id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.012 No Rôle: A. 225239/VIII-10822 Affaire: Arrêt 244012 - Discipline (fonction publique) - 22/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 09:06 Fiche Arrêt no 244.012 du 22 mars 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.012 du 22 mars 2019 A. 225.239/VIII-10.822 En cause : LANDENNE Marc, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2018, Marc LANDENNE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 19 mars 2018 [lui] infligeant la sanction de la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.749 du 23 octobre 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. VIII - 10.822 - 1/3 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre JOASSART, loco Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par un courrier du 22 novembre 2018, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 12 novembre 2018. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 10.822 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.822 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.012 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.