13 août
  17. Or, à leur estime, ce régime est plus protecteur pour les tiers intéressés que celui qui a été mis en place par le décret de 2015 précité et ses arrêtés d'exécution dès lors qu'il impose un affichage de minimum 35 dm² sur chaque voirie qui jouxte le projet. Quant aux XV - 3564 - 16/22 décisions judiciaires dont se prévaut la partie intervenante, elles sont d'avis qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce. Elles en concluent que la partie intervenante n'a pas respecté les bonnes dispositions en matière de publicité et que dans ces conditions, le délai qui leur était imparti pour introduire leur recours en annulation a commencé à courir à dater de la communication de l'acte attaqué, soit le 14 septembre
  18. Rappelant les articles 12 de la loi du 13 août 2004, précitée, et 3 et 4 de l'arrêté royal du 1er mars 2005, précité, elles prétendent, sur la base du constat d'huissier produit par la partie intervenante, que l'avis n'a pas été affiché dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation jusqu'à l'ouverture de l'implantation commerciale et que tout au plus, il l'a été le 25 juillet 2017, soit le jour où le constat de l'huissier est intervenu, sans aucune garantie, par ailleurs, quant à la taille de l'affichage de l'avis en question. Or, elles font observer que sur la base du constat d'huissier qu'elles ont sollicité, le 6 avril 2018, seules deux affiches étaient présentes sur le site projeté, l'une rue des Mottards qui ne respecte pas la dimension minimale de 35 dm² et la seconde placée dans une voie d'accès en cul-de-sac menant à deux fermes isolées. Elles estiment que ces deux affichages ne sont pas valables au regard de l'article 12 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars
  19. Elles ajoutent que les panneaux mis en place pour annoncer l'enquête publique pour l'instruction de la demande d'autorisation sont toujours aux abords du projet à des endroits bien visibles du public et qu'il est dès lors regrettable que l'on n'a pas utilisé ces mêmes emplacements pour assurer la publicité de l'autorisation elle- même. Enfin, elles estiment que si le Conseil d'État devait faire application des dispositions du décret du 5 février 2015, il faudrait alors constater que les avis ne respectent pas l'annexe 4 de l'arrêté du 2 avril 2015 en ce qu'ils ne mentionnent pas la durée du chantier. Elles sont ainsi d'avis que leur recours en annulation est bien recevable ratione temporis. V.
  20. Appréciation Quand bien même la partie intervenante a exposé son argumentation principale concernant l'irrecevabilité ratione temporis du recours dans un écrit de procédure qui n'est pas en tant que tel prévu par le règlement général de procédure, s'agissant de son courrier du 8 mai 2018, cette argumentation, qui touche à une question d'ordre public, est admissible. XV - 3564 - 17/22 Le recours en annulation dirigé contre un acte administratif doit être introduit dans les soixante jours suivant le jour de sa publication, sa notification ou sa prise de connaissance, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure. Comme l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt n° 186.461 du 24 septembre 2008, lorsqu'une formalité particulière de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours en annulation. En l'espèce, la demande d'autorisation socio-économique litigieuse a été introduite le 28 mai 2015, tandis que l'affichage de l'avis de délivrance de l'acte attaqué est intervenu le 20 juillet
  21. Le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et ses arrêtés d'exécution sont entrés en vigueur le 1er juin 2015, conformément à l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement. Il est prévu, à l'article 112 du décret du 5 février 2015, précité la disposition transitoire suivante : " Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance de l'autorisation ainsi que le traitement des recours organisés, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande jusqu'à l'obtention d'une autorisation définitive ". La partie adverse soutient à la lecture de cette disposition transitoire que l'autorisation attaquée ne serait pas définitive dès lors qu'elle fait l'objet du présent recours et qu'en conséquence les formalités de publicité qui lui seraient applicables sont celles de la loi du 13 août 2004 et de l'arrêté royal du 1er mars
  22. Pareil raisonnement ne peut être suivi. Comme l'a déjà jugé le Conseil d'État , il faut comprendre par "autorisation définitive" celle qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours administratif et il n'y a donc pas lieu de prendre en considération, pour l'application de l'article 112, précité, le recours juridictionnel qu'est le recours en annulation auprès du Conseil d'État. Par ailleurs, l'article 112, précité instaure un régime transitoire pour les procédures d'instruction, de délivrance des autorisations et pour le traitement des recours administratifs organisés lorsque ces procédures ont été mises en œuvre avant le 1er juin
  23. Par contre, aucune disposition transitoire n'est prévue pour ce qui XV - 3564 - 18/22 concerne les formalités de publicité des autorisations en matière d'implantations commerciales, lesquelles étaient précédemment fixées par l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lequel a été abrogé par l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015, précité. Il s'ensuit qu'au contraire des règles propres aux procédures d'instruction des demandes et de délivrance des autorisations, ainsi que du traitement des recours organisés, celles afférentes aux formalités de publicité des autorisations prévues dans le décret du 5 février 2015, précité, ou en application de celui-ci trouvent à s'appliquer dès le 1er juin
  24. L'article 61, alinéa 2, du décret du 5 février 2015, précité, dispose comme il suit : " Un avis indiquant que le permis d'implantation commerciale a été délivré, est affiché sur les lieux du projet d'implantation commerciale faisant l'objet du permis, par les soins du titulaire du permis, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de celui-ci". L'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015, précité, énonce ce qui suit : " § 1er. L'avis requis par l'article 61, alinéa 2, du décret est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe
  25. §
  26. L'avis mentionne le cas échéant le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son éventuelle prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone auquel il est possible de joindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier. §
  27. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A
  28. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément, à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage. Lorsqu'il s'agit d'un permis intégré relatif notamment à des travaux d'infrastructure, l'avis est affiché de la même manière à deux endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée. Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections. Lorsqu'il s'agit notamment d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m², les mentions reprises dans l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m²". XV - 3564 - 19/22 Afin de déterminer si le délai de recours au Conseil d'État a pu courir jusqu'à son terme du fait de l'affichage opéré, il y a lieu de vérifier si cet affichage a été assuré et maintenu conformément aux dispositions précitées non pas jusqu'au terme du chantier, mais bien jusqu'à l'expiration du délai de recours précité. Lorsque la bénéficiaire du permis démontre avoir scrupuleusement assuré l'affichage requis conformément aux dispositions applicables, il appartient à la partie requérante, qui entend contester la régularité de cet affichage, d'apporter des éléments suffisamment précis, pertinents et concordants susceptibles de remettre en cause la permanence et la régularité de cet affichage. En l'espèce, il ressort des pièces déposées par la partie intervenante que l'affichage de six avis de délivrance de l'acte attaqué a été réalisé par la société PROMO SIGNS GRAPHICAL COMMUNICATION, le 20 juillet 2017, comme cela ressort d'un courriel du même jour et comme il a été attesté par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice suppléant, P.L., du 25 juillet 2017, lesquels reprennent diverses photographies de l'affichage opéré. Cet affichage du 20 juillet 2017 a été effectué conformément aux instructions formulées par la société 2BUILD, mandataire de la société FRUNPARK CHÂTELINEAU, dans un courriel du 18 juillet
  29. Ces instructions sont conformes aux exigences reprises à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015, précité, en termes d'imprimé, de format et de mentions requises dans l'avis. Les photographies produites de l'affichage opéré tendent à confirmer que les avis affichés respectent l'ensemble de ces exigences particulières. Par ailleurs, outre l'affichage d'un avis imprimé en noir sur papier blanc de format DIN A3 requis en application de l'article 49, § 3, alinéa 1er, précité, le présent projet requerrait, compte tenu de sa superficie au plancher de plus de 1.000 m², l'affichage d'un deuxième avis sur un panneau d'au moins 4 m², conformément au paragraphe 3 de la même disposition. Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 25 juillet 2017 précise ce qui suit quant aux emplacements retenus pour l'affichage des avis : " […] • rue des Mottards, dans le cul-de-sac de ladite rue, en bordure de champ, à hauteur de l'immeuble coté n° 147, fixé sur un poteau de bois (voyez ci-après les photos n° 1 et 2) ; • à hauteur du RAVel, au bout du chemin longeant ledit champ, à environ 100 m du triple pont du R3, fixé sur un poteau de bois (voyez ci-après les photos n° 3 à 5) ; XV - 3564 - 20/22 • sur le RAVel, à hauteur du triple pont du Ring 3 et à environ 100m de l'affichage précédent, fixé sur un poteau de bois (voyez ci-après les potos n° 6 et 4) ; • rue des Mottards, à hauteur de l'immeuble côté n° 135 (voyez ci-après les photos n° 8 et 9) [ajout manuscrit : «12 et 13»] ; • rue des Mottards, à l'angle de ladite rue et la rue de Gilly, accroché au poteau d'éclairage (voyez ci-après les photos n° 10 et 11) [ajout manuscrit : «8 et 9»] ; • rue de Gilly dans le rond-point dit «du Tram», dans le sens Châtelet vers Gilly à l'opposé du Centre commercial CORA, fixé à un poteau de bois (voyez ci- après les photos n° 12 et 13) ; [ajout manuscrit : «10 et 11»] ". Il ressort des photographies produites dans ce procès-verbal que l'affichage de l'avis sur un panneau de 4 m² a été assuré à hauteur de l'immeuble sis au n° 135 de la rue des Mottards, tandis que les cinq autres avis affichés aux endroits mentionnés sont de format A
  30. L'affichage assuré le 20 juillet 2017 respecte, voire même dépasse, le nombre des avis requis. La bénéficiaire de l'acte attaqué démontre ainsi à suffisance avoir assuré scrupuleusement l'affichage requis par l'article 61, alinéa 2, du décret du 5 février 2015, précité, conformément à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015, précité. Le procès-verbal de constat de l'huissier de justice T.D. du 6 avril 2018, produit par les parties requérantes, a été établi plus de six mois après les 60 jours suivant le début de l'affichage des avis en date du 20 juillet
  31. S'il met en exergue le fait que certains des avis visés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 juillet 2017 n'étaient plus présents sur les lieux, le 6 avril 2018, il ne permet pas de remettre en cause la régularité et la permanence de l'affichage assuré par la bénéficiaire de l'acte attaqué durant le délai de recours au Conseil d'État. Au contraire, il permet de confirmer l'existence, en date du 6 avril 2018, de deux avis affichés à proximité du projet litigieux, lesquels répondent aux exigences requises par l'article 49 précité. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes font encore valoir que l'affichage des avis ne serait pas complet sur un point dès lors que l'on ne mentionnerait pas la durée prévue du chantier. Outre que ce grief est tardif, puisqu'il aurait pu être soulevé dès la requête, les parties requérantes n'expliquent pas concrètement en quoi cette omission les aurait empêchées d'introduire leur recours en annulation dans le délai de soixante jours imparti. Dès lors qu'il n'est pas démontré d'irrégularité de l'affichage jusqu'à l'expiration du délai de recours au Conseil d'État, le délai de prescription du présent recours a bien commencé à courir le lendemain du 20 juillet
  32. XV - 3564 - 21/22 En conséquence, le recours en annulation, introduit par la voie électronique le 7 novembre 2017, est irrecevable ratione temporis . PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BEMAT est accueillie. Article
  33. La requête est rejetée. Article
  34. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de rôle de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt mars deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3564 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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