← België

Arrêt 244063 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.063 No Rôle: A. 227127/XIII-8548 Affaire: Arrêt 244063 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-29 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-25 11:03 Fiche Arrêt no 244.063 du 29 mars 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.063 du 29 mars 2019 A. 227.127/XIII-8548 En cause : AWEIS Samya ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre :

  1. la Commune d'Havelange, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2019, Samya AWEIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 23 novembre 2018 de la commune d'Havelange octroyant un permis d'urbanisme à Jean SEPUL et Jean-Philippe SEPUL, ayant pour objet "la construction d'un bâtiment agricole pour le stockage de céréales, de fourrage et de matériel, une zone de stabulation sur paille pour bovins ainsi que le placement d'un pont bascule", sur un bien sis à Bassinnes et cadastré division 4, section A, n° 46A. II. Procédure Par une requête introduite le 2 janvier 2019, Samya AWEIS demande l'annulation de l'acte attaqué précité. XIIIr - 8548 - 1/28 Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés. Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Samya AWEIS, requérante et Me Kevin POLET, avocat, comparaissant pour celle-ci, Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Jean et Jean-Philippe SEPUL introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un bâtiment agricole pour le stockage de céréales, de fourrage et de matériel, une zone de stabulation sur paille pour bovins ainsi que le placement d'un pont bascule, sur un bien sis à Bassinnes, cadastré division 4, section A, n° 46A. Est jointe une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'exploitation agricole des demandeurs de permis est couverte par un permis unique du 24 mars 2005 relatif au maintien d'une activité agricole (élevage de 465 bovins de plus de 6 mois) et régularisation de constructions agricoles, et par un permis unique du 13 novembre 2014 relatif à l'extension d'une exploitation agricole bovine existante (534 têtes) par la construction et l'exploitation de deux poulaillers servant au total à l'hébergement de 13.000 volailles sur paille avec parcours extérieur de 2,6 ha. La demande fait l'objet d'un accusé de réception le 7 août
  5. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Ciney-Dinant- Rochefort. XIIIr - 8548 - 2/28
  6. La demande fait l'objet d'une annonce de projet organisée du 14 au 30 août
  7. La partie requérante introduit une réclamation dans ce cadre.
  8. Le département de la ruralité et des cours d'eau, direction du développement rural, émet un avis favorable conditionnel le 14 août
  9. Le service d'incendie émet un avis favorable sous conditions le er 1 septembre
  10. La commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis favorable le 4 septembre
  11. Le collège communal de Havelange émet un avis favorable conditionnel le 20 septembre
  12. Le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel le 9 novembre
  13. Le collège communal d'Havelange statue sur la demande de permis d'urbanisme sollicité, et l'octroie sous conditions, lors de sa séance du 15 novembre
  14. Il est cependant indiqué dans l'acte attaqué, à la suite de son dispositif, la date du 23 novembre
  15. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIIIr - 8548 - 3/28 V. Premier moyen V.
  16. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l'article D.II.36 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de motivation matérielle et du devoir de minutie, de l'effet utile de l'annonce de projet, de l'absence ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante expose qu'il se déduit de l'article D.II.36, § 1er, alinéa 2, du CoDT qu'il appartenait à la partie adverse pour délivrer le permis litigieux, de vérifier si le bâtiment agricole projeté est indispensable, en d'autres termes, s'il est nécessaire à l'exploitation agricole des demandeurs de permis. Elle écrit que cette vérification s'impose parce que cette construction n'est admise qu'à titre d'exception en zone agricole. Selon elle, les motifs de l'acte attaqué sur ce point ne sont pas suffisants et les explications de l'autorité sont manifestement stéréotypées. Elle estime encore que rien dans le dossier ne permet de vérifier le besoin allégué par les demandeurs de permis d'augmenter la surface de stockage agricole ni, par ailleurs, d'établir une zone de stabulation sur paille pour une trentaine de bovins. Elle constate que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement se limite à justifier le projet par le besoin "d'augmenter la surface de stockage". Elle ajoute que l'acte attaqué ne répond pas aux griefs qu'elle a émis dans sa réclamation. Elle rappelle ainsi que l'alternative d'un stockage dans les bâtiments existants - ou leur agrandissement - n'a pas été examinée. Elle fait également état de ce que les demandeurs de permis louent ou possèdent d'autres bâtiments agricoles à proximité, lesquels concourent aux besoins de l'exploitation. Elle constate que l'acte attaqué se limite à indiquer, sur cette question que "le caractère non indispensable soulevé par les conseils des réclamants présente une photo de 2015, et qui n'est donc plus forcément de nature à démontrer l'utilisation actuelle des infrastructures existantes visées". Elle estime que, ce faisant, la première partie adverse n'écarte pas son argument pour une raison de fond, mais indique simplement que - peut-être - la situation présentée en 2015 n'est plus la XIIIr - 8548 - 4/28 même, aujourd'hui, en
  17. Elle soutient que le devoir de minutie qui s'impose à la première partie adverse impliquait, tout au moins, qu'elle interroge les demandeurs de permis à ce propos. Elle conclut que le projet aurait dû être refusé par la partie adverse à défaut pour elle de pouvoir conclure que celui-ci est absolument nécessaire à l'exploitation agricole concernée. Elle ajoute que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et, à tout le moins, n'a pas respecté son devoir de minutie ainsi que l'obligation de motivation formelle et matérielle. V.
  18. Examen prima facie L'article D.II.36, § 1er, alinéa 2, du CoDT, relatif à la zone agricole, dispose comme suit : " Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession". Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En outre, la motivation en la forme de la décision attaquée doit, pour être adéquate, permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. L'administration active n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l'enquête publique. Les réclamations ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l'intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d'ailleurs fonction de celui de la réclamation. XIIIr - 8548 - 5/28 Ensuite, l'erreur manifeste d'appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Enfin, si la partie requérante oppose à la conception de l'autorité ses propres conceptions, le Conseil d'État n'a pas à privilégier l'une ou l'autre dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l'avis du collège communal du 20 septembre 2018 auquel l'acte attaqué se réfère, indique ce qui suit : " Considérant que le caractère non indispensable soulevé par les Conseils des réclamants présente une photo de 2015, et qui n'est donc plus forcément de nature à démontrer l'utilisation actuelle des infrastructures existantes visées; Considérant également qu'à ce sujet, la jurisprudence constante du Conseil d'État indique que : […] Considérant qu'il ressort du dossier de demande, des plans, des contacts sur le terrain et des avis remis dans le cadre de l'instruction de la demande, que l'érection de ce hangar est bien nécessaire à l'exploitation du demandeur; que la construction de ce type d'infrastructure n'est aucunement liée à l'augmentation du cheptel mais bien pour des raisons de gestion (stockage) ou encore du bien-être animal (isolement du bétail qui le nécessite notamment); Considérant donc que l'avis du service du Département de la Ruralité et des Cours d'eau - Direction du Développement rural (Ciney) a rendu un avis favorable conditionné en date du 14/08/2018, avis motivé comme suit : «Avis d'implantation Avis favorable sous conditions Justification Le présent projet concerne la construction d'un hangar front ouvert pour le stockage de céréales produites à la ferme et des fourrages. La partie centrale du bâtiment sera destinée à héberger des bovins en stabulation libre paillée. La parcelle concernée par cette demande est reprise en zone agricole au plan de secteur. Avis technique Cette demande a bénéficié d'un avis préalable par nos services et les plans tiennent compte des diverses remarques techniques dispensées, tant du point de vue du volume et de la structure du bâtiment que du point de vue de l'emplacement face aux poulaillers existants. Cependant, la stabulation paillée n'était pas envisagée lors de la visite préalable. Cette stabulation sera destinée au logement d'une trentaine de bovins, afin de mieux gérer les lots dans l'exploitation du demandeur. Ce projet ne devrait pas entraîner d'augmentation de cheptel au sein de l'exploitation. XIIIr - 8548 - 6/28 En effet, le demandeur a depuis diversifié l'élevage bovin et choisi d'engraisser une partie des vaches via un nouveau label permettant une plus value de son cheptel […]»". Il ressort de cette motivation qui ne peut être qualifiée de stéréotypée, que le hangar litigieux répond à des "besoins" des bénéficiaires du permis et s'avère "nécessaire" à leur exploitation. L'article D.II.36, précité, exige uniquement que la construction soit indispensable à l'activité agricole, ce qui revient à dire qu'elle doit être "nécessaire" à celle-ci. Les motifs indiqués suffisent à établir la nécessité revendiquée par les exploitants agricoles, confirmée dans l'avis précité du service du département de la ruralité et des cours d'eau, instance à même de vérifier in concreto cette condition. La circonstance que l'objectif ne soit pas d'augmenter le cheptel ne contredit pas l'analyse qui précède. Comme l'indique l'avis précité du département de la ruralité et des cours d'eau, l'infrastructure se justifie "pour des raisons de gestion (stockage) ou encore du bien-être animal (isolement du bétail qui le nécessite notamment)". Le caractère nécessaire d'une construction agricole peut parfaitement se justifier en raison du fait que les bâtiments qui existent sont insuffisants ou inadaptés aux exigences nouvelles. Les différents éléments exposés permettent de soutenir que le projet répond à de nouveaux besoins des bénéficiaires du permis, et est nécessaire à l'exploitation de ceux-ci. La partie requérante ne démontre pas que la première partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en concluant de la sorte. La circonstance non démontrée que les bénéficiaires du permis louent actuellement d'autres bâtiments est de nature à confirmer la nécessité pour eux de disposer d'un nouvel espace sur leur propriété. Enfin, la motivation, précitée, est suffisante pour que la partie requérante y trouve les réponses aux critiques formulées lors de l'enquête publique. Le premier moyen n'est donc pas sérieux, prima facie. XIIIr - 8548 - 7/28 VI. Deuxième moyen VI.
  19. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation "des articles D.62 à D.66 du Livre Ier du Code (wallon) de l'environnement; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des principes de bonne administration et, plus particulièrement, de l'obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie; de l'effet utile de l'annonce de projet, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle soutient à nouveau qu'il n'a pas été répondu aux observations de sa réclamation à propos du caractère prétendument indispensable du projet à l'activité agricole des demandeurs de permis. Dans une première branche, elle estime que la partie adverse n'a répondu que partiellement et de manière inadéquate à ses critiques relatives au "pont bascule". Elle admet que, suite à sa réclamation, la partie adverse a imposé de requalifier l'objet de la demande de permis pour l'y faire figurer. Elle considère néanmoins que les impacts environnementaux n'ont pas été examinés dans la notice d'évaluation des incidences, ce qui a empêché l'autorité de statuer en connaissance de cause. Elle soutient que le dossier n'indique pas à quoi ce pont servira, tandis que l'acte ne répond pas aux questions formulées dans l'avis du 4 septembre 2018 de la C.C.A.T.M. à ce sujet. Dans une seconde branche, elle critique la réponse donnée à propos de ses observations sur la mobilité, réponse selon laquelle le charroi ne sera pas modifié. Elle soutient qu'un bâtiment destiné principalement au stockage engendrera davantage de va-et-vient d'engins agricoles. En outre, elle continue de s'interroger sur la finalité "du pont bascule" et de son impact sur la circulation. VI.
  20. Examen prima facie L'administration active n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l'enquête publique. Les réclamations ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l'intérêt général en connaissance de cause. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se XIIIr - 8548 - 8/28 prononcer, le degré de précision de la réponse étant d'ailleurs fonction de celui de la réclamation. De plus, les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qu'il contient ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d'autres termes, ces défaut ne doivent en principe entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d'une autre manière. Les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis, dont celles dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, peuvent être comblées par d'autres informations ou déductions et elles ne peuvent avoir de conséquences que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause. En l'espèce, sur la première branche, relative au "pont bascule", la réclamation soulignait, d'une part, que la demande de permis n'intégrait pas cet élément pourtant prévu par les plans et, d'autre part, que les incidences sur l'environnement de ce pont n'étaient pas davantage envisagées dans la demande de permis. Sur ce point, l'acte attaqué indique ce qui suit : " Considérant qu'à l'analyse des plans il est prévu l'installation d'un pont bascule (15,00 x 3,00), que celui-ci est relativement proche de la voirie d'accès; Considérant que cet élément a bien été soulevé lors des remarques, que cette construction n'est dès lors plus inconnue par les riverains; Considérant que cette installation fait bien partie intégrante du dossier puisque prévue au plan; Considérant qu'il y a donc lieu de requalifier la demande comme étant : la construction d'un bâtiment agricole pour le stockage de céréales, de fourrage et de matériel, une zone de stabulation sur paille pour bovins ainsi que le placement d'un pont bascule; Considérant que cette installation est discrète et aucun élément saillant n'est visible depuis l'espace public." L'acte attaqué impose également comme condition de requalifier l'objet de la demande de permis, de manière à y intégrer la construction du "pont bascule". Cette motivation répond suffisamment aux arguments soulevés dans la réclamation. XIIIr - 8548 - 9/28 En soulignant la discrétion de l'installation ainsi que son caractère non visible depuis l'espace public, la première partie adverse a eu égard aux incidences potentielles du "pont bascule" en projet. Elle a ainsi rencontré les préoccupations de la C.C.A.T.M. sur ce point. Par ailleurs, la partie requérante n'indique pas quelles autres incidences, ce "pont bascule" est susceptible d'avoir sur son environnement, incidences qui n'auraient pas été examinées par l'autorité. Prima facie, la partie requérante ne démontre donc pas qu'en statuant de la sorte, l'autorité n'a pas tranché en connaissance de cause. La première branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse. Sur la seconde branche, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement indique notamment ce qui suit : - le bâtiment agricole en projet tend à "augmenter la surface de stockage agricole : céréales pour l'élevage des poulets, fourrage et paille pour l'élevage des bovins, matériel agricole divers. Zone de stabulation pour bovins"; - en phase d'exploitation, il servira plus précisément à stocker des "céréales pour l'élevage des poulets existants", du "fourrage et [de la] paille pour l'élevage des bovins", du "matériel agricole" et pour la "stabulation paillée pour une trentaine de bovins", étant précisé qu'"il s'agit d'un déplacement de cheptel pour le bien-être des animaux"; - de même, en termes de sous-produits et déchets produits par le projet envisagé : "Aucune augmentation du cheptel : les bovins en stabulation dans le bâtiment proviennent d'autres étables de l'exploitation" et, s'agissant de leur quantité : "sur le site, il sera produit 180 m³ de fumier pour une trentaine de bovins, mais ce n'est qu'un déplacement". L'acte attaqué s'aligne sur ces indications. L'avis du collège communal du 20 septembre 2018 auquel il se réfère, reproduit certains des extraits précités et comporte, notamment, les indications suivantes : - "Considérant que la construction du bâtiment agricole est destinée aux agriculteurs […] pour répondre à des besoins spécifiques, qu'en conséquence le charroi ne sera pas modifié"; - "Considérant qu'il ressort du dossier de demande, des plans, des contacts sur le terrain et des avis remis dans le cadre de l'instruction de la demande, que l'érection de ce hangar est bien nécessaire à l'exploitation du demandeur; que la construction de ce type d'infrastructure n'est aucunement liée à l'augmentation du cheptel mais bien pour des raisons de gestion (stockage) ou encore du bien-être animal (isolement du bétail qui le nécessite notamment)". XIIIr - 8548 - 10/28 L'avis du service du département de la ruralité et des cours d'eau du 14 août 2018, précité, auquel l'acte attaqué renvoie, relève également ce qui suit : " Cette stabulation sera destinée au logement d'une trentaine de bovins, afin de mieux gérer les lots dans l'exploitation du demandeur. Ce projet ne devrait pas entraîner d'augmentation du cheptel au sein de l'exploitation. En effet, le demandeur a depuis diversifié l'élevage bovin et choisi d'engraisser une partie des vaches via un nouveau label permettant une plus value de son cheptel". L'avis du fonctionnaire délégué du 9 novembre 2018 reprend cet extrait. Les éléments du dossier montrent que la construction du nouveau hangar agricole n'est pas liée à de nouvelles activités, susceptibles d'engendrer un accroissement du charroi, mais vise à aménager l'activité existante, voire à la diversifier. En ce qui concerne le "pont bascule", il n'est pas de nature à engendrer à lui seul plus de trafic que les installations agricoles elles-mêmes, aucun élément ne permettant de penser qu'il servira à peser d'autres charges que celles issues de l'exploitation. En ce qui concerne l'organisation générale du charroi, l'acte attaqué indique encore que : " le charroi peut être organisé, au départ de l'intérieur de [la] cour de la ferme, de manière à ce que le charroi agricole ne passe pas devant l'habitation des plaignants et que les fournisseurs venant de Liège auront un accès direct via la sortie «Bassinnes»". Les arguments développés ne démontrent pas que de telles considérations sont manifestement erronées. Ces différents éléments permettent de conclure que la première partie adverse a bien examiné les incidences du projet sur la mobilité et répond suffisamment aux observations de la partie requérante sur ce point. La seconde branche du deuxième moyen n'est pas sérieuse. Le deuxième moyen n'est sérieux en aucune de ses branches, prima facie. XIIIr - 8548 - 11/28 VII. Troisième moyen VII.
  21. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation "des articles D.II.36 et D.IV.53 du CoDT; des 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des principes de bonne administration et, plus particulièrement, de l'obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie; de l'effet utile de l'annonce de projet, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle rappelle que l'acte attaqué doit être motivé au regard des circonstances urbanistiques locales, selon l'article D.IV.53 du CoDT, d'une part, et que pour pouvoir être autorisé, le projet doit contribuer au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique, selon l'article D.II.36 du CoDT, d'autre part. Elle indique avoir soulevé des critiques quant à ces deux points dans sa réclamation, sans que l'autorité n'y réponde dans l'acte attaqué. Dans une première branche, elle soutient que la notice d'évaluation des incidences contient des lacunes, avant de critiquer l'inadéquation de la motivation quant à la contribution du projet au bon aménagement des lieux. Elle relève que la partie adverse n'examine pas "s'il est acceptable de construire, en sus des trois poulaillers existants, un bâtiment agricole d'une superficie de 1.000 m², soit de 50 m de long et de 20 m de large, et d'une hauteur totale de 9,69 m". Elle souligne que le bâtiment projeté aura pour effet de créer un "véritable «complexe» agricole", dont le bâtiment litigieux ne visera pas à concentrer l'exploitation mais à l'étendre sans justification apparente. Elle critique également l'absence d'intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti, dès lors qu'il va manifestement "charger" le site existant et porter atteinte à son esthétique générale. Dans une seconde branche¸ elle relève l'inadéquation et l'inexactitude des motifs de l'acte attaqué sur les conséquences paysagères du projet. Elle déduit de ses précédentes considérations que le projet aura des conséquences dommageables sur le paysage existant, qui comprend notamment une zone agricole d'intérêt paysager et une zone forestière à côté du lieu d'implantation de ce projet. Elle conteste que les demandeurs de permis ont veillé à trouver la localisation la moins préjudiciable à l'environnement pour leur projet. Elle est d'avis qu'en toute hypothèse, l'acte attaqué ne démontre pas que la partie adverse se soit forgée une XIIIr - 8548 - 12/28 perception exacte des lignes de force du paysage, ne présente pas l'impact du projet sur celles-ci ni n'établit la manière selon laquelle le projet protège, gère ou aménage les lignes de force du paysage. VII.
  22. Examen L'article D.II.36, § 1er, alinéa 1er, du CoDT dispose comme suit : " La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique". L'article D.IV.53 du même Code prévoit ce qui suit : " Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est-à-dire à sa mise en oeuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, permis d'urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section". Sur la première branche La notice d'évaluation des incidences indique ce qui suit : " Le site est occupé notamment par des bâtiments de l'exploitation et ce nouveau bâtiment vient compléter utilement cet ensemble, ajoutant un peu plus loin, à propos de la compatibilité du projet avec le voisinage, qu'il y a une «exploitation agricole existante dans une zone agricole»". Les photos produites confirment cette description et montrent que le site est dominé par l'exploitation agricole et l'ensemble des bâtiments qui la compose, en face de la propriété de la partie requérante. S'agissant de l'habitation de la partie requérante, l'autorité y a eu égard, indiquant ce qui suit : " […] le bâtiment des réclamants est repris au sein du dossier de demande de permis et plus spécialement dans le document intitulé Présentation du projet - XIIIr - 8548 - 13/28 «contexte urbanistique» - échelle 1/1.000, que l'immeuble est localisé à approximativement à 230 m du «hangar projet»". De même, il est précisé que "le demandeur ne touche pas à la zone forestière qui se situe relativement proche du projet en question". L'auteur de l'acte attaqué ne mentionne pas la présence du périmètre d'intérêt paysager à proximité. Cependant, dès lors le projet ne s'y implante pas, il n'était pas requis qu'il en examine la compatibilité par rapport à cette zone. En ce qui concerne la contribution du projet au bon aménagement des lieux, les motifs de la décision attaquée qui portent spécifiquement sur ce point témoignent du souci de la première partie adverse et, avant elle, du département de la ruralité et des cours d'eau d'éviter le "mitage" du territoire en concentrant la construction à venir avec le bâti existant et en veillant spécialement à son intégration dans l'environnement non bâti situé à proximité. Ainsi, l'acte attaqué impose de densifier la plantation d'arbres à haute tige, "afin non pas d'occulter le projet mais de tendre à peaufiner l'intégration dans l'environnement bâti et non bâti". La partie requérante ne démontre pas d'erreur à cet égard. Partant, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie dans le chef de la première partie adverse lorsqu'elle conclut que l'impact du projet sur le contexte urbanistique est relativement faible. La partie requérante ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité, lorsqu'elle remet en cause le choix des demandeurs du permis, validé par le permis attaqué, d'opter pour la réalisation d'un hangar de 1.000 m². Sa critique selon laquelle le bâtiment projeté aurait "pour effet de créer un véritable «complexe» agricole" qui aurait pour objet d'étendre l'exploitation plutôt que de la concentrer, tend à remettre en cause les précédentes autorisations qui sont définitives. En cela, elle est irrecevable. Enfin, les trois poulaillers, situés dans l'axe du hangar agricole en projet, sont de dimensions comparables à celle du projet et sont séparés l'un l'autre par deux ou trois grands réservoirs érigés à la verticale entre chaque bâtiment. Cette situation participe à l'intégration du bâtiment autorisé dans le bâti existant. La première branche du troisième moyen n'est pas sérieuse, prima facie. XIIIr - 8548 - 14/28 Sur la seconde branche La partie requérante soutient que le site d'implantation du projet jouxte une zone agricole d'intérêt paysager et que les demandeurs de permis n'auraient pas cherché la localisation la moins préjudiciable à l'environnement dans sa dimension paysagère. Il ressort du schéma des options territoriales de la commune de Havelange, dont dépend le hameau de Méan, que la zone agricole reprise dans le périmètre d'intérêt paysager s'arrête juste derrière les trois poulaillers, à la hauteur de la route qui les sépare du futur hangar agricole. Celui-ci est donc situé en dehors de ce périmètre d'intérêt paysager et n'aura pas pour effet d'impacter la vue sur lui alors que s'y trouve déjà implanté, ce que la partie requérante qualifie de "complexe agricole". Quant à la perception des lignes de forces du paysage et de l'impact du projet sur celles-ci, il est indiqué ce qui suit dans l'acte attaqué : " Considérant que l'implantation n'est pas de nature à créer du mitage en zone agricole mais tend plutôt à rassembler l'ensemble des activités de la ferme en fonction de l'espace disponible et du relief autour de celle-ci; Considérant d'ailleurs que le Département de la Ruralité et des Cours d'eau - Direction du Développement rural (Ciney) ne fait nullement de remarque relative à un éventuel «mitage», cet aspect ayant particulièrement été analysé lors de la visite de terrain, mentionnée plus haut, et que le projet prévu initialement en ligne de crête vers la N63 a été déplacé à l'implantation objet de la demande pour retrouver un vis-à-vis avec les poulaillers, retrouvé le pied de la crête, sans aller jusqu'au point bas donc et par devant une haie vive très présente pour ainsi trouver l'emplacement disponible pour s'assurer d'une intégration paysagère, une cohérence en tant qu'unité fonctionnelle et en évitant le mitage du territoire". L'acte attaqué se réfère, par ailleurs, à l'avis du fonctionnaire délégué qui indique, notamment, ce qui suit : " Considérant en effet que l'implantation sur une limite parcellaire latérale ou dans le prolongement d'un front bâti existant semble peu aisée (une implantation le long de la voirie - fortement courbée - nécessiterait des terrassements importants en raison d'une pente non négligeable); Considérant que l'option de placer le bâtiment perpendiculairement à la limite parcellaire latérale mais à une distance suffisante permet de préserver les arbres présents sur le terrain; Considérant que de la sorte, l'accès principal est proche de la voirie avec peu de dénivellation; Considérant que l'implantation du projet tend à regrouper les activités de la ferme en fonction de l'espace disponible et du relief du terrain; XIIIr - 8548 - 15/28 Considérant que le Collège précise également que l'implantation telle que proposée tient compte d'un aspect technique (la zone inondée reprise sur les photos) et ne s'écarte pas trop du bâti agricole environnant, auquel cas la notion de «mitage» pourrait être mise en exergue". Enfin, dans son avis, le fonctionnaire délégué estime que "la motivation de l'auteur du projet destinée à justifier l'implantation du bâtiment et les matériaux de façade (en écart au G.C.U. d'Havelange) est pertinent". Celle-ci est libellée comme suit : " «Le front de bâtisse est situé obligatoirement soit sur l'alignement, soit sur une une limite parcellaire latérale, soit dans le prolongement d'un front bâti existant» : L'implantation sur une limite parcellaire latérale ou dans le prolongement d'un front bâti existant est pratiquement impossible : le long de la voirie, le bâtiment serait beaucoup trop en pente et nécessiterait des terrassements importants. De plus la voirie forme une courbe importante. Sur une limite parcellaire latérale, cela obligerait à abattre quelques arbres importants : nous avons pris l'option de mettre le bâtiment perpendiculaire à cette limite, mais à une distance suffisante pour préserver le bâtiment et les arbres. L'accès principal est proche de la voirie avec peu de dénivellation". Il ressort de ces différents éléments que l'auteur de l'acte attaqué avait une perception précise et exacte des lignes de force du paysage et de l'impact du projet sur celle-ci. Il a, par ailleurs, veillé à établir que ces lignes de forces du paysage soient préservées, en exposant les raisons pour lesquelles il s'impose de déroger aux règles d'implantation sur une limite parcellaire latérale ou dans le prolongement d'un front bâti existant. La seconde branche du troisième moyen n'est pas sérieuse, prima facie. Le troisième moyen n'est sérieux en aucune de ses branches, prima facie. VIII. Quatrième moyen VIII.
  23. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation "des articles D.IV.5 et D.IV.53 du CoDT; des 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des principes de bonne administration et, plus particulièrement, de l'obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie; de l'effet utile de l'annonce de projet, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". XIIIr - 8548 - 16/28 Elle relève que le projet déroge à double titre au guide communal d'urbanisme (G.C.U.) d'Havelange. Elle expose que, pour pouvoir s'écarter de ces règles, conformément à l'article D.IV.
  24. du CoDT, l'autorité doit démontrer que les objectifs de développement territorial contenus dans le guide ne sont pas contraires et estime que celle-ci ne le fait pas dans l'acte attaqué. Elle lui reproche également de ne pas donner d'indication sur la contribution du projet à la protection, la gestion ou l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Elle estime que la première partie adverse se rallie uniquement à la motivation suggérée par les demandeurs de permis quant aux écarts au guide communal d'urbanisme, ce qui ne serait pas suffisant. Elle critique encore les justifications données pour s'écarter de la règle relative au front de bâtisse, ou à celle relative aux matériaux choisis pour les façades du bâtiment. Elle ajoute que le projet favorise le mitage de l'exploitation ce que le guide communal d'urbanisme interdit précisément. VIII.
  25. Examen prima facie L'article D.IV.
  26. du CoDT dispose comme suit : " Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou d'urbanisme contenus dans le schéma, la carte d'affectation des sols, le guide ou le permis d'urbanisation; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis". L'article D.IV.53 du même Code prévoit ce qui suit : " Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. […] Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, permis d'urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section". XIIIr - 8548 - 17/28 La démonstration que les objectifs de ce document à valeur indicative ne sont pas compromis, implique qu'au préalable, l'autorité détermine ces objectifs. Si ces objectifs ne sont pas expressément identifiés dans le document, ils peuvent toutefois découler de l'ensemble de ses prescriptions. En l'espèce, l'article V.2.2.2., de ce qui est devenu le guide communal d'urbanisme d'Havelange, par application de l'article D.III.12 du CoDT, prévoit ce qui suit : " L'enjeu est de conserver la qualité des espaces paysagers ouverts, tout en permettant les constructions autorisées par le CWATUPE comme les fermes en zone agricole ou les abris de chasse en zone forestière par exemple. Les options urbanistiques de la présente aire sont : […] • en termes d'implantation, respect du relief et des lignes de force du paysage; […] • en termes de matériaux, les tonalités naturelles et discrètes; […]". En ce qui concerne l'écart par rapport aux règles d'implantation, l'avis du collège communal du 20 septembre 2018 auquel l'acte attaqué se réfère, reproduit la motivation de l'auteur du projet et expose les réponses apportées aux réclamations, notamment quant à l'incidence du projet sur le contexte urbanistique environnant, et sur les écarts au guide communal d'urbanisme. L'acte attaqué se réfère également à l'avis du fonctionnaire délégué qui s'est, à son tour, prononcé sur ces écarts. De ces différents motifs, précités dans l'examen du troisième moyen, il ressort notamment que les objectifs poursuivis par les demandeurs de permis, mais aussi par les différentes instances qui sont intervenues dans ce dossier, est d'éviter de "créer un mitage en zone agricole", de "rassembler l'ensemble des activités de la ferme en fonction de l'espace disponible et du relief autour de celle-ci", de "tenir compte au mieux de sa situation orographique particulière (zone inondée)" et de "s'assurer d'une intégration paysagère". Cette motivation montre que le collège communal a procédé à l'analyse des difficultés liées à ladite construction litigieuse et a pu ainsi estimer raisonnablement, au vu de ces difficultés mais également des conditions imposées, qu'elles ne portaient pas atteinte à la qualité des espaces paysagers ouverts ni au respect du relief et des lignes de force du paysage. XIIIr - 8548 - 18/28 Dès lors, elle permet à suffisance de comprendre que l'autorité communale a bien déterminé l'objectif d'aménagement du territoire contenu dans le guide communal d'urbanisme. Par ailleurs, il a été constaté dans le cadre de l'examen du troisième moyen que l'auteur de l'acte attaqué avait une perception précise et exacte des lignes de force du paysage et de l'impact du projet sur celles-ci. Dès lors que l'acte attaqué contient une justification quant à l'écart accordé au guide communal d'urbanisme en ce qui concerne les règles d'implantation, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de la première partie adverse sur ce point, sauf à sanctionner une erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas démontrée en l'espèce. Il en est de même des considérations relatives aux mesures visant à éviter le mitage du territoire. Tant le collège communal que le département de la ruralité et des cours d'eau ont estimé que le projet "tend plutôt à rassembler l'ensemble des activités de la ferme en fonction de l'espace disponible et du relief autour de celle-ci". L'autorité communale a, par ailleurs, indiqué que, "cet aspect [a] particulièrement été analysé lors de la visite de terrain, mentionnée plus haut, et que le projet prévu initialement en ligne de crête vers la N63 a été déplacé à l'implantation objet de la demande pour retrouver un vis-à-vis avec les poulaillers, retrouvé au pied de la crête, sans aller jusqu'au point bas donc et par devant une haie vive très présente pour ainsi trouver l'emplacement disponible pour s'assurer d'une intégration paysagère, une cohérence en tant qu'unité fonctionnelle et en évitant le mitage du territoire". Aucune erreur n'est démontrée par la partie requérante à cet égard. En ce qui concerne l'écart relatif aux matériaux utilisés, le collège communal, ainsi que le fonctionnaire délégué, se réfèrent aux éléments de la demande de permis comme suit : " Au-dessus d'un soubassement en panneau de béton, finition gravier lavé de teinte grise, sera posé un bardage en tôle profilée de teinte identique à la toiture : le bois n'étant pas préconisé pour le stockage de céréales. Le volume sera donc une masse de teinte foncée posées sur un soubassement en béton de teinte grise. De plus la plus grande partie visible de la voirie est complètement ouverte". Il n'est pas démontré que de tels motifs seraient erronés ou dénués de tout fondement. Le guide communal d'urbanisme prescrit l'utilisation de tonalités naturelles et discrètes. Par ailleurs, il prévoit de limiter l'association de matériaux différents. Partant, la présence des céréales suffit à justifier de ne pas choisir le bois XIIIr - 8548 - 19/28 comme matériau, peu importe que l'ensemble du bâtiment ne soit pas destiné à leur stockage. En outre, cette motivation montre que le collège communal a procédé à l'analyse de cette problématique. Enfin, celui-ci a pu raisonnablement considérer qu'il n'était pas porté atteinte à la qualité des espaces paysagers ouverts ni aux tonalités naturelles et discrètes qui forment les options urbanistiques du guide communal d'urbanisme. Les motifs précités sont suffisamment clairs et précis pour motiver l'écart au guide communal sur ce point. Le quatrième moyen n'est pas sérieux, prima facie. IX. Cinquième moyen IX.
  27. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation "de l'article D.IV.53 du CoDT; des 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des principes de bonne administration et, plus particulièrement, de l'obligation de motivation matérielle; de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle critique la précision de la condition subordonnant le permis attaqué comme suit : " Nécessité de densifier les plantations prévues. Ces plantations seront réalisées dans l'année suivant la construction". Elle estime que cette condition, dont elle souligne l'importance sur le plan paysager, laisse manifestement place à une appréciation dans la manière dont elle devra être exécutée. IX.
  28. Examen prima facie L'article D.IV.53 du CoDT dispose comme suit : " Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est-à-dire à sa mise en oeuvre et à son exploitation". XIIIr - 8548 - 20/28 Un permis d'urbanisme peut être assorti de conditions, pour autant qu'elles soient précises et limitées quant à leur objet et ne portent que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers ou d'une autre autorité. Ces diverses limites à l'admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise. En l'espèce, l'acte attaqué impose la condition suivante : " Nécessité de densifier les plantations prévues. Ces plantations seront réalisées dans l'année suivant la construction du hangar". Cette condition est imposée afin d'atténuer l'impact paysager du bâtiment, ainsi que cela ressort de l'avis du département de la ruralité et des cours d'eau auquel l'acte attaqué se réfère, qui précise ce qui suit : " Afin d'atténuer l'impact paysager de ce bâtiment, il conviendrait de prévoir des plantations de bouquet d'arbres et de haies vives aux abords du site. Il conviendrait au minimum de réaliser les plantations reprises au plan d'implantation". L'avis émis par le collège communal, auquel l'acte attaqué se réfère également, ajoute ce qui suit : " Considérant par contre que le plan prévoit clairement la plantation d'arbres hautes tiges; Considérant qu'il y a lieu d'étoffer cette plantation afin non pas d'occulter le projet mais de tendre à peaufiner l'intégration dans l'environnement bâti et non bâti". Au vu de ces éléments, la condition imposée apparaît suffisamment précise, ne laissant pas de marge d'appréciation aux bénéficiaires de permis, quant à sa mise en œuvre. Le cinquième moyen n'est pas sérieux, prima facie. XIIIr - 8548 - 21/28 X. Exposé de l'extrême urgence X.
  29. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que le 18 mars 2019, elle a constaté le commencement des travaux, des chaises ayant été posées sur le site et de la végétation, notamment des arbustes et des arbres, ayant été coupée. Elle ajoute que, le même jour, elle a reçu de la première partie adverse un courrier l'informant de la volonté des bénéficiaires du permis de le mettre en œuvre "après le 15 mars". Quant à l'existence dans son chef d'inconvénients sérieux, elle développe tout d'abord un préjudice de vue en exposant les éléments suivants : - le permis autorise la construction d'un bâtiment agricole d'une superficie de 1.000 m², soit de 50 m de long et de 20 m de large, et d'une hauteur totale de 9,69 m, destiné au stockage de céréales, de fourrage et de matériel agricole ainsi qu'à accueillir une zone de stabulation sur paille pour une trentaine de bovins. Ce bâtiment sera visible depuis son habitation et, s'agissant d'une construction d'ampleur, elle subira un préjudice de vue manifeste; - ce bâtiment agricole "chargera" encore davantage le paysage alors que trois poulaillers sont déjà visibles depuis la cuisine, une partie du living et du jardin, ainsi que l'entrée de son habitation. La vue depuis la cuisine (côté rue) est totalement bouchée par le hangar-étable polyvalent situé à une dizaine de mètres de l'habitation. En résulte un effet d'isolement et d'encerclement; - la vue sur le bâtiment agricole sera "plongeante", son habitation étant située dans une rue en pente; - cette construction va occulter le paysage existant. Depuis son habitation, le bâtiment agricole sera très largement visible puisqu'il se situera "au-dessus" des poulaillers, lesquels n'auront pas du tout pour effet de le cacher; - le bâtiment agricole va manifestement aggraver la situation existante puisqu'à ce jour, elle dispose d'une vue relativement dégagée sur la ligne de crête, nonobstant la présence des poulaillers. Elle écrit ensuite craindre un dommage lié à l'augmentation du charroi ainsi qu'aux nuisances sonores, qu'il pourrait impliquer, et développe les éléments suivants : - dans sa réclamation, elle a indiqué craindre que le projet ait des incidences dommageables sur la circulation de la rue Bassinnes; - il ne semble pas raisonnable de prétendre que le charroi ne sera pas modifié; XIIIr - 8548 - 22/28 - s'agissant d'un bâtiment destiné principalement au stockage, il y aura davantage de va-et-vient d'engins agricoles sur la rue Bassinnes, lequel est déjà important à ce jour compte tenu de l'ampleur de l'exploitation existante; - les engins agricoles passent déjà à ce jour devant son habitation. L'affirmation de l'acte attaqué selon laquelle "le charroi peut être organisé, au départ de l'intérieur de la cour de la ferme" est trompeur car le charroi est tenu de passer devant son habitation pour rejoindre l'intérieur de la cour de la ferme. Le chemin qui remonte notamment vers le hangar-étable polyvalent mène à une impasse. En d'autres termes, le charroi a deux possibilités pour circuler, soit vers le bas de la rue Bassinnes pour rejoindre la N63, soit vers le haut de la rue Bassinnes en passant devant son habitation; - le chemin qui mène vers le hangar-étable polyvalent ne permet pas à des engins agricoles - ou des camions - de circuler. Il ne s'agit, tout d'abord, pas d'une voie carrossable et, ensuite, cette voie mène à une issue en "épingle" qui ne laisse pas la place suffisante à de tels véhicules pour manœuvrer; - s'ajoutera la circulation liée au "pont bascule" (des camions ?) à propos duquel aucune information n'est apportée. On peut supposer que des camions d'importance seront pesés à cet endroit, compte tenu de la dimension du "pont bascule". Il n'est pas non plus à exclure que ces camions seront présents sur le site et circuleront la nuit. - il est impossible d'avoir la garantie qu'aucun camion ne circulera devant son habitation. Il est en effet possible de rejoindre la N63 et la N638 en remontant la rue Bassinnes. Tous les camions ne repartiront pas forcément vers Liège. Enfin, elle invoque le cumul des inconvénients évoqués qui, ensemble, modifieront nécessairement et avec une certaine gravité son cadre de vie. Quant à l'imminence du péril, elle indique que seule une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est de nature à prévenir les inconvénients soulevés. Par ailleurs, elle estime qu'il n'est pas contestable qu'elle a agi avec la diligence nécessaire puisqu'elle a été informée le 18 mars 2019 du début des travaux et a introduit sa requête seulement deux jours après cette date. X.
  30. Examen Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution XIIIr - 8548 - 23/28 d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  31. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] §
  32. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er". L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l'urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l'extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l'instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n'exige plus que soit introduite en même temps qu'un recours en annulation une demande de suspension de l'exécution de l'acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d'urbanisme dont il demande l'annulation risque d'être mis en œuvre, étant entendu qu'un tel permis est XIIIr - 8548 - 24/28 exécutoire dès sa délivrance sous réserve d'une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l'article D.IV.62 du CoDT. En l'absence d'information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d'introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu'un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, comme l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État l'y autorise. Lorsque les informations obtenues font état de la volonté du bénéficiaire du permis litigieux de mettre en œuvre celui-ci dans un délai qui est incompatible avec l'instruction d'un recours en annulation, le requérant diligent est en mesure d'assortir sa requête d'une demande de suspension ordinaire, voire d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence si le chantier entre dans une phase exécutoire et qu'il est à craindre, au vu des circonstances de l'espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, il faut constater que la partie requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État dès qu'elle a eu connaissance de l'acte attaqué, et ensuite lorsqu'elle a eu connaissance de la date du début d'exécution du permis. De même, et en ce qui concerne l'imminence du péril, la présence des chaises sur les lieux suffit à établir que les travaux vont débuter rapidement. La nature des travaux à réaliser induit une certaine rapidité dans leur exécution, ce qui justifie que la procédure d'extrême urgence soit privilégiée par rapport à la procédure de suspension ordinaire. Quant au grief lié à la vue du hangar litigieux depuis l'habitation de la partie requérante : Il ressort des pièces produites par la partie requérante que le hangar litigieux sera relativement éloigné de sa maison, soit à une distance d'environ 230 mètres de celle-ci et sera situé au nord de celle-ci. En outre, la vue dans la direction de ce hangar sera en partie atténuée par les arbres situés dans la courbe de la rue de Bassinnes, comme en témoigne une photo produite au dossier de la partie requérante. Le permis attaqué impose XIIIr - 8548 - 25/28 également la condition de "densifier les plantations prévues", que la direction du développement rural a explicité par ces termes : " Afin d'atténuer l'impact paysager de ce bâtiment, il conviendrait de prévoir des plantations de bouquet d'arbres et de haies vives aux abords du site. Il conviendrait au minimum de réaliser les plantations reprises au plan d'implantation". Par ailleurs, la vue depuis son habitation est déjà impactée par trois poulaillers. Ces bâtiments se trouvent dans l'axe direct du hangar agricole en projet, même s'ils sont situés quelque peu en contrebas. Ils sont chacun de dimensions appréciables et sont séparés l'un l'autre par deux ou trois grands réservoirs érigés verticalement. Si le bâtiment en projet risque d'aggraver la modification de la vue dans cette direction, il n'est pas lui-même à l'origine de l'inconvénient grave allégué. Le sentiment d'encerclement ressenti par la partie requérante ne découle en tout cas pas de l'exécution de l'acte attaqué lui-même. Le bâtiment en projet est en effet le plus éloigné de tous par rapport à son habitation. Le dommage visuel grave n'est pas établi. Quant au grief lié au charroi Les éléments de la demande montrent que la construction du nouveau hangar agricole n'est pas liée à de nouvelles activités, susceptibles d'engendrer un accroissement du charroi, mais vise à aménager l'activité existante, voire à la diversifier. L'éloignement de ce hangar par rapport au cœur de la ferme existante induira sans doute des déplacements supplémentaires d'engins agricoles. La partie requérante indique cependant, dans sa réclamation, que le va-et-vient sur la rue Bassinnes "est déjà important à ce jour compte tenu de l'ampleur de l'exploitation existante". L'augmentation des mouvements dus à l'utilisation du hangar projeté ne constitue pas à lui seul un dommage d'une gravité suffisante. En ce qui concerne le "pont bascule", celui-ci ne va pas engendrer à lui seul plus de trafic que les installations agricoles elles-mêmes, aucun élément ne permettant de penser qu'il servira à peser d'autres charges que celles issues de l'exploitation. Il ne se justifie donc pas de craindre qu'il engendrerait un trafic plus important que celui engendré par l'ensemble de cette exploitation. XIIIr - 8548 - 26/28 En ce qui concerne l'organisation générale du charroi, l'acte attaqué indique encore que : " le charroi peut être organisé, au départ de l'intérieur de la cour de la ferme, de manière à ce que le charroi agricole ne passe pas devant l'habitation des plaignants et que les fournisseurs venant de Liège auront un accès direct via la sortie «Bassinnes»". Les éléments développés ne suffisent pas à démontrer que de telles considérations sont "trompeuses". Le dommage allégué relatif à une prétendue augmentation du charroi et des nuisances corrélatives à proximité de l'habitation de la partie requérante n'est pas établi. Partant, le troisième grief relatif à une modification du cadre de vie de la partie requérante ne l'est pas davantage. La condition de l'urgence n'est pas établie. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué font défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  33. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIIIr - 8548 - 27/28 Article
  34. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIIIr - 8548 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.063 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.