id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.058 No Rôle: A. 226739/VI-21357 Affaire: Arrêt 244058 - Marchés publics - 28/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-01 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 09:55 Fiche Arrêt no 244.058 du 28 mars 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.058 du 28 mars 2019 A. 226.739/VI-21.357 En cause : la société anonyme ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK, ayant élu domicile chez Me Louis KRACK, avocat, rue de Dampremy 67/32 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2018, la société anonyme ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision apparemment du 15 octobre 2018 prise par le Service Public Fédéral Finances Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion dont les bureaux sont établis à 33 Blvd Albert II Boite 961 à 1000 BRUXELLES, décision sans doute notifiée à la requérante par courrier recommandé du 6 novembre 2018 qu'elle n'a toujours pas reçu en raison de grèves postales tournantes". II. Procédure Par un courrier recommandé du 26 novembre 2018, la partie requérante a été invitée à payer la contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 25 janvier 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure VI – 21.357 - 1/4 organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier recommandé notifié le 6 février 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de deux cents euros. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 26 novembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Elle a expliqué dans un courrier du 7 février 2019 qu'elle n'avait pas payé les droits et la contribution relatifs à la présente requête car elle avait commis une erreur d'addition dans celle-ci – erreur VI – 21.357 - 2/4 qu'elle avait corrigée dans une nouvelle requête – et a expressément confirmé que "la requête dans le dossier 226.738 [était] abandonnée". Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. Par ailleurs, l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il ressort du courrier du 7 février 2019 par lequel la requérante déclare que la présente requête est abandonné qu'elle souhaite en fait aussi se désister de son recours en annulation. Il y a donc lieu de faire application de la disposition précitée et de réputer également non accomplie la requête en annulation. Partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension et la requête en annulation sont réputées non accomplies et l'affaire enrôlée sous le n° A.226.739/VI-21.357 est rayée du rôle du Conseil d'État. VI – 21.357 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.357 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.