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Arrêt 244052 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.052 No Rôle: A. 226685/XI-22278 Affaire: Arrêt 244052 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 09:51 Fiche Arrêt no 244.052 du 28 mars 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.052 du 28 mars 2019 A. 226.685/XI-22.278 En cause : CAMARA Mohamed Cheik, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat place de l'Université 16/4e étage 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique déposée le 16 novembre 2018 sur la plate-forme électronique du Conseil d’État, Claude FONTEYNE, en sa qualité de tuteur de Mohamed Cheik CAMARA, sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de « la décision de détermination de l'âge du mineur requérant prise le 4 octobre 2018 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui prévoit la désignation immédiate d'un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération ». II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance n° 534 du 27 novembre 2018 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. R XI – 22.278 - 1/10 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louise DIAGRE, loco Me Valérie HENRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause
  2. Il ressort de la fiche de renseignements MENA que Monsieur Mohamed Sheik CAMARA a déclaré être arrivé en Belgique après avoir transité et séjourné dans divers pays. Il s'est présenté au Bureau « Mineurs et Victimes de la Traite des Êtres Humains » (Bureau MINTEH) de l'Office des étrangers le 24 juillet
  3. Il a déclaré être de nationalité guinéenne et être né à Conakry le 4 avril
  4. La fiche de renseignements précise également ce qui suit : un doute est émis sur l'âge déclaré par le requérant, doute fondé sur l'apparence physique et l'absence de documents déposés. Monsieur Mohamed Sheik CAMARA a été informé du doute émis et n'a formulé aucun commentaire à cet égard. L'Office des étrangers a alors demandé à ce que les tests médicaux soient réalisés et le requérant a reçu le document l'informant du déroulement du test d'âge et n'a pas manifesté d'opposition à la réalisation de celui-ci. L'identité du requérant a été établie sur la base de ses déclarations, aucun document d'identité n'a été remis par l'intéressé (cf. fiche de renseignements Mena). Le requérant a introduit une demande d'asile qui serait toujours pendante. R XI – 22.278 - 2/10
  5. Le 6 août 2018, Monsieur Mohamed Sheik CAMARA a subi un triple test de détermination de l'âge à l'Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), sous le contrôle du Service des Tutelles. La conclusion de l'évaluation de l'âge mentionne que « L'analyse de ces données indique à mon avis qu'à la date du 06-08-2018, Camara Mohamed Sheik a un âge de 19,2 ans avec un écart-type de 1,5 ans » (traduction libre du néerlandais).
  6. Le 28 août 2018, le centre d'Observation et d'Orientation de Steenokkerzeel a remis au Service des Tutelles l'original d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi au nom de Mohamed Cheik CAMARA, né le 4 avril 2002 à Conakry/III et délivré le 2 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco (République de Guinée); l'original d'un extrait du registre des transcriptions établi au nom de Mohamed Cheik CAMARA, né le 4 avril 2002 à Conakry et délivré le 17 juillet 2018 par l'Officier de l'État civil.
  7. Le 2 octobre 2018, le Ministère des Affaires étrangères a émis un avis négatif quant à la validité des documents produits.
  8. Le 4 octobre 2018, la partie adverse a adopté une décision de détermination de l'âge du requérant à l'issue de laquelle elle conclut qu'il est âgé de moins de 18 ans et que le Service des Tutelles procèdera à la désignation immédiate d'un tuteur. Cette décision repose sur la motivation suivante : « OBJET : Détermination de l'âge de Monsieur Mohamed Sheik CAMARA. Vu les articles 3, § 2, premier alinéa, 2° et 6 à 8 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014; Vu la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit International privé; Considérant qu'en date du 24 juillet 2018, Monsieur Mohamed Sheik CAMARA a déclaré être né le 4 avril 2002 à Conakry, Guinée; Considérant qu'en date du 24 juillet 2018, l'Office des étrangers a opéré le signalement de l'intéressé auprès du service des Tutelles et que ce signalement a entraîné la prise en charge de l'intéressé par ledit service; Considérant qu'en date du 24 juillet 2018, l'Office des étrangers a émis un doute quant à l'âge de l'intéressé et que celui-ci a été informé quant au déroulement du test médical; Considérant l'examen effectué sous le contrôle du service des tutelles le 6 août 2018 à l'Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l'intéressé est âgé de moins de 18 ans; R XI – 22.278 - 3/10 Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que: " L'analyse de ces données indique à mon avis qu'à la date du 06-08-2018, Camara Mohamed Sheik a un âge de 19,2 ans avec un écart-type de 1,5 ans"; Considérant qu'en date du 28 août 2018, le centre d'Observation et d'Orientation de Steenokkerzeel a remis au service des Tutelles : • l'original d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi au nom de Mohamed Cheik CAMARA, né le 4 avril 2002 à Conakry et rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 3-Mafanco (République de Guinée); • l'original d'un extrait du registre des transcriptions établi au nom de Mohamed Cheik CAMARA, né le 4 avril 2002 à Conakry et délivré le 17 juillet 2018 par l'Officier de l'État civil; Considérant que les documents authentiques doivent être légalisés pour être produits en Belgique conformément à l'article 30 du Code de droit international privé; Considérant que les documents précités n'ont pas été légalisés tel que prévu par l'article 30 du Code de droit International privé; Considérant qu'en date du 2 octobre 2018, les Affaires Etrangères ont émis un avis négatif quant à la validité des documents précités; Considérant qu'au vu de ce qui précède, la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération; Considérant que la Cour constitutionnelle a jugé le 18 juillet 2013 que le Service des Tutelles n'a pas la compétence de déterminer le statut personnel des personnes qui déclarent être mineurs étrangers non accompagnés; cette compétence appartient conformément à l'article 144 de la Constitution aux cours et tribunaux; si la personne concernée veut établir son nom et sa date de naissance de manière légale, elle doit introduire une demande à cet effet au Tribunal de première Instance compétent en vertu de l'article 569, 1 ° du Code judiciaire et de l'article 27, § 1 du code Belge de droit international privé. Décision Conformément à l'article 3, § 2, 2° du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime, sur base des éléments repris ci-dessus, que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans; Conformément à l'article 8, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime que Monsieur Mohamed Sheik CAMARA remplit les conditions visées à l'article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre
  9. Par conséquent, le service des Tutelles procèdera à la désignation immédiate d'un tuteur». Il s'agit de l'acte attaqué. R XI – 22.278 - 4/10
  10. Le 5 octobre 2018, la partie adverse a désigné Monsieur Claude FONTEYNE en qualité de tuteur du requérant.
  11. Par un courrier adressé au requérant en date du 26 novembre 2018, la partie adverse a informé ce dernier de la cessation de plein droit de sa prise en charge par le tuteur en considérant qu'à la date de la décision, il a dépassé l'âge de 18 ans. IV. Examen de la première branche du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 7, § 3 du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de la violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. Dans la première branche, il soutient que le Service des Tutelles, en mentionnant que la date de naissance déclarée ne peut être prise en considération tout en reconnaissant qu'il a moins de 18 ans, implique qu'il aurait retenu une date de naissance découlant des résultats du test médical « et donc vraisemblablement la date du 06.08.2000 et que la tutelle s'achèvera donc vraisemblablement en date du 24.11.2018 ». Il prétend qu'à partir du moment où le test médical conclut au fait qu'il a moins de 18 ans, le Service des Tutelles ne pouvait considérer que l'âge déclaré ne devait pas être pris en considération car une telle motivation implique, de facto, qu'une nouvelle date de naissance fictive lui a été attribuée et que la tutelle prendra ainsi fin de manière anticipée. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait observer, quant à la première branche du moyen, que le Service des Tutelles, compte tenu du doute émis par l’Office des étrangers quant à l’âge du requérant, devait procéder immédiatement au triple test médical et pouvait prendre en considération ses résultats. Selon elle, il ne peut lui être reproché d’avoir à cet égard commis une erreur manifeste d’appréciation et d’avoir excédé ses compétences. Elle poursuit en indiquant que le Service des Tutelles, également compétent pour déterminer l'âge du requérant au moyen de documents officiels ou de R XI – 22.278 - 5/10 tout autre renseignement, a pu comparer les résultats du triple test médical avec les déclarations du requérant quant à son âge. Elle en déduit qu’elle a pu considérer que les déclarations du requérant quant à sa date de naissance ne pouvaient être prises en considération au regard des résultats du test médical. La partie adverse soutient que ni l'acte attaqué, ni aucun élément du dossier administratif ne permet d'affirmer qu'elle a attribué une date de naissance fictive au requérant. Selon elle, le seul fait qu’elle ait indiqué, dans les motifs de sa décision, que « la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération» n'enlève rien au fait qu'elle a retenu les résultats du triple test médical pour estimer que l’intéressé est âgé de moins de dix-huit ans et, partant, qu'il remplit les conditions requises par l'article 5 du Titre XIII, chapitre 6, "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 pour se voir désigner immédiatement un tuteur. Appréciation L’article 7 du Titre XIII, chapitre 6 de « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose comme il suit : « §. 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans. Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles. (...) §
  12. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l'article
  13. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. §
  14. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose que : « Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. R XI – 22.278 - 6/10 Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs ». Il en découle que la seule finalité du test médical, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, est de vérifier si l’étranger est « âgé ou non de moins de dix-huit ans » et donc de confirmer ou d’infirmer le doute émis sur ce point par le Service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. En l’espèce, l’examen médical auquel il a été procédé n’a nullement permis «d’établir» que le requérant était âgé de plus de dix-huit ans, ni donc de confirmer ou d’infirmer le doute émis par l’Office des étrangers sur la base de son apparence physique et de ses déclarations. L’expert indique en effet qu’à la date du 6 août 2018, le requérant « a un âge de 19,2 ans avec un écart type de 1,5 ans » et que « cela veut dire qu'il est impossible de dire s’il est âgé de plus ou de moins de 18 ans ». Monsieur Mohamed Sheik CAMARA pourrait donc être âgé de 17,7 ans, soit de moins de dix-huit ans. La compétence confiée au Service des Tutelles par les articles 6, § 2, 1°, du titre XIII, chapitre 6 précité, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, de procéder à l’identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations notamment au sujet de son âge, ne s’étend pas à celle de fixer une nouvelle date de naissance pour l’étranger, différente de celle déclarée. En faisant sienne la conclusion du test médical quant à l’écart-type de 1,5 ans par rapport à 19,2 ans, la partie adverse, en application de l’article 7, § 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité qui exige de tenir compte de l’âge le plus bas, considère que le requérant est âge au minimum de 17,7 ans de sorte qu’elle lui attribue, de manière implicite mais certaine, une autre date de naissance que celle qu’il a déclarée. De plus, en décidant que la date de naissance déclarée par le requérant ne peut être prise en considération, la motivation de l’acte attaqué implique de facto qu’une nouvelle date de naissance, par essence fictive, doit être attribuée au requérant. Il en va d’autant plus ainsi que, dans les faits, le 26 novembre 2018, soit bien avant le 4 avril 2020 qui correspond à la date déclarée par ses soins, la partie adverse a bel et bien considéré que le requérant avait atteint l’âge de 18 ans. En procédant de la sorte, la partie adverse a outrepassé sa compétence de procéder à l’identification du mineur étranger non accompagné et de vérifier ses déclarations au sujet de son âge. Dans cette mesure, la première branche du moyen est sérieuse. R XI – 22.278 - 7/10 V. L’urgence Thèse du requérant Pour justifier l’urgence à statuer le requérant expose en substance que la partie adverse ayant pris une décision le déclarant mineur mais qui a pour conséquence de considérer que son âge le plus bas est 17,7 ans, il se trouvera incessamment privé du statut plus favorable accordé aux mineurs étrangers et de l’ensemble des mesures de soutien et d’accompagnement qui leur sont réservées, ce qui est particulièrement préjudiciable notamment pour le traitement de sa demande d’asile. Ainsi, il relève qu’il sera vraisemblablement considéré comme majeur le 24 novembre 2018 et non le 4 avril
  15. Il fait également valoir qu’étant considéré incessamment comme majeur, il ne pourra plus se prévaloir des dispositions qui garantissent l’admission des étrangers mineurs dans les établissements scolaires. Selon lui, il est de son intérêt de se voir assisté d’un tuteur jusqu’au 4 avril 2020, date de naissance à prendre en considération, et non seulement jusqu’au 24 novembre 2018, date qui se déduit de l’acte attaqué. Il en conclut qu’il se trouve dans une situation d’urgence justifiant le recours à la procédure de suspension. Thèse de la partie adverse La partie adverse considère que le préjudice ou la crainte d'inconvénients sérieux décrits dans la requête ne sont pas liés à l'exécution de l’acte attaqué qui garantit au requérant l'assistance d'un tuteur afin de le préserver de tous les inconvénients énoncés, mais à l'exécution d'une éventuelle décision future de la partie adverse de mettre un terme à la prise en charge pas le Service des Tutelles qui serait prise sur la base de l'article 24, § 1er, 2°, du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et qui serait susceptible de recours devant le Conseil d’État. Elle précise que cette décision a été adoptée par ailleurs le 26 novembre
  16. Selon elle, le requérant n'établit pas l'existence d'inconvénients sérieux qui seraient causés par l'exécution immédiate de la décision attaquée. La partie adverse se réfère à un arrêt du 13 décembre 2018, n° 243.220 qu’elle estime applicable mutatis mutandis. R XI – 22.278 - 8/10 Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Cette urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et elle ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Certes l’acte attaqué ne met pas fin à la prise en charge du requérant par le service des tutelles dès lors qu’il est toujours considéré comme mineur. Cependant l’attribution d’un âge fictif au requérant qui ne correspond pas à ses déclarations a pour conséquence qu’il atteindra l’âge de la majorité le 24 novembre
  17. Par application de l’article art. 24, § 1er. « La tutelle cesse de plein droit: … 2° lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans ». La décision du 26 novembre 2018 du Service des Tutelles qui constate qu’à cette date, le requérant a dépassé l’âge de 18 ans et qu’en conséquence « la tutelle exercée à l’égard du requérant a cessé de plein droit » revêt un caractère purement confirmatif et ne peut être analysée comme une nouvelle décision. La partie adverse n’a en effet clairement pas réexaminé la situation du requérant et s’est contentée de tirer les conséquences de l’acte attaqué Aucun nouvel examen n’a été réalisé pour constater la cessation du régime de protection due aux mineurs étrangers non accompagnés. C’est dès lors à juste titre que le requérant invoque la perspective de cette perte de protection pour justifier le recours à la procédure en référé administratif. L’attribution d’un âge supérieur à une personne, à celui qu’il prétend être le sien porte gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où il modifie un élément fondamental de l’identité d’un individu et qu’il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge. Il y a dès lors lieu de considérer que la condition de l’urgence est remplie. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision R XI – 22.278 - 9/10 administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 4 octobre 2018 qui prévoit la désignation immédiate d’un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération, est ordonnée. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER R XI – 22.278 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.052 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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