id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.029 No Rôle: A. 219326/XIII-7679 Affaire: Arrêt 244029 - Protection de l'environnement - Règlements - 25/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-29 03:25 Fiche Arrêt no 244.029 du 25 mars 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation Publication Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.029 du 25 mars 2019 A. 219.326/XIII-7679 En cause : la Ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties intervenantes : 1. la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Société anonyme CLOS DE LA PORALLÉE, 3. la Société anonyme FONVAL, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Yves EVRARD, avocat, quai Van Beneden 4 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2016, la ville d'Andenne demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant le plan de gestion des risques d'inondation en ce compris les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations pour le district de la Meuse". XIII - 7679 - 1/24 II. Procédure Par des requêtes introduites les 3 août 2016 et 13 septembre 2016, la commune d'Aywaille, la société anonyme (S.A.) CLOS DE LA PORALLÉE et la S.A. FONVAL ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances du 16 août 2016 et 20 octobre 2016. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante ainsi que les deuxième et troisième parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 18 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Laurane FERON, loco Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Hélène GERMAIN, loco Me Jean-Yves EVRARD, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIII - 7679 - 2/24 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt no 243.910 du 7 mars 2019 (A. 219.921/XIII-7752). Il convient de s'y référer. IV. Recevabilité IV.1. Recevabilité des requêtes en intervention A. Recevabilité de la première demanderesse en intervention a/ La requête et le mémoire en intervention La première demanderesse en intervention soutient dans sa requête en intervention qu'elle est intéressée à la procédure initiée par la commune d'Andenne dès lors que l'acte attaqué adopte des cartographies et des plans de gestion qui couvrent l'ensemble de la Région wallonne et donc aussi la commune d'Aywaille et dès lors que le dispositif de la requête en annulation sollicite l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 dans son ensemble. Elle expose que tout comme la ville d'Andenne, elle a émis des remarques dans le cadre de l'enquête publique relative aux projets de plans de gestion des risques d'inondation des districts hydrographiques de la Meuse, de l'Escaut, du Rhin et de la Seine mais que l'acte attaqué n'y répond pas plus qu'aux remarques formulées par la ville d'Andenne. Par ailleurs, elle reproche à l'acte attaqué de n'avoir pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation alors qu'il s'agit d'un acte réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à tout le moins du fait de son article 6. Dans son mémoire en intervention, elle entend justifier de la recevabilité ratione temporis de sa requête en affirmant qu'elle n'a pas reçu notification du recours en annulation et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge. XIII - 7679 - 3/24 Elle décrit son intérêt en alléguant que les cartographies litigieuses lui font grief dans la mesure où elles influent directement sur la manière dont le territoire de la commune d'Aywaille est aménagé. Elle invoque à cet égard, d'une part, sa qualité de propriétaire de nombreux biens bâtissables situés dans des zones oranges ou rouges à la carte de l'aléa d'inondation et, d'autre part, un intérêt fonctionnel en raison de la procédure imposée par l'article 136 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et dans laquelle intervient le collège communal. b/ Examen Contrairement à ce qui est affirmé, la requête en annulation ne poursuit l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il concerne le territoire de la ville d'Andenne. La première demanderesse en intervention n'expose pas être propriétaire de biens immobiliers situés sur le territoire de la ville d'Andenne. Le seul fait que la commune d'Aywaille aurait été la victime d'une illégalité identique dont serait entaché l'acte attaqué, qui s'applique aussi à son territoire, ne peut suffire à fonder un intérêt direct et personnel à intervenir dans une procédure en annulation qui ne concerne que l'application de l'arrêté en question sur le territoire d'une autre commune. La requête en intervention de la commune d'Aywaille est irrecevable. B. Les deuxième et troisième demanderesses en intervention a/ La requête et le mémoire en intervention Les deuxième et troisième demanderesses en intervention expliquent qu'elles sont propriétaires d'immeubles importants situés le long de l'Amblève sur le territoire de la commune d'Aywaille, que les cartographies et les plans adoptés par l'arrêté attaqué couvrent l'ensemble de la Région wallonne et donc aussi la commune d'Aywaille et que le dispositif de la requête sollicite l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 dans son ensemble. Elles font valoir que la ville d'Andenne a émis des remarques dans le cadre de l'enquête publique et indique qu'il n'en a pas été tenu compte, que la commune d'Aywaille a également émis des remarques et notamment deux remarques précises concernant leurs propriétés et qu'il n'en a pas davantage été tenu XIII - 7679 - 4/24 compte. Elles estiment que dans ces conditions, elles ont intérêt à intervenir dans la procédure introduite par la ville d'Andenne. Elles ajoutent, comme la ville d'Andenne et la commune d'Aywaille, que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation, violant de la sorte l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans leur mémoire en intervention, elles défendent la recevabilité ratione temporis de leur intervention en alléguant que l'acte attaqué n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis auprès de la section de législation, que c'est donc que le Gouvernement considère qu'il n'a pas valeur réglementaire et que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu à publication du recours de la commune d'Andenne au Moniteur belge. Elles allèguent qu'elles n'ont pas reçu notification du recours et que l'intervention ne retarde pas l'instruction de la procédure. Elles exposent ensuite leur intérêt à intervenir à la procédure en invoquant l'arrêt no 221.246 du 30 octobre 2012. Elles soutiennent qu'elles ont également intérêt à agir en raison de l'article 6 de l'arrêté attaqué qui redonne une certaine valeur aux cartographies établies en 2007 alors que celles-ci ont été abrogées et remplacées par les cartographies de 2013, puis par les cartographies de 2016. Elles en déduisent que l'arrêté attaqué implique que leurs propriétés devraient à nouveau être considérées comme des zones à risque pouvant faire l'objet d'un refus d'assurance contre le risque d'inondation dans le cadre de la garantie obligatoire relative aux catastrophes naturelles. Dans leur dernier mémoire, elles réitèrent leurs arguments et constatent que leur intervention n'a pu retarder "l'instruction de la procédure". b/ Examen Comme exposé ci-avant, l'annulation de l'arrêté attaqué demandée par la partie requérante sera, si elle est prononcée, limitée au territoire de la ville d'Andenne, dans toutes ses dispositions. Or, les deuxième et troisième demanderesses en intervention ne prétendent pas être propriétaires de biens immobiliers situés sur le territoire de la ville d'Andenne. Dès lors, elles ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel à leur intervention. XIII - 7679 - 5/24 La requête en intervention des deuxième et troisième intervenantes est irrecevable. IV.2. Recevabilité du recours ratione temporis L'arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge du 21 mars 2016. La requête en annulation a été introduite le lundi 23 mai 2016, soit dans les soixante jours après la publication de l'arrêté attaqué, le dernier jour du délai, le samedi 21 mai, étant reporté au prochain jour ouvrable, le lundi 23 mai. Par ailleurs, il apparaît que l'arrêté attaqué comporte trois annexes, parmi lesquelles figurent, entre autres, les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation de l'ensemble des quinze sous-bassins hydrographiques de la Région wallonne. Les autres annexes regroupent les cartes du risque de dommages dus aux inondations et les plans de gestion des risques d'inondation. La publication au Moniteur belge ne reproduit pas le contenu de ces annexes qu'elle se borne à énumérer en signalant que les originaux peuvent être consultés auprès des services compétents de l'administration wallonne. Les articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué précisent en outre que les cartographies et les plans de gestion, sont accessibles sur le géoportail de la Wallonie ou sur le portail de la Wallonie, selon le cas. Or, l'article D.53-4, § 1er, 1o, du Code de l'eau dispose que les premiers plans de gestion des risques d'inondation contiennent les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations préparées conformément à l'article D.53-2, et les conclusions qui peuvent en être tirées. Ces cartographies font donc partie intégrante des premiers plans de gestion. La publication partielle à laquelle il a été recouru en l'espèce ne satisfait pas au prescrit de l'article D.53-6, § 6, alinéa 1er, du Code de l'eau, tel qu'applicable au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, combiné avec l'article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Elle n'est donc pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Le recours est recevable ratione temporis. XIII - 7679 - 6/24 V. Moyen unique V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le moyen unique dénonce la violation de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations, spécialement ses articles 9 et 10, celle de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, dite Convention d'Aarhus, spécialement son article 7, la violation de l'article D.53-6 du Code de l'eau et corrélativement des articles D.28, D.55 à D.61 du Code de l'environnement, celle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir. La partie requérante expose que les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations du projet de plan de gestion des risques d'inondations, soumises à enquête publique, ne comportaient qu'un descriptif général de la méthodologie d'élaboration des cartes et que ces documents ne comportaient aucune donnée justifiant que le village de Thon soit repris à la cartographie de l'aléa d'inondation en zone d'aléa élevé et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 25 ans, de même quant au fait que la campagne d'Anton soit reprise en zone d'aléa faible pour partie et en zone d'aléa moyen pour une autre partie et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 100 ans pour partie et en zone de retour de 50 ans pour une autre partie. Elle développe les arguments suivants : - ce sont de nouvelles zones d'aléa d'inondation par rapport aux cartes du plan "Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés" (PLUIES) de 2007; - dans son avis du 24 décembre 2015, son collège communal a souligné que la méthodologie afférente aux risques et aléas d'inondation était difficilement appréhendable au vu de la généralité des propos et de la circonstance qu'elle résulte de nombreuses sources de données qui n'ont pas été mises à disposition des communes, de sorte que l'on ignorait les choix ayant guidé l'apparition de ces nouvelles zones d'aléa d'inondation; - l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles, en dépit de l'avis défavorable de son collège communal, il adopte les cartes des risques d'inondation et inscrit le village de Thon en zone d'aléa d'inondation élevé et à la XIII - 7679 - 7/24 cartographie des zones inondables en zone de retour de 25 ans, et la campagne d'Anton en zone d'aléa faible pour partie et en zone d'aléa moyen pour une autre partie et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 100 ans pour partie et en zone de retour de 50 ans pour une autre partie. Dans une première branche, elle soutient que, conformément à l'article 7 de la Convention d'Aarhus, aux articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE et à l'article D.53-6 du Code de l'eau, les cartes des risques d'inondations, qui font partie des plans de gestion des risques d'inondation, devaient, afin que l'enquête publique et l'avis des instances à consulter soient pleinement utiles, comporter toutes les informations nécessaires permettant de justifier la cartographie. Elle estime qu'à défaut de renseignements concrets et justificatifs de cette cartographie, ni le public, ni les instances consultées, n'ont pu émettre des observations et un avis en parfaite connaissance de cause. Dans une deuxième branche, elle expose que, conformément à l'article D.53-6, § 5, du Code de l'eau, la partie adverse devait prendre en considération le résultat de l'enquête publique et les avis émis et que cette obligation, combinée avec celle de motivation en la forme de tout acte administratif à portée individuelle, implique que l'acte attaqué, tant dans sa motivation interne que dans sa motivation en la forme, indique les motifs pour lesquels en dépit de l'avis défavorable émis par la commune requérante, la cartographie de l'aléa d'inondation et la cartographie des zones inondables de son territoire pouvaient être adoptées. Dans une troisième branche, elle considère qu'aucun motif exact, pertinent et légalement admissible ne justifie que le village de Thon soit repris en zone d'aléa d'inondation élevé et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 25 ans, et la campagne d'Anton en zone d'aléa faible pour partie et en zone d'aléa moyen pour une autre partie et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 100 ans pour partie et en zone de retour de 50 ans pour une autre partie. Elle en déduit que l'acte attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond à la première branche du moyen qu'une notice méthodologique relative aux cartographies en matière d'inondation a été mise à la disposition du public en même temps que les projets de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) et les différentes cartographies soumises à enquête publique et que dans cette notice, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, sont détaillées toutes les informations nécessaires à la justification de la cartographie et notamment l'objet de chaque carte (produits cartographiques, types d'inondations XIII - 7679 - 8/24 pris en compte), leur contenu (zones inondables, aléa d'inondation, risques d'inondation), ainsi que la méthodologie d'élaboration des différentes cartes (description des données de base, règles d'intégration, d'interpolation, de classification, de validation, etc.), de même qu'un résumé non technique et un lexique. Elle reproche à la partie requérante de rester en défaut d'identifier, d'autres informations nécessaires qui auraient dû selon elle être fournies par la partie adverse. Elle rappelle que durant la tenue de l'enquête publique, il a été fait droit aux demandes d'accès à l'information en matière d'environnement que la partie requérante a formulées, puisqu'elle a obtenu tant la version informatisée de la cartographie de 2013 que celle de 2007, bien que celle-ci lui ait déjà été adressée au moment de son adoption sur un CD-Rom (par planche IGN à l'échelle du 1/10.000ème), sous format PDF et sous format papier. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, elle expose que, dans la réclamation qu'elle a introduite dans le cadre de l'enquête publique, la partie requérante a comparé la version mise à jour avec la version antérieure de la carte de l'aléa d'inondation afin de mettre en évidence trois changements pour le territoire de la commune d'Andenne, le premier qui concerne la disparition de la zone d'aléa faible au niveau de la zone industrielle de Seilles, les deux autres qui concernent l'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton et l'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon sur le Samson, mais que, contrairement à d'autres réclamants, elle n'a pas fourni à cette occasion des pièces probantes comme des levés topographiques, des photos, des témoignages, etc. permettant d'affiner les données utilisées pour l'élaboration de la cartographie. Elle allègue que, dans le chapitre 5 relatif à l'information du public, identique pour chaque plan de gestion des risques d'inondations et correspondant à l'annexe 3 de l'arrêté attaqué, il est clairement indiqué que "les résultats relatifs au volet directive inondation de l'enquête publique ont été globalisés à l'échelle de la Région", et que "toutes ces remarques/observations au sujet du projet de carte de l'aléa d'inondation ont fait l'objet d'une analyse" et que "suivant les résultats et en fonction des éléments complémentaires apportés par le demandeur (levé topographique précis de la zone, photographies, témoignages, ...), des adaptations ont pu être apportées à la carte ou au contraire, ont conforté pour la zone étudiée la valeur de l'aléa déterminé selon la méthodologie d'élaboration adoptée par le Gouvernement wallon" (pages 223 et 224 du chapitre 5 des PGRI). XIII - 7679 - 9/24 Elle en déduit qu'elle a donc bien répondu aux arguments contenus dans la réclamation et qu'il ressort du contenu du chapitre 5 des PGRI reproduit ci-avant que la partie adverse a tenu compte des remarques techniquement étayées permettant d'affiner les données utilisées pour l'élaboration de la cartographie, de telle sorte que la partie requérante peut trouver, dans les PGRI annexés à l'acte attaqué, les motifs à la base du maintien de l'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton et de l'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon sur le Samson, et comprendre les raisons pour lesquelles sa réclamation n'a pas été retenue. En ce qui concerne la troisième branche, elle écrit qu'il appartient à la partie requérante de démontrer l'erreur manifeste d'appréciation sans que suffisent de simples supputations. Elle entend rappeler que la notice méthodologique relative aux cartographies a été mise à la disposition de la partie requérante en même temps que les projets de PGRI et les différentes cartographies soumises à enquête publique et que cette notice explique clairement à partir de quelles données de base sont élaborées les cartographies de l'aléa d'inondation et des zones inondables. Elle soutient que les trois changements relevés par la partie requérante sont justifiés par une meilleure connaissance des données de base, notamment topographiques et hydro-pédologiques :
- a)Concernant la disparition de la zone d'aléa faible au niveau de la zone industrielle de Seilles, elle explique ce qui suit : " La zone industrielle de Seilles a été sortie de l'aléa d'inondation sur base de la nouvelle méthodologie d'intégration des données, affinée par rapport à celle utilisée en 2007 et approuvée par le Gouvernement wallon le 19 décembre 2013. Les zones supérieures à 1000 m2 complètement encerclées par une autre zone d'aléa restent hors aléa d'inondation. Cette situation se justifie de par la topographie du site".
- b)Concernant l'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton, elle expose que cette zone de la campagne d'Anton "est passée en aléa d'inondation faible suite à l'amélioration des données du volet hydropédologique pour la cartographie de 2013". Elle reproduit trois photographies illustrant l'état de la parcelle lors d'inondations en 1993.
- c)Concernant l'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon sur le Samson, elle développe l'argumentation suivante : " L'affinage des données topographiques a permis une intégration plus précise des résultats de modélisation hydraulique. Il en résulte une extension de la zone d'aléa d'inondation élevé, validée par les observations de terrains réalisées par le gestionnaire de cours d'eau". XIII - 7679 - 10/24 C. Le mémoire en réplique En ce qui concerne la première branche de son moyen, la partie requérante réplique qu'elle a bien identifié dans sa requête les renseignements qui auraient dû figurer dans le dossier soumis à la participation du public, à savoir les données ou documents concrets permettant d'expliquer les projets de cartographie en ce qui concerne le village de Thon et la campagne d'Anton. Elle souligne qu'il a déjà été jugé qu'une enquête publique en matière de permis d'urbanisme ne peut pas porter sur une demande incomplète ou difficilement compréhensible et que le dossier soumis à enquête doit permettre d'apprécier valablement le projet et ne pas induire en erreur des réclamants (C.E. 7 décembre 2000, no 209.577) et que l'enquête publique a notamment pour finalité de porter des informations à la connaissance de l'autorité et de permettre aux participants de formuler des observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet (C.E. 20 juin 2013, no 223. 997). Elle reproche à la partie adverse de ne pas identifier les éléments concrets qui auraient figuré dans la notice méthodologique et constate que de manière générale, la partie adverse se réfère à une meilleure connaissance des données de base notamment topographiques et hydropédologiques sans que ces documents et ces données figurent à l'enquête publique ni d'ailleurs au dossier administratif. Elle précise que si des documents pertinents, telle une étude hydrologique, avaient été produits en temps utile lors de l'enquête publique, elle aurait pu l'examiner, en vérifier l'exactitude et fournir des éléments concrets le cas échéant de réfutation. Elle ajoute que la partie adverse allègue elle-même de tels éléments "techniques" de réfutation qui constitueraient des griefs auxquels elle serait tenue de répondre à la suite de l'enquête publique. À propos de la deuxième branche, elle soutient que la partie adverse se méprend sur l'objet de l'enquête publique dès lors qu'il ne s'agit pas pour les réclamants de fournir des éléments du dossier administratif qui permettraient de justifier l'acte que l'autorité régionale envisage d'adopter. Elle rappelle le contenu de l'avis défavorable qu'elle a donné le 24 décembre 2015 et indique qu'il s'agit bien là d'une "réclamation technique", en ce sens qu'elle est en lien avec les dispositions du Code de l'eau, la ville d'Andenne mettant en exergue la circonstance que le projet n'était pas motivé en tant qu'il visait une nouvelle zone d'aléa faible et une nouvelle zone d'aléa élevé. XIII - 7679 - 11/24 Selon elle, la partie adverse ne peut pas limiter sa réponse aux seules remarques "techniquement étayées". Elle ajoute que la thèse de la partie adverse revient à lui reprocher de ne pas avoir fait une démonstration d'une preuve "négative" en ce sens qu'elle aurait dû produire des éléments étayant l'absence de risque au plan des inondations. Elle estime qu'on peut d'autant moins lui reprocher une imprécision dans sa lettre de réclamation que les documents soumis à l'enquête publique étaient eux-mêmes totalement imprécis et que, contrairement à ce qu'indique la partie adverse, on ne trouve pas dans les PGRI annexés à l'acte attaqué les motifs à la base de l'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton et de l'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle si l'autorité ne doit pas répondre en règle à toutes les objections émises au cours de la procédure, il lui appartient d'exprimer les raisons pour lesquelles elle passe outre, au moins partiellement, à ces observations (C.E. 28 avril 2016, no 234.582). Elle fait grief à l'acte attaqué de ne comporter aucun motif permettant de comprendre pourquoi la partie adverse n'a pas tenu compte de sa réclamation, sachant qu'il ne suffit pas, selon elle, d'affirmer que "toutes ces remarques/observations au sujet du projet de carte d'aléa d'inondations ont fait l'objet d'une analyse". En ce qui concerne la troisième branche, elle expose les arguments critiquant les explications données pour la première fois dans le mémoire en réponse concernant l'inscription des deux nouvelles zones d'aléa ici litigieuses. Elle estime ainsi que les photographies reproduites au mémoire en réponse de l'état de la "parcelle" au niveau de la campagne d'Anton de 1993 ne permettent pas de justifier la motivation de l'acte attaqué en ce qui concerne cette zone. Elle rappelle tout d'abord que l'inondation de 1993 est antérieure à la précédente cartographie de 2007 et que, dans celle-ci, la parcelle n'était pas en zone d'aléa. Par ailleurs, elle joint des photographies qui témoignent que cette crue ne portait pas sur toutes les parcelles de terrain reprises dans la cartographie en zone d'aléa d'inondation. Elle ajoute que le mémoire en réponse est par ailleurs muet sur la raison d'être de l'extension de la zone d'aléa élevé au niveau du village de Thon sur le Samson, la partie adverse se contentant de reproduire un extrait de la carte sans XIII - 7679 - 12/24 autres explications si ce n'est l'affirmation péremptoire que l'extension de la zone d'aléa d'inondation élevé aurait été validée par des observations de terrain réalisées par le gestionnaire des cours d'eau, sans qu'aucune pièce du dossier administratif ne justifie l'acte attaqué en tant qu'il concerne le village d'Anton. V.2. Examen Sur la première branche Les articles 9 et 10 de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, visés au moyen, sont rédigés comme suit : " Article 9 Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l'application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l'accent sur les possibilités d'améliorer l'efficacité et l'échange d'informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l'article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier : 1) l'élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l'objet d'une coordination avec les réexamens prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 2) l'élaboration des premiers plans de gestion des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l'article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l'article 14 de la directive 2000/60/CE. Article 10 1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation. 2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l'élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation visés au chapitre IV". L'article 7 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, a trait à la participation du public en ce qui concerne XIII - 7679 - 13/24 les plans, programmes et politiques relatives à l'environnement et prévoit ce qui suit : " Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement". L'article D.53-6, §§ 1er et 2, du Code de l'eau énonçait avant sa modification par le décret du 19 janvier 2017, ce qui suit : " § 1er. L'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion en vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article D.53-3. § 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le 22 décembre 2015, le gouvernement arrête le projet de plan de gestion des risques d'inondation; celui-ci fait l'objet d'une publication par extraits au Moniteur belge conjointe avec la publication du projet de plan de gestion par bassin hydrographique visée à l'article D.28, § 2. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que les informations utilisées pour son élaboration, sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné". Le projet de plan de gestion est ensuite soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances concernées conformément aux paragraphes 3 à 5 de l'article D.53-6. Le projet de plan de gestion doit donc comprendre les informations qu'énumère l'article D.53-3, en particulier dans son paragraphe 3, alinéa 2, tandis que les premiers plans de gestion doivent en outre contenir les cartes visées à l'article D.53-4, § 1er, 1o, du même Code. Doivent également, en plus de ces données, être mises à disposition les "informations utilisées pour [l']élaboration" du projet de plan de gestion. Le plan de gestion des risques d'inondation est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article D.53, § 7, du Code de l'environnement et les dispositions des articles D.55 à D.61 du même Code lui sont applicables en vertu de l'article D.53-7 du Code de l'eau. L'article D.56 du Code de l'environnement détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales. Le projet et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis pour avis aux communes et une enquête publique est organisée en application de l'article D.57 du même Code. XIII - 7679 - 14/24 Il résulte de ces différentes dispositions que le dossier soumis à l'enquête publique et à l'avis des instances consultées doit comprendre non seulement le plan de gestion et les cartographies mais aussi les informations qui ont été utilisées pour leur élaboration. Elles n'exigent pas que le dossier contienne une motivation individuelle justifiant le classement de chaque zone dans telle ou telle classe d'aléa ni même pour chaque zone faisant l'objet d'un changement de classement par rapport à la cartographie de 2007. En revanche, l'article 7 de la Convention d'Aarhus et l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau, précités, requièrent que soient fournies les informations - générales ou particulières - qui sont nécessaires pour comprendre comment la cartographie a été élaborée et comment le processus d'élaboration a pu conduire au classement des zones dans une catégorie déterminée d'aléa d'inondation. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier administratif et notamment de la note rectificative au Gouvernement wallon du 9 mars 2016 que les documents soumis à l'enquête publique comprenaient ce qui suit : - les projets de plans de gestion des risques d'inondation pour les districts hydrographiques de la Meuse, de l'Escaut, du Rhin (Moselle) et de la Seine (Oise) et ses annexes; - les parties faîtières des districts hydrographiques internationaux de la Meuse et de l'Escaut ainsi que le plan de gestion des risques d'inondation pour le secteur de travail Moselle-Saar au sein du district hydrographique international du Rhin; - le projet de cartographie des zones soumises à l'aléa d'inondation comprenant la carte de l'aléa d'inondation pour l'ensemble de la Wallonie et les cartes des zones inondables par scénario; - le projet de cartographie des risques de dommages dus aux inondations comprenant les cartes des risques d'inondation par scénario; - les rapports sur les incidences environnementales. Le projet de plan de gestion pour le district hydrographique international de la Meuse contient un chapitre consacré à la méthodologie d'élaboration des cartes en ce qui concerne les zones inondables, l'aléa d'inondation et les risques d'inondation. Il contient également des développements spécifiques consacrés à la description du sous-bassin hydrographique de la Meuse aval. Les informations communiquées étaient suffisantes pour satisfaire de manière générale à l'article D.53-6, § 2, du Code de l'eau. XIII - 7679 - 15/24 Il aurait été prématuré d'exiger que la notice méthodologique contienne déjà d'office des données justifiant que le village de Thon soit repris à la cartographie de l'aléa d'inondation en zone d'aléa élevé et à la cartographie des zones de retour de 25 ans et que la campagne d'Anton soit reprise en zone d'aléa faible pour partie et en zone d'aléa moyen pour une autre partie et à la cartographie des zones inondables en zone de retour de 100 ans pour partie et en zone de retour de 50 ans pour une autre partie. En effet, ce n'est que dans l'avis donné par le collège communal d'Andenne qu'une difficulté a été dénoncée concernant la classification de ces deux sites dans les zones soumises à l'aléa d'inondation en application des critères que définit la méthodologie. Il importe peu, sur ce point précis, qu'il s'agisse là de nouvelles zones d'aléa d'inondation par rapport aux cartes du plan PLUIES de 2007. La première branche du moyen unique n'est pas fondée. Sur la deuxième branche du moyen L'article D.53-6, §§ 3 à 5, du Code de l'eau disposait, avant sa modification par le décret du 19 janvier 2017, comme suit : " § 3. L'enquête publique visée à l'article D.28, §§ 2 et 3, porte également sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation et les mesures de publicité de cette enquête y font clairement référence. En vue de produire un seul plan de gestion des risques d'inondation de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres États ou Régions du district hydrographique international. § 4. L'autorité de bassin soumet conjointement les projets de plan de gestion de bassin hydrographique et de programme de mesures visés à l'article D.24 et le projet de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des instances visées à l'article D.28, § 4, et selon les modalités visées à l'article D.28, § 5. § 5. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe précédent sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion des risques d'inondation. Le plan de gestion des risques d'inondation comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion au plus tard le 22 décembre 2015; elle procède par la suite tous les six ans à son réexamen, et le cas échéant à sa mise à jour". Dans le même sens, l'article D.59 du Code de l'environnement prévoit que l'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique et les avis recueillis en vertu de l'article 57. XIII - 7679 - 16/24 La notice méthodologique expose en ce qui concerne la validation des données de base utilisées et de l'aléa d'inondation dans sa version fusionnée, que toute remarque faite lors de cette validation fait l'objet d'une analyse et d'une correction de l'erreur méthodologique, ou d'une correction des données brutes, le cas échéant et que lorsqu'une remarque ne révèle pas effectivement une erreur, "une justification est apportée au cas par cas". Or, elle précise, par ailleurs, que les remarques reçues de la part des citoyens et des autorités à l'occasion de l'enquête publique ont été traitées comme les remarques effectuées lors des processus de validation. En l'espèce, aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée sur le territoire de la ville d'Andenne. En sa séance du 24 décembre 2015, le collège communal a émis un avis défavorable sur le PGRI ainsi que sur les projets de cartographie s'y rapportant. En ce qui concerne les cartographies, le collège communal a estimé ce qui suit : " [...] Considérant que pour pleinement apprécier le projet de PGRI, il semble important de pouvoir cerner les modifications apportées au projet de cartographie des zones d'aléa de 2013 approuvé par A.G.W vis-à-vis des cartes adoptées en 2007 dans le cadre du Plan PLUIE; Considérant que sur base des cartes «version papier», il apparaît que trois modifications importantes ont été apportées sur l'entité communale, à savoir : - L'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton. Compte tenu du projet d'urbanisation du site actuellement en cours d'étude, cette modification pourrait entraîner des conséquences au niveau des constructions qui verront le jour en l'endroit; - L'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon, le long du Samson; - L'apparition de zones d'aléa très faible sur l'entité. Considérant qu'un projet d'urbanisation couvrant l'entièreté du site d'Anton est actuellement en cours d'étude; Considérant que la modification apportée au sein de la campagne d'Anton, à savoir l'apparition d'une zone d'aléa faible pourrait entraîner des incidences non négligeables, voire compromettre la bonne urbanisation du site; Considérant que «le site d'Anton» figure désormais quasi dans son intégralité dans une zone d'aléa d'inondation; Considérant qu'en fait ce site est une ancienne terre où l'on extrayait par le passé de l'argile, ce qui justifie qu'à certaines périodes cette zone soit envahie par les eaux en cas de fortes précipitations; XIII - 7679 - 17/24 Considérant que le village de Thon-Samson figure en zone d'aléa élevé ce qui entraîne des problèmes lorsque des propriétaires souhaitent valoriser leur bien; Considérant d'autre part que pour émettre un avis circonstancié, une comparaison sur base de fichiers cartographiques géoréférencées (fichiers «shape file») apparaît comme nécessaire; Considérant que ces données ont été sollicitées par courriel du 12 novembre 2015 auprès du SPW (Département géomatique-DGO4); Vu le courriel du 13 novembre émanant de ce département qui communique les fichiers relatifs à la cartographie de 2013, mais précise que les cartes d'aléa de 2007 «ne sont pas diffusables»; Vu le courrier adressé au SPW (DGO4) en date du 16 novembre 2015 l'invitant sur base des articles D10 et suivants du livre (Ier) du Code de l'environnement à communiquer les cartes de 2013; Considérant qu'à ce jour, l'Administration communale n'a toujours pas reçu les fichiers sollicités (cartes de 2007); Considérant que la transparence administrative constitue un droit fondamental garanti par l'article 32 de la Constitution; Que la Ville d'Andenne a sollicité communication des informations précitées en application de cette disposition et des dispositions du Livre Ier du Code de l'environnement; Qu'à ce jour les informations demandées n'ont pas encore été communiquées par la région; Qu'il y va de l'effet utile de la procédure d'enquête publique et du respect des dispositions de la Convention d'AARHUS; Considérant qu'il est dès lors impossible d'évaluer précisément les modifications apportées sur chacun des biens de l'entité et plus particulièrement ceux propriétés de la commune; Considérant dès lors que les éventuelles retombées négatives du projet de PGRI pour la Ville d'Andenne ne peuvent pas être suffisamment étudiées; Qu'il y a dès lors lieu d'émettre des réserves de légalité quant à l'actuelle procédure; Considérant que le PGRI prévoit également une série de mesures; que deux de celles-ci peuvent se résumer comme suit : - Rendre les avis du Fonctionnaire délégué conformes lorsqu'ils portent sur des biens situés en zone d'aléa d'inondation; - Rendre les avis concernant les biens situés en zone d'aléa d'inondation plus contraignants; Considérant qu'il n'est pas approprié d'accroître davantage les contraintes liés à l'urbanisation de sites situés en zone inondable dans la mesure où les conditions en cas de construction sont déjà assez contraignantes et empêchent toute construction en zone d'aléa élevé; Considérant qu'il n'est pas non plus approprié de rendre conforme les avis du Fonctionnaire délégué pour les biens situés en zone d'aléa d'inondation, dans la XIII - 7679 - 18/24 mesure où les autorités communales sont généralement les mieux renseignées pour pouvoir pleinement juger de la pertinence ou non de "l'inondabilité" d'un bien; Considérant que la méthodologie afférente aux risques et aléa d'inondation telle que reprise dans le PGRI est difficilement appréhendable vu la généralité des propos et qu'elles résultent de nombreuses sources de données qui n'ont pas été mises à la disposition des communes; Considérant enfin que plusieurs biens désormais repris en zone d'aléa sur les cartes d'aléa d'inondation de 2013 (ou ayant vu la valeur de leur aléa augmenter) accuseront d'une perte de leur valeur; Qu'à la connaissance de l'administration aucun système de compensation n'a été prévu". L'avis du collège communal reproduit également l'avis de ses services, notamment, comme suit : " [...] La comparaison des cartes de 2007 avec celles actuellement consultables sur le site de la Région wallonne (version de 2013) permet de révéler que des modifications notables ont été apportées aux zones d'aléa d'inondation. Sur la commune d'Andenne, les modifications suivantes méritent d'être relevées : - Disparition des zones d'aléa faible au niveau de la zone industrielle de Seilles; - Apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton. Compte tenu du projet d'urbanisation du site actuellement en cours d'étude, cette modification pourrait entraîner des conséquences au niveau des constructions qui verront le jour en l'endroit (cf. annexe). - Extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon, le long du Samson. Enfin, le PGRI préconise également une série de mesures. Parmi celles-ci, on peut citer : le fait de rendre les avis du Fonctionnaire délégué conformes lorsqu'un bien est situé au sein d'une zone d'aléa d'inondation par une adaptation du CoDT, le renforcement de la réglementation en zone inondable et l'établissement de servitudes d'inondation. Conclusion : Il est difficile de juger la validité et la pertinence de la délimitation des zones d'aléa d'inondation présentes au sein du PGRI, étant clairement précisé par ce dernier, qu'il s'agit de zones potentiellement inondables (sans compter que ces zones résultent de la combinaison d'une multitude de sources de données). Dans cette optique, il aurait été opportun de pouvoir connaître les choix ayant guidé à l'apparition de chaque nouvelle zone d'aléa d'inondation. Les modifications apportées à la cartographie de 2007, compte tenu des zones stratégiques qu'elles concernent, auront une incidence importante sur le développement économique et urbanistique de la commune d'Andenne. Les terrains généralement concernés par les modifications de 2013 sont, en effet, situés le long de la Meuse où […] les biens à plus haut potentiel de l'entité sont présents. À titre d'exemple, l'apparition de zones d'aléa d'inondation au sein de la campagne d'Anton aura pour effet de mettre des projets ambitieux en péril. À ce titre, il serait intéressant de savoir si des mesures de compensation sont prévues XIII - 7679 - 19/24 dans le cas d'une mise en «inondabilité» d'un bien compte tenu de la perte de valeur engendrée. [...]". Cet avis n'élève pas d'objections précises quant au classement de telle ou telle zone dans une des catégories d'aléas d'inondation, mais formule plutôt des interrogations ou énonce des considérations générales sur les conséquences du classement ou sur l'absence de compensation. Cependant, ce faisant, la commune requérante exprime aussi l'impossibilité à laquelle elle est confrontée de comprendre, à l'aide des informations qui lui sont communiquées, les raisons qui ont conduit la partie adverse à modifier la catégorie d'aléa en ce qui concerne en particulier deux zones (la campagne d'Anton et le village de Thon). Pour celles-ci, elle observe une différence par rapport à la cartographie de 2007, sans qu'il soit démontré que les principes de base de la méthodologie auraient été fondamentalement modifiés entre l'élaboration de la cartographie de 2007 et celle de 2013 dans le domaine de l'aléa d'inondation par débordement, sous la réserve de l'ajout du scénario d'aléa très faible et de la prise en compte des inondations par ruissellement et sans que l'on révèle quelles modifications de la méthodologie ont justifié quelles modifications de la cartographie. Il n'est pas contesté que la cartographie a été effectivement modifiée en ce qui concerne la campagne d'Anton et le village de Thon. En présence d'une instance d'avis qui déclare être dans l'impossibilité, avec les renseignements qu'on lui a communiqués, de donner un avis en connaissance de cause, il appartient à l'auteur de l'acte attaqué, s'il n'entend pas réfuter les allégations de la commune, de lui transmettre les informations nécessaires en temps utile compte tenu du délai imparti à celle-ci. À tout le moins doit-il, pour justifier de la légalité de sa décision, verser au dossier administratif les documents permettant de comprendre les raisons expliquant la modification du classement retenu pour ces deux zones. Le dossier administratif n'établit pas à quel moment il aurait été fait droit à la demande d'accès à l'information formulée par la requérante. En tout état de cause, la seule communication de la version informatisée des cartographies de 2007 et de 2013 n'a pas suffi pour comprendre les raisons du classement modifié, celui-ci étant contesté. Dans ces conditions, dès lors que la commune exprime ne pas disposer de toutes les informations concrètes qui lui permettent de comprendre l'élaboration de la carte sur les point contestés, il ne peut lui être reproché de ne pas fournir des XIII - 7679 - 20/24 pièces probantes telles que des levés topographiques, des photographies, des témoignages, etc., permettant d'affiner les données utilisées pour l'élaboration de la carte et qui seraient nécessaires pour la contredire. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'auteur du plan de gestion de subordonner la prise en considération des avis à des conditions que ne prévoit pas le Code de l'eau. Sous l'intitulé "3.2.1. Remarques/observations sur la cartographie", le plan de gestion des risques d'inondation en Wallonie pour le district hydrographique international de la Meuse (2016 - 2021), énonce ce qui suit : " Les remarques sur la cartographie ont essentiellement été introduites par des particuliers, des riverains, des associations et les communes. Elles portent toutes directement sur le projet de carte de l'aléa d'inondation, c'est- à-dire celle utilisée comme outil pour la remise d'avis lors d'une demande de permis. Ces remarques visent aussi bien l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau que celui par ruissellement. Voici les principales remarques : • Contestation de la valeur de l'aléa d'inondation en matière de débordement; • Identification de zones inondées par débordement non reprises sur la carte de l'aléa de 2013; • Contestation de la position ou de la présence d'un axe d'aléa d'inondation par ruissellement; • Identification d'un axe d'aléa d'inondation par ruissellement non repris sur la carte de l'aléa de 2013; • Identification de bassins d'orage, non référencée sur la carte de l'aléa d'inondation. […] Figure 47 : Remarques cartographiques proposées dans le cadre de l'enquête publique Toutes ces remarques/observations au sujet du projet de carte de l'aléa d'inondation ont fait l'objet d'une analyse. Suivant les résultats et en fonction des éléments complémentaires apportés par le demandeur (levé topographique précis de la zone, photographies, témoignages,...), des adaptations ont pu être apportées à la carte ou au contraire, ont conforté pour la zone étudiée la valeur de l'aléa déterminée selon la méthodologie d'élaboration adoptée par le Gouvernement wallon. Les adaptations éventuelles apportées à la carte de l'aléa d'inondation apparaîtront également sur les cartes des zones inondables en fonction du scénario concerné. Pour rappel, ces 2 cartographies sont élaborées à partir des mêmes données de base. Seule la mise en forme de ces données diffère". Le plan de gestion consacre des développements spécifiques au sous- bassin de la Meuse aval mais ne contient pas de précision concrète au sujet de l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation pour ce cours d'eau. XIII - 7679 - 21/24 Ces observations générales ne permettent pas de comprendre quelles sont les raisons concrètes qui ont conduit l'autorité administrative à modifier la catégorie d'aléa pour la campagne d'Anton et le village de Thon. Il n'apparaît pas du dossier administratif que la partie adverse a demandé à la commune requérante, au cours de la procédure d'élaboration des cartographies, de lui communiquer des pièces probantes comme des levés topographiques, des photographies, des témoignages, etc., permettant d'affiner les données utilisées pour l'élaboration de la carte. Or, si la communication de telles pièces n'est pas imposée par le Code de l'eau, l'argumentation de la partie adverse révèle qu'elle en avait besoin pour analyser les objections de la commune. Partant, la deuxième branche du moyen est fondée. Sur la troisième branche Les explications que donne le mémoire en réponse au sujet de trois modifications apportées par rapport à la cartographie de 2007 ne trouvent pas d'appui dans les pièces versées au dossier administratif, sachant que le passage de la méthodologie allégué par la partie adverse ne contient que des considérations générales sans précision quant à leur application dans ces cas particuliers. Par ailleurs, en ce qui concerne la disparition de la zone d'aléa faible au niveau de la zone industrielle de Seilles, la partie adverse n'identifie pas le passage de la notice méthodologique auquel elle entend se référer. S'il s'agit du point 4.1.1.3. relatif à la filtration, l'explication donnée est contredite par la notice méthodologue qui précise pour sa part ce qui suit : " L'échelle de référence de la cartographie est le 1/10.000ème. À cette échelle, des zones trop petites deviennent difficiles à distinguer. Pour cette raison, les zones plus petites que 300 m2 sont englobées par la ou les zones voisines; de même que les zones inférieures à 1.000 m2 complètement encerclées par une et une seule zone inondable". Ce passage explique que la zone trop petite soit englobée dans les zones voisines mais non qu'elle soit "sortie de l'aléa d'inondation". En ce qui concerne l'apparition d'une zone d'aléa faible au niveau de la campagne d'Anton, on ne comprend pas en quoi des inondations survenues en 1993 peuvent expliquer une modification apportée en 2013 à une cartographie de 2007. Le mémoire en réponse ne précise pas en quoi consiste, pour cette zone, "l'amélioration des données du volet hydropédologique pour la cartographie de 2013". XIII - 7679 - 22/24 En ce qui concerne l'extension des zones d'aléa élevé au niveau du village de Thon sur le Samson, la réponse de la partie adverse ne permet pas de comprendre concrètement en quoi l'extension de la zone d'aléa d'inondation élevé résulte de "l'affinage des données topographiques" ayant permis "une intégration plus précise des résultats de modélisation hydraulique" ni quelles sont les observations de terrain réalisées par le gestionnaire de cours d'eau qui ont validé l'extension en cause. Ces données ou observations ne sont pas produites au dossier administratif. La troisième branche du moyen est fondée. Le moyen unique est fondé en ses deuxième et troisième branches. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la commune d'Aywaille, la S.A. CLOS DE LA PORALLEE et la S.A. FONVAL sont rejetées. Article 2. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant le plan de gestion des risques d'inondation en ce compris les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations pour le district de la Meuse, en ce qu'il vise le territoire de la commune d'Andenne. XIII - 7679 - 23/24 Article 3. Le présent arrêt sera publié au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 4. La partie adverse supporte les dépens à concurrence de 200 euros, ainsi qu'une indemnité de procédure de 700 euros au bénéfice de la partie requérante. Les parties intervenantes supportent leurs propres dépens à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mars deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7679 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.029 Publication(
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- s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div