id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.039 No Rôle: A. 220348/VI-20865 Affaire: Arrêt 244039 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 27/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-28 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-25 09:43 Fiche Arrêt no 244.039 du 27 mars 2019 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.039 du 27 mars 2019 A. 220.348/VI-20.865 En cause : la société anonyme MARTIN JOHN, ayant élu domicile chez Mes Yohann Samuel RIMOKH et Geoffroy DE FOESTRAETS, avocats, boulevard Saint-Michel 11 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2016, la société anonyme MARTIN JOHN demande l'annulation de "la décision du 24 mai 2016 prise par la partie adverse (M. le Directeur général de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autres produits de consommation), refusant de reconnaître l'émergence S3b comme source d'eau minérale naturelle, à la suite d'un avis négatif du Conseil supérieur de la Santé". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI – 20.865 - 1/7 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 26 octobre
- Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 5 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre datée du 6 décembre 2018, déposée à la poste le 7 décembre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yohann Samuel RIMOKH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VI – 20.865 - 2/7 III. Désistement d'instance A. Thèse de la requérante Dans sa demande d'audition, la requérante explique qu'elle n'a pas reçu les courriers recommandés lui communiquant le rapport et l'invitant à déposer un dernier mémoire. Elle fait valoir que l'absence de réception des lettres recommandées est due à une erreur matérielle de Bpost et qu'elle a déposé trois plaintes auprès des services de Bpost qui en ont accusé réception. Elle expose que selon "les premières informations que Bpost nous a fournies, il serait possible que le facteur n'ait pas laissé d'avis de passage en raison de ce que le nom de «Alphalex» (nom de notre cabinet) n'aurait pas été indiqué sur les trois plis" même si "depuis notre récent déménagement nous n'avons rencontré aucun incident postal et que nous recevons normalement nos correspondances". Elle souligne que les circonstances de fait démontrent qu'elle n'a jamais entendu se désister, ni témoigner du moindre désintérêt dans cette procédure dont elle souligne l'importance pour elle. Elle relève que son intérêt à la procédure est constant, "ce dont témoignent en l'espèce les nombreux courriels produits qui montrent que la partie requérante n'est pas restée passive dans l'attente de la réception des lettres du greffe et du Rapport de M. le Premier auditeur ; tout au contraire, la partie requérante a pris contact avec le greffe et, pour anticiper une erreur de Bpost, elle a même pris contact avec le conseil de la partie adverse". Au cours de l'audience du 28 février 2019, la requérante s'est référée à sa demande d'audition en insistant sur le fait qu'elle avait toujours intérêt à son recours et qu'elle avait pris soin de se manifester dans l'attente de la réception de la notification du rapport. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas reçu d'autre réponse des services de BPost et qu'elle n'avait pas adressé de rappel à ces derniers. B. Appréciation du Conseil d'État L'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État énonce ce qui suit : " Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours". VI – 20.865 - 3/7 L'article 14quater du règlement général de procédure dispose, pour sa part, comme suit : " La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance". Dès lors qu'il existe, dans le chef d'une partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou l'irrecevabilité du recours, les débats à l'audience qui a lieu en application de l'article 14quater précité, ont pour seul objet de permettre à celle-ci de faire valoir une circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui puisse expliquer qu'elle n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit. Si une telle circonstance est admise, l'affaire est alors renvoyée à la procédure ordinaire. En l'espèce, le greffe du Conseil d'État a adressé à la requérante trois courriers recommandés afin de lui notifier le rapport sur l'affaire. Ces courriers du greffe attirent notamment l'attention sur l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées précitées et sur l'article 14quater du règlement général de procédure. La requérante ne conteste pas que le troisième courrier recommandé déposé à la poste le 25 octobre 2018 a été adressé à son nouveau domicile élu, suite au changement de celui-ci effectué en date du 16 octobre
- Sauf cas de force majeure, la réception d'un envoi recommandé a lieu au moment de la remise ou de la présentation de l'envoi avec avis laissé à l'adresse de l'intéressé. Pareille réception a valablement lieu lorsque le facteur s'est présenté à l'adresse mais n'a pu remettre la lettre recommandée et qu'il laisse à l'attention de son destinataire un avis selon lequel elle se trouve à sa disposition au bureau de poste, auquel cas le délai commence à courir à partir du jour où la lettre VI – 20.865 - 4/7 recommandée a été présentée par le facteur, le dépôt de cet avis de passage valant réception. La requérante expose qu'il "serait possible que le facteur n'ait pas laissé d'avis de passage". Un événement ne constitue un cas de force majeure que s'il présente le triple caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. Le défaut d'un avis de passage laissé par le facteur lors de la présentation, le 26 octobre 2018, du courrier émanant du greffe, s'il est avéré, pourrait effectivement constituer un tel cas de force majeure. Pour apprécier cette question, le Conseil d'État ne peut que se fonder sur les éléments tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, l'affirmation d'une partie ne pouvant prévaloir sur celles-ci. En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, "en cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis". En l'espèce, l'enveloppe du courrier litigieux indique qu'un avis a été déposé le 26 octobre 2018 et que le retour se produira le 11 novembre
- Cette même enveloppe porte, sur l'accusé de réception qui figure à son verso, une vignette autocollante indiquant que cet envoi est "non réclamé". Au regard de ces pièces, le courrier litigieux a bien été présenté le 26 octobre 2018 et un avis de passage a été laissé à cette occasion. Si la requérante indique avoir introduit une réclamation relative à cet envoi recommandé auprès des services de BPost, réclamation dont ces services ont accusé réception en date du 6 décembre 2018, elle ne produit aucune réponse de BPost qui permettrait de remettre en cause l'indication figurant sur l'enveloppe et selon laquelle un avis a été déposé le 26 octobre
- Elle ne produit pas davantage de courrier rappelant sa réclamation et ce alors qu'elle a été avertie de l'audience du 28 février 2019 par un courrier du 7 février
- Elle n'a pas davantage sollicité la remise de cette audience dans l'attente d'une réponse de BPost. Aucun élément du dossier ne permet donc d'établir que l'indication selon laquelle un avis a été déposé le 26 octobre 2018 ne correspondrait pas à la réalité et constituerait, au regard de l'argumentation défendue par la requérante, un faux. S'il a certes déjà été jugé que nul ne peut exclure a priori une erreur, une négligence ou une distraction de la part de l'agent des postes quant à son devoir de déposer l'avis de passage dans la boîte aux lettres, il s'impose de constater qu'en l'espèce, la pièce faisant état de ce que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, un avis de passage VI – 20.865 - 5/7 a été déposé dans sa boîte aux lettres le 26 octobre 2018, n'est pas contredite par les pièces qu'elle a déposées et n'a pas fait l'objet de la procédure en inscription de faux prévue par l'article 51 du règlement général de procédure que la requérante pouvait utiliser dans le cadre de la présente procédure. À défaut pour la requérante de s'inscrire en faux contre la mention figurant sur l'enveloppe et faisant état du dépôt de cet avis de passage, le dossier contient donc bien une pièce au regard de laquelle cet avis a été déposé le 26 octobre 2018 dans sa boîte aux lettres. La requérante n'ayant introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans le délai qui lui était imparti, il s'impose, dans ces conditions, de décréter le désistement d'instance en application de l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire, il y a lieu de faire droit à sa demande et de faire supporter les autres dépens par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI – 20.865 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI – 20.865 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div