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Arrêt 244027 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.027 No Rôle: A. 227633/XI-22462 Affaire: Arrêt 244027 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-25 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 09:26 Fiche Arrêt no 244.027 du 25 mars 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.027 du 25 mars 2019 A. 227.633/XI-22.462 En cause :

  1. XXXX,
  2. XXXX, représentants légaux de leur fille mineure XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 17 mars 2019, XXXX et XXXX, agissant en leur qualité de représentants légaux XXXX, sollicitent l’annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision prononcée par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 12 mars 2019 et notifiée le 15 mars 2019, maintenant la décision d’orientation XXXX vers l’année supplémentaire organisée au terme du 1er degré ». II. Assistance judiciaire En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance XIexturg – 22.462 - 1/13 judiciaire, il y a lieu d’accorder aux parties requérantes qui le sollicitent le bénéfice de l’assistance judiciaire. III. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Une ordonnance du 18 mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 mars 2019 à 14 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham NAJMI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. IV. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° XXXX du XXXX 2019 qui a ordonné la suspension de l’exécution « de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 6 septembre 2018 maintenant la décision d'orientation XXXX vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré ». Il convient d’ajouter que le 12 mars 2019, la partie adverse a retiré la décision précitée du 6 septembre
  4. À la même date, le Conseil de recours a décidé à nouveau de maintenir la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg – 22.462 - 2/13 V. Recevabilité du recours Thèse des parties Les requérants soutiennent que : « La perte d’une année scolaire est considérée, de jurisprudence constante, par Votre Conseil comme un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Les requérants ont l’honneur de solliciter, ainsi que le prévoit l’article 17 § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision attaquée dès lors que XXXX [alias XXXX] se trouve dans une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires, vu l’avancement conséquent de l’année scolaire. XXXX risque en effet de perdre une année d’étude si sa requête devait suivre la procédure ordinaire de suspension ou d’annulation. Les délais de telles procédures font en effet courir le risque de voir statuer à un moment où le préjudice serait déjà irrémédiablement causé, voire de faire perdre aux requérants l’intérêt au recours si Votre Conseil devait statuer après l’année académique entamée. Seule une suspension d’extrême urgence serait encore susceptible de réparer le préjudice vanté à temps. Les requérants renvoient vers Votre arrêt du XXXX 2019 pour le surplus ». Ils exposent également que : « Quant à la diligence, les requérants saisissent Votre Conseil deux jours après avoir reçu notification de la décision attaquée, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir trop tardé. Pour le surplus, il convient de rappeler que Votre Conseil a suspendu il y a dix- sept jours, suivant la procédure de suspension ordinaire, une première décision du Conseil de recours concernant XXXX, estimant l’urgence rencontrée. […] Force est de constater que le risque de perdre une année scolaire, dans le chef de la fille des requérants, n’est guère contestable et que le préjudice en découlant ne saurait être considéré comme ″consommé″, le second quadrimestre étant à peine entamé. Les examens de juin se rapportent à la matière vue à partir du mois de janvier jusqu'au dernier cours vu pendant l'année scolaire. Dans plusieurs écoles, les directeurs et les professeurs essayent de limiter les échecs. Un élève qui réussit son examen de juin, même s'il s'agit d'un examen interne, est considéré avoir réussi la matière. En outre, une pratique veut que les élèves de deuxième année qui réussissent leur CE1D passent en 3ème. La requérante a tout fait pour prévenir la ″consommation″ de son préjudice en attendant l’éventuelle suspension de la décision querellée. Elle a commencé par demander de pouvoir suivre directement les cours de 3ème année, où elle a été inscrite un bref instant au début de l’année par la Préfète de XXXX. Malheureusement, sans suspension de la décision, elle a dû être replacée en 2ème année, ce qui ne l’a pas empêchée, jusqu’à présent, de se tenir informée des cours de 3ème année, afin de pouvoir être prête à y retourner en cas de suspension. La requérante côtoie d’ailleurs toujours les professeurs qu'elle avait en 3ème année. Ainsi, la professeure de français lui a transmis la suite de la matière vue XIexturg – 22.462 - 3/13 (en 3 ème année) car elle l'a vue motivée pour se mettre en ordre. Quand la requérante a été rabattue en 2 ème année, cette même professeure s’en est émue auprès de la Préfète, estimant que la requérante avait sa place en 3 ème, ainsi qu’elle l’a expliqué plus tard à la requérante. Cette même professeure a appuyé le dossier de XXXX dans le cadre du projet pour le projet BOOST, qui ne concerne que les élèves à partir de la troisième année. La fille des requérants a ainsi été retenue pour ce ″programme financé par la Fondation Roi Baudoin pour soutenir les compétences des élèves talentueux et pour stimuler leur développement scolaire et personnel durant leurs études tant secondaires que supérieures″ (pièce 19). Dès qu’elle a appris la suspension de la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018, la fille des requérants en avisé la Préfète des études du Lycée XXXX, laquelle a replacé la fille des requérants en 3 ème année ″avec plaisir″. Il en résulte que, primo, la requérante est prête à passer les examens de 3 ème année, même si elle y a accédé en mars car elle s’est préparée à cette éventualité ; secundo, un accès à la 3 ème année en mars peut lui laisser la chance d’encore réussir ses examens de juin, ce qui pourrait déjà motiver sa direction à entériner sa réussite de l’année scolaire entière ; tertio, si cela ne devait pas suffire, la requérante disposerait encore d’examen de seconde session en août pour représenter ses examens. Vu sa motivation et le suivi intensif de sa maman, elle n’est pas encore condamnée à l’échec. Une suspension qui interviendrait incessamment pourrait encore débloquer la situation de la requérante. ». La partie adverse fait valoir que : « […] L’acte attaqué consistant en une décision de maintien de la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du premier degré, l’on voit mal quel serait l’intérêt de la partie requérante à en obtenir la suspension, puisque pareille suspension n’aurait pas pour effet de faire disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, et, partant, ne lui permettrait pas d’entamer une troisième année dans l’enseignement général de transition. Votre Conseil a déjà considéré que l’urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées faisait défaut face à une demande visant la suspension d’un acte attaqué refusant l’octroi d’un avantage, considérant que ″la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’emportera pas nécessairement la cessation à l’atteinte alléguée aux intérêts de la partie requérante″. À supposer même que Votre Conseil prononce la suspension de l’acte attaqué, il n’en restera pas moins que la fille des requérants ne pourra poursuivre la scolarité qu’elle souhaite en troisième année générale de transition, la suspension éventuelle de l’acte attaqué n’équivalant pas à une décision de réussite. […] S’il est vrai que les arrêts de suspension amènent souvent la partie adverse à retirer sa décision suite à un arrêt de suspension – c’est du reste ce qui s’est passé in casu –, il convient de garder à l’esprit qu’un tel arrêt n’impose nullement le retrait de l’acte attaqué à la partie adverse. Pour le dire autrement, il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer en lieu et place de la partie adverse sur les suites à réserver à un arrêt de suspension, en supposant que cet arrêt sera nécessairement suivi d’un retrait. Raisonner de la sorte revient à donner les mêmes effets à l’annulation et à la suspension, alors qu’en cas de suspension, seule la partie adverse – à l’exclusion de Votre Conseil – est compétente pour décider de faire disparaître l’acte suspendu de l’ordonnancement juridique. Or s’il est indéniable que les requérantes retrouveraient une chance de voir le Conseil de recours délibérer à nouveau sur la situation de leur fille en cas XIexturg – 22.462 - 4/13 d’annulation, il n’en va pas de même en cas de suspension dès lors que la décision querellée serait maintenue dans l’ordonnancement juridique et que seule la partie adverse pourrait décider de l’en faire disparaître. La suspension éventuelle de l’acte attaqué n’équivalant pas à une décision de réussite, la fille des requérants ne pourrait donc poursuivre la scolarité qu’elle souhaite en troisième année générale de transition si Votre Conseil devait accueillir sa demande. L’on relèvera à cet égard que la décision de la Préfète du Lycée XXXX de réintégrer la fille des requérants dans une classe de troisième année lors de la rentrée du 11 mars 2019 suite à l’arrêt de suspension intervenu est illégale, puisque prise en l’absence de décision de réussite, de sorte que les requérants ne peuvent s’en prévaloir pour démontrer leur intérêt à obtenir la suspension de l’acte attaqué. D’autre part, la partie adverse s’interroge quant à l’avantage que la fille des requérants pourrait obtenir de la suspension de l’acte attaqué alors que le second semestre de l’année scolaire est entamé de deux mois et demi, soit pratiquement de moitié. Il en va d’autant plus ainsi que les requérants précisent, au point 25 de sa requête, que leur fille a été ″rétrogradée″ en deuxième année, par le nouvel établissement au sein duquel elle s’est inscrite, et que cet établissement constate déjà une ″perte de motivation spectaculaire″ qui laisse penser qu’elle n’aura en tout état de cause pas les acquis nécessaires pour passer dans l’année suivante et encore moins en cours d’année. Aussi relèvera-t-on que, fin janvier déjà, Monsieur le Premier auditeur chef de section accueillait ce raisonnement dans le rapport rendu dans le cadre de la demande de suspension dirigée contre la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018, considérant que ″le préjudice qui découle [du risque de perte d’une année d’étude] est à ce stade consommé, l’année scolaire 2018-2019 étant trop largement entamée″ (p. 6). À cet égard, Votre Conseil jugeait dans son arrêt n° XXXX du XXXX 2019 que ″même si l’année scolaire est déjà fort entamée, l’on ne peut exclure que la requérante, qui avait déjà été admise provisoirement en troisième année au sein de sa nouvelle école, puisse réussir sa troisième année. Dès lors qu’avant l’adoption de l’acte attaqué, la requérante avait bénéficié d’une telle admission provisoire en troisième année, elle devrait logiquement, à la suite de la suspension de l’acte attaqué, être restaurée dans la situation qu’était la sienne avant l’adoption de la décision du Conseil de recours″. L’on rappellera à ce propos que c’est suite à la décision du 6 septembre 2018 déjà, soit quelques jours à peine après la rentrée, que la fille des requérants est retournée en deuxième. Il en résulte qu’en comptant les quelques jours qui séparent le 11 mars 2019 – date à laquelle la fille des requérants a été illégalement réintégrée en troisième suite à l’arrêt de suspension – et ce jour, cette dernière a passé moins de deux semaines en troisième sur l’année scolaire 2018-
  5. Anticipant cet argument, les requérants font valoir en page 36 de leur requête que leur fille s’est tenue informée des cours de 3ème année et que la professeure de français lui a transmis la suite de la matière vue en troisième année. Outre que ces éléments ne sont nullement étayés par le dossier de pièces des requérants, l’on relèvera que ″se tenir informé″ de la matière n’équivaut pas à une participation active en classe, spécialement s’agissant d’une élève en difficultés. Quant à la circonstance que la professeure de français lui a transmis la matière vue en troisième, elle pose les questions

(1)de savoir, du coup, comment la fille des requérants s’est tenue informée des autres matières et
(2)si cette dernière a pu obtenir les supports considérés, de savoir comment elle se les est appropriés sachant que c’est justement dans ces matières autres que le français qu’elle apparaît avoir rencontré des difficultés par le passé. XIexturg – 22.462 - 5/13 La requête fait encore valoir que la professeure de français estimerait que la fille des requérants a sa place en troisième et qu’elle a partant appuyé son dossier dans le cadre du projet BOOST, qui soutient les compétences des élèves talentueux. Cet argument n’aurait pu venir appuyer l’argumentation des requérants quant à la possibilité pour leur fille de réussir sa troisième année que si cette dernière avait été admise dans le cadre de ce projet préalablement ou au début de l’année scolaire 2018-
  1. Or ce n’est manifestement pas le cas puisque le courrier l’informant de ce que son dossier a été présenté pour ledit projet date du 21 février
  2. Au contraire, la sélection de la fille des requérants pour ce projet apparaît jouer en sa défaveur in casu, ladite sélection étant conditionnée au fait que les élèves ″présentent des difficultés dans leur scolarité″. En page 35 de la requête, les requérants font également valoir que ″Les examens de juin se rapportent à la matière vue à partir du mois de janvier jusqu’au dernier cours vu pendant l’année scolaire″ et que ″Dans plusieurs écoles, […] Un élève qui réussit son examen de juin, même s’il s’agit d’un examen interne, est considéré avoir réussi la matière″. Outre qu’à nouveau, ces éléments ne sont nullement démontrés par le dossier de pièces des requérants, l’on rappellera qu’à la date du prononcé de Votre arrêt, ce sont deux mois et demi de cours qui auront été manqués par leur fille, soit pratiquement la moitié du semestre. Il échet également de garder à l’esprit que l’évaluation des compétences à acquérir en troisième année ne se limite pas aux examens de juin, l’article 21bis, § 3, 2° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 ″relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire″ renseignant, parmi les éléments sur lesquels le Conseil de classe peut se fonder pour décider de la réussite ou non de l’année, ″des résultats d’épreuves organisées par des professeurs″. Quant à la ″pratique″ du passage en troisième des élèves de deuxième année ayant obtenu le CE1D, l’on n’aperçoit pas, à la supposer avérée, en quoi elle permettrait de présupposer la réussite de la troisième année de la fille des requérants. Il en résulte que l’urgence n’est pas démontrée par les parties requérantes, de sorte qu’il échet de rejeter la demande de suspension. ». Appréciation Les requérants disposent de l’intérêt requis à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Certes, comme le relève la partie adverse, le Conseil de recours n’est nullement tenu de retirer sa décision à la suite de la suspension de son exécution. Toutefois, une telle suspension peut l’inciter à la retirer et à délibérer à nouveau de telle sorte que la suspension de l’exécution de l’acte entrepris est susceptible de bénéficier aux requérants. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son arrêt n° XXXX du XXXX 2019, même si l’année scolaire est déjà fort entamée, il ne peut être exclu qu’ XXXX puisse réussir sa troisième année. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se livrer à une appréciation des compétences de la fille des requérants pour déterminer si elle sera en mesure de réussir. Il suffit de relever que dans les circonstances de l’espèce, les requérants décrivent les efforts fournis par leur fille pour faire en sorte de réussir la troisième année en dépit des difficultés auxquelles elle est confrontée. Par ailleurs, il XIexturg – 22.462 - 6/13 apparaît qu’elle peut compter sur la collaboration de sa nouvelle école. Eu égard à ces circonstances spécifiques, il ne peut être considéré que le préjudice de la fille des requérants soit déjà réalisé et que la suspension de l’exécution de la décision entreprise ne permettrait pas d’éviter la perte d’une année d’études. La perspective de la perte d’une année scolaire revêt des conséquences suffisamment importantes pour justifier le recours au référé administratif. Il est enfin incontestable que le recours aux procédures d’annulation et de référé ordinaire ne permettrait pas, vu le stade avancé de l’année scolaire, qu’il soit statué en temps utile. Il existe une extrême urgence à statuer. VI. Moyens La requérante prend un second moyen « de la violation des articles 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci- après décret "Missions"), de la violation de l’article 21bis, § 3 de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 7bis et 23 du Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, et du principe de bonne administration, lequel comprend le devoir de minutie ». Elle expose notamment que : « à l’appui de son recours externe, et comme annoncé, la requérante a pris la peine de déposer les livrets de CE1D recorrigés, les guides de correction officiels, ainsi que des documents explicitant chacune de ses corrections au regard des guides de correction disponibles sur le site enseignement.be, rassemblés dans un dossier de 20 pièces inventoriées ; Qu’il ressort de tous ses documents que les examens de sa fille n’ont pas été régulièrement corrigés ; Que les corrections, ″collectives″ ou non, des professeurs du Collège Saint- Pierre comportent des erreurs telles que XXXX a indument été mise en échec dans deux matières sur trois recorrigées, ce qui interroge à tout le moins sur le sérieux des corrections opérées ; Qu’ainsi la note de son examen de Mathématiques passe de 49 à 56,92 % ; Que sa note de Sciences passe de 44 à 54 % ; Que sa note d’EDM passe de 41 à 45 % ; Que la requérante a joint une série de documents démontrant sa méthodologie et les corrections qu’elle avait identifiées comme problématiques ; Que, dans sa nouvelle décision, le Conseil de recours se contente de juger que : ″le réexamen des épreuves conduit à l’octroi de 51 % en sciences″ ; mais considère ″toutefois que les échecs en mathématique et en étude du milieu sont maintenus″ ; XIexturg – 22.462 - 7/13 Que le Conseil de recours n’indique cependant pas le nouveau pourcentage obtenu ″après réexamen″ des copies de Mathématiques et Etude du Milieu ; Que le Conseil de recours ne joint pas plus à la décision attaquée les nouvelles corrections intervenues, ni ne précise qui les a effectuées et quand ; Qu’il est de ce fait impossible pour les requérants de vérifier ces nouvelles corrections, et de les comparer à celles effectuées par Mme M. ; Que dès lors que cette dernière, professeure de Mathématiques, a justifié question par question les résultats qu’elle obtenait en se basant sur les correctifs officiellement mis à disposition, il est pour le moins étonnant que la partie adverse arrive encore à des résultats différents pour les trois examens et ne s’en justifie nullement ; Qu’ainsi, dans le tableau explicatif des points manquants en sciences qu’elle a joint à son recours externe, elle a noté dans chaque cellule la réponse de sa fille ainsi que le correctif ; Que l’on peut se passer des livrets pour vérifier la correction ; qu’il aurait été aisé à la partie adverse de démontrer sur cette base pourquoi certains points n'ont pas été accordés ; Qu’ainsi dans le tableau explicatif des points manquants en mathématiques qu’elle a joint à son recours externe, elle a noté dans chaque cellule la réponse de sa fille ainsi que le correctif; Que dans certains cas, il fallait consulter les livrets pour vérifier les annotations que sa fille a mises sur les figures géométriques ; Que le conseil de recours n'a manifestement pas consulté les livrets et s'est contenté de déclarer sa fille en échec en mathématique comme il l'avait fait en sciences le 6 septembre ; Qu’il n’est guère plus question de la situation personnelle de XXXX ; Que la décision attaquée ne répond pas aux éléments invoqués par la requérante à l’appui de son recours ; Que la motivation de la décision querellée viole dès lors les dispositions et principes visés au moyen et grève cette décision d’une illégalité substantielle; ». La partie adverse expose que : « […] le Conseil de recours a motivé sa décision en raison des échecs en étude du milieu et en mathématique aux évaluations externes mais également : - au vu des résultats obtenus par XXXX dans ces deux matières au cours de l’année : ″Considérant que dans les deux branches en échec, à savoir mathématique et étude du milieu, les résultats de l’élève ont été insuffisants tout au long de l’année scolaire et ne permettent pas d’attester des compétences attendues″ - et au vu des résultats obtenus par XXXX de manière générale : ″Après examen du dossier et considérant le programmes d’études suivi ; […] Considérant au vu des résultats obtenus par l’élève qu’il n’est pas possible de lui octroyer le certificat d’enseignement secondaire du 1er degré″ À cet égard, l’on rappellera la disposition de l’article 21bis, § 3, 2° de l’arrêté royal du 29 juin 1984, visé au moyen, renseignant, parmi les éléments sur lesquels le Conseil de classe peut se fonder pour décider de la réussite ou non de l’année, ″des résultats d’épreuves organisées par des professeurs″, de sorte que l’évaluation des compétences à acquérir ne se limite pas aux épreuves de juin. Les requérants semblent aussi perdre de vue l’article 22 du décret du 30 juin 2006, précité, qui stipule : ″Au terme de chaque année du premier degré de l’enseignement secondaire, le Conseil de Classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l’article 2, 9° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième XIexturg – 22.462 - 8/13 étape du continuum pédagogique conformément à l’article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu’au décret du 19 juillet 2001 précités et, s’il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l’article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu’au décret du 19 juillet 2001 précités en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié. Le rapport visé à l’alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de Classe″. Au vu du bulletin 2017-2018, il ne peut être sérieusement reproché au Conseil de recours d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’au vu des résultats obtenus par XXXX, il n’est pas possible de lui octroyer le certificat d’enseignement secondaire du premier degré. La décision du Conseil de recours doit uniquement être motivée au regard de l’acquisition par l’élève des compétences dans le programme suivi. Les résultats parlent d’eux-mêmes. […] Aussi le Conseil de recours était-il fondé à confirmer la décision d’échec du Conseil de classe, sur base des échecs aux évaluations externes et des résultats obtenus. L’on relèvera encore ce qui suit quant aux corrections apportées par la première partie requérante aux épreuves litigieuses. Dans son arrêt n° XXXX du XXXX 2019, Votre Conseil a jugé le second moyen des requérants sérieux sur base des motifs suivants, auxquels la partie adverse répond en l’espèce dès lors que les requérants se prévalent de ce raisonnement à l’appui de la présente demande : - ″La décision attaquée du Conseil de recours ne répond nullement aux arguments présentés par la requérante dans son recours, spécialement en ce qui concerne les carences constatées dans les corrections aux épreuves de mathématiques et de sciences et considère que la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du 1er degré doit être maintenue en raison des échecs en études du milieu, mathématiques et sciences aux évaluations externes″. En l’espèce, ce raisonnement n’apparaît pas transposable dès lors que le Conseil de recours a fait état dans l’acte attaqué de ce qu’il avait procédé à un réexamen des épreuves externes en échec, réexamen qui a conduit à une modification de la note obtenue en sciences. Il précise aussi que ″l’échec en mathématique porte sur les compétences de résolution de problèmes, de justification et d’argumentation″. - ″L’acte attaqué fonde donc expressément le constat de la non acquisition par l’étudiante des compétences requises par les échecs dans ces matières. S’il est vrai qu’il n’est pas d’usage que les parents des élèves procèdent à une nouvelle correction de l’épreuve de leur enfant, force est de constater que la direction de l’établissement scolaire a expressément invité la requérante à procéder de la sorte et que, plus encore, le professeur de mathématiques aurait, ce qui ne paraît pas démenti par la partie adverse, admis que sa propre correction pourrait s’avérer incomplète″. Comme exposé ci-avant, l’acte attaqué in casu ne fonde pas expressément le constat de la non-acquisition par l’étudiante des compétences requises par les échecs dans les trois matières susvisées puisque le réexamen des épreuves a abouti à une note supérieure à 50% pour l’examen de sciences mais le Conseil de recours a considéré que les résultats de la fille des requérants en mathématique et étude du milieu tout au long de l’année – et plus généralement ses résultats – n’étaient pas suffisants. Pour le surplus, l’on relèvera que le dossier de pièces des requérants ne permet nullement d’établir
(1)que la direction de l’établissement scolaire les aurait expressément invités à procéder à la correction des épreuves et
(2)que le professeur de mathématiques aurait admis que sa propre correction pourrait s’avérer incomplète. Or il apparaît nécessaire de rappeler que l’appréciation des professeurs et Conseil de classe est souveraine et qu’il ne revient ni aux XIexturg – 22.462 - 9/13 parents d’élèves, ni au Conseil d’État de substituer leur appréciation à celle des professeurs et du Conseil de classe. Lors de l’audience du 12 février 2019 qui a donné lieu à l’arrêt de suspension de la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018, Monsieur le Premier auditeur chef de section attirait du reste l’attention de Votre Conseil sur le danger qu’impliquait l’argument visant à faire prévaloir l’avis d’une maman d’élève sur les décisions d’un Conseil de classe quant aux compétences d’un élève. Le second moyen manque partant, lui aussi, de sérieux. ». Appréciation Dans son arrêt n° XXXX du XXXX 2019, le Conseil d’État a décidé que : « La décision attaquée du Conseil de recours ne répond nullement aux arguments présentés par la requérante dans son recours, spécialement en ce qui concerne les carences constatées dans les corrections aux épreuves de mathématiques et de sciences et considère que la décision d’orientation vers l’année supplémentaire organisée au terme du 1er degré doit être maintenue en raison des échecs en études du milieu, mathématiques et sciences aux évaluations externes. L’acte attaqué fonde donc expressément le constat de la non acquisition par l’étudiante des compétences requises par les échecs dans ces matières. S’il est vrai qu’il n’est pas d’usage que les parents des élèves procèdent à une nouvelle correction de l’épreuve de leur enfant, force est de constater que la direction de l’établissement scolaire a expressément invité la requérante à procéder de la sorte et que, plus encore, le professeur de mathématiques aurait, ce qui ne paraît pas démenti par la partie adverse, admis que sa propre correction pourrait s’avérer incomplète. Si le Conseil de recours, qui n'est pas une juridiction, n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des recours qui sont portés devant lui, il n’en est pas moins tenu de veiller à ce que sa décision, pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours. En se fondant sur des échecs en mathématiques et sciences démentis par l’argumentation développée de manière précise et documentée à l’appui du recours devant le Conseil de recours, l’acte attaqué ne repose pas sur une motivation pertinente et adéquate. Dans cette mesure le moyen doit dès lors être tenu pour sérieux. ». Par la décision présentement entreprise, le Conseil de recours ne répond pas davantage aux arguments présentés par les requérants dans leur recours externe en ce qui concerne les carences constatées dans les corrections de l’épreuve de mathématique. La partie adverse se limite à exposer que l’échec en mathématique porte sur les compétences de résolution de problèmes, de justification et d’argumentation sans répondre au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours externe par lesquels les requérants contestaient de manière précise et documentée l’échec à l’épreuve de mathématique. Une telle justification s’imposait d’autant plus en l’espèce qu’après avoir réexaminé l’épreuve de sciences, la partie adverse a constaté que les requérants avaient contesté à juste titre l’échec dans cette matière et que la fille des requérants avait réussi. Il importait donc XIexturg – 22.462 - 10/13 particulièrement d’expliquer pourquoi il n’en était pas de même pour l’épreuve de mathématique. Certes, la partie adverse justifie également l’acte attaqué au regard de l’insuffisance des résultats d’ XXXX tout au long de l’année scolaire, en mathématique et en étude du milieu. Toutefois, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le Conseil de recours a estimé que la fille des requérants ne démontrait pas qu’elle disposait des compétences attendues pour que le certificat d’enseignement secondaire du 1er degré pût lui être octroyé parce qu’elle avait échoué aux épreuves de mathématique et d’étude du milieu et parce que l’insuffisance de ses résultats ressortait également des résultats obtenus tout au long de l’année scolaire. Or, à défaut d’avoir expliqué pourquoi la fille des requérants a échoué à l’épreuve de mathématiques alors que les requérants le contestent, la partie adverse n’établit pas l’exactitude de cet échec. Elle ne démontre donc pas qu’en dépit des résultats en mathématique durant l’année scolaire, la fille des requérants n’a pas attesté par sa réussite lors de l’épreuve de mathématique qu’elle avait acquis tout de même dans cette matière les compétences attendues. Pour les raisons qui précèdent, la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le second moyen est sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. VII. Dépersonnalisation La partie requérante ainsi que ses parents sollicitent la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. XIexturg – 22.462 - 11/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 12 mars 2019 maintenant la décision d'orientation d' XXXX vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré est ordonnée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens sont réservés. XIexturg – 22.462 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq mars deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.462 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.027 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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