id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.033 No Rôle: A. 225390/XI-22089 Affaire: Arrêt 244033 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 09:28 Fiche Arrêt no 244.033 du 26 mars 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.033 du 26 mars 2019 A. 225.390/XI-22.089 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Selma BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 203.188 du 27 avril 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.206/V. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.897 du 26 juin 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI – 22.089 - 1/7 Une ordonnance du 22 novembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 13 décembre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Mes Selma BENKHELIFA et Robin BRONLET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte des constatations opérées par l’arrêt que le requérant a déclaré être de nationalité mauritanienne, de confession musulmane et appartenir à l’ethnie harratine. Il est arrivé en Belgique le 21 avril 2013 et a introduit le 22 avril 2013 une première demande d’asile. Le 11 juillet 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Par son arrêt n° 120.460 du 13 mars 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision du Commissaire général en estimant que ce dernier avait exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les persécutions alléguées ne pouvaient pas être considérées comme établies. Le 13 décembre 2016, le requérant a introduit une seconde demande d’asile. À l’appui de celle-ci, il a invoqué les mêmes faits que lors de sa précédente demande d’asile, à savoir sa condition d'esclave et les conséquences d'une telle condition. Afin d’appuyer cette crainte, il a produit des pièces nouvelles. Le 29 juin 2017, le Commissariat général a à nouveau pris une décision de refus du XI – 22.089 - 2/7 statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant. Le 31 juillet 2017, celui-ci a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision. Le 27 avril 2018, par son arrêt n° 203.188, le Conseil du contentieux des étrangers a refusé d’accorder au requérant tant le statut de réfugié que celui de protection subsidiaire. Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée. IV. Exposé du premier moyen Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3, 4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose que la Mauritanie est l’un des derniers pays du monde à organiser un esclavage structurel en violation de l’article 4 de la Convention et souligne que l’ethnie harratine correspond à la classe des esclaves qui comprend soit des esclaves soit des affranchis. Il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à la question du risque d’être à nouveau réduit en esclavage en cas de retour en Mauritanie alors qu’il avait invoqué ce risque. Il reproche au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’au juge administratif d’avoir refusé de prendre en compte tant les certificats médicaux que les données objectives disponibles en ce qui concerne l’état d’esclavagisme en Mauritanie (rapport « COI Focus Mauritanie – Esclavage ») en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt ayant clôturé la première demande d’asile en raison du caractère jugé peu crédible et imprécis du récit. Il reproche également au juge administratif de considérer que le rédacteur du certificat médical circonstancié n’est pas personnellement témoin des faits allégués. Il estime que « par cette considération, l’arrêt écarte de manière générale et abstraite tout document médical établi en Belgique et déposé dans un dossier d’asile ». Selon lui, un tel raisonnement est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier les arrêts I. c. Suède du 5 septembre 2013 et R. J. c. France du 19 septembre
- Il soutient que la production d’un certificat médical attestant de nombreuses séquelles de mauvais traitements doit compenser le caractère vague et lacunaire de son récit, « caractère par ailleurs expliqué par ses séquelles psychologiques ». Thèse de la partie adverse La partie adverse relève que le statut d'esclave a été remis en cause par le Conseil du contentieux des étrangers lors de la première demande d'asile du requérant, dans son arrêt n° 120.460 du 13 mars
- Elle expose que, cet arrêt étant revêtu de l’autorité XI – 22.089 - 3/7 de chose jugée, le juge administratif était tenu d'apprécier si de nouveaux éléments présentés par le requérant à l'appui de sa seconde demande d'asile, étaient susceptibles de revêtir une force probante telle qu’il aurait pris une décision différente s'il avait eu connaissance de ces éléments. Elle souligne que le statut d'esclave du requérant avait été largement mis en cause lors de la précédente demande d'asile en raison d'un défaut de crédibilité de ses déclarations et que la question de l’origine harratine n’avait pas été soulevée à l’époque. Selon elle, le statut d’esclave ayant été mis en doute, c’est logiquement que le Commissaire général a considéré que les informations objectives sur l'esclavage en Mauritanie étaient sans pertinence en l'espèce. Elle estime que si, dans sa seconde demande d’asile, le requérant voulait invoquer son origine ethnique harratine comme élément nouveau susceptible d'amener un nouvel éclairage sur sa situation d'esclave, il se devait de fournir des informations à ce sujet. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique. Elle ajoute qu’il revient au demandeur de démontrer in concreto qu'il a personnellement des raisons de craindre d'être persécuté ou de subir des atteintes graves ou qu'il fait partie d'un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays -quod non en l’espèce. La partie adverse estime qu’en développant une argumentation fort générale, mêlant les problèmes de recensement et d'esclavage, sans étayer concrètement en quoi son origine ethnique aurait un impact sur sa condition d'esclave, le requérant ne peut reprocher au juge administratif l'absence d'un examen sérieux. Elle conclut qu’en considérant que le statut d'esclave n'était pas établi, « évaluation qui relève de son appréciation souveraine », et que le requérant n'a pas fourni d'information ou argument donnant à croire que tous les membres de l'ethnie harratine sont persécutés en Mauritanie du simple fait de leur appartenance ethnique, le juge administratif a effectué un examen suffisamment sérieux au regard de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant des certificats médicaux, la partie adverse souligne que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme porte sur des lésions subies récemment par le demandeur de protection internationale et relève qu’en l’espèce les lésions constatées sont pour la plupart fort anciennes. Elle fait également valoir que le constat opéré quant au manque de crédibilité du récit au regard de l’état d’esclavagisme avancé par le requérant constitue une réponse adéquate au risque d’atteinte à l’article 3 de la Convention et que le caractère peu crédible du récit est renforcé par l’absence de toute évocation des sévices ayant provoqué les lésions XI – 22.089 - 4/7 constatées. Elle rappelle au surplus que les auteurs des certificats médicaux, s’ils peuvent attester des lésions, ne sont pas témoins des faits qui sont à leur origine. Décision du Conseil d’État Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et plus particulièrement de ses arrêts I. c. Suède du 5 septembre 2013 et R. J. c. France du 19 septembre 2013 rendus à propos d’éventuelles atteintes à l’article 3 de la Convention, que lorsque le demandeur de protection internationale dépose un certificat médical circonstancié, les éventuelles imprécisions, voire le manque de crédibilité du récit ne peuvent suffire à écarter le risque de traitement contraire audit article 3 tel que corroboré par les constatations médicales. En l’espèce, les certificats médicaux déposés par le requérant dans le cadre de sa seconde demande d’asile comprennent des constatations qualifiées de compatibles avec des lésions physiques et psychiques pouvant résulter de mauvais traitements liés à l’état d’esclavagisme. L’arrêt attaqué souligne que le récit du requérant quant à son statut d’esclave a été jugé peu crédible par l’arrêt qui a clôturé la première demande d’asile et met en évidence l’autorité de chose jugée de cette décision. Par ses considérants 5.11.2 à 5.11.5, le juge administratif se pose la question de savoir dans quelle mesure les certificats médicaux auraient pu, s’ils avaient été déposés dans le cadre de la première demande d’asile, modifier l’appréciation émise quant au manque de crédibilité du récit. Après avoir remis en cause la valeur probante des certificats médicaux en raison du fait que leurs auteurs ne sont pas témoins des faits pouvant être à l’origine des lésions constatées et après avoir souligné le caractère nécessairement subjectif de l’attestation relative au suivi psychologique du requérant, le juge administratif considère qu’eu égard aux lacunes et imprécisions du récit quant au vécu du requérant chez son « maître », et à l’absence de toute référence dans le récit aux sévices pouvant expliquer les lésions constatées (morsures, brûlures, coups avec tige métallique) les nouveaux éléments ne sont pas de nature à en rétablir la crédibilité. En procédant de la sorte, le juge administratif n’a pas procédé à un examen circonstancié du risque de persécution et d’atteintes aux droits garantis par les articles 3 et 4 de la Convention mais a fondé son raisonnement sur la base de la seule incidence que les éléments nouveaux pourraient avoir sur l’appréciation déjà émise quant au manque de crédibilité des déclarations faites dans le cadre de la première demande d’asile. XI – 22.089 - 5/7 La simple mise en perspective des attestations médicales nouvellement produites par rapport à l’appréciation déjà émise sur la crédibilité du récit dans le cadre de la première demande d’asile, sans évaluer les risques que les cicatrices constatées par ces attestations sont susceptibles de révéler, est insuffisante dès lors que, comme l’a souligné la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts précités des 5 et 19 septembre 2013, le manque de crédibilité du récit lié à son caractère vague et peu étayé ne peut suffire à justifier la non prise en compte de certificats médicaux objectivant les sévices subis allégués. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 203.188 rendu le 27 avril 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 208.206/V), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI – 22.089 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU C. DEBROUX XI – 22.089 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div