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Arrêt 244057 - Règlements (justice) - 28/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.057 No Rôle: A. 222608/XI-21560 Affaire: Arrêt 244057 - Règlements (justice) - 28/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-29 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-25 13:54 Fiche Arrêt no 244.057 du 28 mars 2019 Justice - Règlements (justice) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.057 du 28 mars 2019 A. 222.608/XI-21.560 En cause : l'Union belge des médiateurs professionnels, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par pli recommandé le 10 juillet 2017, l’Union belge des médiateurs professionnels demande l’annulation de l’arrêté royal du 18 avril 2017 portant approbation du Code de déontologie relatif à la médiation notariale, publié au Moniteur belge du 12 mai
  2. II. Procédure
  3. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés le 19 juillet
  4. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. XI - 21.560 - 1/12 Par une ordonnance du 17 mai 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charlotte HUART, loco Me Jean-Marie MOMMENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, loco Me Sébastien DEPRÉ, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  6. Le 11 décembre 2008, la Chambre nationale des notaires a transmis à la partie adverse plusieurs projets de textes réglementaires, dont un projet de code de déontologie relatif à la médiation notariale, en vue de les voir approuver par arrêté royal, conformément à l’article 91, alinéa 2, de la loi de ventôse an XI contenant organisation du notariat. Après examen, la partie adverse a communiqué ses observations le 17 novembre 2009 à la Chambre nationale des notaires, qui y a répondu le 18 mars
  7. Le 10 novembre 2015, la Chambre nationale des notaires a adressé à la partie adverse une version adaptée de son projet de code, pour tenir compte des observations émises. Le 18 avril 2017, le Roi a adopté l’arrêté portant approbation du Code de déontologie relatif à la médiation notariale, qui a été publié au Moniteur belge du 12 mai
  8. Il s’agit de l’acte attaqué, qui a également fait l’objet d’un recours introduit par la Commission générale de la Commission fédérale de médiation et par une personne physique, rejeté par l’arrêt n° 242.183 du 7 août
  9. IV. Recevabilité ratione personae Thèse des parties XI - 21.560 - 2/12
  10. La requérante expose qu’elle est une union professionnelle au sens de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, elle s’est notamment donné pour but «la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres», de «promouvoir les professions de la médiation», de «faciliter, en dehors de son sein, la situation morale et matérielle de ses membres», et «dans ses contacts avec les pouvoirs publics, tant au niveau national qu’international, [d’]être une interlocutrice compétente pour [tout] ce qui concerne les professions de la médiation et [d’]assurer une plus grande homogénéité entre médiateurs». Elle considère que l’acte attaqué y porte atteinte. En réplique, elle précise «pour autant que de besoin», «qu’il résulte du premier moyen que l’acte attaqué usurpe une compétence de la Commission fédérale de médiation au sein de laquelle la partie requérante est représentée par sa présidente, Mme Hélène VAN DEN STEEN, ainsi que plusieurs de ses membres, et que le deuxième moyen démontre que l’acte attaqué met en péril l’unité de la déontologie des médiateurs agréés et porte atteinte à la sécurité juridique tant de ses professionnels, que la partie requérante défend et promeut, que des clients des médiateurs agréés et porte ainsi, plus largement, atteinte à la pratique professionnelle de la médiation elle-même, pratique professionnelle que la partie requérante défend et promeut également».
  11. La partie adverse estime que la requérante n’expose pas précisément en quoi l’acte attaqué porte atteinte aux objectifs qu’elle poursuit et en conclut qu’elle n’a pas intérêt au recours. Décision du Conseil d’État
  12. Aux termes de ses statuts, la requérante s’est notamment donné pour objet «l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres», elle entend «utiliser tous les moyens utiles à la protection du titre et de la profession de médiateur», elle «veille à promouvoir les professions de la médiation» et, auprès des pouvoirs publics, «se propose comme interlocutrice compétente pour tout ce qui concerne les professions de la médiation». L’acte attaqué approuve le Code de déontologie relatif à la médiation notariale. Selon la requérante, il met notamment en péril l’unité de la déontologie des médiateurs agréés et, partant, porte atteinte à la pratique professionnelle de la médiation, qu’elle s’est donnée pour objectif de défendre. A ce titre, la requérante a intérêt au recours. Celui-ci est recevable ratione personae. XI - 21.560 - 3/12 V. Les moyens V.
  13. Le premier moyen
  14. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de l’article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire et du principe de motivation matérielle, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de fondement juridique, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire, c’est la Commission fédérale de médiation qui est seule compétente pour déterminer les règles de déontologie des médiateurs agréés et que la Chambre nationale des notaires et le Roi n’ont aucune compétence pour se substituer à elle dans l’exercice de ses missions légales, en arrêtant un code de déontologie qui ne s’applique qu’à certains médiateurs agréés. Elle considère que le code de déontologie et l’arrêté royal d’approbation critiqués ne reposent sur aucun fondement juridique valable.
  15. Elle conteste qu’il puisse se développer autant de règles particulières de déontologie qu’il y a de professions exercées par les médiateurs agréés, ce que la compétence confiée à la Commission fédérale de médiation vise notamment à éviter, et que l’acte attaqué puisse étendre son champ d’application aux «notaires sous l’autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs-médiateurs agréés proposent ce service» et soumettre ainsi, de manière indirecte mais certaine, des médiateurs qui ne sont même pas notaires à des règles déontologiques fixées par la Chambre nationale des notaires. Elle affirme que rien n’autorise la Chambre nationale des notaires ou le Roi à instaurer une hiérarchie entre les règles de la déontologie notariale et «toute autre règle déontologique, en ce compris celles fixées par la décision du 18 octobre 2007 de la Commission fédérale de médiation contenant le Code de bonne conduite du médiateur agréé», ni à faire primer les premières sur les secondes. À titre d’exemples, elle observe que l’article 8 de l’arrêté attaqué, qui est de nature à freiner la co-médiation, et l’article 11, qui ne permet de mentionner la qualité de médiateur agréé que «de manière discrète» contrairement au Code de bonne conduite du médiateur agréé, imposent aux notaires-médiateurs agréés des limites et des obligations qui ne s'appliquent pas aux autres médiateurs agréés, et que l’article 6, § 3, du même arrêté charge le médiateur notarial de rédiger l’accord de médiation tandis que les autres n’y sont pas tenus. Elle fait valoir que cela n’est pas anodin, dès lors que certaines écoles de médiation enseignent au contraire que la rédaction de l’accord doit être assumée par les parties ou leurs conseils et qu’en cas de difficulté XI - 21.560 - 4/12 d’exécution de l’accord, cela pourrait porter atteinte au devoir de neutralité et d’impartialité du médiateur agréé, qui pourrait se sentir mis en cause. Elle ajoute qu’«une telle hypothèse est d’autant plus problématique que l’article 9 de l’acte attaqué autorise le notaire à consigner l’accord sous la forme d'un acte authentique». Elle critique enfin le fait que l’article 12 confie aux chambres provinciales des notaires la compétence de sanctionner toute violation de la déontologie des notaires- médiateurs agréés dans l’exercice de leur fonction de médiateur, alors que l’article 1727, § 6, du Code judiciaire donne cette compétence à la Commission fédérale de médiation.
  16. Par ailleurs, elle conteste que l’article 91, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat puisse constituer le fondement juridique adéquat de l’arrêté royal attaqué. Elle relève, d’une part, que l’article 91 précité concerne uniquement les compétences de la Chambre nationale des notaires, et non celles du Roi, qu’en tout cas, en ce qu’il concerne spécifiquement la matière de la médiation, l’arrêté attaqué excède la notion de «règles générales de la déontologie» notariale et qu’il est étranger à l’exercice des compétences des compagnies des notaires et des chambres des notaires. D’autre part, elle fait valoir qu’ainsi que le confirme le site internet de la partie adverse elle-même, l’article 91, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI précitée a été abrogé par l’article 176, 11°, de la loi du 25 décembre 2016, entré en vigueur le 31 décembre 2016, soit antérieurement à l’arrêté attaqué, qui ne saurait donc non plus y trouver un fondement juridique valable. Enfin, pour les mêmes raisons, elle considère que «la décision d’adopter l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents, exacts et admissibles en fait et en droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation».
  17. En réplique, elle considère que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, ce sont les règles de déontologie fixées par la Commission fédérale de médiation qui constituent la lex specialis et non les règles contenues dans l’arrêté attaqué. Elle observe que le fait que, selon la partie adverse, celles-ci doivent primer sur le code de bonne conduite édicté par la Commission fédérale de médiation et ont donc vocation à s’y substituer, implique une déontologie à deux vitesses pour les médiateurs agréés. À son estime, permettre à toutes les professions exerçant la médiation à titre complémentaire, d’en faire de même, signifiera que les règles de la Commission fédérale de médiation ne seront plus applicables qu’à une minorité de médiateurs agréés n’exerçant aucune autre profession obéissant à des règles de déontologie, videra ainsi la compétence de la commission de toute substance, amoindrira la XI - 21.560 - 5/12 protection du client et sera source de confusion dans le chef des médiateurs agréés «qui ne sauront plus à quel saint se vouer».
  18. Dans son dernier mémoire, la requérante détaille les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu faire une distinction entre le code de «bonne conduite» que la commission a compétence pour édicter et un code de «déontologie», dès lors qu’elle dispose aussi du pouvoir de sanctionner. Elle considère qu’aucune conclusion ne peut être tirée d’un amendement n° 45 déposé au cours des travaux préparatoires de la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation, qui tendait à rendre le code contraignant à l’égard de tout médiateur agréé ou non. Quant à la hiérarchie entre les normes édictées par la Commission fédérale et celles de la Chambre nationale des notaires, elle explique qu’au cours des travaux parlementaires de la loi précitée, le ministre de la Justice n’a pas créé de hiérarchie entre deux normes déontologiques mais, tout en disant que «si le médiateur est avocat ou notaire, c'est le code de déontologie de sa profession qui prime sur la déontologie des médiateurs», elle a surtout voulu indiquer que «quelles que soient les décisions de la Commission fédérale de médiation à l’égard d’un médiateur agréé qui exerce déjà une autre profession à titre principal, les autorités ordinales propres à cette autre profession conservent toute leur autorité pour sanctionner, ou non, ce professionnel au regard des règles propres à sa profession principale». Elle insiste enfin sur le caractère certain de lex specialis des règles de bonne conduite de la Commission fédérale, dès lors qu’un avocat ou un notaire, médiateur agréé, intervient «ponctuellement» dans le cadre d’une médiation et que c’est en effet l’activité de médiateur agréé qui constitue une activité accessoire et spécialisée par rapport à l’activité principale. Décision du Conseil d’État
  19. Un moyen similaire a été soulevé dans l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle A. 222.623/XI-21.562 qui a donné lieu à l’arrêt précité n° 242.183 du 7 août
  20. Dans cet arrêt, le moyen a été jugé non fondé au terme des considérations suivantes : « [...]
  21. L’article 91, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoit ce qui suit : " Outre celles qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente loi, la Chambre nationale des notaires a pour attributions : XI - 21.560 - 6/12 1° d’établir les règles générales de la déontologie et de définir un cadre réglementaire général pour l’exercice des compétences des compagnies des notaires, visées à l’article 69, 2° et 5°, et des compétences des chambres des notaires, visées à l’article 76, 3° et 5°; [...] Pour être obligatoires, les règles visées au premier alinéa, 1° et 5° et les mesures visées au premier alinéa, 2°, doivent être approuvées par le Roi. Il peut le cas échéant, y apporter des modifications".
  22. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, l’alinéa 2 de la disposition ci- avant reproduit est toujours en vigueur : cette disposition devait en principe devenir l’alinéa 3 de l’article 91 précité, lors de l’insertion d’un nouvel alinéa entre les premier et deuxième alinéas, devenant donc l’alinéa 2 de la disposition, par l’article 38 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Cet article 38 n’est cependant jamais entré en vigueur et c’est cette disposition qui a été abrogée par l’article 176, 11°, de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice. L’article 91, alinéa 2, actuel, précité, demeure applicable et sert utilement de fondement légal habilitant le Roi à prendre un arrêté d’approbation du code de déontologie litigieux.
  23. Le code de déontologie relatif à la médiation notariale, adopté par la Chambre nationale des notaires, se donne pour objet en son article 1er, d’édicter les principes déontologiques "qui doivent servir de référence pour les médiateurs notariaux", ceux-ci étant "les notaires-médiateurs agréés et les notaires sous l’autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs-médiateurs agréés proposent ce service". Il a pour fondement légal l’article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI précitée. Cette disposition légale habilite en effet la Chambre nationale des notaires à établir des "règles générales" en matière de déontologie, applicables à l’ensemble du notariat. Il n’exclut pas la compétence de la Chambre lorsqu’il s’agit d’édicter les principes généraux de déontologie susceptibles de s’appliquer à tout notaire dans l’exercice d’une mission particulière. En l’espèce, le code critiqué définit ainsi les règles de la déontologie applicable lorsqu’est exercée "au niveau notarial", une mission de médiation.
  24. L’article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire dispose comme suit : " §
  25. Les missions de la commission générale [de la commission fédérale de médiation] sont les suivantes : [...] 7° établir un code de bonne conduite et déterminer les sanctions qui en découlent". Cette disposition s’applique à la matière de la médiation, en général. Elle n’établit toutefois pas une compétence exclusive dans le chef de la première requérante pour établir des règles de bonne conduite en cette matière. Elle ne modifie notamment pas le champ d’application général de l’article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi de ventôse an XI précitée, qui habilite la Chambre nationale des notaires à établir toutes règles générales de déontologie notariale, en ce compris dans le cadre de missions particulières, telle la médiation, accomplies par les notaires.
  26. Ainsi, comme le relève la partie adverse, deux textes coexistent, l’un traitant des règles de bonne conduite à respecter dans le cadre d’une médiation en général et l’autre, relatif à la déontologie notariale lorsqu’intervient dans la procédure de médiation, un médiateur notarial. XI - 21.560 - 7/12 En une telle hypothèse, il ne s’agit pas de déterminer une "hiérarchie" entre deux normes mais simplement d’appliquer aux notaires le régime spécifique auquel le législateur a entendu les soumettre ès qualité, en vertu de l’adage "lex specialis derogat legi generali". Il est indifférent, à cet égard, que des différences ou nuances existent entre le contenu de l’acte attaqué et les règles édictées par la commission générale de la Commission fédérale de médiation. C’est à juste titre que le code de déontologie attaqué dispose donc, en son article 1er, que "[l]es médiateurs notariaux restent soumis aux règles de la déontologie notariale qui priment, également durant la procédure de médiation".
  27. Le caractère de lex specialis du code de déontologie relatif à la médiation notariale, par rapport aux règles de bonne conduite applicables à la médiation en général, est confirmé par les travaux préparatoires de la loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation. Ainsi, sous peine de ne pouvoir leur être appliquées, ce sont "les règles auxquelles les médiateurs seront soumis [qui] devront concorder avec les obligations qui découlent de la profession qu’ils exercent par ailleurs" (Doc.parl. Chambre, sess. 2003-2004, n° 327/007, p. 14), et non l’inverse. C’est la raison pour laquelle "[i]l faut donc que des représentants de ces professions puissent être associés à la définition des règles applicables aux médiateurs" (ibidem). Il ressort également des travaux parlementaires que : " Le problème de la déontologie n’est pas nouveau. Il se pose par exemple de la même façon pour un avocat qui est curateur d’une entreprise en faillite. Dans ce cas, les règles de déontologie priment. Toutes les autres règles sont donc subsidiaires. Il en irait de même pour la médiation" (Doc.parl. Chambre, sess. 2003-2004, n° 327/007, p. 15), et que, " En ce qui concerne la question de la double déontologie à laquelle seraient soumis les médiateurs qui sont également avocats ou notaires, [...] c’est le code de déontologie de sa profession qui prime sur la déontologie des médiateurs. La médiation s’inscrit dans un cadre restreint qui n’est par ailleurs pas contraire aux règles fixées par la profession. Si des règles d’agrément et de retrait s’appliquent au médiateur, cela n’empêche pas les ordres de garder leur pleine autorité vis-à-vis des avocats et notaires qui en dépendent. L’avocat ou le notaire, lorsqu’il est médiateur, intervient ponctuellement dans le cadre d’une médiation, et doit respecter, à ce titre, le code de bonne conduite des médiateurs, ce qui ne l’exempte pas du respect de la déontologie liée à sa profession principale" (Doc.parl. Sénat, sess. 2004-2005, pp. 26-27).
  28. Enfin, fût-il approuvé par arrêté royal, un règlement déontologique ne peut contenir de règles contraignantes qu’à l’égard des membres de la profession visée. Si les règles de déontologie peuvent influencer les relations entre la profession considérée et ses clients compte tenu des devoirs ou obligations diverses qu’elles imposent aux titulaires de cette profession, elles ne peuvent pas avoir pour effet direct de créer des devoirs qui s'imposent aux tiers à cette profession. En l’espèce, les requérantes n’identifient aucun article du code de déontologie attaqué, qui ne s’imposerait pas seulement aux médiateurs notariaux, c’est-à-dire, selon la définition du code, aux notaires-médiateurs agréés et aux notaires sous l’autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs-médiateurs exercent la XI - 21.560 - 8/12 mission de médiation, mais qui concernerait aussi, de manière contraignante, les personnes en situation de conflit concernées par la procédure de médiation ou les médiateurs agréés collaborant avec un notaire, sous la responsabilité et l’autorité de celui-ci. Le moyen unique n’est pas fondé ». En l’espèce, les obligations contenues dans les articles 6, § 3, 8, 9, et 11 du code de déontologie attaqué, seules dispositions spécifiquement visées par le moyen, s’imposent uniquement aux médiateurs notariaux, c’est-à-dire, selon la définition du code, aux notaires-médiateurs agréés et aux notaires sous l’autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs-médiateurs exercent la mission de médiation. Elles ne s’imposent directement, ni aux personnes en situation de conflit concernées par la procédure de médiation, ni aux médiateurs agréés collaborant avec un notaire, sous la responsabilité et l’autorité de celui-ci. Pour les mêmes raisons que celles-ci-avant exposées, le premier moyen doit être rejeté. V.
  29. Le second moyen Thèse de la partie requérante
  30. La requérante prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général de droit de la sécurité juridique. Elle fait grief à l’arrêté attaqué de soumettre les notaires-médiateurs agréés ainsi que d’autres médiateurs agréés qui collaborent avec des notaires sans avoir eux-mêmes cette qualité, à des règles partiellement différentes de celles applicables aux autres médiateurs agréés, alors que «pareille différence de traitement ne repose pas sur un critère objectif et pertinent, ne poursuit aucun but légitime, ne permet pas d’atteindre l’éventuel but légitime et/ou à des conséquences disproportionnées». Elle fait aussi valoir que le fait de soumettre certains médiateurs agréés à des règles déontologiques qui ne sont pas entièrement identiques à celles applicables à tous les autres médiateurs agréés, qu’ils sont par ailleurs également tenus de respecter, est source d’insécurité juridique. Elle considère que ni cette différence de traitement ni cette insécurité juridique ne sont justifiées dès lors que la Commission fédérale de médiation veille déjà au respect de toutes les règles nécessaires au bon déroulement d’une médiation, de manière uniforme, et affirme que cette situation risque de porter atteinte «à la clarté XI - 21.560 - 9/12 des informations auxquelles les consommateurs de services offerts par les médiateurs agréés ont droit».
  31. En réplique, la requérante conteste que la différence de traitement qu’elle dénonce résulte de la loi, puisque l’article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI précitée n’oblige ni la Chambre nationale des notaires ni la partie adverse à adopter des règles propres à la médiation, et que d’ailleurs, comme le premier moyen l’établit, cette disposition ne les y habilite pas. Elle considère qu’en faisant référence aux «notaires sous l’autorité et la responsabilité desquels des collaborateurs médiateurs agréés proposent ce service», la Chambre nationale des notaires tente de sous-traiter la médiation, «ce qui ne peut être admis car l’agrément est octroyé au candidat médiateur qui remplit toutes les conditions d’agrément, en personne et à lui seul», celui-ci devant «présenter les garanties de neutralité, d’impartialité, d’indépendance, de compétence et de respect de la déontologie fixée par la Commission fédérale de médiation». Elle relève également, et y insiste dans le dernier mémoire, que le médiateur collaborant avec un notaire n’étant pas lui-même médiateur agréé, «se trouve dans un lien de subordination par rapport à ce dernier» et qu’il «pourrait donc recevoir des instructions inconciliables avec la déontologie des médiateurs agréés au détriment des clients du notaire (par hypothèse non médiateur-agréé)». Elle «ne peut accepter une telle situation, clairement préjudiciable aux médiateurs agréés, à leurs clients et à la médiation en général».
  32. Dans le dernier mémoire, la requérante rappelle sa thèse selon laquelle rien ne permet d’affirmer la primauté des règles déontologiques des notaires par rapport à celles édictées par la Commission fédérale de médiation, au contraire, et que l’article 91 de la loi du 25 ventôse an XI précitée ne permet pas d’«adopter des règles qui divergent de celles adoptées par la Commission de médiation», de sorte qu’à son estime, il est inexact de prétendre que la différence de traitement qu’elle critique résulte de la loi.
  33. À supposer que le Conseil d’État décide que la différence de traitement dénoncée résulte de la loi, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, en ce que «les notaires médiateurs agréés, lors de l’exercice de leurs activités de médiateurs agréés, [sont] soumis à deux codes de déontologie différents et potentiellement contradictoires alors que tel n’est pas le cas pour les autres médiateurs agréés et alors qu’il s’en suit une insécurité juridique quant à la protection que la déontologie des médiateurs agréés offre aux clients de ces professionnels». XI - 21.560 - 10/12 Décision du Conseil d’État
  34. La requérante critique la différence de traitement créée par le Code de déontologie relatif à la médiation notariale, approuvé par l’arrêté royal attaqué, entre les notaires-médiateurs agréés ou les collaborateurs-médiateurs agréés placés sous l’autorité et la responsabilité de notaires, d’une part, et les autres médiateurs agréés, d’autre part, qui, quant à eux, sont soumis au seul code de bonne conduite édicté par la Commission fédérale de médiation. La différence de traitement critiquée découle du choix du législateur de faire coexister l’article 1727, § 6, précité, du Code judiciaire, tel qu’applicable lors de l’adoption du règlement attaqué, qui habilite la Commission fédérale de médiation à déterminer les règles de bonne conduite des médiateurs agréés, d’une part, et l’article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI précitée, d’autre part, qui donne compétence à la Chambre nationale des notaires d’établir les règles générales de la déontologie applicables à tout notaire, notamment dans l’exercice de missions particulières, telle la médiation. Il s’indique dès lors de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle mieux précisée au dispositif et de surseoir à statuer quant à ce, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  35. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 91, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI, lu en combinaison avec l’article 1727, § 6, 7°, du Code judiciaire, tel qu’applicable lors de l’adoption du règlement attaqué, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il permet que les médiateurs notariaux soient soumis à des règles de déontologie ou de "bonne conduite" partiellement différentes de celles applicables aux autres médiateurs agréés, sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif et pertinent ?». XI - 21.560 - 11/12 Article
  36. Le membre de l’auditorat, désigné par l’auditeur général, est chargé, dès réception de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle précitée, de poursuivre l’examen du second moyen. Article
  37. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.560 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.057 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.202 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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