id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.036 No Rôle: A. 224078/XV-3611 Affaire: Arrêt 244036 - Entreprises de gardiennage - 27/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-01 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 09:41 Fiche Arrêt no 244.036 du 27 mars 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision (CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.036 du 27 mars 2019 A. 224.078/XV-3611 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine JIMENEZ, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représentée par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2017, XXXX sollicite, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 23 octobre 2017 adoptée par la partie adverse et refusant de lui octroyer une carte d'identification pour exercer des activités de gardiennage", et, d'autre part, l'annulation du même acte. Par la même requête, il sollicite que soit ordonnées des mesures provisoires. II. Procédure Un arrêt n° 240.801 du 22 février 2018 a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3611 - 1/14 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine JIMENEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du présent recours ont déjà été exposés dans l'arrêt n° 240.801, précité. Il y a lieu de s'y référer. IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 594, 4° du Code d'Instruction criminelle". Dans une première branche, il soutient qu'en se référant à la condamnation dont il a été l'objet, le 13 mai 2009, à une peine de travail, la partie XV - 3611 - 2/14 adverse se fonde sur un élément parvenu à sa connaissance par la consultation du casier judiciaire central. À son estime, la partie adverse n'était pas autorisée à connaître de cette condamnation par cette source, au regard de l'article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d'Instruction criminelle. Il écrit que l'autorité a "détourné l'autorisation d'accéder aux informations figurant au casier judiciaire central que lui [autorise] l'article 7, § 2, de la loi du 10 mai 1990 [réglementant la sécurité privée et particulière]". Il ajoute, par ailleurs, que "le fait que [sa] condamnation à une peine de travail n'est pas de nature à entraîner un retrait ou un refus d'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage, ressort également de la lecture de la condamnation du 13 mai 2009" car "c'est en tenant compte du fait qu'[il] exerçait la profession d'agent de gardiennage, que le tribunal correctionnel a préféré le prononcé d'une peine de travail pour ne pas «compromettre [son] insertion sociale» […]". Il fait encore état d'un arrêt du Conseil d'État à l'appui de son argumentation. Dans une seconde branche, il fait valoir qu'en toute hypothèse, l'article 594, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle n'autorisait pas l'autorité à prendre connaissance de l'existence d'une condamnation à une peine légère, n'excédant pas un emprisonnement de moins de six mois, prononcée plus de trois ans auparavant. Il estime donc, pour une seconde raison, que la partie adverse a motivé sa décision par référence à une information à laquelle elle ne pouvait avoir accès légalement. Il renvoie au même arrêt que celui déjà cité à l'appui de la première branche du moyen. À titre liminaire, la partie adverse relève que la situation de fait qui a donné lieu à l'arrêt n° 238.839 du 14 juillet 2017, cité par le requérant, ne correspond pas à la situation de l'espèce examinée. En ce sens, elle fait état de ce que "le requérant n'a jamais été détenteur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire [précitée]", ainsi que de ce que "dans [cette affaire], la décision attaquée se fondait sur un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi qui y attachait une interdiction professionnelle". Elle précise que dans le cas présent "la condamnation encourue était déjà, au moment de son prononcé […] une condition d'exclusion à l'obtention d'une carte d'identification d'agent de gardiennage" car "c'est lors de la modification législative du 1er mars 2007 (loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses III, article 140, 1°, publiée au M.B. du 14 mars
- Entrée en vigueur le 24 mars 2007) que la loi réglementant la sécurité privée et particulière intègre qu'un agent de gardiennage ne peut pas avoir été condamné à une quelconque peine, même avec sursis, pour des faits de coups et blessures. Dans le cas d'espèce, lorsque le tribunal prononce en mai 2009 son jugement, cela implique déjà une interdiction professionnelle". XV - 3611 - 3/14 Plus particulièrement en réponse à la première branche du moyen, elle relève que, selon le requérant, "l'article 594 du Code d'Instruction criminelle et l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 [précitée] ayant la même valeur juridique, il y a lieu de privilégier une interprétation conciliante selon laquelle les agents de la direction sécurité privée du S.P.F. Intérieur ont accès aux mêmes informations que les administrations autorisées au sens de l'article 594 [précité] […] afin d'éviter que chaque demandeur d'une carte d'identification ne doive fournir un certificat de bonne vie et mœurs. L'article 594 [précité] s'appliquerait même si la loi sécurité privée contient une disposition spécifique relative à l'accès au casier judiciaire central et les six exceptions de cette disposition du Code d'Instruction criminelle viendraient dès lors s'ajouter aux trois exceptions prévues à l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 [précitée]". Elle soutient qu'une telle analyse manque en droit et fait valoir ce qui suit : " […] s'il est exact qu'une simplification administrative était l'un des objectifs visés par le législateur ainsi qu'il en ressort des travaux préparatoires, la volonté de faciliter le screening (c'est-à-dire le contrôle de la condition qui impose de ne pas avoir encouru certaines condamnations et des conditions de sécurité) des personnes souhaitant travailler dans le secteur de la sécurité privée et particulière ressort également des travaux préparatoires. En outre, il y a lieu de rappeler que l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 a été rédigé d'une manière telle qu'il donne un accès plus étendu aux fonctionnaires du S.P.F. Intérieur, au-delà de ce qui est prévu à l'article 594 du Code d'Instruction criminelle. En fait, le texte de l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 se calque sur l'article 593 du Code d'Instruction criminelle et non sur l'article 594 de ce même texte. Par ailleurs, l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 stipule explicitement qu'il vise à permettre aux fonctionnaires du S.P.F. Intérieur de vérifier le respect de la condition d'absence de condamnation (première condition d'exercice visées aux articles 5 et 6) et le respect des conditions de sécurité (huitième condition d'exercice visée aux article[s] 5 et 6). Pour vérifier le respect de la condition d'absence de condamnation, il importe que les fonctionnaires compétents puissent avoir accès aux peines de travail et aux condamnations de plus de trois ans (sauf si celles-ci ont été effacées). Pour vérifier le respect des conditions de sécurité, il importe que les fonctionnaires compétents puissent, par exemple, avoir connaissance de l'existence de décisions de justice déclarant les faits établis bien que le prononcé de la condamnation soit suspendu. […]. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'article 594 du Code d'Instruction criminelle serait applicable, quod non, la partie adverse considère que l'exception prévue à l'alinéa 2 serait de toute façon applicable. Les condamnations visées dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière comportent en effet des interdictions dont les effets dépassent trois ans et leur connaissance est indispensable aux fonctionnaires compétents pour l'application d'une disposition légale. Par conséquent des décisions datant de plus de trois ans doivent en tout état de cause être accessibles pour les fonctionnaires du S.P.F. Intérieur". À l'appui de son raisonnement, la partie adverse cite des arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État qui ont confirmé qu'il n'était pas disproportionné ou déraisonnable que les fonctionnaires du S.P.F. Intérieur habilités XV - 3611 - 4/14 à avoir accès au casier judiciaire central, puissent aussi prendre connaissance des décisions condamnant à une peine de travail. Elle relève également que "si les fonctionnaires du S.P.F. Intérieur ne peuvent plus utiliser les informations auxquelles ils ont accès lorsqu'ils consultent le casier judiciaire, la partie adverse devra procéder à la vérification de la condition relative à l'absence de condamnations par un autre moyen. Il faut en effet rappeler que la carte d'identification d'agent de gardiennage ne peut être délivrée qu'après avoir constaté que la personne concernée répond aux conditions d'exercice fixées dans la loi (cf. l'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990). En l'occurrence, elle devra pour toute demande de carte d'identification, demander au parquet de vérifier si l'intéressé n'a pas encouru des peines visées dans la loi". Elle fait encore état de ce qu'en l'occurrence, eu égard à la condamnation encourue par le requérant, elle n'avait d'autre choix - en application de l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée - que de lui refuser l'octroi d'une carte d'identification, sa compétence étant totalement liée. Elle cite un autre arrêt du Conseil d'État à l'appui de son raisonnement. En réponse à la seconde branche, elle estime que le requérant est dénué d'intérêt à la critique qui y figure, et que cette critique n'est pas davantage fondée. Elle fait état de ce que ses services disposaient de la teneur du jugement condamnant le requérant à une peine de travail depuis 2009 pour l'avoir obtenu dans le cadre d'une précédente demande d'octroi de carte d'identification, qui avait abouti à la décision de refus d'octroi du 10 décembre
- Elle relève encore que cette décision n'a pas été, à l'époque, attaquée par le requérant et mentionne qu'à cette dernière date, la condamnation encourue par le requérant ne datait pas de trois ans. Elle fait une nouvelle fois état de l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée. En réplique, quant à la première branche, le requérant fait tout d'abord valoir que si la loi du 10 avril 1990, précitée, est aujourd'hui abrogée par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, entrée en vigueur le 10 novembre 2017 – qui a modifié les conditions d'accès à la profession d'agent de gardiennage - c'est bien sous l'empire de la loi du 10 avril 1990 que l'acte attaqué a été adopté. En ce sens, il précise que la demande qui a donné lieu à l'acte attaqué a été introduite dès le 21 août
- XV - 3611 - 5/14 À son estime, la loi du 10 avril 1990 comporte un manque de clarté, s'agissant de la question de la prise en compte par l'autorité, au moment de statuer sur la délivrance d'une carte d'identification, "de peines alternatives, telles que les peines de travail". Il écrit que la ratio legis de la loi du 2 octobre 2017 est de clarifier les choses et cite, en ce sens, un extrait des travaux préparatoires de cette loi. Il souligne également que l' "on ne peut […] se limiter, comme le fait la partie adverse, à constater que les dispositions de la loi du 10 avril 1990, précitée, seraient à ce point claires qu'elles lieraient automatiquement le fait d'avoir été condamné à une peine de travail à un refus d'obtention d'une carte d'identification d'agent de gardiennage et qu'à ce titre, l'accès aux condamnations à une peine de travail serait entièrement justifié". Il rappelle ensuite la teneur de l'article 594 du Code d'Instruction criminelle, ainsi que de l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, précitée. Il estime que si le libellé de cette disposition n'exclut pas l'accès, par des fonctionnaires du S.P.F. Intérieur, aux informations relatives aux condamnations à des peines de travail, l'on ne peut cependant considérer, comme le fait abusivement la partie adverse, "que la volonté du législateur" était de donner "un accès plus étendu aux fonctionnaires du S.P.F. Intérieur, au-delà de ce qui est prévu à l'article 594 du Code d'Instruction criminelle". Selon lui, c'est au regard de l'objectif de simplification administrative et de rapidité de traitement qu'il faut lire l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, précitée, et en conclure que si les agents du S.P.F. Intérieur disposent effectivement d'un accès au casier judiciaire central, ils ne peuvent y consulter d'autres informations que celles qui figurent sur un certificat de bonnes vie et mœurs. Il fait également état de ce que l'article 7, § 3, précité, ayant la même valeur juridique que l'article 594 du Code d'Instruction criminelle, il faut rechercher une interprétation qui les concilie – ce que ne fait pas la partie adverse. Il tire par ailleurs argument des arrêts du Conseil d'État nos 238.839 du 14 juillet 2017 et 241.666 du 30 mai 2018, précités, estimant qu'il en ressort notamment que l'autorité "ne peut justifier un refus de carte d'identification d'agent de gardiennage par l'existence d'une condamnation à une peine de travail dont elle a connaissance au moyen de son accès au casier judiciaire central". Il relève toutefois que le deuxième de ces arrêts paraît opérer une confusion entre les conditions d'exercice de la profession d'agent de gardiennage (en XV - 3611 - 6/14 particulier celles prévues à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 6°, de la loi du 10 avril 1990, précitée), et qu'il repose sur une lecture erronée de l'acte attaqué dans ce précédent. Il précise que, comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 241.666, l'acte ici attaqué ne mentionne pas qu'il serait "connu pour des faits visés à l'article 6, alinéa 1er, 8°", circonstance "qui aurait justifié une enquête sur les conditions de sécurité" - enquête susceptible de révéler qu'il ne remplissait pas la condition d'exercice fixée par cette disposition. Il ajoute que "dans les deux affaires, l'acte attaqué fait uniquement référence au fait qu'[il] ne remplit pas la condition fixée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990", de telle sorte qu'il ne saurait être question, pour l'autorité, de se référer à l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1990 pour justifier la légalité des motifs invoqués dans l'acte attaqué. Il mentionne encore ce qui suit : " en ce qui concerne les prérogatives dont disposent les agents du S.P.F. pour vérifier l'absence de condamnation au sens de l'article 6, [alinéa 1er], 1°, de la loi du 10 avril 1990, celles-ci sont définies à l'article 7, § 3, de ladite loi dont les premiers mots stipulent clairement «en vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8° et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°». Or, il a déjà été démontré à suffisance et reconnu à plusieurs reprises par votre Conseil que cette disposition n'habilite pas les agents du S.P.F. à prendre connaissance et à utiliser des condamnations autres que celles figurant sur le certificat de bonnes vie et mœurs. Autrement dit, de deux choses l'une. Soit, la partie adverse fonde son refus d'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage sur le non-respect de la condition d'exercice d'absence de condamnation telle que fixée par l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 et elle ne peut alors justifier son refus que par les données reprises dans le certificat de bonnes vie et mœurs de l'intéressé. Soit, la partie adverse entend utiliser les données qu'elle a obtenues par le biais de la vérification d'une autre condition d'exercice, en l'occurrence celle stipulée à l'article 6, alinéa 1er, 8°, et elle doit alors s'en prévaloir dans l'acte attaqué et en justifier les conditions d'application.". Il rappelle que lorsque le Conseil d'État apprécie la légalité d'un acte administratif, il ne peut avoir égard qu'aux seuls motifs qui y sont exprimés de sorte qu'au stade de l'examen du recours par le Conseil d'État, il ne peut valablement être invoqué qu'un acte attaqué est fondé sur d'autres motifs de droit ou de fait. Il relève encore que son certificat de bonne vie et mœurs déposé au dossier est vierge. En ce qui concerne la seconde branche, il indique que, selon l'article 594, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle - disposition relative au casier judiciaire central - les administrations publiques autorisées "n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, à des peines d'amende ne XV - 3611 - 7/14 dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire". Eu égard à cette disposition, il fait valoir qu'en justifiant la décision attaquée par l'existence de sa condamnation à une peine de travail de 130 heures prononcée le 13 mai 2009 – donc bien plus de trois ans avant l'acte attaqué - la partie adverse a violé le Code d'Instruction criminelle. Il précise que la condamnation dont il a été l'objet ne contenait ni de déchéance, ni d'interdiction. Il relève également que ce jugement insistait sur le souci de ne pas compromettre son insertion sociale et professionnelle. Il cite à nouveau les arrêts du Conseil d'État nos 238.839 du 14 juillet 2017 et 241.666 du 30 mai 2018, précités. Il écrit que la partie adverse ne s'explique pas sur son prétendu défaut d'intérêt à se prévaloir de cet argument. S'agissant de cette question, il rappelle le principe selon lequel "si l'intérêt au moyen peut notamment résulter d'une lésion causée par l'illégalité dénoncée, il peut également être établi sur la base d'autres éléments d'appréciation" et cite un arrêt du Conseil d'État, à l'appui de son argumentation. Il soutient ainsi que l'illégalité commise par la partie adverse consistant à avoir fondé l'acte attaqué sur une condamnation à une peine légère datant de plus de trois ans, lui cause une "lésion" puisqu'elle fonde le refus d'octroi d'une carte d'identification lui permettant d'exercer la profession d'agent de gardiennage. Il observe que le fait de ne pas avoir contesté, en 2009, la décision de la partie adverse de lui refuser l'octroi d'une carte d'identification n'est pas de nature à lui ôter son intérêt à sa critique dès lors que, dans ce précédent cas, la condamnation à une peine de travail avait été prononcée moins de trois ans avant la décision de refus. Enfin, il est d'avis, notamment, que "le raisonnement de la partie adverse consistant à prétendre qu'une fois en possession [de la connaissance de l'existence] d'une condamnation à une peine légère, elle peut en faire usage de manière illimitée dans le temps pour fonder une interdiction professionnelle est incompatible avec l'objectif tel qu'exprimé par le législateur lors de l'adoption de l'article 594, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle de favoriser l'insertion des condamnés à des peines XV - 3611 - 8/14 correctionnelles légères en interdisant les administrations d'avoir accès à leur condamnation après un délai de trois ans". Dans son dernier mémoire, le requérant réaffirme que les agents du S.P.F. Intérieur ont accès aux informations du casier judiciaire comme les autres administrations visées à l'article 594 du Code d'Instruction criminelle, l'objectif étant d'éviter que le demandeur soit tenu de fournir un certificat de bonne vie et mœurs. Cet accès est, à son estime, limité et ne peut concerner notamment les peines de travail. Il maintient que la volonté du législateur a été de favoriser la réinsertion professionnelle lorsque la personne a été condamnée à des peines correctionnelles légères en interdisant aux administrations d'avoir accès à de telles condamnations après un délai de trois ans. Elle rappelle sur ce point certains arrêts du Conseil d'État. Il explique encore que s'il n'a pas demandé sa réhabilitation c'est parce qu'il a estimé que cela n'était pas nécessaire puisqu'une peine de travail qui est déjà ancienne ne devrait pas être prise en considération pour la délivrance de son certificat de bonne vie et mœurs. Enfin, il rappelle que le refus de délivrance de la carte d'identification repose sur la circonstance qu'il ne remplit pas la condition visée à l'article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990, précitée, et non celle visée au 8° de la même disposition. IV.
- Appréciation Les articles 593 et 594 du Code d'Instruction criminelle en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué étaient rédigés comme suit: "Art.
- Les magistrats du ministère public y compris le membre belge d'Eurojust, les juges d'instruction, les juges de paix, les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines, les agents de niveau A des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents de niveau A des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'État, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception : 1° des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie; 2° des décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent Code; 3° des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; 4° des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée. XV - 3611 - 9/14 Les magistrats du ministère public, juges d'instruction, juges de paix, juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines et agents de niveau A, visés à l'alinéa 1er, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit. Art.
- Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception: 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°; 2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation; 3° [des] décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire ou constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2; 4° [des] décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37quinquies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire; 5° [des] décisions condamnant à une peine de surveillance électronique conformément à l'article 37ter du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire; 6° des décisions condamnant à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire. Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, selon les conditions fixées par cet article.". Il ressort de la comparaison de ces deux dispositions que les agents de l'État visés à l'article 593 sont habilités à prendre connaissance de toutes les condamnations qui apparaissent dans le casier judiciaire, sans limite dans le temps, sauf si ces condamnations ont fait l'objet d'une amnistie, d'une annulation, d'une rétractation ou d'une abrogation de leur fondement légal. En revanche, l'accès au casier judiciaire est beaucoup plus restreint pour les agents visés par l'article 594 dès lors que certaines peines et mesures sont exclues de leur autorisation de consultation dont les peines de travail, de même que des peines d'emprisonnement de six mois, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce. XV - 3611 - 10/14 L'accès au casier judiciaire des agents du S.P.F. Intérieur est réglé par une loi spécifique, la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière dont l'article 7, était rédigé comme il suit, au moment de l'adoption de l'acte attaqué: " Art.
- § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes visés aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°. Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'État. § 1er bis. Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par : 1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° intégrité; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° absence des liens suspects avec le milieu criminel. La déontologie professionnelle visée aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intègre le profil visé à l'alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. §
- La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°. La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa
- §
- En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des : 1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle; 2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; 3° condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée. Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er. Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive". Au vu de cette disposition, les agents du S.P.F. Intérieur ont le même accès au casier judiciaire que les agents visés à l'article 593 du Code d'Instruction XV - 3611 - 11/14 criminelle à savoir un accès à toutes les condamnations y compris aux peines de travail et sans limite dans le temps. Dans son arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011, la Cour constitutionnelle, saisie d'une question préjudicielle au sujet des articles 6, alinéa 1er, 1° et 7, § 3 de la loi du 10 avril 1990, précitée, a notamment jugé ce qui suit: " B.11.
- Il n'est pas déraisonnable que les personnes qui ont accès au casier judiciaire central, sur la base de l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, aient également accès aux décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal, eu égard au fait qu'en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes concernés ne peut être condamné à une peine de travail du chef de certaines infractions. Il ressort en effet explicitement des travaux préparatoires cités en B.7.3 que, dans certains cas, le législateur a jugé problématique la condamnation à une peine de travail". Il résulte du raisonnement de la Cour qu'au vu des missions sensibles qui sont conférées au personnel de ces entreprises, de ces services ou organismes, il n'est pas déraisonnable d'exiger que ce personnel soit fiable et que pour pouvoir attester de cette fiabilité, il est normal que les agents autorisés du S.P.F. Intérieur puissent avoir un accès aux données figurant dans le casier judiciaire et notamment à des peines de travail. La Cour estime aussi qu'au regard des précautions qui ont été prises par le législateur quant au traitement des données ainsi recueillies, les dispositions en cause sont proportionnées au but poursuivi par celui-ci. La loi du 10 avril 1990, précitée, se présente comme une loi spécifique qui entend réglementer le secteur de la sécurité privée en prévoyant notamment des mesures de contrôle particulières pour le personnel en charge des missions qui relèvent de ce cadre juridique. Les conditions que doivent remplir ces personnes sont énumérées à l'article 6 de cette loi et font apparaître que les exigences de probité sont importantes notamment sur le plan pénal et qu'elles doivent également satisfaire "aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1er bis". Quant à l'article 7 de la même loi, outre qu'il énonce le profil souhaité du personnel, il détermine également les étapes de la vérification des conditions visées, notamment, à l'article 6, précité. Il y a ainsi un accès au casier judiciaire mais aussi une enquête sur les conditions de sécurité lorsque cela est jugé nécessaire, qui est réalisée suivant le cas par les services de police ou la Sûreté de l'État. Les renseignements qui peuvent être récoltés dans ce contexte ne portent pas seulement sur des condamnations pénales mais aussi sur des renseignements de police judiciaire ou administrative ou encore sur des données XV - 3611 - 12/14 professionnelles pertinentes. À la lumière de ces différentes dispositions, il apparaît que la loi du 10 avril 1990, précitée, a fixé un cadre juridique spécifique qui ne s'inscrit pas dans celui qui est prévu à l'article 594 du Code d'Instruction criminelle, le champ des informations recueillies étant bien plus étendu que celui d'un simple certificat de bonne vie et mœurs. Au vu de ce qui précède, l'article 594 du Code d'Instruction criminelle n'est pas applicable, en l'espèce. Il en résulte qu'en se fondant sur une condamnation correctionnelle du 13 mai 2009 pour coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail dans le chef de la victime assortie d'une peine de travail de 130 heures et en cas d'inexécution de celle-ci, d'une peine d'emprisonnement de treize mois, la partie adverse a pu, conformément à l'article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990, précitée, refuser la carte d'identification qui était, en l'espèce, sollicitée et a correctement motivé la décision attaquée. Le moyen unique n'est ainsi fondé en aucune de ses deux branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure huit cents quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande compte tenu de la procédure en suspension qui a réservé les dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. XV - 3611 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3611 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.036 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div