id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.070 No Rôle: A. 198464/XV-1393 Affaire: Arrêt 244070 - Aéronautique - 29/03/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 255 - dernière vue 2026-06-28 12:27 Fiche Arrêt no 244.070 du 29 mars 2019 Economie - Aéronautique Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.070 du 29 mars 2019 A. 198.464/XV-1393 En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles, contre : 1. le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2010, la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH demande l’annulation de "la décision du Collège d’Environnement du 28 septembre 2010 confirmant la décision de l’I.B.G.E. du 31 mai 2010 de lui infliger une amende administrative de 122.033 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre mai 2008 et septembre 2008". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 1393 - 1/74 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 12 mars 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Mes Tamara LEIDGENS et Mélanie MUGREFYA, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem. 2. Les 25 juin, 11 et 24 septembre et 9 et 27 octobre 2008, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) dressent des procès-verbaux d’infractions à charge de la partie requérante, fondés sur le constat d’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, par des stations de mesure situées sur le territoire de la région bruxelloise durant les mois de mai à septembre 2008. Ces procès-verbaux reposent sur des relevés sonométriques et sur la compilation d’informations communiquées par BAC et BELGOCONTROL. Par des courriers des 27 juin, 17 et 30 septembre et 14 et 30 octobre 2008, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante les procès- verbaux précités et l’informe qu’ils ont également été transmis au Procureur du Roi de Bruxelles. XV - 1393 - 2/74 3. Le 8 avril 2010, un directeur de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) informe la partie requérante que le procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites pénales à raison des faits constatés dans les procès-verbaux précités, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou de son souhait d’être entendue, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). 4. Le 20 mai 2010, le conseil de la partie requérante adresse à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) un mémoire exposant les arguments de sa cliente à l’égard des procès-verbaux précités. 5. Par une décision du 31 mai 2010, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement), a infligé une amende de 122.033 euros à la partie requérante. 6. Le 28 juillet 2010, la partie requérante introduit un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Dans celui-ci, elle indique que l’arrêté du 27 mai 1999, précité est illégal pour les mêmes motifs que ceux développés dans le recours en annulation dirigé à son encontre car il viole notamment les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE et que l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain viole l’article 23 de la Constitution. Elle expose encore que seule une juridiction judiciaire peut lui infliger une telle amende, qu’il n’est pas satisfait aux principes d’indépendance et d’impartialité, qu’elle est privée du droit à un double degré de juridictions indépendantes et impartiales, que l’amende viole la directive 2002/30/CE, que la possibilité de lui infliger une amende s’est éteinte par prescription, que les procès-verbaux sont irréguliers et donc nuls, que le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que la présomption d’innocence interdisent de lui infliger une amende, qu’elle bénéficie de causes de justification et/ou de circonstances atténuantes, que la décision attaquée viole le principe de l’unicité d’infraction, et qu’en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, le montant total des amendes pouvant lui être infligé pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de décisions non encore jugées par le Conseil d’État, doit être limité à 125.000 euros. XV - 1393 - 3/74 7. Par une décision du 28 septembre 2010, le collège d’Environnement décide de confirmer la décision prise par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : "[…] I. Antécédents Les 25 juin, 11 et 24 septembre, 9 et 27 octobre 2008, l’I.B.G.E. dresse à charge de European Air Transport, ci-après dénommée “EAT”, cinq procès- verbaux portant respectivement les références […]. Il en résulte qu’EAT aurait commis 155 infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférant ont été portés à la connaissance d’EAT respectivement les 27 juin, 17 et 30 septembre, 14 et 30 octobre 2008 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au Procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 7 juillet, 23 septembre, 17 novembre 2008 et 28 janvier 2009, l’I.B.G.E. a écrit à EAT le 8 avril 2010, qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’Ordonnance 1999. À la demande du conseil d’EAT, l’I.B.G.E. lui a transmis, le 4 mai 2010, les données BELGOCONTROL et BIAC, ainsi que les relevés sonométriques relatifs aux infractions causées par EAT entre mai et septembre 2008. Le 21 mai 2010, le conseil d’EAT a fait valoir ses arguments de défense à l’I.B.G.E. Une amende d’un montant de 122.033 euros a été infligée par une décision du 31 mai 2010 à EAT pour des infractions à l’article 33, 7°,
- b)de l’Ordonnance 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’Arrêté 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. constate, dans ladite décision, qu’en raison de l’unicité d’infraction, il n’y avait pas lieu de tenir compte de 32 dépassements constatés sur un total de 155 sur la période de référence mais que se constate, pour le mois de mai 2008, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises au même mois une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour le mois de mai 2008. Le 30 juillet 2010, le conseil d’EAT a introduit son recours. 2. Au fond A. Considérant qu’EAT, invoquant notamment les arrêts du Conseil d’État nos 188.456 à 188.459 du 4 décembre 2008, soutient que l’Ordonnance 1999, en ce qu’elle permet d’infliger des amendes administratives, viole les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution en vertu desquels seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont habilitées à infliger des peines; qu’il appartient à l’I.B.G.E. et au Collège d’environnement d’exercer le pouvoir discrétionnaire que l’ordonnance leur confère d’une manière qui n’aboutit pas à violer la Constitution; que l’I.B.G.E. aurait donc dû constater qu’il n’“y a pas lieu” d’infliger une amende et que le Collège doit réformer la décision attaquée pour ces mêmes motifs; Considérant qu’il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de XV - 1393 - 4/74 quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre leur a été confiée; Considérant, pour le surplus, que, la position du Conseil d’État du 4 décembre 2008 a été cassée par l’arrêt n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 rendu chambres réunies par la Cour de cassation; que cet arrêt dit pour droit que “Noch deze verdragsbepaling [article 6.1 CEDH] noch enige andere verdrags- of grondwettelijke bepaling vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en beoordeeld”; Considérant, encore, que, par un arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 concernant un recours similaire introduit par la requérante et sur un moyen identique, le Conseil d’État a jugé : “Considérant que l’article 144 concerne «les contestations qui ont pour objet des droits civils»; que ces droits sont ceux qui sont consacrés et organisés par le Code civil et les lois qui le complètent, et qu’il ne pourrait raisonnablement être soutenu que l’ordonnance du 25 mars 1999 compléterait le Code civil; que lorsqu’une autorité inflige une sanction à une compagnie aérienne qui a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre le bruit, cette autorité agit dans l’exercice d’une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique qu’elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l’article 144 de la Constitution; qu’il s’ensuit qu’infliger une amende administrative ne porte pas sur un droit civil”; B. Considérant qu’EAT avance qu’il a été privé de son droit à un “tribunal indépendant et impartial” consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH); que cette disposition imposerait un contrôle juridictionnel de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer la décision ou de l’annuler avec renvoi “devant un tribunal indépendant et impartial au sens de (…) la CEDH”; qu’une pleine juridiction impliquerait le pouvoir de contrôler la décision contestée “en tous points, en fait comme en droit”, pouvoir que ne possède ni le Conseil d’État ni le Collège d’environnement; que pour l’ensemble de ces motifs, le Collège d’environnement devrait décider qu’il n’y a pas lieu d’infliger une amende administrative; Considérant qu’il est établi depuis de nombreuses années (voy. notamment C.C. n° 54/2001, 8 mai 2001, n° 164/2002, 13 novembre 2002, et n° 14/2007, 17 janvier 2007, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1, 15 octobre 2009 et, à nouveau, CE n° 201.373 du 26 février 2010) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction; que ce contrôle s’étend notamment à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci; Que, saisi de ce moyen, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a jugé […] : “que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige pas que toute décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale soit prise par un tribunal indépendant et impartial, pourvu que la décision prise par une autorité qui n’est pas un tel tribunal puisse faire l’objet d’un recours qui, lui, soit porté devant une institution qui en soit un et qui exerce un contrôle de «pleine juridiction»; qu’étant donné que la décision de l’I.B.G.E. peut faire l’objet d’un recours devant le Collège d’Environnement, et que la décision de ce Collège peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, il convient d’examiner en premier lieu si le recours en annulation qui est porté devant le Conseil d’État permet que la cause de la requérante soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et XV - 1393 - 5/74 impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle; (…) Considérant que, saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’État exerce un contrôle complet de légalité, statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, et, particulièrement en matière de sanctions, juge s’il existe un rapport de proportionnalité entre le comportement sanctionné et la peine prononcée; que s’il est vrai qu’il ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction, il reste que lorsqu’il annule cette décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation, et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; qu’à propos du recours en annulation de droit français, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif «a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition», à savoir, «au contrôle du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, lesquels sont des organes jouissant de la compétence de pleine juridiction, et devant lesquels la requérante a pu librement et utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments» (trois décisions sur la recevabilité du 30 juin 2009, sur les requêtes n° 14308/08, Hatice BAYRAK, n° 43563/08, Tuba AKTAS et n° 18527/08, Mahmoud Sadek GAMALEDDYN c/ France); qu’en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé, le recours en annulation porté devant le Conseil d’État belge ne diffère pas substantiellement de celui qu’exercent les juridictions administratives françaises; que le moyen n’est pas fondé”; Considérant, au surplus, que c’est à tort que la requérante soutient que le pouvoir d’appréciation conféré par l’ordonnance 1999 d’infliger ou non une amende permet un contrôle de la légalité du système d’amendes administratives voulu par le législateur; C. Considérant qu’EAT soutient qu’il est privé du droit à un double degré de juridiction indépendante et impartiale, droit qu’il déduit de l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; que la requérante estime que l’I.B.G.E. et le Collège d’environnement devraient répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité; Considérant que le Conseil d’État, dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, conclut que l’article 14, § 5, “ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives”; qu’après avoir constaté que le surplus du moyen se confond avec le précédent, le Conseil d’État précise […] “qu’à supposer qu’un manque d’impartialité puisse être reproché à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement, le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision de ce Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale, et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application”; D. Considérant qu’EAT soutient à tort que l’amende infligée viole le principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7, § 1er, de la CEDH et 15, § 1er, du PIDCP et par la Constitution, en ce qu’elle sanctionne un dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, là où aussi bien l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (article 20, 4°) que l’Ordonnance 1999 (article 33, 7°,
- b)érigent en infraction le fait de créer ou de laisser perdurer “une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; XV - 1393 - 6/74 Considérant que le Conseil d’État, saisi de ce moyen par la requérante dans une précédente cause, a jugé dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 : “Considérant que le moyen revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que le moyen n’est pas fondé”; E. Considérant qu’EAT soutient que “la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle met en œuvre l’ordonnance du 25 mars 1999 d’une manière qui viole la directive 2002/30/CE”; que la requérante reste en défaut d’établir en quoi une décision à portée individuelle et spécifique telle que la décision d’infliger une amende pour des infractions commises lors de certains vols constitue une mesure d’interdiction ou de restriction d’exploitation au sens de la directive; F. Considérant que l’article 21 du Code [de procédure pénale] prévoit que l’action publique est prescrite après six mois à compter du jour où une contravention a été commise; qu’EAT estime que certaines des infractions supposées en cause ont pu être sanctionnées d’un montant d’amende correspondant à la sanction d’un délit contraventionnalisé; qu’elles seraient alors prescrites, ce qui n’apparait pas avoir été pris en compte dans la décision entreprise; que les principes d’égalité et de non-discrimination figurant aux articles 10 et 11 de la Constitution imposeraient le respect de cette règle dans le cadre du contentieux administratif; Considérant qu’en tout état de cause les règles de prescription de l’action publique de la procédure pénale ne trouvent pas à s’appliquer dans le champ du contentieux administratif, où c’est la règle du délai raisonnable qui vaut; qu’en l’espèce, le délai raisonnable n’a pas été excédé; G. Considérant qu’EAT fait valoir que la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle a été prise en violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17 de l’ordonnance 1999, et par l’Arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit et notamment son article 12, § 1er; que la requérante avance également que la législation ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des mesures de bruit en l’absence d’un agent et que la méconnaissance de cette donnée entraîne elle aussi l’illégalité des procès-verbaux; Considérant qu’en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1999, cette disposition prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également explicitement que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est l’établissement du procès- verbal qui constitue la constatation des infractions; que le texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur présumé; que les procès- verbaux dressés les 25 juin, 11 et 24 septembre, 9 et 27 octobre 2008 ont été communiqués à EAT les 27 juin, 17 et 30 septembre, 14 et 30 octobre 2008, soit dans le délai requis; Considérant que c’est également à tort que EAT invoque la nullité et l’illégalité des procès-verbaux de constatation en raison, d’une part, de la XV - 1393 - 7/74 violation des formes substantielles prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et, d’autre part, de l’absence d’un agent lors des mesures; Qu’en effet, aucune disposition de la législation invoquée n’impose d’effectuer des mesures de niveaux sonores en présence d’un agent; qu’en outre, les formalités prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; H. Considérant qu’EAT avance également que la décision de l’I.B.G.E. a été prise en violation de la présomption d’innocence formulée par l’article 6, § 2, de la CEDH; Considérant que si la requérante soutient à bon droit que “la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites”, il n’en demeure pas moins que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; que le fait qu’un procès-verbal soit dressé à charge de l’auteur présumé de l’infraction ne peut sérieusement être considéré comme une méconnaissance de la présomption d’innocence; I. Considérant qu’EAT avance que les dépassements de normes qui lui sont reprochés sont justifiés par la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible d’EAT et de ses pilotes; que la requérante insiste sur le fait que “ni l’ordonnance du 17 juillet 1997 ni l’ordonnance du 25 mars 1999 ne dérogent au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction”; Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; que néanmoins, EAT ne démontre pas s’être trouvée dans une situation de contrainte irréversible ni d’erreur invincible; J. Considérant que c’est à tort, l’ordonnance 1999 ne l’ayant pas prévu, qu’EAT estime pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux articles 85 et 100 du Code pénal et, partant, demande à se voir infliger une amende administrative inférieure au minimum légal de 625 euros par infraction; K. Considérant que l’article 41 de l’Ordonnance 1999 dispose qu’“en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; qu’EAT estime que, en vertu de cette disposition, de l’article 60 du Code pénal et des principes généraux du droit pénal, l’I.B.G.E. devait appliquer ce plafond de 125.000 euros à la somme des montants des amendes infligées pour des infractions n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive, et que, par conséquent, le montant de l’amende à infliger pour les infractions commises en mai et septembre 2008 ne pouvait être supérieur à 0 euro; Considérant que la requérante invoque, à tort, l’article 60 du Code pénal, qui concerne le concours matériel d’infractions; que les infractions constatées dans les procès-verbaux des 25 juin, 11 et 24 septembre, 9 et 27 octobre 2008 participent d’un délit collectif à mobile unique; que l’article 60 ne s’applique dès lors pas à la présente cause; Considérant que l’hypothèse du concours d’infractions ainsi défini, qui relèverait de l’article 65 du Code pénal, a été réglée par le législateur régional par l’article 41 de l’ordonnance 1999; que cet article doit être appliqué à l’occasion de chaque décision de l’autorité sanctionnatrice; que la décision dont recours inflige une amende de 122.033 euros; que ce montant ne dépasse pas 125.000 euros; que la décision entreprise ne viole donc pas l’article 41 susvisé; XV - 1393 - 8/74 L. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment de l’importance des dépassements constatés, ainsi que de l’augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions pour mai 2008 par rapport au même mois d’au moins une des trois années précédentes, que l’amende infligée est justifiée; Considérant que, contrairement à ce que soutient EAT, le nombre de personnes affectées par l’infraction constitue un élément pertinent, et d’ailleurs classique, dans la détermination de la gravité de celle-ci, Le Collège d’environnement […] décide : Article 1er : La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 122.033 euros est confirmée […]". Elle est notifiée au conseil de la partie requérante par un courrier du 29 septembre 2010. IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.1. Thèses des parties Le 11 mars 2019, à la veille de l’audience, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une requête intitulée "Inscription en faux (article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948)" dans laquelle elle l’invite à surseoir à statuer dès lors qu’elle a saisi les juridictions de l’ordre judiciaire d’une procédure en inscription en faux dirigée contre la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) prise dans le cadre du présent dossier. Elle joint notamment à sa requête des pièces de procédure qui attestent de la citation ainsi que deux décisions du Tribunal de première instance de Bruxelles qui confirment l’existence de cette action et qui fixent le calendrier de la procédure, une audience de plaidoirie étant prévue le 13 septembre 2019. La partie adverse est, quant à elle, d’avis que cette action ne devrait pas empêcher le Conseil d’État d’examiner la présente affaire vu l’effet dévolutif attaché à sa saisine, dès lors que l’acte qui est ici attaqué est la décision du collège d’Environnement et non celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) qu’elle confirme. À son estime, même si la signature de ce fonctionnaire est contestée, il n’en reste pas moins que la décision est signée et qu’elle existe bel et bien. IV.2. Appréciation À ce stade de la procédure, la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est une pièce essentielle dans le cadre du présent litige. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il revient XV - 1393 - 9/74 au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux relative à cette pièce. Toutefois, cette procédure ne concerne que le dix-septième moyen de la requête de sorte que le Conseil d’État est en mesure d’examiner les autres moyens soulevés par la partie requérante. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au dix-septième moyen. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties À la suite du dépôt du rapport de l’auditeur mettant en cause la régularité de la décision d’introduction du présent recours, la partie requérante annexe, à son dernier mémoire, une décision de délégation émanant de son conseil d’administration et argumente pour démontrer que pareille délégation est autorisée en droit allemand. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en remet à la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point. V.2. Appréciation La décision d’agir a été adoptée le 13 octobre 2010 par Peter DEROM, directeur de la succursale belge de la partie requérante. Cette personne a reçu du conseil d’administration de la société, le 10 août 2010, une délégation visant spécifiquement à lui permettre de décider d’agir en annulation contre les décisions infligeant "des amendes administratives par application de l’ordonnance du 25 mars 1999". Il n’est pas établi que le droit allemand des sociétés n’autoriserait pas une telle délégation. Le recours est ainsi recevable. VI. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. XV - 1393 - 10/74 VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, qu’elle intitule "Défaut de base réglementaire et légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir". En substance, elle indique que l’acte attaqué fait application de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ou, à tout le moins, confirme une décision en faisant application. À son estime, cet arrêté est illégal car il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE, précitée, et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ainsi que le collège d’Environnement devaient refuser d’en faire application conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle soutient qu’il appartient au Conseil d’État d’en refuser l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. En réplique, elle souligne qu’aucune juridiction n’a jamais examiné la validité de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, au regard de la directive 2002/30/CE, précitée. Selon elle, depuis la promulgation de cette directive, cet arrêté serait illégal car il instaure une restriction d’exploitation violant les articles 4 et 6 de la directive précitée et que la Cour de justice a bien indiqué que toute autorité doit refuser d’appliquer une réglementation nationale contraire au droit de l’Union. Dans son dernier mémoire, elle estime devoir ajouter une nouvelle branche au présent moyen eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 134/2012 du 30 octobre 2012 qui a annulé l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de du 25 mars 1999, précitée, en ce qu’il ne prévoyait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé. Elle souligne que cet arrêt a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011 et, selon elle, il s’agit des amendes qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai imparti ou qui ont donné lieu à un arrêt de rejet définitif du Conseil d’État. Or, en l’espèce, elle observe que tel n’est pas le cas puisque le recours relatif à son amende n’a pas été tranché définitivement au 3 juin 2011. Elle estime également que cette annulation de l’article 33, 7°, b), précité, doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué pour défaut de fondement légal et critique sur ce point des arrêts du Conseil d’État qui ont jugé que la prise en compte de circonstances atténuantes ne pouvait avoir une incidence que dans l’hypothèse où le montant de l’amende était fixé au montant minimal de 625 euros. XV - 1393 - 11/74 Selon elle, cette approche n’est pas correcte car la prise en compte de circonstances atténuantes implique nécessairement une réduction de l’amende et pas nécessairement en deçà du minimum légal. Par ailleurs, si le Conseil d’État ne devait pas revoir sa jurisprudence sur ce point, elle l’invite à surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur les demandes d’interprétation qui lui ont été soumises. Elle demande également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "L’admissibilité des circonstances atténuantes visées dans l’arrêt n° 134/2012 implique-t-elle nécessairement une réduction de la peine en deçà du minimum légal, ou peut-elle aussi simplement comporter une réduction de la peine à un montant supérieur à ce minimum, mais inférieur à celui qui aurait été retenu en l’absence de ces circonstances ?". VII.2. Appréciation Ce premier moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut de base réglementaire et légale (violation de la Constitution, notamment de son article 108), exception d’illégalité (violation de l’article 159 de la Constitution) et excès de pouvoir; qu’elle indique, dans une première branche, […] que, dans une seconde branche, elle soutient que l’arrêté du 27 mai 1999 constitue une mesure de restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, soit “restriction d’exploitation”, une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s’agir de restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d’exploitation partielles, qui limitent l’exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée; qu’ainsi l’acte attaqué est soumis aux conditions visées par cette directive; qu’elle soutient que cet arrêté, en fixant des normes de bruit d’émission dont aucun avion - même “chapitre 4” - ne permet de garantir le respect à son opérateur, viole les articles 4, § 4, et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées “sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale”, et en vertu desquels les autorités compétentes des États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation des avions présentant une faible marge de conformité avec le “chapitre 3” et ce, dans le respect de conditions strictes, tel que le respect d’un timing très précis; qu’elle en conclut que l’arrêté du 27 mai 1999 est illégal et que l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal; qu’elle demande au Conseil d’État de désigner un expert et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : XV - 1393 - 12/74 “Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles-National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au «chapitre 4» de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au «chapitre 3» de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; (
- i)l’article 4 de la directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale» doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol ? (
- ii)l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant, sur la première branche, […] Considérant, sur la seconde branche, que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “[…] une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est pas nécessaire XV - 1393 - 13/74 d’interroger à nouveau la Cour de justice; que ni la première ni la deuxième branche du moyen ne sont fondées". Par ailleurs, le Conseil d’État a également déjà examiné, à plusieurs reprises, la problématique des circonstances atténuantes, après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée à ce sujet par ses arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre 2012. Par son arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit: "L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé". Par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, la Cour a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011. Par ailleurs, dans son arrêt interprétatif n° 5/2014 du 16 janvier 2014, la Cour a jugé ce qui suit: "Les termes “amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011” visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d’État au plus tard le 3 juin 2011. Les amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011 ne sont donc pas visées par la décision de maintien des effets contenue dans l’arrêt n° 134/2012". L’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 euros toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement. XV - 1393 - 14/74 L’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’"en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros". L’acte attaqué inflige une amende de 122.033 euros, c’est-à-dire un montant nettement supérieur au minimum de l’amende prévu par l’ordonnance. Les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence. Lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par la loi paraît d’une sévérité excessive. En l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger une amende largement supérieure au minimum prévu. En optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation applicable à l’époque. Ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes. Cette interprétation n’est d’ailleurs pas démentie par la Cour lorsque, dans son arrêt n° 134/2012, elle écrit explicitement ce qui suit: "B.32.2. Il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l’administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l’amener à réduire le montant de l’amende en dessous du minimum fixé par l’ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l’application de l’article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction". Il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision ici attaquée. Par ailleurs, lorsque la partie requérante a déposé son dernier mémoire en la présente cause, elle connaissait la teneur des arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle et pouvait donc indiquer dans ceux-ci quelles étaient les XV - 1393 - 15/74 circonstances atténuantes qu’il y avait éventuellement lieu de prendre en considération, ce qu’elle n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, le premier moyen n’est pas fondé. VIII. Deuxième moyen La requérante renonce à ce moyen dans son dernier mémoire. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle relève qu’elle est poursuivie pour des faits qualifiés infractions, que ce n’est pas le pouvoir judiciaire mais le pouvoir exécutif qui l’a poursuivie et condamnée et que sa seule possibilité de recours est un recours devant le juge administratif. Elle expose que l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que "Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs d’amende" de sorte que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont les juridictions judiciaires. Elle invoque également l’article 146 de la Constitution prévoyant qu’"il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit" et soutient que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative. Citant l’article 13 de la Constitution, qui dispose que "Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne", elle affirme qu’il vise le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle et que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire. En réplique, elle réitère son point de vue et rappelle qu’en vertu de l’article 179 du Code d’instruction criminelle, c’est le tribunal correctionnel qui est normalement compétent pour connaître des délits qui lui sont reprochés. XV - 1393 - 16/74 Dans son dernier mémoire, elle demande que le Conseil d’État saisisse la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: "Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 146 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?". IX.2. Appréciation du Conseil d’État Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.598 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "1. Résumé du moyen Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, “de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution coordonnée, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution”, en ce que “la requérante est poursuivie pour des faits qualifiés infractions; que le pouvoir judiciaire n’a ni poursuivi ni condamné la requérante; que celle-ci a été poursuivie et condamnée par le pouvoir exécutif avec pour seul recours un recours devant le juge administratif, alors que : - l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que «Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs d’amende»; que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont donc les juridictions judiciaires; - l’article 146 de la Constitution prévoit qu’«Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit»; que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative; - l’article 13 de la Constitution dispose «Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne», à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle; que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire; XV - 1393 - 17/74 d’où il suit que la décision attaquée est contraire à la Constitution et, partant, doit être annulée”; qu’en ordre subsidiaire, la requérante demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : “Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que l’article 179 du Code d’instruction criminelle est une loi, à laquelle une autre loi peut déroger; qu’en l’occurrence, l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 habilite les législateurs communautaires et les régionaux à ériger en infraction les manquements à leurs dispositions, à établir les peines punissant ces manquements et à apporter des exceptions aux dispositions du livre Ier du Code pénal; que, sur la base de cette habilitation, que l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles- Capitale, l’ordonnance du 25 mars 1999 a pu sanctionner les manquements à ses dispositions d’amendes administratives dont la constitutionnalité a été reconnue tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation; Considérant que ni le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni le Collège d’Environnement ne peuvent être qualifiés de commission ou de tribunaux extraordinaires au sens de l’article 146 de la Constitution; qu’en effet, selon Orban (Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège (Dessain) et Paris (Giard & Brière) 1908, t. II, p. 606) “Les auteurs sont d’accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devraient compter, d’être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours et tribunaux ordinaires (soit communs, soit d’exception [L’expression vise, sous la plume de cet auteur, la Cour des comptes, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes (idem, p. 590)])”; Considérant que l’article 13 de la Constitution n’interdit pas qu’une loi ou une ordonnance attribue au fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement la compétence de prononcer des amendes administratives; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante; que le cinquième moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. XV - 1393 - 18/74 X. Quatrième moyen X.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la même Convention, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique que cet article 6, § 1er, s’applique en l’espèce. Elle souligne que cette disposition garantit l’existence d’un recours devant un tribunal indépendant et impartial, disposant d’un pouvoir de réformation s’étendant à tous points, en droit comme en fait. Selon elle, le recours prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas à ces exigences parce que le collège d’Environnement peut s’abstenir de statuer, parce qu’il n’est pas indépendant et qu’il y a une crainte quant à son manque d’impartialité et parce qu’il ne dispose pas de la pleine juridiction. Elle relève aussi que le recours devant le Conseil d’État est insuffisant, d’une part, parce que celui-ci ne peut pas renvoyer la cause devant un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, parce qu’il ne dispose pas du pouvoir de réformer, en tous points, en fait comme en droit, la décision attaquée. Elle fait encore valoir que l’opposition à contrainte prévue par l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas davantage aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’étendue du pouvoir du juge est incertaine. En réplique, elle considère que la pleine juridiction suppose non seulement le pouvoir de contrôler la légalité de la sanction infligée, mais également celui d’apprécier l’opportunité, la gravité et les modalités de la sanction, l’existence et la qualification des faits à la base de celle-ci, ainsi que d’éventuelles causes de justification ou circonstances atténuantes. Il ne suffit pas, selon elle, que le tribunal dispose du pouvoir de contrôler si l’autorité administrative n’a pas fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d’appréciation. À son estime, le pouvoir d’annulation est insuffisant et requiert également celui de renvoyer l’affaire devant un tribunal indépendant et impartial dont la décision se substituera à la décision administrative attaquée, ce que ne peut faire le Conseil d’État. Elle note encore que si ce dernier peut vérifier la légalité de la décision attaquée, il ne peut cependant examiner la réalité des infractions (ce qui supposerait notamment le pouvoir d’apprécier leur preuve en fait) ni accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité. Elle en conclut que le Conseil d’État devrait examiner la réalité de l’infraction et envisager d’accorder une XV - 1393 - 19/74 remise partielle ou totale pour des motifs d’opportunité ou d’équité et admettre la recevabilité de tous les moyens, même ceux invoqués à l’audience. Dans son dernier mémoire, elle se fonde sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme pour réaffirmer qu’elle a droit à un contrôle de pleine juridiction et réitère ses arguments concernant les contours d’un tel contrôle. Elle maintient que le Conseil d’État a l’obligation de statuer sur tous les moyens qu’elle soulèverait d’ici la clôture des débats et l’invite aussi à statuer sur le dépassement du délai raisonnable qui lui est imputable. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un recours de pleine juridiction devant une juridiction indépendante et impartiale, elle demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". Elle ajoute encore une nouvelle branche à son moyen pris de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et demande de poser à la Cour constitutionnelle une autre question préjudicielle libellée comme suit: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter [du Code de procédure pénale] à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?". XV - 1393 - 20/74 X.2. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Sur les deux branches réunies, le Conseil d’État, notamment dans son arrêt n° 236.663 du 2 décembre 2016, a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir; en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée implicitement par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que les dispositions invoquées au moyen exigent que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que, dans son dernier mémoire, la requérante développe son argumentation et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de trois questions préjudicielles formulées comme suit: “1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); XV - 1393 - 21/74 - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ? 3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter [du Code de procédure pénale] à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, “la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme” (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale” au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Par ailleurs, en ce qui concerne le délai raisonnable, le Conseil d’État a déjà jugé, dans un arrêt n° 236.662 du 2 décembre 2016, que la longueur de sa procédure ne constitue pas une cause d’illégalité des décisions attaquées et n’est pas de nature à justifier leur annulation. Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. Le quatrième moyen n’est pas fondé. XV - 1393 - 22/74 XI. Cinquième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 14, §§ 1er et 5 combinés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique, dans une première branche, que l’article er 14, § 1 , susmentionné, garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. À son estime, il résulte des dispositions citées au moyen que toute personne déclarée coupable d’une infraction a droit à ce que sa cause soit, à deux degrés de juridiction, entendue par un tribunal indépendant et impartial, que ces règles s’appliquent à une simple déclaration de culpabilité et que les personnes morales peuvent se prévaloir des droits qu’ils garantissent. Elle souligne qu’il s’agit bien d’une accusation en matière pénale car l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) l’a informée qu’elle était passible d’une amende administrative car les faits commis peuvent faire l’objet d’une sanction pénale ou administrative. Elle rappelle que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne se considère pas comme un tribunal, qu’il n’est pas indépendant (car il est soumis à l’Exécutif) ni impartial (car il a participé à l’adoption de l’acte attaqué, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées). Elle soutient encore que l’I.B.G.E. (Bruxelles-Environnement) tire argument de contre-vérités et qu’en raison des vices entachant son comportement, elle n’a pas été jugée, déjà en première instance, par un organe répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Quant au collège d’Environnement, elle répète qu’il peut s’abstenir de prendre une décision, qu’il n’est pas un tribunal, qu’il n’est pas indépendant puisqu’il n’a pas de personnalité juridique propre et qu’il ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité puisqu’il relève de la région qui défend une politique de réduction du bruit, qu’il a adopté l’arrêté du 27 mai 1999, qu’il exerce la tutelle sur l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’il est partie adverse dans le cadre du recours contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle affirme encore que, même si le Conseil d’État était un degré de juridiction au sens des articles 14, §§ 1er et 5, du PIDCP, il manquerait un degré de juridiction. Dans une seconde branche, elle souligne qu’il existe un principe général de droit imposant aux autorités accomplissant un acte de juridiction d’être XV - 1393 - 23/74 indépendantes et impartiales et que tel n’est pas le cas de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement pour les motifs exposés par ailleurs. En réplique, quant à la première branche, elle affirme que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 indique contradictoirement, d’une part, que l’article 14, § 5, du PIDCP "ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des juridictions administratives" et, d’autre part, que cette disposition "n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction". Elle prétend que le Conseil d’État aurait admis que l’article 14, § 5, précité, ne requiert qu’une déclaration de culpabilité, peu importe la nature de l’autorité qui l’a prononcée et que le protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est indifférent pour l’interprétation de cet article 14, qui s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe la qualité de l’organe dont la déclaration de culpabilité émane. Selon elle, toute autre interprétation violerait l’article 14 du PIDCP et les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Elle maintient qu’elle n’a donc pas bénéficié d’un droit à un double degré de juridiction. Quant à la seconde branche, elle réaffirme qu’il existe une règle d’ordre public selon laquelle les organes de l’administration qui remplissent une mission quasi-juridictionnelle doivent être indépendants et impartiaux et que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 a éludé cette question à propos de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement. Dans son dernier mémoire, elle réitère pour l’essentiel ses arguments et propose de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP et l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que si le procureur du Roi avait [jugé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". XI.2. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour XV - 1393 - 24/74 constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° é.164 du 8 décembre 2015, il a jugé ce qui suit: "[Considérant] qu’en une troisième branche, elle invoque la violation du droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP; qu’elle expose que le droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe donc la qualité de l’organe l’ayant initialement déclarée coupable, et que, en l’espèce, elle a été privée de ce droit puisque sa cause peut seulement être entendue par l’I.B.G.E., le Collège d’environnement, et le Conseil d’État, alors que ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne présentent les qualités requises pour constituer un “tribunal” au sens de l’article 14 précité; qu’elle observe qu’il n’est guère logique de traiter différemment les justiciables qui se voient condamnés pénalement selon qu’ils le sont pas une juridiction administrative ou judiciaire, et que cette discrimination justifierait le cas échéant la question suivante à la Cour constitutionnelle: “Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP et 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de poursuivre, ces mêmes personnes, pour les mêmes faits, elles auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ? ; […] Considérant, sur la troisième branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14, § 5: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ; Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13 avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: “Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas XV - 1393 - 25/74 les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention ; que la disposition invoquée à l’appui de la troisième branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le cinquième moyen, sur la première branche, n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. Sur la seconde branche, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, les infractions en matière d’environnement sont constatées par des agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) désignés par le Gouvernement, assermentés et ayant la qualité d’officiers de police judiciaire. Selon l’article 38 de la même ordonnance, la décision d’infliger une amende administrative est une compétence propre du fonctionnaire dirigeant de l’Institut, qu’il ne peut exercer qu’après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense. Dans l’exercice de cette compétence, par dérogation à l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le fonctionnaire dirigeant n’est pas soumis à l’autorité du ministre dont l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) relève. Si ce dernier est, de manière générale, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont prises par des organes de cet institut dont l’indépendance est structurellement organisée par leur statut. Le manque d’indépendance et d’impartialité allégué dans la seconde branche n’est pas établi. Le cinquième moyen n’est pas fondé. XII. Sixième moyen XII.1. Thèse de la partie requérante Le sixième moyen est pris de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. XV - 1393 - 26/74 La partie requérante indique, dans une première branche, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation. Elle souligne que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restriction d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées "sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale", alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol. Elle soutient, dans une seconde branche, que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" de la deuxième partie du volume 1 de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, qu’ils peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du "chapitre 3", alors que des sanctions lui ont été infligées lors de vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" et avec des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 3" de manière plus que marginale. En réplique, elle indique que des questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 et qu’elle complétera son argumentation sur le vu des réponses. Dans son dernier mémoire, elle évoque l’arrêt du 8 septembre 2011 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle qui avait été soulevée dans l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010. À son estime, il revient au Conseil d’État de vérifier si la réglementation bruxelloise peut avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès et donc qu’une restriction d’exploitation. Se prévalant de l’arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, elle estime que le Conseil d’État a bien reconnu que "l’effet de la réglementation bruxelloise sur le bruit est vraisemblablement d’interdire de facto l’emploi de certains appareils" et qu’il s’agit d’une restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e, de la directive 2002/30/CE, précitée, tel qu’interprété par la Cour de justice. Elle maintient qu’il résulte également des contextes technique, économique et juridique dans lesquels elle s’insère que la réglementation bruxelloise constitue, en tout état de cause, une telle mesure de restriction d’exploitation. Elle développe son raisonnement en spécifiant ces trois contextes et propose la désignation d’un expert ainsi que la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une nouvelle question préjudicielle rédigée comme suit: "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration XV - 1393 - 27/74 fédérale, même les aéronefs classés au “chapitre 4” de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; - Cette restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel “les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale”?; - Cette restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion est- elle compatible avec l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité?". XII.2. Appréciation Ce moyen, ainsi que la question préjudicielle destinée à la Cour de justice de l’Union européenne, ont déjà été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “(…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant, sur les deux branches, que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux- mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point XV - 1393 - 28/74 restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est nécessaire ni de désigner un expert ni d’interroger à nouveau la Cour de justice; que le cinquième moyen, ainsi que le premier moyen, tels qu’ils sont formulés dans la requête, ne sont pas fondés". Dès lors que les arguments de la partie requérante sont comparables à ceux qu’elle avait invoqués dans le cadre de cet arrêt, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé. XIII. Septième moyen XIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le septième, de la violation des articles 2 et 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, de l’article 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du principe général de la légalité des délits et des peines, du principe de la prévisibilité du droit pénal et de l’excès de pouvoir. Elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle observe que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, énonce qu’"est puni d’une amende de 25 à 75 euros celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement", que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, incrimine celui qui "crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement" et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, se contente de fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions. Elle en déduit que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore – non autrement définie – n’est donc pas constitutif d’une infraction et que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (voy. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, d’où il résulte que la gêne correspond à un "degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain", exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exprimées en XV - 1393 - 29/74 Levt et Lesp avion). Elle souligne que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal. Elle affirme ainsi que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de "gêne sonore" et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et le collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen. En réplique, elle estime que certains arrêts du Conseil d’État méconnaissent le principe de la légalité des infractions puisque le simple dépassement des normes fixées par le gouvernement n’est pas qualifié d’infraction par la loi, mais qu’il ressort, au contraire, de la lecture des dispositions applicables que tout dépassement de ces normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore. Selon elle, la thèse de la partie adverse revient à nier le principe d’interprétation restrictive et le principe de prévisibilité du droit pénal et le fait que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exécute l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne permet pas de conclure qu’il a trait aux gênes sonores ni que le dépassement des seuils qu’il fixe constitue la "gêne sonore" visée à l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. À son estime, ce n’est pas parce que cet arrêté aurait trait aux "gênes sonores" qu’il y aurait bien une gêne sonore au sens de cet article 33. Elle en conclut que le simple fait de dépasser les seuils fixés par cet arrêté ne constitue pas un fait infractionnel et que la gêne sonore, au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne se détermine pas par référence à l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle rappelle encore que l’article 2, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, définit la gêne comme "un degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes de terrain", exprimé en Lden, Lday, Levening et Lnight dont l’annexe I offre une définition plus précise et que les procès-verbaux mentionnent les dépassements constatés, mais ne les qualifient pas de "gênes sonores". Elle indique que le fait que l’article 2, 10° à 13°, renvoie à une annexe I ne permet pas de conclure que la notion de "gêne" prédéfinie ne serait pas applicable et que le renvoi exprès à l’annexe I témoigne que ces indicateurs valent également à d’autres fins. Elle est d’avis que le législateur aurait pu se limiter à incriminer le fait de dépasser les seuils fixés par le gouvernement, ce qu’il n’a pas fait, et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne parle pas davantage de gêne sonore. Dans son dernier mémoire, elle maintient que les compagnies aériennes sont dans l’impossibilité de déterminer si leur comportement sera répréhensible ou pas et propose de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: "Les articles 20, 7° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la [Région de XV - 1393 - 30/74 Bruxelles-Capitale] du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du PIDCP, en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?". Elle ajoute que le Conseil d’État ne s’est pas non plus prononcé sur le caractère non prévisible de la peine punissant les dépassements des normes de bruit bruxelloises, citant des arrêts de la Cour constitutionnelle. Elle prétend encore que le principe de la légalité et de la prévisibilité de la peine est violé en tant qu’une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 euros, ce qui représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,38 à 412,50 euros, soit à une amende administrative dont le montant peut varier de 625 à 62.500 euros. XIII.2. Appréciation Ce moyen ainsi que la question préjudicielle suggérée ont déjà été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL XV - 1393 - 31/74 et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?”; […] Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art. 20. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art. 33. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...]
- b)étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen, tel que formulé dans la requête, revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens des ordonnances du 25 mars 1999 et du 17 juillet 1997; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance XV - 1393 - 32/74 imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999, précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour la question préjudicielle proposée; […]; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; […]". Dès lors que la partie requérante ne développe pas d’arguments nouveaux en l’espèce, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En ce qui concerne la prévisibilité de la peine, la Cour constitutionnelle a rejeté, dans son arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, le moyen que la requérante prenait de ce principe, dans le recours dirigé contre le "Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale", tel qu’il a été modifié par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014. Cet arrêt décide notamment ce qui suit : "B.20.3. En ce qui concerne spécifiquement l’infraction de dépassement des normes de bruit fixées par le Gouvernement, les dispositions attaquées s’adressent à des justiciables professionnels qui peuvent évaluer avec suffisamment de précision la gravité de l’infraction qu’ils commettent et l’importance corrélative de la sanction à laquelle ils s’exposent. Par ailleurs, le choix de la sanction doit être motivé, soit par le juge, soit par l’autorité administrative. Dans ce dernier cas, un recours juridictionnel est ouvert contre la décision. B.20.4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées n’attribuent pas au juge ou à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation qui excéderait les limites de ce qu’admet le principe de prévisibilité de la peine". En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. XV - 1393 - 33/74 XIV. Huitième moyen XIV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le huitième, de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, notamment de ses articles 11, 14, 15, 17, § 1er, 6°, et 38, et de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er. Elle souligne, dans une première branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent. Or, elle soutient qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions dès lors qu’il s’agit du complément nécessaire à la fiabilité de tout instrument technique. Elle indique que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière et qu’un arrêté royal du 18 décembre 2002 énumère les infractions qui peuvent être constatées en l’absence d’un agent. Elle précise que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002, précités, autorisent le recours aux sonomètres et qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent. Elle ajoute que les articles 14, 15 et 17 de cette ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible. Elle rappelle que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, dispose comme suit: "Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 […], comporte les indications suivantes : […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport; 9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise". Selon elle, ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés. Elle fait valoir, dans une deuxième branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures effectuées, dépouillées et confrontées sans la présence sur place d’un représentant de la partie requérante ou d’un tiers et sans motivation adéquate de ces absences. Or, elle affirme que les articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, XV - 1393 - 34/74 imposent la présence de ces personnes et l’indication de leur identité, ou des motifs justifiant leur absence, dans le procès-verbal, et que ces formalités ont pour objectif d’instaurer un droit de regard sur les conditions dans lesquelles les infractions sont constatées (date et heure des contrôles, conditions des contrôles, absence de source sonore alternative) afin de pouvoir, le cas échéant, les contester. Elle constate que la motivation relative à l’absence de témoin constitue une clause de style, se retrouvant dans tous les rapports de mesures établis par les agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’elle n’est en outre pas pertinente. De son point de vue, cette présence n’est pas impossible et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a l’obligation de respecter les garanties instituées au profit des administrés par le législateur. Par ailleurs, elle est d’avis que la présence d’un témoin n’est pas inutile et que l’article 15 de l’ordonnance de 1999, précitée, distingue les mesures des résultats de celles-ci et fait observer que la présence de tiers s’impose au moment de la prise de mesures. Selon elle, il suffirait d’inviter des représentants de la partie requérante à assister aux mesures pour satisfaire au prescrit légal, même s’ils ne viennent pas, de sorte qu’il est indifférent que les contrôles aient lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle note aussi que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne justifie pas l’absence de témoins lors du dépouillement des données enregistrées par les stations de mesure et lors de leur confrontation avec celles émanant de BELGOCONTROL et de BAC. Elle répète qu’il s’agit de formalités substantielles. Elle avance, dans une troisième branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés dans les délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Or, elle indique que l’article 11 de cette ordonnance prévoit l’obligation de communiquer une copie du procès-verbal "dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien […]" et que le jour de la constatation de l’infraction est celui de la constatation de la gêne sonore et non celui de la prétendue identification de son auteur. Elle précise ainsi que l’article 11, précité, vise bien l’auteur présumé et non l’auteur identifié et qu’à tout le moins, le délai de dix jours prend cours au moment de la réception des données de BAC et BELGOCONTROL. Elle constate cependant que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) s’abstient de communiquer la date à laquelle ces données lui ont été transmises et que tous les procès-verbaux lui ont été communiqués très longtemps après la commission des faits. Or, à son estime, cette obligation vise à respecter les droits de la défense en permettant de réunir, dans des conditions réalistes, les preuves nécessaires à la contestation de la matérialité des faits constatés dans les procès-verbaux. Elle est ainsi d’avis qu’il s’agit de formalités substantielles et que les procès-verbaux sont nuls et pas seulement dépourvus de force probante particulière et qu’à supposer que ceux-ci seraient quand même réguliers, ils auraient XV - 1393 - 35/74 perdu leur force probante particulière. Elle fait valoir qu’elle a contesté les mentions de ceux-ci devant le collège d’Environnement. En réplique, elle expose, quant à la première branche, que, contrairement à la loi du 16 mars 1968, précitée, l’ordonnance du 25 mars 1999 et l’arrêté du 21 novembre 2002, précités, ne prévoient pas que les sonomètres peuvent être utilisés en l’absence d’un agent dès lors que les articles 15 et 17 de cette ordonnance, et l’article 12 de cet arrêté, font référence à la présence d’un agent lors de la prise de mesures et qu’aucune disposition ne dispense de cette présence même si les mesures sont enregistrées à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. Elle indique, quant à la deuxième branche, que les droits de la défense n’ont pas été respectés car la présence d’un tiers permet de vérifier si une autre source de bruit n’existe pas, la présence de deux agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne permettant pas de garantir le respect de ces droits. Elle ajoute que l’éventuelle difficulté d’exécuter l’ordonnance ne permet pas de ne pas la respecter et qu’à supposer que l’impossibilité résulterait de l’enregistrement continu, elle serait continuelle et non exceptionnelle comme le législateur l’a envisagé. Elle insiste sur la circonstance que la motivation de l’absence d’un témoin est insuffisante et non pertinente. Elle expose, quant à la troisième branche, que le délai de dix jours court à partir de celui de la constatation de l’infraction, soit celui de l’enregistrement du dépassement sonore et qu’en tout état de cause, la date de communication des données de BAC et BELGOCONTROL est inconnue. Elle considère que l’obligation de respecter ce délai de dix jours vise à protéger les droits de la défense et qu’il s’agit donc d’une formalité substantielle, destinée à protéger les administrés, dont la violation est sanctionnée par la nullité. À supposer que ces procès-verbaux vaillent comme simples renseignements, elle prétend qu’ils ne suffisent pas à établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et qu’elle les a contestés devant le collège d’Environnement. Elle soulève, dans son mémoire en réplique, une quatrième branche, nouvelle, dans laquelle elle rappelle les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et estime que certaines n’ont pas été respectées en l’espèce, notamment quant à la distance entre le microphone et les parois environnantes qui doit, en principe, être conforme à l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle soutient que cette illégalité rejaillit sur les procès-verbaux qui doivent être déclarés nuls et que ce constat est d’ordre public. XV - 1393 - 36/74 Dans une cinquième branche, nouvelle, elle relève que les rapports doivent également faire état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions ont été constatées comme le prévoit l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2012, précité. Or, selon elle, tel n’est pas le cas, les rapports de mesures faisant état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles. Elle en déduit que les procès-verbaux, en ce qu’ils sont fondés sur ces rapports de mesures illégaux, doivent être considérés comme nuls. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments et, réagissant au rapport de l’auditeur qui considère les quatrième et cinquième branches du moyen comme irrecevables car tardives, demande de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes: "1. L’ordonnance du 25 mars 1999 qui, par son silence, désigne le Conseil d’État comme juridiction de recours contre les amendes administratives infligées aux compagnies aériennes pour infraction aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 6 de la CEDH qui garantit en autres les droits de la défense, en tant qu’elle instaure ainsi une différence de traitement entre les personnes poursuivies pour infraction aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin [en] fonction qu’elles fassent l’objet de poursuites pénales ou administratives dès lors que : - lorsque le Procureur du Roi juge les faits suffisamment graves pour être poursuivis au pénal, les personnes poursuivies pour infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin ont le droit d’invoquer tous leurs moyens de défense jusqu’à la clôture des débats (garanti par l’article 210 du Code d’instruction criminelle et par le principe général du respect des droits de la défense); - tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (le Collège d’environnement, qui n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, qui rejette certains moyens comme tardifs avant la clôture des débats ? 2. Les articles 33, 7°,
- b)à 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution lus seuls ou à la lumière de l’article 6, § 3, de la CEDH qui garantit le respect des droits de la défense en ce que : - au pénal, les personnes accusées d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin et qui introduisent un recours contre l’amende qui leur a été infligée bénéficient de toutes les garanties dont bénéficie un “accusé”, notamment des droits de la défense. - tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (le Collège d’Environnement, qui n’a même pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou de XV - 1393 - 37/74 rejet implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, qui est enfermé dans un formalisme strict en vertu duquel il rejette certains moyens comme tardifs avant la clôture des débats, devant lequel elles ne sont pas considérées comme des “accusées” et sont donc privées des garanties dont bénéficie un accusé. 3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH et le principe des droits de la défense en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative qui prive une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale du droit de faire valoir tous moyens de droit jusqu’à la clôture des débats et ayant droit au dernier mot?". XIV.2. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017, il a jugé ce qui suit: "Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine “par accuateur à 90 dB(A)”; Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ces procès-verbaux contiennent tous les deux la mention suivante: “Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles- Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures”; Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et BELGOCONTROL) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être XV - 1393 - 38/74 qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les procès-verbaux établis les 25 mars et 25 avril 2008 ont été transmis à la requérante respectivement les 31 mars et 29 avril 2008, soit, dans les deux cas, dans le délai de 10 jours fixé par l’ordonnance; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence dès lors que la partie requérante ne développe pas des arguments propres au cas d’espèce. Quant aux deux nouvelles branches de ce huitième moyen, elles ont également déjà été examinées dans d’autres arrêts du Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une quatrième branche, dans laquelle elle expose que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et exige, entre autres, que le microphone soit placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi; qu’elle indique qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, “chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, comporte les indications suivantes: … 6° la justification des relevés effectués et de la méthode de mesure utilisée”; qu’elle indique qu’en l’espèce, les stations de mesure depuis lesquelles les dépassements litigieux ont été enregistrés ne font l’objet d’aucune description, et qu’il est donc impossible de vérifier la légalité de ces mesures, qu’il n’est par exemple pas établi que la distance entre le microphone et les parois environnantes soit conforme aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999; qu’elle ajoute que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, que cette illégalité affecte également les procès-verbaux qui se fondent sur ces rapports de mesures, et qu’il en résulte que les procès-verbaux en cause sont nuls, les poursuites entamées sur leur XV - 1393 - 39/74 base aussi; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès-verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une cinquième branche, dans laquelle elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, “Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999..., comporte les indications suivantes: 1° les conditions atmosphériques au moment des mesures...”; qu’elle relève que si les rapports de mesures litigieux font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles, ils ne font pas état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées (c’est-à-dire celles enregistrées à la station de mesure d’où et au moment où auraient été constatées les infractions); qu’elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté précité; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès-verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; […] Considérant que les quatrième et cinquième branches dénoncent des irrégularités qui auraient pu être relevées dans la requête, vu que celle-ci fait état des procès-verbaux critiqués, qui étaient en possession de la requérante lors de l’introduction du recours; qu’étant soulevées pour la première fois dans le dernier mémoire, elle sont irrecevables; que la circonstance que les procès- verbaux sont à l’origine d’une sanction qui constitue une décision sur le bien- fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’emporte pas comme conséquence que toute la procédure devrait répondre aux règles de la procédure pénale, et que l’irrégularité éventuelle d’un procès-ver