id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.038 No Rôle: A. 210608/VI-20079 Affaire: Arrêt 244038 - Permis de travail et cartes professionnelles - 27/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 09:43 Fiche Arrêt no 244.038 du 27 mars 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.038 du 27 mars 2019 A. 210.608/VI-20.079 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée THALASS ALIF,
- SAOUTI Mohamed, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2013, la société privée à responsabilité limitée THALASS ALIF et Mohamed SAOUTI demandent l'annulation de "la décision n° 2012/2419 datée du 29 août 2013 et notifiée le 2 septembre 2013 (pièce 10) par laquelle la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'emploi déclare le recours formé par la première requérante le 15 février 2013 non-fondé et décide de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail sollicité". II. Procédure L'arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 a sursis à statuer et posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a répondu par l'arrêt 93/2018 du 19 juillet 2018 à ces questions préjudicielles. VI – 20.079 - 1/8 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 17 septembre
- M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du datée du 9 novembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante le 19 novembre 2018, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre datée du 26 novembre 2018, déposée à la poste le 27 novembre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie LAMBERT DE ROUVROIT, loco Me Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VI – 20.079 - 2/8 III. Désistement d'instance III.
- Thèse des parties requérantes La demande d'audition introduite par les requérants se réfère au courrier adressé au Conseil d'État par le conseil des requérants en date du 18 octobre 2018 et qui est rédigé comme suit : " J'ai l'honneur de revenir vers vous en ma qualité de conseil des parties requérantes dans l'affaire sous rubrique et vous prie de trouver sous ce pli un original et cinq copies certifiées conformes de leur (second) dernier mémoire. Les parties requérantes vous demandent toutefois d'acter le dépôt de ce mémoire à la date de son dépôt électronique enrôlé sous le numéro provisoire ep/zb-16778, soit le 17 octobre
- Elles font valoir à cet égard : 1° que l'article 85bis § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État contrarie les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant que «la procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport» et en traitant de la sorte de manière identique des situations essentiellement distinctes suivant que les débats ont ou n'ont pas été rouverts depuis ladite communication, tandis qu'aucun motif raisonnable ou proportionné ne justifie l'impossibilité d'avoir recours à la procédure électronique après pareille réouverture; 2° que les articles 4 al.3, 14 al.2 et 85bis du même arrêté contrarient également les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils autorisèrent que le délai de dépôt sous procédure électronique expire le 60e jour à minuit tandis que celui sous procédure papier expire à l'heure de fermeture des bureaux de Bpost, c'est-à-dire plusieurs heures plus tôt et généralement entre 17 et 19h00". Au cours de l'audience du 28 février 2018, les requérants soulignent qu'ils ont déposé leur dernier mémoire par voie électronique le 17 octobre 2018 et qu'ils l'ont adressé par voie recommandée le lendemain. Ils considèrent que cet élément montre qu'ils ont fait diligence pour accomplir cette formalité. Ils soulignent que rien dans les travaux préparatoires relatifs à l'article 85bis du règlement général de procédure ne permet de comprendre la raison pour laquelle un dernier mémoire ne pourrait pas être déposé par voie électronique lorsque celui-ci fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle répondant à des questions posées par le Conseil d'État. Ils estiment que l'article 85bis du règlement général de procédure est discriminatoire et ne repose sur aucun motif raisonnable et qu'il convient, dès lors, d'en écarter l'application. VI – 20.079 - 3/8 A titre subsidiaire, les requérants estiment qu'il existe une discrimination entre les personnes qui peuvent avoir recours à la procédure électronique et qui peuvent, dès lors, déposer leurs actes jusqu'à minuit et les personnes qui ne peuvent avoir recours à la procédure électronique et qui doivent se rendre auprès des services de la poste. Ils avancent que ces personnes perdent une partie de leur délai en raison des heures de fermeture de ces bureaux. III.
- Appréciation du Conseil d'État L'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État énonce ce qui suit : " Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours". L'article 14quater du règlement général de procédure dispose, pour sa part, comme suit : " La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance". Dès lors qu'il existe, dans le chef d'une partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou l'irrecevabilité du recours, les débats à l'audience qui a lieu en application de l'article 14quater précité, ont pour seul objet de permettre à celle-ci de faire valoir une circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui puisse expliquer qu'elle n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit. Si une telle circonstance est admise, l'affaire est alors renvoyée à la procédure ordinaire. VI – 20.079 - 4/8 En l'espèce, les requérants n'invoquent ni circonstance exceptionnelle, ni cas de force majeure. Ils exposent qu'ils ont déposé leur dernier mémoire par voie électronique le 17 octobre 2018 - soit le dernier jour du délai qui leur était imparti - et qu'ils l'ont adressé par voie recommandée le lendemain. L'article 85bis, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure précise ce qui suit : " La procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport". Il résulte de cette disposition que le choix de recourir à la procédure électronique doit intervenir avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport. Le Rapport au Roi explique cette disposition de la manière suivante : " Art. 85bis, § 1er Ce paragraphe détermine quand la procédure électronique sera utilisée, à savoir dès qu'une partie choisit d'y recourir au stade des mesures préalables. Si c'est la partie adverse ou intervenante qui fait ce choix, ou le requérant au stade du mémoire en réplique ou ampliatif, les pièces qui ont été adressées sous forme papier seront scannées et placées dans le dossier électronique par les soins du greffe. Ceci ne devrait pas provoquer de surcharge de travail significative pour le greffe étant donné qu'actuellement, les requêtes et les mémoires en réponse sont systématiquement scannés et placés sur le réseau interne du Conseil d'Etat à la disposition des magistrats. Par contre, une fois le dossier transmis pour rapport à l'auditeur, la procédure menée jusque là sous la forme traditionnelle d'envois de documents en papier communiqués par voie postale, continuera sous la même forme. Cette mesure a pour objet d'éviter que le greffe ne doive établir un dossier électronique et scanner de nombreux documents pour des dossiers dont le traitement approche de son terme". Ce souci du Roi d'éviter une surcharge de travail significative pour le greffe est un objectif légitime tandis que le moment de la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport est un critère objectif et pertinent de différentiation. De même, la limitation de la possibilité d'avoir recours à la procédure électronique aux dossiers qui n'ont pas encore été communiqués à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport constitue une mesure adéquate et raisonnablement proportionnée au regard de cet objectif. Les requérants ne contestent aucun de ces constats. VI – 20.079 - 5/8 Tout au plus, les requérants soutiennent-ils que l'article 85bis du règlement général de procédure traite de manière identique des situations, selon eux, essentiellement distinctes suivant que les débats ont ou n'ont pas été rouverts depuis la communication du dossier au membre de l'auditorat. Contrairement à ce que soutiennent ainsi les requérants, ces deux catégories de personnes ne sont pas dans des situations différentes, mais bien dans des situations à tout le moins comparables, si pas identiques. Il s'agit, en effet, dans les deux hypothèses, de parties à une procédure dont le dossier a déjà été communiqué à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport et qui disposent, après ce rapport ou ce rapport complémentaire, de la possibilité de déposer un dernier mémoire. Les requérants n'expliquent pas en quoi le fait que les débats aient été rouverts, qu'un rapport complémentaire ait été établi à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'ils doivent ainsi déposer un deuxième dernier mémoire les distingueraient des parties à d'autres dossiers qui ne feraient pas l'objet d'une telle procédure préjudicielle et d'un rapport complémentaire, différence qui justifierait qu'ils soient traités différemment de cette deuxième catégorie de parties. Au surplus, l'objectif de la limitation posée au recours à la procédure électronique aux dossiers qui n'ont pas encore été communiqués à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport est, comme il l'a été exposé, d'éviter une surcharge de travail significative pour le greffe, surcharge qui apparaît comme encore plus significative dans l'hypothèse visée par les requérants, à savoir celle d'une procédure donnant lieu à un rapport complémentaire après un arrêt de la Cour constitutionnelle ayant répondu à des questions préjudicielles. Au regard de ces éléments, le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi les requérants se trouveraient dans une situation différente des parties à un dossier à l'occasion duquel les débats n'ont pas été rouverts, différence de situation qui justifierait de les traiter de manière différente. Si les requérants exposent que les bénéficiaires de la procédure électronique disposent d'un plein délai jusqu'à minuit pour déposer leur acte de procédure tandis que les parties qui n'ont pas recours à cette procédure électronique voient leur délai expirer "à l'heure de fermeture des bureaux de Bpost, c'est-à-dire plusieurs heures plus tôt et généralement entre 17 et 19h00", force est de constater que les requérants ont, en l'espèce, fait choix de rester en procédure ordinaire alors qu'ils disposaient de la possibilité de déposer leur mémoire en réplique de manière électronique dès lors que cette procédure est entrée en vigueur le 1er février 2014 tandis que le mémoire en réplique a été déposé le 3 avril
- Les contraintes liées aux heures de fermetures des bureaux et points "poste" sont, dès lors, une conséquence du choix du maintien de la procédure papier ordinaire qu'ils ont posé, en pleine connaissance de cause, au stade de leur mémoire en réplique. VI – 20.079 - 6/8 Les requérants auraient, par ailleurs, pu éviter la forclusion s'ils n'avaient pas attendu jusqu'au dernier jour du délai pour déposer leur dernier mémoire valant demande de poursuite de la procédure et si, même en ce cas, ils avaient fait le nécessaire pour que le pli soit posté pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de poste et, en tout cas, pour qu'il soit déposé pendant les heures d'ouverture élargies de certains points "poste". Il ressort, à cet égard, des éléments du dossier que les requérants ont déposé leur dernier mémoire sur la plateforme du Conseil d'État le mercredi 17 octobre 2018 à 21h
- S'il est exact que beaucoup de points "poste" sont fermés à cette heure, le site internet de la poste invoqué par les requérants à l'appui de leur courrier du 18 octobre 2018 permet d'établir que plusieurs points en Belgique sont encore ouverts à cette heure et permettent même le dépôt de courriers recommandés jusqu'à minuit. Les parties qui n'ont pas fait choix de la procédure électronique disposent donc également du même délai pour déposer leurs actes de procédures que celui imparti aux parties ayant fait choix de la procédure électronique de telle sorte qu'il n'existe là aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de tenir compte du dernier mémoire déposé par voie électronique le 17 octobre
- Les requérants reconnaissent, par ailleurs, qu'ils n'ont adressé ce dernier mémoire par voie de recommandé que le lendemain, soit après l'expiration du délai qui leur était imparti. Les requérants n'ayant introduit aucune demande de poursuite de la procédure ni aucun dernier mémoire valant demande de poursuite de la procédure dans le délai qui leur était imparti, il s'impose, dans ces conditions, de décréter le désistement d'instance en application de l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VI – 20.079 - 7/8 Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI – 20.079 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.038 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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