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Arrêt 243994 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.994 No Rôle: A. 226176/XV-3863 Affaire: Arrêt 243994 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 08:49 Fiche Arrêt no 243.994 du 20 mars 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.994 du 20 mars 2019 A.226.176/XV-3863 En cause : LUISE Gennarino, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168 6150 Anderlues, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Gennarino LUISE demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'ordonnance de Police concernant les panneaux d'affichage en vue des élections communales d'octobre 2018, approuvée par le conseil communal de Charleroi, le 26 mars 2018 - ordre du jour, point 2018/3/2" et, d'autre part, l'annulation de cette même ordonnance. Il demande également de "contraindre la ville de Charleroi à mettre à disposition des listes, des panneaux d'affichage électoral aux mêmes emplacements et en aussi grand nombre qu'à l'occasion des élections de 2006 et 2012, soit, à tout le moins dans 80 endroits fréquentés, de contraindre la ville Charleroi à protéger immédiatement ces panneaux par des grillages, de contraindre la ville de Charleroi à appliquer effectivement et immédiatement des sanctions administratives conformes aux prescriptions du CDLD". XV - 3863- 1/3 II. Procédure L'arrêt n° 242.420 du 25 septembre 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que la demande de mesures provisoires. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros qu'elle ventile comme suit : "700 euros majorés de 20% pour la demande de suspension". XV - 3863- 2/3 Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant cette indemnité au montant de base de sept cents euros, aucune majoration n'étant due s'il est, comme en l'espèce, fait application de l'article 11/3 du règlement général de procédure, en vertu de l'article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt mars deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3863- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.994 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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