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Arrêt 244010 - Discipline (fonction publique) - 22/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.010 No Rôle: A. 222723/VIII-10566 Affaire: Arrêt 244010 - Discipline (fonction publique) - 22/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-27 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 09:19 Fiche Arrêt no 244.010 du 22 mars 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.010 du 22 mars 2019 A. 222.723/VIII-10.566 En cause : DREZE Ludger, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5306 "Entre-Sambre-et-Meuse", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2017, Ludger DREZE demande l'annulation de "la décision du 30 mai 2017 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % durant deux mois". Par une requête introduite le 15 février 2018, le même requérant sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice à la suite de la décision précitée. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 27 août

  1. VIII - 10.566 - 1/3 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 10 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre parvenue au Conseil d'État le 24 octobre 2018, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 8 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars
  2. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Application de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 27 septembre
  4. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans sa demande d'audition, son conseil, Me Jean LAURENT, fait toutefois valoir qu'il a "été opéré le VIII - 10.566 - 2/3 25 septembre et hospitalisé du 25 au 28 septembre inclus". Il ressort des explications données par l'intéressé à l'audience du 21 mars 2019 qu'il a été dans l'impossibilité matérielle, entre le 25 septembre 2018 et la date d'expiration du délai pour introduire une demande de poursuite de la procédure, le 27 septembre 2018, de donner instruction pour ce faire aux membres de son cabinet, alors qu'ayant lui-même introduit le mémoire en réponse de la partie adverse sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, il était le gestionnaire du dossier. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article 30 des lois coordonnées précitées. Il convient de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire et d'accorder un délai de quinze jours à la partie adverse pour déposer un dernier mémoire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.566 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.010 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.499 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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