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Arrêt 244024 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 22/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.024 No Rôle: A. 226645/XV-3903 Affaire: Arrêt 244024 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 22/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 09:15 Fiche Arrêt no 244.024 du 22 mars 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.024 du 22 mars 2019 A. 226.645/XV-3903 En cause : l’association sans but lucratif MONSPORTS, ayant élu domicile chez Mes Jean-Emmanuel BARTHÉLEMY et Jérôme MATERNE, avocats, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2018, l’a.s.b.l. MONSPORTS sollicite l’annulation de l’arrêté du 27 août 2018 par lequel le vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne lui refuse l’octroi d’une aide (demande de renouvellement NM-19506/01) dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 3903 - 1/6 Par une ordonnance du 25 février 2019, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 mars 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Aurélie GLINNE, loco Mes Jean-Emmanuel BARTHÉLEMY et Jérôme MATERNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le 12 juillet 2016, la ministre de l’Emploi et de la Formation accorde à la partie requérante une aide en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. Cette aide annuelle consiste en l’allocation de 10 points APE destinés à l’engagement de "minimum 2 équivalents temps plein" pour une durée déterminée de 24 mois. Le 26 avril 2018, la partie requérante sollicite le renouvellement de cette aide. Elle joint au formulaire de demande un document intitulé "Budgets, exercice d’imposition 2018". Cette demande fait l’objet d’un accusé de réception portant la date du 15 mai
  2. L’administration wallonne indique à cette occasion que le dossier de demande n’est pas complet. Par un courriel du 23 mai 2018, la partie requérante complète son dossier. Le 28 mai, l’administration adresse à celle-ci un courriel dans lequel elle indique que le dossier est complet. XV - 3903 - 2/6 Le 8 juin 2018, le ministre de tutelle, compétent pour les sports, émet un avis favorable sur la demande. Le 21 août 2018, la direction de la Promotion de l’Emploi de la D.G.O. 6 du S.P.W. émet un avis "partiellement" favorable. Par un arrêté du 27 août 2018, le vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne refuse de faire droit à la demande de prolongation de l’aide. Il s’agit de l’acte entrepris. Ses principaux motifs se lisent comme suit : "Considérant que l’avis du Ministre de tutelle ayant dans ses attributions les Sports a été rendu le 8 juin 2018, conformément à l’article 5, § 2, de l’arrêté du 19 décembre 2002, précité; Considérant le rapport circonstancié transmis le 21 août 2018 par la Direction de la Promotion de l’Emploi du Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche du Service, public de Wallonie; Considérant que, conformément à l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 avril 2002, précité, qui dispose que : “En cas de reconduction d’une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l’employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l’expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l’administration - AGW du 7 juillet 2006, art. 2”; Considérant également l’article 3, § 2, 4°, du décret du 25 avril 2002 : “Sont exclus du champ d’application : Les employeurs qui ne démontrent pas leur capacité de mener à bonne fin les activités de leur secteur ainsi que de payer les rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations sociales y afférentes”; Considérant en effet que l’employeur affichant un déficit estimé à 107.039,25 € dans son budget 2018, celui-ci n’offre aucune garantie sur sa capacité d’assurer la prise en charge d’une quote-part de la rémunération des travailleurs conformément au critère d’évaluation 9° (“les capacités financières des employeurs”) de l’article 32, alinéa 4, dudit décret". IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé en sa seconde branche. XV - 3903 - 3/6 V. Moyen unique V.
  3. Argumentation des parties La partie requérante soulève un moyen unique pris "de la violation de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État […], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration", et pris "du défaut de motivation adéquate, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation". En une première branche, elle soutient que l’auteur de l’acte entrepris laisse entendre que la demande de renouvellement a été formulée hors délai alors que tel n’a pas été le cas. En une seconde branche, la partie requérante reconnaît que son projet de budget pour l’année 2018 présente un déficit de 107.039,25 € mais elle affirme que ses valeurs financières disponibles, supérieures à 600.000 €, lui permettent sans aucun doute d’assurer la prise en charge de sa quote-part de la rémunération des travailleurs. Elle reproche à l’autorité d’avoir analysé sa situation financière uniquement au regard de son budget alors que celui-ci n’est qu’une prévision comptable, qu’elle a reçu d’autres subsides depuis l’établissement de celui-ci, et que les résultats reportés des années antérieures sont largement bénéficiaires. La partie requérante soutient donc que l’examen auquel s’est livré l’auteur de l’acte entrepris est insuffisant, qu’il témoigne d’un manquement au devoir de minutie et à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la première branche, la partie adverse considère que celle-ci manque en fait dans la mesure où le passage de l’acte entrepris qui est critiqué par la partie requérante n’est pas un motif fondant la décision de refus. En ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse soutient qu’il ne peut être reproché à l’auteur de la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui n’étaient pas en sa possession au moment de statuer. Elle affirme en particulier que les valeurs financières disponibles, dont il est fait état dans sa requête, ne lui ont pas été soumises en annexe de sa demande de renouvellement. XV - 3903 - 4/6 V.
  4. Appréciation L’auteur de l’acte entrepris n’affirme pas que la partie requérante a introduit tardivement sa demande de renouvellement d’aide. Le considérant qui aborde cette question ne constitue pas un motif de la décision de refus. La première branche du moyen manque en fait. Le motif déterminant de la décision attaquée est que la partie requérante ne démontre pas sa capacité financière d’assurer la prise en charge de sa quote-part de la rémunération des travailleurs. Cette appréciation repose sur le fait que la partie requérante affiche "un déficit estimé à 107.039,25 € dans son budget 2018". En l’espèce, il ressort des documents joints à la demande de renouvellement que la demanderesse présente, comme l’indique l’auteur de l’acte entrepris, un budget 2018 en mali à concurrence de 107.039,25 €. Toutefois, deux pages plus loin dans le même document, il apparaît clairement que la partie requérante dispose de réserves de trésorerie largement supérieures à 500.000 €. De plus, le formulaire joint à la demande de renouvellement fait ressortir qu’elle présente, pour les trois derniers exercices, des bénéfices dont la somme totale approche 300.000 €. Il ressort du même formulaire que l’estimation du coût annuel de la rémunération pour l’ensemble des travailleurs partiellement ou totalement subsidiés par le dispositif APE est évaluée à 100.000 €, dont seulement 50 % sont à charge de l’employeur. Les éléments du dossier ne permettent donc pas de considérer que la partie requérante n’offrait pas les garanties suffisantes quant à sa capacité d’assurer la prise en charge de sa quote-part de la rémunération des travailleurs APE. La partie adverse a adopté la décision attaquée sur la base d’un motif qui ne trouve pas de fondement dans les pièces et informations dont elle disposait au moment où elle s’est prononcée, et qui s’avère donc inadéquat et erroné. Partant, la seconde branche du moyen est fondée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 3903 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 27 août 2018 par lequel le vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation de la Région wallonne refuse à l’a.s.b.l. MONSPORTS l’octroi d’une aide (demande de renouvellement NM-19506/01) dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand, est annulé. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Diane DÉOM. XV - 3903 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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