id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.049 No Rôle: A. 213746/XI-20404 Affaire: Arrêt 244049 - Divers (justice) - 28/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-03 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 09:49 Fiche Arrêt no 244.049 du 28 mars 2019 Justice - Divers (justice) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XIe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE no 244.049 du 28 mars 2019 A. 213.746/XI-20.404 En cause : 1. BENHACHEM Nadia, 2. la s.p.r.l. SARIAA, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : 1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, 2. le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par courrier recommandé le 19 septembre 2014, Nadia BENHACHEM et la s.p.r.l. SARIAA demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance de Bruxelles d’omettre Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs interprètes auprès du tribunal de première instance de Bruxelles », d’une part, et « pour autant que de besoin [de] la décision de date inconnue prise par la même autorité de faire interdiction à des traducteurs assermentés dans un arrondissement judiciaire d’exercer leur activité dans un autre arrondissement judiciaire », d’autre part. II. Procédure 2. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif a été déposé et les parties adverses ont déposé une note d’observations. R XI - 20.404 - 1/15 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. L’arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014 a ordonné la suspension de l’exécution de « la décision prise le 25 juillet 2014 par le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles d’omettre Nadia BENHACHEM de la liste des traducteurs/interprètes auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et de l’empêcher d’effectuer des prestations en cette qualité ». L’arrêt n° 230.028 du 29 janvier 2015 a rejeté la demande de mesures provisoires sous peine d’astreinte introduite selon la procédure d’extrême urgence. Les parties adverses ont régulièrement demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. L’arrêt n° C.15.0043.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 de la Cour de cassation du 29 septembre 2017 a cassé l’arrêt n° 229.577 précité du 16 décembre 2014 et renvoyé la cause à la section du contentieux administratif du Conseil d’État, autrement composée. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 avril 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2018. À l’audience du 26 avril 2018, les parties requérantes et adverses ont comparu volontairement devant la XIe chambre siégeant en référé, la procédure en suspension étant redevenue pendante à la suite de la cassation précitée de l’arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. R XI - 20.404 - 2/15 Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 229.577 du 16 décembre 2014 et n° 230.028 du 29 janvier 2015. Il convient de s’y référer. IV. Mise hors cause Thèse des parties adverses 4. Les parties adverses demandent que le recours soit déclaré irrecevable en tant que dirigé contre « le président du tribunal de première instance de Bruxelles », d’une part, parce que le « tribunal de première instance de Bruxelles » n’existe plus et qu’il eut fallu viser, à titre de partie adverse, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. D’autre part et surtout, elles font valoir que l’article 151, § 1er, de la Constitution consacre le principe de l’indépendance des juges et des magistrats du ministère public, depuis toujours admis et consacré par de nombreuses autres dispositions, notamment du Code judiciaire, non seulement vis-à-vis du Parlement et du Gouvernement mais aussi à l’égard des parties, que si l’exercice de la présidence du tribunal de première instance francophone de Bruxelles ne constitue pas l’exercice d’une fonction juridictionnelle, il s’agit néanmoins d’une fonction accomplie au sein de l’Ordre judiciaire en qualité de magistrat du siège, et qu’en vertu des articles 1140 et suivants du Code judiciaire, les juges ne sont pas susceptibles de répondre civilement devant le tribunal de première instance pour des faits de leur fonction mais que seule est ouverte la procédure de prise à partie qui relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation. Décision du Conseil d’État 5. D’une part, la seule circonstance que les requérantes aient désigné la seconde partie adverse comme étant le « Président du tribunal de première instance de R XI - 20.404 - 3/15 Bruxelles », en omettant la qualification de « francophone » de ce tribunal, ne suffit pas à créer la confusion sur son exacte qualité, ni sur celle du tribunal qu’elle préside. D’autre part, l’existence même du second objet du recours fût-elle mise en cause par les parties adverses, les deux actes attaqués ont été adoptés par le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui est un organe du pouvoir judiciaire. La seule circonstance que cet organe du pouvoir judiciaire soit mis à la cause dans le cadre d’un recours en annulation porté devant le Conseil d’État, notamment pour lui permettre de défendre la légalité objective des actes ainsi attaqués dont il est l’auteur, n’est pas de nature à porter atteinte à son indépendance dès lors que ces actes sont étrangers à sa mission juridictionnelle. Par ailleurs, le recours ne tend pas à engager sa responsabilité mais seulement à contester la légalité objective des actes contestés. Quant à la première partie adverse, qui est une autorité administrative, elle ne demande pas à être mise hors de cause. Il convient donc de maintenir à la cause l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, et le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. V. Compétence du Conseil d’État Thèse des parties 6. Les requérantes exposent qu’il n’est pas aisé de qualifier les actes attaqués tant ils sont pris dans un cadre juridique incertain puisque, dans l’état de la législation, aucune condition n’est exigée dans le chef des traducteurs et interprètes lors de procédures judiciaires et qu’il est en réalité fait appel à des personnes inscrites sur des listes officieuses tenues par les greffes des tribunaux mais que la pratique n’est pas uniforme. Elles estiment qu’il est donc permis de penser qu’en établissant ces listes et en omettant de celles-ci certaines personnes qui y figurent, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles agit comme autorité administrative et partant comme organe du pouvoir exécutif, se substituant ainsi, fût-ce irrégulièrement, à la ministre compétente, de sorte que le Conseil est compétent pour connaître du présent recours. Par ailleurs, elles font valoir qu’il est également possible de considérer que, ce faisant, le président du tribunal de première instance de Bruxelles pose un acte à caractère administratif accompli dans le champ de ses attributions, auquel cas le Conseil d’État est également compétent pour connaître du recours dès lors qu’il est R XI - 20.404 - 4/15 désormais « compétent pour censurer les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire relatifs aux marchés publics, au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire », et elles citent à ce sujet un large extrait de l’exposé des motifs de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, relatif à la notion de « fonction publique » qui doit s’entendre dans un « sens fonctionnel », et un autre passage relatif aux sanctions disciplinaires visées. 7. Selon les parties requérantes, le Conseil d’État est compétent quel que soit l’angle sous lequel la question est abordée, au vu des considérations suivantes : « - La mission qui consiste à intervenir en qualité de traducteur ou interprète dans le cadre d’une procédure judiciaire relève bien de la notion de fonction publique au sens fonctionnel. - La première décision querellée s’analyse comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est fait reproche à [la première requérante] de fournir des explications "très nébuleuses" sur la manière dont elle assume ses fonctions. Il lui est également reproché son statut de gérante de sa société et de comptabiliser des frais de déplacement inutiles. - En tout état de cause, la première décision querellée a pour effet d’interdire à [la première requérante] d’exercer une mission relevant de la fonction publique au sens fonctionnel et [elle] est donc privée d’une "désignation dans une fonction publique". - Quant à la deuxième décision querellée, il s’agit d’un règlement qui vise à déterminer les conditions dans lesquelles peut être exercée une mission relevant de la fonction publique au sens fonctionnel. - Enfin, dès lors que les traducteurs interprètes exercent leurs fonctions en qualité d’indépendants, il est permis de se demander si l’établissement ô combien arbitraire de listes informelles ne s’analyse pas comme une manière de détourner l’application de la législation sur les marchés publics et revient donc à attribuer irrégulièrement des marchés de service ». 8. Elles demandent, en cas de doute, que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel et, « à titre surabondant », elles font valoir qu’ «aucune autre juridiction ne pourrait [leur] donner […] une satisfaction égale à celle que leur procurerait un arrêt d’annulation du Conseil d’État » et que les juridictions judiciaires bruxelloises « manqueraient à l’évidence de l’apparence d’impartialité requise ». 9. Les parties adverses, quant à elles, se réfèrent aux arrêts n° 161.708 du 7 août 2006 et n° 197.223 du 23 octobre 2009, et à l’arrêt n° 106/2009 du 9 juillet 2009 rendu par la Cour constitutionnelle sur question préjudicielle, pour affirmer que le Conseil d’État est incompétent pour statuer sur le présent recours, dès lors qu’une R XI - 20.404 - 5/15 même conclusion que dans les causes précitées s’impose, à savoir que « la Commission d’agréation et/ou le président du tribunal de première instance n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État », que « de par son inscription sur la liste des traducteurs-interprètes agréés par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, [la première requérante] ne s’est pas vue reconnaître la qualité de membre du personnel des cours et tribunaux [mais] n’est qu’un collaborateur occasionnel du tribunal » et que « toute contestation relative à une décision de retrait de la liste des traducteurs-interprètes agréées auprès de ce tribunal doit être portée devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ». 10. Elles observent que l’arrêt de suspension n° 229.577 précité, depuis lors cassé, a procédé à une analyse erronée de la situation de la première requérante et de l’enjeu du litige. Elles soutiennent que le premier acte attaqué est étranger à la passation d’un marché public, qu’il ne ressortit pas au champ d’application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, laquelle a un objet bien précis, à savoir celui de fixer les procédures à respecter lors de la passation des marchés publics mais ne vise pas « l’hypothèse de l’omission, par un organe du pouvoir judiciaire, d’un traducteur/interprète, d’une liste préexistante de traducteurs/interprètes assermentés auprès d’un tribunal ». Elles relèvent qu’il n’est pas contradictoire de soutenir dans un même temps que les traducteurs ne relèvent pas de la fonction publique de la Justice et qu'ils fournissent des services en qualité de travailleurs non-salariés sans cependant que ces services soient régis par les règles relatives aux marchés publics, que « les traducteurs et interprètes sont requis par les organes de l’autorité judiciaire et que leurs prestations font l’objet d’une tarification dans le cadre légal et réglementaire de la loi sur les frais de justice et du règlement général sur les frais de justice », qu’une réquisition n’implique évidemment pas l’obligation pour son auteur de recourir aux règles de la loi sur les marchés publics et qu’il n’est pas davantage question dans ce contexte d’intervention tarifée, de permettre au traducteur ou interprète requis de « remettre une offre ». Elles rappellent en outre que la mission de traducteur/interprète n’est qu’un service occasionnel rendu à une juridiction. 11. Enfin, les parties adverses font valoir que la modification apportée à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne change pas le constat d’incompétence opéré, dès lors que le présent recours ne concerne ni « une décision relative à un marché public », ni « une décision relative à la désignation ou la nomination dans une fonction publique », ni « une décision ou une mesure ayant un caractère disciplinaire », qu’il a déjà été répondu à la question préjudicielle R XI - 20.404 - 6/15 suggérée, que le manque d’impartialité allégué des tribunaux bruxellois n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, le Conseil d’Etat ne constitue pas un juge « par défaut ». 12. En réplique, les requérantes rappellent la teneur de l’arrêt de suspension n° 229.577 précité et considèrent qu’ « in fine, seule la Cour constitutionnelle pourra trancher définitivement la question en déterminant si les actes querellés entre[nt] dans le champ d’application de la législation sur les marchés publics ». Elles ne maintiennent pas la question suggérée dans la requête en annulation mais proposent de poser les deux questions préjudicielles suivantes : « La loi du 15 juillet 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en tant qu’elle serait interprétée comme s’appliquant à une autorité administrative qui est appelée à désigner un traducteur ou un interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle elle peut faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé et comme ne s’appliquant pas à un organe du pouvoir judiciaire qui est appelé à désigner un traducteur ou interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle les autorités judiciaires et policières peuvent faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé ? », et « La loi du 15 juillet 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elle serait interprétée comme imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs au sens de son article 2, 1°,
- a)et d), de passer un marché de service de traduction ou d’interprétation dans le respect des dispositions de la loi, sauf à un président de tribunal de première instance ou à tout autre organe du pouvoir judiciaire au motif qu’ils font partie de ce pouvoir alors que l’article 2, 1°,
- a)et d), ne prévoit pas une telle exception ? ». 13. Critiquant l’arrêt de suspension, depuis lors cassé, en ce qu’il décidait que les traducteurs agréés ne relèvent pas de la fonction publique, ni au sens organique, ni au sens fonctionnel, elles estiment que la question préjudicielle suivante doit être posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 14, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en ce qu’il serait interprété de telle manière que toute décision d’une autorité judiciaire qui a pour conséquence d’empêcher un traducteur interprète d’exercer pleinement son activité dans un arrondissement judiciaire donné ne concerne pas la fonction publique au sens de cet article de telle manière que les intéressés seraient privés, à l’inverse du personnel judiciaire, du droit de saisir le Conseil d’État d’une décision qui lèse leurs intérêts ? ». R XI - 20.404 - 7/15 Les derniers mémoires 14. Dans leur dernier mémoire, les requérantes prennent acte de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 29 septembre 2017 mais elles rappellent les questions préjudicielles qu’elles demandent au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle, ce à quoi, sans pouvoir préjuger de la réponse qui sera donnée, il est d’ailleurs tenu en vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font valoir que cette question est utile à la solution du litige car si la Cour constitutionnelle devait répondre affirmativement aux deux premières questions préjudicielles posées, « c’est le système utilisé par le Président du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles qui serait ainsi entaché d’illégalité, à savoir le fait de décider arbitrairement quel traducteur interprète peut ou [n]on figurer sur la liste litigieuse » et que, contrairement à la thèse de l’auditorat, il ne s’agirait pas d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, mais « d’actes unilatéraux arbitraires visant à déterminer qui peut être ou non appelé à figurer sur une liste de prestataires de services », de sorte que « tant l’inscription d’un traducteur interprète sur la liste que son omission revêtirait un caractère irrégulier » et que « [s]ous l’angle de la législation sur les marchés publics, l’acte querellé s’analyserait comme l’attribution irrégulière d’un marché à tous les traducteurs interprètes qui figurent sur la liste au détriment de la première requérante qui n’y figure plus ». 15. Elles soutiennent encore qu’au regard des articles 144 et 145 de la Constitution, elles ne tendent pas à obtenir la satisfaction d’un droit civil mais à obtenir l’annulation d’un acte individuel (premier acte attaqué) et d’une décision à caractère réglementaire (second acte), ce que le juge civil ne peut décider en sorte que « la théorie de l’objet véritable du recours fonde la compétence du Conseil d’État ». 16. Elles soulignent par ailleurs l’utilité de la troisième question préjudicielle qu’elles suggèrent à propos de la fonction publique au sens fonctionnel dont les traducteurs/interprètes dans l’ordre judiciaire ne feraient pas partie, et contestent que l’arrêt n° 106/2009 du 9 juillet 2009 de la Cour y ait déjà suffisamment répondu. À leur estime, en effet, « l’environnement juridique dans le cadre [duquel] s’inscrit la matière a fondamentalement évolué depuis lors » puisqu’entretemps, la loi du 20 janvier 2014 précitée a modifié l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour lui permettre de censurer notamment les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire « relatifs aux marchés publics, au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire », et que, selon les travaux parlementaires, « la notion de "fonction R XI - 20.404 - 8/15 publique" doit s’entendre dans un sens large lorsqu’elle concerne le recrutement, la désignation, la nomination ou des mesures à caractère disciplinaire pour les personnes concernées ». Rappelant la teneur du premier acte attaqué, elles soutiennent que l’omission de la première requérante de la liste des traducteurs/interprètes sur la base de reproches d’ailleurs infondés, constitue à tout le moins une sanction disciplinaire déguisée visant à la punir, « qui a pour effet, outre de lui causer un dommage moral insupportable, de bouleverser négativement son cadre de travail », et qu’à cet égard, « la formulation même de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 n’établit pas un lien obligé entre les notions de "fonction publique" et "mesures ayant un caractère disciplinaire" ». 17. Dans leur dernier mémoire, les parties adverses font valoir que les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation établissent l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours dirigé contre l’acte du 25 juillet 2014, qu’en effet, « la décision d’un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal, ne répond pas à la définition d’un acte relatif aux marchés publics tel que visé par l’article 14 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État », que la Cour constitutionnelle a bien répondu, dans son arrêt n° 106/2009 « à l’interrogation "actuelle" des requérantes » et qu’elle a souligné la différence fondamentale, raisonnablement justifiée et « qui existe toujours » entre les deux catégories comparées, qui « justifie qu’une décision telle que celle(
- s)querellée(
- s)ne puisse(
- nt)être attaquée(
- s)devant le Conseil d’État mais bien devant les cours et tribunaux de l’Ordre judiciaire ». 18. Elles relèvent « plus fondamentalement encore » que les questions préjudicielles proposées sont « irrelevantes et dénuées d’intérêt » pour la solution du litige, puisqu’elles ont trait à « une hypothétique différence de traitement injustifiée entre les autorités administratives et les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure de désignation d’un traducteur ou d’un interprète », étrangère à la présente affaire. Elles constatent que les requérantes ont d’ailleurs bien compris que la décision d’omission de la liste préétablie de traducteurs/interprètes agréés auprès du tribunal relève de la compétence des cours et tribunaux puisqu’elles ont assigné la première partie adverse devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d’une faute prétendue commise le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, procédure qui a donné lieu à un jugement du 22 décembre 2017 déboutant les parties demanderesses. R XI - 20.404 - 9/15 19. Quant à la troisième question préjudicielle que les requérantes souhaitent voir poser à la Cour constitutionnelle, elles estiment, comme l’auditeur rapporteur, que « même si la Cour y répondait affirmativement, cette réponse serait également sans intérêt » pour les requérantes. Décision du Conseil d’État 20. Aux termes de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est notamment compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes et règlements des organes du pouvoir judiciaire « relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». L’arrêt du 29 septembre 2017 de la Cour de cassation a cassé l’arrêt n° 229.577 précité du 16 décembre 2014 sur la base des motifs suivants : « [...] Pour suspendre l’exécution de la décision prise par le président du tribunal d’omettre [la première requérante] de la liste des traducteurs- interprètes agréés par cette juridiction, l’arrêt rejette le déclinatoire de compétence soulevé par [les parties adverses] et fondé sur le motif que toute contestation relative à une décision de retrait de la liste en question doit être portée devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Le rejet du déclinatoire prend lui-même appui sur l’affirmation, en substance, que l’acte litigieux est un acte relatif aux marchés publics parce qu’il empêche la [première requérante] de prester des services régis par la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et parce qu’il la prive du droit d’être désignée dans le respect des règles que cette loi impose à un pouvoir adjudicateur voulant commander des services de traduction et d’interprétariat. Au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, précité, un acte relatif aux marchés publics s’entend de tout acte qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, vise de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. La décision d’un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal, ne répond pas à cette définition. Partant, l’arrêt ne justifie pas légalement le rejet du déclinatoire de compétence. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles que la première défenderesse entend lui déférer dans l’hypothèse où le moyen devrait être jugé fondé. R XI - 20.404 - 10/15 De la circonstance que l’acte querellé ne constitue pas un acte relatif aux marchés publics, il ne se déduit pas que la loi du 15 juillet 2006 ne s’appliquerait pas de la même manière aux organes du pouvoir judiciaire et aux autorités administratives. De même, si l’acte litigieux échappe aux prévisions de cette loi, c’est en raison de sa nature et non de la qualité judiciaire ou administrative de l’auteur de l’acte ». 21. Interrogée à titre préjudiciel sur l’éventuelle discrimination existant entre les traducteurs inscrits sur une liste officieuse des traducteurs jurés par une juridiction du pouvoir judiciaire, qui « ne sont pas des membres du personnel de cette juridiction », et les membres du personnel de cette juridiction, « les décisions de celle-ci étant de la compétence du Conseil d’État pour les derniers et des juridictions de l’Ordre judiciaire pour les premières », la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans l’arrêt précité n° 106/2009 du 9 juillet 2009, que « [l]’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que cet article a été remplacé par la loi du 15 mai 2007, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution », aux termes de la motivation suivante : « [...] B.2.3. Dans l’état actuel de la législation, aucune condition n’est requise pour effectuer des missions de traduction dans le cadre de procédures judiciaires. En pratique, il est fait appel à des personnes qui sont inscrites sur des listes officieuses tenues aux greffes des tribunaux de première instance. Une Commission d’agréation des traducteurs jurés a été instituée au sein du Tribunal de première instance de Bruxelles, composée de magistrats chargés d’établir une liste de traducteurs. Pour être inscrit sur cette liste, le candidat doit apporter la preuve de sa connaissance de la langue et de son expérience en la matière. B.2.4. Les traducteurs et interprètes sont indemnisés par le versement d’honoraires établis selon une échelle barémique prévue dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive (Moniteur belge du 25 mai 2007, deuxième édition). Aux termes de l’article 4 de l’arrêté royal précité, "les prestataires de services établissent leurs factures ou l’état de leurs honoraires conformément aux forfaits ou aux taux horaires prévus par ou en vertu du présent règlement". Le chapitre 2 de l’arrêté royal précité, "Traducteurs et interprètes", précise les conditions, le montant et les modalités du paiement des prestations effectuées par ces derniers. En revanche, il ne donne aucune précision sur les qualités ou les compétences requises des traducteurs et interprètes. Il ne les insère pas davantage dans le cadre du personnel permanent judiciaire. B.3.1. Il s’ensuit que l’inscription sur le registre des traducteurs tenu par la Commission d’agréation des traducteurs jurés n’emporte pas de reconnaissance en tant que membre du personnel des cours et tribunaux. Un retrait de la liste pourrait, dans certaines circonstances, se révéler abusif. Dans ce cas, c’est aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire qu’il appartiendrait de connaître du litige né de ce retrait. R XI - 20.404 - 11/15 B.3.2. Il découle de ce qui précède que la différence entre les recours dont disposent, d’une part, les membres du personnel des cours et tribunaux, et, d’autre part, les personnes inscrites sur une liste de traducteurs jurés correspond à la situation juridique différente dans laquelle se trouvent les uns et les autres. Cette différence de traitement est raisonnablement justifiée par la nature différente du lien juridique qui unit les deux catégories de personnes au pouvoir judiciaire ». 22. Les requérantes ne peuvent se prévaloir de l’interprétation large de la notion de « fonction publique ». Elles ne sont pas des « fonctionnaires » exerçant une « fonction publique », fût-elle entendue au sens large. Les « traducteurs agréés » sont des collaborateurs occasionnels du service public de la justice, qui prestent des services pour des organes du pouvoir judiciaire dans le cadre d’une activité non salariée mais indemnisée par le versement d’honoraires. Ils ne participent pas eux- mêmes à la mission de rendre la justice dévolue aux cours et tribunaux mais se limitent à fournir des traductions à ceux-ci qui en font ensuite usage pour assumer le service public de la justice. Par la troisième question préjudicielle suggérée, les requérantes demandent que la Cour constitutionnelle soit à nouveau interrogée sur la différence de traitement injustifiée qui existerait entre un traducteur/interprète, confronté à une décision d’une autorité judiciaire le lésant dans l’exercice de « son activité dans un arrondissement judiciaire donné », et le « personnel judiciaire », celui-ci pouvant saisir le Conseil d’État à l’inverse du premier cité. Par l’arrêt précité n° 106/2009 du 9 juillet 2009, la Cour a déjà statué sur une question analogue. Il n’y dès lors pas lieu de la poser, conformément à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 23. Le premier acte attaqué, consistant, aux termes de l’arrêt de cassation, en « la décision d’un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal », émane non d’une autorité administrative mais d’un organe du pouvoir judiciaire. Le Conseil d’État estime nécessaire d’interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle au sujet de l’interprétation de l’article 14, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui prive un prestataire de services de traduction de la possibilité de former un recours en annulation contre un acte par lequel un organe du pouvoir judiciaire l’exclut des procédures de passation des marchés publics de traduction, en le retirant de la liste des traducteurs/interprètes agréés par cette juridiction au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction et en l’empêchant de la sorte de bénéficier d’un acte visant à la conclusion d’un marché public de traduction, alors que les actes par lesquels ce R XI - 20.404 - 12/15 pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d’un tel contrat à titre onéreux de prestation de services de traduction peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Il y a donc lieu de poser la question préjudicielle suivante : « L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme limitant "les actes relatifs aux marchés publics", aux actes qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, visent de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et comme excluant de la notion "d’actes relatifs aux marchés publics", les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur empêche un prestataire de services de participer à une procédure de marché public afin de conclure un contrat à titre onéreux, tel le retrait par un chef de juridiction d’un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en que cette disposition prive le prestataire de services précité de la possibilité de contester devant le Conseil d’État un tel acte qui l’empêche de bénéficier d’un marché public de services de traduction alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d’un marché public peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ? ». 24. Concernant les questions présentées par les requérantes relative à la constitutionnalité de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Conseil d’État doute de leur pertinence dès lors qu’il est certain que la législation relative aux marchés publics oblige tout pouvoir adjudicateur, y compris un organe du pouvoir judiciaire, à passer un marché public pour des services de traduction. La question n’est pas celle de savoir si un organe du pouvoir judiciaire est tenu par le respect de cette législation mais celle de savoir si la décision attaquée doit être considérée comme un acte relatif aux marchés publics au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État pour que cette disposition respecte les articles 10 et 11 de la Constitution. Toutefois, comme le soutiennent justement les requérantes, le Conseil d’État est tenu de poser à la Cour constitutionnelle les questions qu’elles soumettent en application de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, R XI - 20.404 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : « 1) L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme limitant "les actes relatifs aux marchés publics", aux actes qui, émanant d’un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, visent de manière directe ou indirecte à la conclusion d’un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et comme excluant de la notion "d’actes relatifs aux marchés publics", les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur empêche un prestataire de services de participer à une procédure de marché public afin de conclure un contrat à titre onéreux, tel le retrait par un chef de juridiction d’un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en que cette disposition prive le prestataire de services précité de la possibilité de contester devant le Conseil d’État un tel acte qui l’empêche de bénéficier d’un marché public de services de traduction alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d’un marché public peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ? 2) La loi du 15 juillet 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en tant qu’elle serait interprétée comme s’appliquant à une autorité administrative qui est appelée à désigner un traducteur ou un interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle elle peut faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé et comme ne s’appliquant pas à un organe du pouvoir judiciaire qui est appelé à désigner un traducteur ou interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle les autorités judiciaires et policières peuvent faire choix d’un prestataire dans un cas déterminé ? 3) La loi du 15 juillet 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elle serait interprétée comme imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs au sens de son article 2, 1°,
- a)et d), de passer un marché de service de traduction ou d’interprétation dans le respect des dispositions de la loi, sauf à un président de tribunal de première instance ou à tout autre organe du pouvoir judiciaire au motif qu’ils font partie de ce pouvoir alors que l’article 2, 1°,
- a)et d), ne prévoit pas une telle exception ? ». R XI - 20.404 - 14/15 Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général est chargé, dès réception de la réponse de la Cour constitutionnelle aux questions préjudicielles précitées, de poursuivre l’examen de l’affaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 20.404 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.049 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.577 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.028 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.895 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.105 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div