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Arrêt 244025 - Divers (économie) - 22/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.025 No Rôle: A. 227134/XV-3967 Affaire: Arrêt 244025 - Divers (économie) - 22/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 09:16 Fiche Arrêt no 244.025 du 22 mars 2019 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.025 du 22 mars 2019 A. 227.134/XV-3967 En cause : l’association sans but lucratif LE CENTRE LORRAIN D’HÉBERGEMENT, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue d’Henzie 2 6870 Saint-Hubert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, l’a.s.b.l. LE CENTRE LORRAIN D’HÉBERGEMENT demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 13 septembre 2018 rejetant le recours introduit contre la décision ministérielle du 20 avril 2018 rejetant sa candidature visant à obtenir un financement aux fins d’installer un système de sécurité incendie et un escalier de secours suite à l’appel à projets lancé dans le cadre du Plan ERICh "Ensemble Rénovons les Institutions pour Citoyens handicapés" et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 3967 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 25 février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 mars 2019 à 9 heures

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Delphine DE VALKENEER, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Réglementation applicable et exposé des faits Le Code réglementaire wallon du 4 juillet 2013 de l’Action sociale et de la Santé comprend notamment les dispositions suivantes : "TITRE XIII/
  3. Subventionnement des infrastructures d’accueil et d’hébergement pour les personnes handicapées Art. 1371/
  4. Dans les limites des crédits budgétaires, l’Agence visée à l’article 2, peut accorder aux services visés à l’article 283, 6° et 7°, du Code décrétal, des subsides pour les investissements en matière d’achat, de construction, d’extension, de transformation, de grosses réparations, d’équipement et de premier ameublement de bâtiments dont la prise en charge ne fait pas l’objet d’une intervention accordée en vertu d’autres dispositions. Art. 1371/
  5. Afin de remplir la mission visée à l’article 1371/1, l’Agence visée à l’article 2, procède par des appels à projets. Ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Agence. L’appel à projets précise le plafond et le taux d’intervention. Le taux d’intervention est fixé à maximum 80 % du prix du terrain, du bâtiment, des travaux, fournitures et du mobilier d’installation. Le montant maximum par projet est fixé à deux millions d’euros. Art. 1371/
  6. Le Gouvernement fixe les objectifs et les critères des appels à projets. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les appels à projets lancés avant le 31 décembre 2017, le Ministre fixe les objectifs et les critères. Art. 1371/
  7. L’Agence visée à l’article 2 fixe la période durant laquelle le dépôt d’une demande d’appel à projets est recevable. Art. 1371/
  8. Le classement des projets sélectionnés est soumis à l’approbation du Gouvernement". XVr - 3967 - 2/10 La partie requérante assure l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées adultes légères à modérées. Au mois de juin 2017, la ministre de la Région wallonne de l’Action sociale et de la Santé lance un appel à projets en infrastructures dans le cadre du plan ERICh "Ensemble Rénovons les Institutions pour Citoyens handicapés". Le vade-mecum afférent à l’appel à projets précise ce qui suit : "Ce programme vise à la fois les travaux de sécurité, d’hygiène, de mise en conformité, tous travaux (rénovation/construction) d’amélioration de l’environnement et du confort des bénéficiaires. Les projets doivent apporter une plus-value réelle en termes de confort et de bien être des usagers notamment en : • Favorisant les transformations qui visent à respecter davantage l’intimité des bénéficiaires (chambre individuelle, …); • Favorisant les adaptations qui visent à anticiper l’évolution des besoins des usagers actuels notamment leur vieillissement et à accueillir davantage de personnes à besoins complexes; • Favorisant les lieux ouverts et accessibles (des lieux contenants et sécurisants peuvent néanmoins être éligibles en fonction des besoins spécifiques du public cible); • Privilégiant la création (la construction ou la rénovation) d’unités de vie de petites tailles centrées sur les besoins des usagers, leur qualité de vie, sécurité et projet de vie; • Rencontrant les concepts actuels de durabilité, de polyvalence et d’adaptabilité. Par ailleurs, les projets devront s’inscrire dans la durée, à savoir : privilégier les nouvelles infrastructures lorsque l’état de vétusté de la structure actuelle est tel que la rénovation est impossible ou quasi équivalente aux coûts de construction à neuf. C’est dans ce sens que s’inscrit cet appel à projets. En fonction du budget disponible, le nombre de projets sera limité". Dans le cadre de cet appel à projets, la partie requérante introduit sa candidature en vue d’obtenir un financement aux fins, d’une part, d’installer un système de sécurité incendie et un escalier de secours et, d’autre part, de créer une salle "Bien-être" et trois chambres PMR. Elle affirme, sans être contredite par la partie adverse, que le 12 septembre 2017, elle rencontre les personnes de référence de l’AViQ aux fins de discuter des projets déposés et qu’il lui est alors confirmé que lesdits projets sont recevables au regard des objectifs poursuivis par le plan ERICh. Le 11 décembre 2017, la ministre de l’Action sociale et de la Santé décide de refuser les demandes de subvention introduites par la partie requérante. XVr - 3967 - 3/10 Le 11 janvier 2018, celle-ci introduit un recours auprès de la Commission d’avis sur les recours en matière d’action sociale et de santé contre la décision du 11 décembre 2017 refusant, d’une part, sa demande de subvention relative au projet d’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours et, d’autre part, sa demande de subvention relative à la création d’une salle "Bien-être" et de trois chambre PMR. Le 5 mars 2018, la Commission d’avis sur les recours déclare le recours recevable et fondé, à la suite de quoi la ministre décide le 20 avril 2018, par deux décisions distinctes, de retirer sa décision du 11 décembre
  9. À la même date, la ministre adopte deux nouvelles décisions de refus, l’une concernant le projet d’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours, l’autre la création d’une salle "Bien-être" et de trois chambres PMR. La décision portant sur la demande de subside relative à l’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours est motivée comme suit: "En juin dernier, un vaste programme d’investissements de 50 millions d’euros appelé Plan ERICh - Ensemble Rénovons les Institutions pour les Citoyens handicapés, a été lancé dans le secteur de l’accueil et de l’hébergement afin d’améliorer le cadre de vie des personnes en situation de handicap accueillies dans ces centres. Vous avez introduit, pour votre service résidentiel pour adultes, une candidature dans le cadre de cet appel. Par courrier du 11 décembre 2017, je vous ai notifié ma décision de ne pas soutenir le financement de votre candidature au motif que de nombreux projets avaient été introduits et, compte tenu du budget, seuls les 40 projets les mieux classés ont pu bénéficier d’un soutien financier. Malheureusement, votre dossier n’avait pas obtenu une cote suffisante pour faire partie de la sélection approuvée par le Gouvernement wallon le 7 décembre
  10. Par courrier du 11 janvier 2018, vous avez introduit auprès du Secrétariat de la Commission wallonne d’avis sur les recours, un recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision. En date du 5 mars 2018, la Commission wallonne d’avis sur les recours a remis un avis reconnaissant le recours recevable et fondé. À la suite de cet avis de la Commission, j’ai décidé de retirer la décision de refus (un second courrier suivra vous notifiant cette décision de retrait), et de restatuer sur votre candidature. Par la présente, je vous informe de ma décision de ne pas soutenir le financement de votre candidature visant à obtenir un financement aux fins d’installer un système de sécurité incendie et un escalier de secours au motif que, compte tenu du nombre important de projets qui ont été introduits et du budget disponible, seuls les 40 projets les mieux classés sur les 114 candidatures ont pu bénéficier d’un soutien financier. Malheureusement, votre dossier n’avait pas obtenu une cote suffisante pour faire partie de la sélection approuvée par le Gouvernement wallon le 7 décembre
  11. En effet, le jury a octroyé la cote de 5,4 au projet proposé et se classe en 99e position. Celle-ci se détaille comme suit: - La plus-value apportée au profit des résidents : 0 sur
  12. La seule justification apportée dans le dossier est mentionnée comme suit : “Plus- XVr - 3967 - 4/10 value car pyramide de Maslow met les besoins de sécurité en 2 e”. Il s’agit d’une référence théorique sans aucun personnalisation au regard du projet. - Des lieux ouverts et accessibles : 0,7 sur
  13. Le dossier ne contenait pas d’information précise à ce sujet. - La création, construction, rénovation de petites unités de vie centrées sur les besoins des usagers : 0 sur
  14. Le dossier est muet à ce propos. - La rencontre des concepts de durabilité, polyvalence, adaptabilité : 0 sur
  15. Le dossier ne contenait aucun élément permettant d’apprécier ce critère. - L’état d’avancement technique du dossier : 4,7 sur
  16. L’objectif général ainsi que les critères spécifiques dégagés par le “Plan ERICh” mettaient l’accent sur la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement. Les travaux proposés par les candidats doivent donc correspondre aux objectifs fixés, en l’espèce notamment, apporter une réelle plus-value aux résidents des centres d’accueil. Dans ce cadre, si l’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours correspond à un investissement relatif à la sécurité, ces travaux n’apportent cependant pas de plus-value directe et concrète aux résidents du Centre lorrain d’hébergement et n’entrent pas dans la philosophie du Plan ERICh, principalement axé sur l’idée de rénovation en faveur des résidents des centres d’accueil et d’hébergement et non en vue d’une mise en conformité quant aux dispositions légales en matière de sécurité. En conséquence, celui-ci ne peut être noté correctement au regard d’une série de critères de sélection établis en fonction de l’objet principal du Plan ERICh. Compte tenu du budget limité pour le financement des différents projets, un choix a dû être opéré entre les projets susceptibles de profiter à un maximum d’usagers et répondant réellement aux objectifs visés par le Plan ERICh. La mise en œuvre d’une installation incendie, même si elle constitue une plus- value en termes de sécurité, ne peut néanmoins pas être considérée comme apportant des améliorations concrètes et réelles au confort des usagers de votre centre". Le 23 mai 2018, la partie requérante introduit un recours auprès de la Commission d’avis sur les recours en matière d’action sociale et de santé. Le 3 juillet 2018, la Commission déclare le recours recevable et fondé. Son avis est notamment libellé comme suit : "[…] En ce qui concerne la première décision attaquée par le Centre lorrain d’hébergement, à savoir le refus de la demande de subvention relative à un projet d’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours (coût estimé : 86.300 euros), la Commission relève que le vade- mecum relatif au Plan ERICh mentionne clairement, parmi les projets susceptibles d’être subsidiés, “les travaux de sécurité, d’hygiène, de mise en conformité”. Aucune réserve ou exception n’est mentionnée à propos de cette formulation générale, tandis qu’il est souligné, au sujet de la philosophie même du Plan ERICh que “les services d’accueil et d’hébergement sont, pour la plupart d’entre eux, confrontés à la vétusté de leurs infrastructures et/ou aux obligations résultant des nouvelles normes en matière de sécurité, d’hygiène et d’incendie”. La Commission estime dès lors inadéquate la motivation du premier arrêté qui, reprenant l’avis du jury de sélection, affirme que les travaux d’installation XVr - 3967 - 5/10 d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours “n’entrent pas dans la philosophie du Plan ERICh, principalement axé sur l’idée de rénovation en faveur des résidents des centre d’accueil et d’hébergement et non en vue d’une mise en conformité quant aux dispositions légales en matière de sécurité”. De même, la Commission ne comprend pas la position défendue par l’AViQ dans le présent recours, lorsqu’elle soutient […] que “les notes attribuées à la requérante participent de l’idée que le premier projet relatif au système incendie ne pouvait être correctement noté au regard des différents critères de cotation, dès lorsqu’il ne correspondait pas aux objectifs dégagés par le Plan ERICh, sur base desquels les critères de sélection ont été édictés”. Au regard de la sécurisation des lieux au profit des résidents du Centre lorrain d’hébergement et compte tenu que certains travaux de sécurité peuvent parfaitement s’intégrer à un projet plus global de réaménagement d’une infrastructure, il convient surtout de se référer aux documents relatifs aux conditions de sécurité contre l’incendie déposés par le Centre à l’appui de sa demande de subvention. Il s’agit de l’attestation de sécurité incendie, délivrée le 1er juin 2017 par le bourgmestre de la Ville d’Arlon, qui indique que les différents bâtiments du Centre lorrain d’hébergement “répondent de manière satisfaisante aux prescriptions légales qui lui sont applicables en matière de sécurité incendie sous réserve de la stricte application des prescriptions du rapport de la zone de secours”. Quant à ce rapport de prévention établi le 23 mai 2017 par le technicien en prévention de l’incendie et de la panique de la zone de secours Luxembourg, il prévoit une série de travaux indispensables pour répondre aux normes applicables, notamment l’équipement pour chaque bâtiment d’une installation de détection incendie généralisée et la création, pour le bâtiment de la rue Beynert, d’une sortie de secours avec escalier extérieur. Il s’ensuit que la plus-value de ces travaux de mise en conformité, quant à la sécurité et la qualité de vie des résidents du Centre lorrain d’hébergement, peut difficilement être niée et que s’explique mal la note de 0/30 attribuée par le jury de sélection pour ce critère. V.
  17. En ce qui concerne le second arrêté attaqué par la requérante, à savoir le refus de sa demande de subvention relative à la création d’une salle “bien- être” et de trois chambres PMR, n’est pas convaincante la motivation de l’arrêté qui, après avoir souligné que “Les projets déposés ont été appréciés à la lumière des objectifs du Plan ERICh qui visent la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement”, conclut que “Votre projet concerne uniquement 3 résidents à mobilité réduite et, dans ce cadre, il ne permet pas d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci”. Or, d’une part, la salle bien-être, qui représente la part la plus importante de l’investissement projeté (coût estimé : 262.100 euros, pour 29.150 euros en rapport avec les chambres PMR), concerne tous les pensionnaires du Centre lorrain d’hébergement ainsi que les visiteurs extérieurs. La Commission constate en outre que la localisation de la nouvelle salle projetée se situerait dans le bâtiment principal alors que l’ancienne salle qui servait de lieu de réunion se situe, selon le plan repris dans le dossier, à l’autre bout du village. D’autre part, si la transformation de trois chambres existantes en chambres PMR engendrerait sans doute une plus-value limitée, cette plus-value est néanmoins réelle compte tenu qu’elle est justifiée dans la demande de subvention par le fait que le “Centre lorrain manque de chambres PMR vu le vieillissement de sa population”. Doit dès lors être accueillie la critique adressée par la requérante à la motivation du second arrêté attaqué, et qui fait valoir que “l’autorité a évalué la qualité du second projet au regard de la capacité d’accueil de l’une des infrastructures projetées, capacité d’accueil qui n’était pas expressément XVr - 3967 - 6/10 référencée comme critère de sélection dans le vade-mecum”, dès lors que l’appel à projets reprend, sous la rubrique critères de sélection, “la plus-value apportée par le projet au profit des résidents”. V.
  18. En conclusion, si la Commission s’interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité régionale qui détermine les objectifs d’un programme de subventionnement et décide du rejet des projets non conformes à ces objectifs, elle estime néanmoins que ne sont ni adéquats ni justifiés les motifs des deux arrêtés attaqués qui, d’une part, affirment que le projet de la requérante portant sur la détection incendie et la sécurité n’est pas compatible avec l’objectif général du Plan ERICh et, d’autre part, contestent la plus-value pour les résidents qui résulterait de la création d’une salle bien-être et de chambres PMR". Le 13 septembre 2018, le Gouvernement régional rejette, par deux décisions distinctes, le recours introduit par la partie requérante le 24 mai
  19. La décision relative à la demande de subside portant sur l’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours mentionne notamment ce qui suit : "[…] Considérant l’avis émis par la Commission d’avis sur les recours le 3 juillet 2018, jugeant le recours recevable et fondé et énonçant, en conclusion, que “si la Commission s’interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité régionale qui définit les objectifs d’un programme de subventionnement et décide du rejet des projets non conformes à ces objectifs, elle estime néanmoins que ne sont ni adéquats ni justifiés les motifs (de l’arrêté attaqué) qui affirment que le projet de la requérante portant sur la détection incendie et la sécurité n’est pas compatible avec l’objectif général du “plan ERICh”. […] Considérant que c’est à l’autorité administrative qu’il appartient d’apprécier en premier lieu la plus ou moins grande adéquation du projet proposé par rapport aux objectifs poursuivis par le plan ERICh, dans le cadre d’une compétence discrétionnaire; qu’ainsi, s’agissant du contrôle des motifs, la compétence de la Commission d’avis doit se limiter à un contrôle marginal, qui se limite, à l’instar de celui du juge administratif, à la censure d’une erreur manifeste; Considérant que s’agissant de la motivation formelle de la décision attaquée, la Commission d’avis a elle-même reconnu qu’aucun vice de motivation ne peut entacher la décision litigieuse en l’espèce, qui est donc correctement motivée au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; Que, pour rappel, la décision litigieuse était, notamment, motivée par le fait que “l’objectif général ainsi que les critères spécifiques dégagés par le plan ERICh mettaient l’accent sur la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement. Les travaux proposés par les candidats doivent donc correspondre aux objectifs fixés, en l’espèce notamment, apporter une réelle plus-value aux résidents des centres d’accueil” et que “dans ce cadre, si l’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours correspond à un investissement relatif à la sécurité, ces travaux n’apportent cependant pas de plus-value directe et concrète aux résidents du Centre lorrain d’hébergement et n’entrent pas dans la philosophie du plan ERICh principalement axé sur l’idée de rénovation en faveur des résidents des centre d’accueil et d’hébergement et non en vue d’une mise en conformité XVr - 3967 - 7/10 quant aux disposition légales en matière de sécurité” (notification du 20 avril 2018, précitée, page 2); […] Considérant ainsi que la cote de 0/30 attribuée au projet de l’a.s.b.l. Centre lorrain d’hébergement pour “la plus-value apportée au profit des résidents” s’explique parfaitement, contrairement à l’avis formulé par la Commission d’avis, par le fait que le projet en question visait essentiellement l’installation d’un système de sécurité incendie, obligatoire pour l’établissement afin de répondre aux normes minimales de sécurité, certes essentiel pour l’agrément de l’établissement mais qui paraît tout à fait étranger aux critères de sélections établis en fonction de l’objectif principal du plan ERICh, lequel vise avant tout l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement au profit de ses résidents; Considérant que, compte tenu du budget limité pour le financement des différents projets, il s’impose d’opérer un choix entre les projets susceptibles de profiter à un maximum d’usagers et répondant réellement aux objectifs visés par le plan ERICh; qu’ainsi la mise en œuvre d’une installation de sécurité incendie, qui constitue certes une plus-value en termes de sécurité, ne peut pas être objectivement considérée comme apportant une amélioration notable et concrète au confort des usagers; Considérant, enfin, que, même avec une cotation plus généreuse que le 0/30 qui lui a été attribué, le projet présenté par l’a.s.b.l. Centre lorrain d’Hébergement n’aurait de toute façon pu être retenu, au vu de son classement parmi les dernières positions (pour rappel, en 94e position sur les 114 candidatures, alors que seuls 40 projets ont été retenus en l’espèce); […]". Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la partie requérante le 25 octobre
  20. V. Quant à l’urgence VI.
  21. Argumentation des parties La partie requérante justifie l’urgence qui l’amène à introduire une demande de suspension en exposant que, selon la jurisprudence, l’urgence est démontrée lorsque l’exécution temporaire d’une décision de refus de subvention dans l’attente d’un arrêt d’annulation influe directement sur le fonctionnement de la partie requérante et que les subventions sollicitées sont indispensables aux fins de poursuivre les activités que celle-ci déploie conformément à son objet statutaire. En l’espèce, s’agissant de l’installation d’un système de sécurité incendie, elle invoque le rapport de prévention de la zone de secours du Luxembourg du 23 mai 2017, qui a mis en exergue l’absolue nécessité de réaliser un ensemble de travaux de mise en conformité dont notamment l’équipement pour chaque bâtiment d’une installation de détection incendie généralisée et la création, pour le bâtiment de la rue Beynert, d’une sortie de secours avec escalier extérieur. XVr - 3967 - 8/10 Elle expose que la nécessité de disposer d’un système de sécurité aux normes est d’autant plus prégnante que ses infrastructures d’accueil se composent de différentes unités disséminées sur le site, unités où les résidents vivent en autonomie, sans éducateurs. Elle affirme que sa situation financière ne lui permet pas de financer en fonds propres l’installation d’un système de sécurité incendie aux normes – le coût estimé est de 86.300 euros – si bien que l’exécution de l’acte attaqué, en ce qu’il refuse de lui octroyer une subvention pour réaliser ladite installation, influe directement sur la sécurité des résidents du centre. Elle en conclut qu’eu égard à sa situation financière, l’exécution temporaire de l’acte attaqué compromet directement son fonctionnement et, en particulier, la sécurité et l’hébergement des résidents qu’elle accueille. VI.
  22. Appréciation Aux termes de l’appel à projets, la subvention couvre un montant de 80 % de l’investissement. La subvention refusée par l’acte attaqué vise un montant de travaux estimé dans la demande à 86.320 euros; elle s’élèverait donc à environ 69.000 euros. La partie requérante affirme ne pas être en mesure de financer sur fonds propres les travaux de mise en conformité, mais elle ne produit aucune pièce permettant d’évaluer sa situation financière. Elle n’établit pas, et n’allègue même pas, qu’elle ne dispose pas d’autres possibilités de subventions ou d’une capacité d’emprunt lui permettant de trouver les moyens financiers d’assumer ces travaux. Il est donc impossible d’estimer, au vu des éléments produits à l’appui de la requête, quelle est l’incidence de l’exécution de l’acte attaqué sur la situation de la partie requérante. Du reste, celle-ci ne peut pas raisonnablement fonder sur l’obtention des subventions litigieuses toute possibilité de mettre ses installations en conformité. L’octroi de telles subventions est aléatoire, le budget limité qui est disponible ne permettant manifestement pas de couvrir l’ensemble des demandes. L’inconvénient grave consistant à poursuivre l’accueil des personnes handicapées dans des installations qui ne répondent pas entièrement aux normes de sécurité ne trouve pas son origine dans l’acte attaqué. Il n’est dès lors pas établi que l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation. XVr - 3967 - 9/10 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mars deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé, Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Diane DÉOM. XVr - 3967 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.025 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.646 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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