id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.056 No Rôle: A. 226906/XI-22327 Affaire: Arrêt 244056 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-29 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 09:54 Fiche Arrêt no 244.056 du 28 mars 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.056 du 28 mars 2019 A. 226.906/XI-22.327 En cause : DIALLO Boubacar, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Boubacar DIALLO demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance n° 679 du 20 décembre 2018 a accordé au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.327 - 1/6 M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Maia GRINBERG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits Le 24 septembre 2018, le requérant se déclare réfugié et indique être né le 30 septembre 2001, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche « mineur étranger non accompagné » établie à son nom, l'agent de l’Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi. Le 3 octobre 2018, il se présente à l’hôpital Sint-Rafaël de la KU Leuven, où il se soumet à un triple test. Le 10 octobre 2018, le docteur Maria SMET, radiologue, établit avec le concours du Professeur Guy WILLEMS, dentiste, un rapport dont la conclusion générale est que le requérant est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. Le 15 octobre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse décide qu’il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 R XI - 22.327 - 2/6 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Selon lui, soit le rapport d’expertise devait reproduire le contenu de l’atlas de Greulich et Pyle et celui de « l’autre méthode utilisée », soit ces études devaient être jointes à la décision attaquée afin de lui permettre de comprendre comment l’auteur de l’expertise arrive à la conclusion, pour l’examen de sa main et de son poignet, qu’il a au moins dix-huit ans. Il estime que la motivation est d’autant plus insuffisante que sur la base du même atlas, d’autres experts, sur la base du même constat d’une fusion complète de la diaphyse distale et de l’épiphyse du radius, n’excluent pas l’éventualité d’une minorité. Le requérant soutient qu’en ne produisant pas les études scientifiques mentionnées dans le rapport d’expertise, la partie adverse méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire et ne motive pas légalement sa décision. Dans une seconde branche, le requérant fait valoir que lorsque comme en l’espèce elle se fonde sur un rapport médical pour prendre sa décision, l’autorité est tenue à une obligation de motivation renforcée. Il critique le fait que le rapport d’expertise ne révèle pas les éléments ou données médicales sur lesquels son auteur s’est fondé pour affirmer, dans le cadre de son analyse de la radiographie de sa main et de son poignet, que chez les garçons, un squelette adulte correspond, quelque soit la méthode utilisée, à un âge de dix-huit ans au moins. La partie adverse répond que sa décision n’est pas motivée par référence mais contient une motivation propre consistant en la reproduction de la conclusion finale de l’expertise médicale, ce qui, selon la jurisprudence, suffit légalement à justifier la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge de l’étranger qui se prétend mineur. S’agissant du rapport médical rédigé par le service de radiologie de l'Hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, la partie adverse argue qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif visé par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qui ne lui est par conséquent pas applicable. R XI - 22.327 - 3/6 La partie adverse rappelle que selon la jurisprudence, lorsque plusieurs tests sont réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical prévu par la loi-programme (I) du 24 décembre
- Elle en déduit que les critiques relatives au résultat du seul test de la main et du poignet ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion générale du rapport d’expertise et que le requérant n’y a donc pas intérêt. À titre « infiniment subsidiaire », elle fait valoir que le rapport médical permet de comprendre que la radiographie du poignet permet uniquement de constater que le requérant a au moins dix-huit ans sans autoriser une évaluation plus précise, raison pour laquelle l’expert n’intègre pas cette donnée dans le calcul sur la base duquel il arrête son estimation de l’âge du requérant. Elle fait encore observer que la conclusion du test de la main et du poignet n’est pas davantage prise en compte dans l’évaluation finale de l’âge par les auteurs des expertises dont se prévaut le requérant et qui sont annexées à sa requête. Appréciation Il ressort du dossier administratif que lorsque le requérant s’est déclaré réfugié, il n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge, ce qui a conduit l’agent de l’Office des étrangers à émettre un doute à ce sujet et à demander qu’un examen médical soit réalisé. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre
- En l’espèce, la conclusion générale de l’expertise médicale est que l’âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu’il avait, au jour de l’examen médical, au moins 18,6 ans. En tant que le requérant critique le contenu du rapport d’expertise, à son estime insuffisant, un rapport d’expertise est un acte préparatoire et non un acte produisant R XI - 22.327 - 4/6 des effets juridiques de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Si les rapports d’expertise qui sont joints à la requête mentionnent sur la base de constatations identiques à celles figurant dans le rapport établi par le docteur SMET que l’examen de la main et du poignet ne permet pas d’exclure que l’intéressé soit mineur, tous retiennent, en guise de conclusion générale, que l’intéressé a au moins dix-huit ans. Quand bien même le docteur SMET aurait, à l’instar des médecins qui ont rédigé les rapports vantés par le requérant, précisé qu’une minorité bien que peu probable n’est pas exclue dans le cadre de son analyse de la radiographie de la main et du poignet du requérant, ce dernier n’établit pas que cette précision l’eût amenée à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l’examen médical, l’intéressé a ou non plus de dix-huit ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n’était aucunement tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l’expertise médicale. Pour le surplus, la requête reproduit un extrait du rapport d’expertise établi par le docteur SMET avec le concours du professeur WILLEMS, ce qui prouve que ce rapport a été communiqué au requérant avant l’introduction du présent recours. Ce dernier a ainsi pu juger l’opportunité d’agir devant le Conseil d’État et a été mis en mesure de critiquer le rapport médical sur la base duquel la décision attaquée a été prise, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. R XI - 22.327 - 5/6 Le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.327 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.056 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div