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Arrêt 244071 - Aéronautique - 29/03/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE

§ 5

combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et par le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; qu’en ce qui concerne l’article 6, § 1er, de la CEDH, la requérante invoque essentiellement que cette disposition exige un contrôle juridictionnel de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer la décision ou de l’annuler avec renvoi “devant un tribunal indépendant et impartial au sens de (…) la CEDH”; qu’elle insiste, faisant référence à l’arrêt Silvester’s (C.E.D.H., Silvester’s c. Belgique, 4 mars 2004), qu’une pleine juridiction implique le pouvoir de contrôler la décision contestée “en tous points, en fait comme en droit”; qu’en ce qui concerne le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité et l’article 14, §

§ 5combinés, du PIDCP, la requérante défend la thèse selon laquelle l’I.B.G.E.

ou le Collège d’environnement devrait répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité; que, pour l’ensemble de ces motifs, le Collège d’environnement devrait décider qu’il n’y a pas lieu d’infliger une amende administrative; Considérant que ni la CEDH ni le PIDCP n’exigent que les organes administratifs qui infligent des amendes administratives offrent les garanties contenues dans l’article 6 de la CEDH; Considérant que la requérante n’est, en outre, pas fondée à invoquer à son profit les droits garantis par le PIDCP; qu’en effet, ce traité n’octroie pas de droits à des personnes morales (art. 2 PIDCP – voy. également Human Rights Committee, General Comment n° 31/80 adopted on 29 March 2004. The Nature of the General Legal Obligations imposed on States Parties to the Covenant, §§ 2 et 9) (www.unchr.ch/tbs/doc.nsf, v° CCPR); Considérant, ensuite, que c’est à tort que la requérante soutient que le pouvoir d’appréciation conféré par l’ordonnance 1999 d’infliger ou non une amende permet un contrôle de la légitimité du système d’amendes administratives voulu par le législateur; Considérant, par ailleurs, qu’il est établi depuis de nombreuses années (voy. notamment C. C. n° 54/2001, 8 mai 2001, n° 164/2002, 13 novembre 2002, et n° 14/2007, 17 janvier 2007, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1, 15 octobre 2009 et, à nouveau, CE n° 201.373 du 26 février 2010) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle XV - 1378 & 1379 - 6/78 décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction; que ce contrôle s’étend notamment à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci; Considérant que l’indépendance et l’impartialité sont garanties par l’ensemble de la procédure de décision; qu’en effet, un recours devant le Collège d’environnement peut être introduit contre les décisions de l’I.B.G.E., la décision de ce Collège pouvant, à son tour, être soumise à la censure du Conseil d’État; Considérant, pour le surplus, que l’ensemble de ces moyens a été examiné par le Conseil d’État dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, arrêt qui les a rejetés; D. Considérant qu’EAT soutient à tort que l’amende infligée viole le principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7, § 1er, de la CEDH et 15, § 1er, du PIDCP et par la Constitution, en ce qu’elle sanctionne un dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, là où aussi bien l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (article 20, 4°) que l’Ordonnance 1999 (article 33, 7°,

  1. b)érigent en infraction le fait de créer ou de laisser perdurer “une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le Conseil d’État, saisi de ce moyen par la requérante dans une précédente cause, a jugé dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 : “Considérant que le moyen revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que le moyen n’est pas fondé”; E. Considérant qu’EAT soutient que “la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle met en œuvre l’ordonnance du 5 mars 1999 d’une manière qui viole la directive 2002/30/CE”; que la requérante reste en défaut d’établir en quoi une décision à portée individuelle et spécifique telle que la décision d’infliger une amende pour des infractions commises lors de certains vols constitue une mesure d’interdiction ou de restriction d’exploitation au sens de la directive; F. Considérant qu’EAT fait valoir que la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle a été prise en violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17 de l’ordonnance 1999, et par l’Arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit et notamment son article 12, § 1er; que la requérante avance également que la législation ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des mesures de bruit en l’absence d’un agent et que la méconnaissance de cette donnée entraîne elle aussi l’illégalité des procès-verbaux; Considérant qu’en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1999, cette disposition prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également explicitement que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est l’établissement du procès- verbal qui constitue la constatation des infractions; que le texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou XV - 1378 & 1379 - 7/78 échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur présumé; que les procès- verbaux dressés les 25 avril et 17 juin 2008 ont été communiqués à EAT les 29 avril et 24 juin 2008, soit dans le délai requis; Considérant que c’est également à tort qu’EAT invoque la nullité et l’illégalité des procès-verbaux de constatation en raison, d’une part, de la violation des formes substantielles prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et, d’autre part, de l’absence d’un agent lors des mesures; Qu’en effet, aucune disposition de la législation invoquée n’impose d’effectuer des mesures de niveaux sonores en présence d’un agent; qu’en outre, les formalités prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; G. Considérant qu’EAT avance également que la décision de l’I.B.G.E. a été prise en violation de la présomption d’innocence formulée par l’article 6, § 2, de la CEDH; Considérant que si la requérante soutient à bon droit que “la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites”, il n’en demeure pas moins que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; que le fait qu’un procès-verbal soit dressé à charge de l’auteur présumé de l’infraction ne peut sérieusement être considéré comme une méconnaissance de la présomption d’innocence; H. Considérant qu’EAT avance que les dépassements de normes qui lui sont reprochés sont justifiés par la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible d’EAT et de ses pilotes; que la requérante insiste sur le fait que “ni l’ordonnance du 17 juillet 1997 ni l’ordonnance du 2 mars 1999 ne dérogent au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction”; Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; que, néanmoins, celle-ci ne constitue pas une situation de contrainte irréversible ni d’erreur invincible; I. Considérant que c’est à tort, l’ordonnance 1999 ne l’ayant pas prévu, qu’EAT estime pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux articles 85 et 100 du code pénal et, partant, demande à se voir infliger une amende administrative inférieure au minimum légal de 625 euros par infraction; J. Considérant que l’article 41 de l’Ordonnance 1999 dispose que “en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; qu’EAT estime que, en vertu de cette disposition, de l’article 60 du Code pénal et des principes généraux du droit pénal, l’I.B.G.E. devait appliquer ce plafond de 125.000 euros à la somme des montants des amendes infligées pour des infractions n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive, et que, par conséquent, le montant de l’amende à infliger pour les infractions commises en mars et avril 2008 ne pouvait être supérieur à 0 euro; Considérant que la requérante invoque, à tort, l’article 60 du Code pénal, qui concerne le concours matériel d’infractions; que les infractions constatés dans les procès-verbaux des 25 avril et 17 juin 2008 participent d’un délit collectif à mobile unique; que l’article 60 ne s’applique dès lors pas à la présente cause; Considérant que l’hypothèse du concours d’infractions ainsi défini, qui relèverait de l’article 65 du Code pénal, a été réglée par le législateur régional XV - 1378 & 1379 - 8/78 par l’article 41 de l’ordonnance 1999; que cet article doit être appliqué à l’occasion de chaque décision de l’autorité sanctionnatrice; que la décision dont recours inflige une amende de 96.143 euros; que ce montant ne dépasse pas 125.000 euros; que la décision entreprise ne viole donc pas l’article 41 susvisé; K. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment de l’importance des dépassements constatés, ainsi que de l’augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions pour mars et avril 2008 par rapport au même mois d’au moins une des trois années précédentes, que l’amende infligée est justifiée; Considérant que, contrairement à ce que soutient EAT, le nombre de personnes affectées par l’infraction constitue un élément pertinent, et d’ailleurs classique, dans la détermination de la gravité de celle-ci; Le Collège d’environnement […] décide : Article 1 : La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 96.143 euros est confirmée […]". La seconde décision, qui porte sur les infractions commises en janvier et février 2008 et qui constitue l’acte attaqué dans l’affaire 198.157/XV-1379, est communiquée à la partie requérante, par un courrier du 3 juin 2010 également, et se présente comme il suit : "[…] I. Antécédents Les 3 et 25 mars 2008, l’I.B.G.E. dresse à charge de European Air Transport, ci-après dénommée “EAT”, deux procès-verbaux portant respectivement les références n° 080303/avions/vca/fbr/European Air Transport – janvier 2008 et n° 080325/avions/dme/fbr/European Air transport – février 2008. Il en résulte qu’EAT aurait commis 127 infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Ces procès-verbaux et les rapports de mesure ont été portés à la connaissance d’EAT respectivement les 11 et 31 mars 2008 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 24 mars et 9 avril 2008, l’I.B.G.E. a écrit à EAT, le 18 mars 2010, qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’Ordonnance 1999. À la demande du conseil d’EAT, l’I.B.G.E. lui a transmis, le 8 avril 2010, les données BELGOCONTROL et BIAC, ainsi que les relevés sonométriques relatifs aux infractions causées par EAT en janvier, février, mars et avril 2008. Le 21 avril 2010, le conseil d’EAT a fait valoir ses arguments de défense à l’I.B.G.E. Une amende d’un montant de 112.187 euros a été infligée par une décision du 10 mai 2010 à EAT pour des infractions à l’article 33, 7°,
  2. b)de l’Ordonnance 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’Arrêté 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. constate, dans ladite décision, qu’en raison de l’unicité d’infraction, il n’y avait pas lieu de tenir compte de 29 dépassements constatés sur un total de 127 sur la période de référence mais que se constate, pour les mois de janvier et février 2008, une augmentation XV - 1378 & 1379 - 9/78 d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises aux mêmes mois une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour les mois de janvier et février 2008. Le 12 juillet 2010, le conseil d’EAT a introduit son recours. 2. Au fond A. Considérant qu’EAT estime, à titre préliminaire, que l’I.B.G.E. a, par son courrier du 8 avril 2010, accepté la jonction de cette cause avec celle relative aux dépassements des normes de bruit durant les mois de mars et avril 2008 mais a néanmoins pris pour ces deux causes des décisions distinctes, ceci “au mépris tant du principe de l’autorité de la chose décidée que des principes de bonne administration et des principes généraux du droit pénal”; que cette faute invaliderait la procédure; qu’à tout le moins, selon elle, l’I.B.G.E. aurait dû joindre ces causes; que le Collège d’environnement devrait procéder à la jonction, à réduire les frais tant d’EAT que de l’I.B.G.E. lors des procédures de recours ultérieures, et à diminuer l’engorgement des juridictions de recours; Considérant que les termes de la réponse de l’I.B.G.E. du 8 avril 2010 ne permettent pas de l’interpréter comme une décision de jonction; qu’en tout état de cause, il revient à l’autorité administrative d’apprécier souverainement s’il y a ou non lieu de joindre des causes; que l’attitude de l’I.B.G.E. quant à ce n’est donc pas critiquable; Considérant que le Collège d’environnement estime ne pas devoir joindre les causes susvisées; B. Considérant qu’EAT, invoquant notamment les arrêts du Conseil d’État nos 188.456 à 188.459 du 4 décembre 2008, soutient que l’Ordonnance 1999, en ce qu’elle permet d’infliger des amendes administratives, viole les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution en vertu desquels seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont habilitées à infliger des peines; qu’il appartient à l’I.B.G.E. et au Collège d’environnement d’exercer le pouvoir discrétionnaire que l’ordonnance leur confère d’une manière qui n’aboutit pas à violer la Constitution; que l’I.B.G.E. aurait donc dû constater qu’il n’“y a pas lieu” d’infliger une amende et que le Collège doit réformer la décision attaquée pour ces mêmes motifs; Considérant qu’il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorités administratives, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre leur a été confiée; Considérant pour le surplus que, la position du Conseil d’État du 4 décembre 2008 a été cassée par l’arrêt n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 rendu chambres réunies par la Cour de cassation; que cet arrêt dit pour droit que “Noch deze verdragsbepaling [artikel 6.1 CEDH] noch enige andere verdrags- of grondwettelijke bepaling vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en beoordeeld”; Considérant, encore, que par un arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, concernant un recours similaire introduit par la requérante et sur un moyen identique, le Conseil d’État a jugé : “Considérant que l’article 144 concerne «les contestations qui ont pour objet des droits civils»; que ces droits sont ceux qui sont consacrés et organisés par le Code civil et les lois qui le complètent, et qu’il ne pourrait raisonnablement être soutenu que l’ordonnance du 25 mars 1999 compléterait le Code civil; que lorsqu’une autorité inflige une sanction à une compagnie aérienne qui a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre le bruit, cette autorité agit dans l’exercice d’une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique qu’elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de XV - 1378 & 1379 - 10/78 l’article 144 de la Constitution; qu’il s’ensuit qu’infliger une amende administrative ne porte pas sur un droit civil”; C. Considérant qu’EAT avance qu’il a été privé de son droit à un “tribunal indépendant et impartial” consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de son droit à un double degré de juridiction indépendante et impartiale garanti par l’article 14, §

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combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et par le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; qu’en ce qui concerne l’article 6, § 1er, de la CEDH, la requérante invoque essentiellement que cette disposition exige un contrôle juridictionnel de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer la décision ou de l’annuler avec renvoi “devant un tribunal indépendant et impartial au sens de (…) la CEDH”; qu’elle insiste, faisant référence à l’arrêt Silvester’s (C.E.D.H., Silvester’s c. Belgique, 4 mars 2004), qu’une pleine juridiction implique le pouvoir de contrôler la décision contestée “en tous points, en fait comme en droit”; qu’en ce qui concerne le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité et l’article 14, §

§ 5combinés, du PIDCP, la requérante défend la thèse selon laquelle l’I.B.G.E.

ou le Collège d’environnement devrait répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité; que, pour l’ensemble de ces motifs, le Collège d’environnement devrait décider qu’il n’y a pas lieu d’infliger une amende administrative; Considérant que ni la CEDH ni le PIDCP n’exigent que les organes administratifs qui infligent des amendes administratives offrent les garanties contenues dans l’article 6 de la CEDH; Considérant que la requérante n’est, en outre, pas fondée à invoquer à son profit les droits garantis par le PIDCP; qu’en effet, ce traité n’octroie pas de droits à des personnes morales (art. 2 PIDCP – voy. également Human Rights Committee, General Comment n° 31/80 adopted on 29 March 2004. The Nature of the General Legal Obligations imposed on States Parties to the Covenant, §§ 2 et 9) (www.unchr.ch/tbs/doc.nsf, v° CCPR); Considérant, ensuite, que c’est à tort que la requérante soutient que le pouvoir d’appréciation conféré par l’ordonnance 1999 d’infliger ou non une amende permet un contrôle de la légitimité du système d’amendes administratives voulu par le législateur; Considérant, par ailleurs, qu’il est établi depuis de nombreuses années (voy. notamment C.C. n° 54/2001, 8 mai 2001, n° 164/2002, 13 novembre 2002, et n° 14/2007, 17 janvier 2007, Cass. n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1, 15 octobre 2009 et, à nouveau, CE n° 201.373 du 26 février 2010) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction; que ce contrôle s’étend notamment à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci; Considérant que l’indépendance et l’impartialité sont garanties par l’ensemble de la procédure de décision; qu’en effet, un recours devant le Collège d’environnement peut être introduit contre les décisions de l’I.B.G.E., la décision de ce Collège pouvant, à son tour, être soumise à la censure du Conseil d’État; Considérant, pour le surplus, que l’ensemble de ces moyens a été examiné par le Conseil d’État dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, arrêt qui les a rejetés; D. Considérant qu’EAT soutient à tort que l’amende infligée viole le principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7, § 1er, de la CEDH et 15, § 1er, du PIDCP et par la Constitution, en ce qu’elle sanctionne un dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, là où aussi bien l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit XV - 1378 & 1379 - 11/78 en milieu urbain (article 20, 4°) que l’Ordonnance 1999 (article 33, 7°,

  1. b)érigent en infraction le fait de créer ou de laisser perdurer “une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le Conseil d’État, saisi de ce moyen par la requérante dans une précédente cause, a jugé dans son arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 : “Considérant que le moyen revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que le moyen n’est pas fondé”; E. Considérant qu’EAT soutient que “la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle met en œuvre l’ordonnance du 5 mars 1999 d’une manière qui viole la directive 2002/30/CE”; que la requérante reste en défaut d’établir en quoi une décision à portée individuelle et spécifique telle que la décision d’infliger une amende pour des infractions commises lors de certains vols constitue une mesure d’interdiction ou de restriction d’exploitation au sens de la directive; F. Considérant qu’EAT fait valoir que la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle a été prise en violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17 de l’ordonnance 1999, et par l’Arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit et notamment son article 12, § 1er; que la requérante avance également que la législation ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des mesures de bruit en l’absence d’un agent et que la méconnaissance de cette donnée entraîne elle aussi l’illégalité des procès-verbaux; Considérant qu’en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1999, cette disposition prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également explicitement que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est l’établissement du procès- verbal qui constitue la constatation des infractions; que le texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur présumé; que les procès- verbaux dressés les 3 et 25 mars 2008 ont été communiqués à EAT les 11 et 31 mars 2008, soit dans le délai requis; Considérant que c’est également à tort qu’EAT invoque la nullité et l’illégalité des procès-verbaux de constatation en raison, d’une part, de la violation des formes substantielles prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et, d’autre part, de l’absence d’un agent lors des mesures; Qu’en effet, aucune disposition de la législation invoquée n’impose d’effectuer des mesures de niveaux sonores en présence d’un agent; qu’en outre, les formalités prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; G. Considérant qu’EAT avance également que la décision de l’I.B.G.E. a été prise en violation de la présomption d’innocence formulée par l’article 6, § 2, de la CEDH; XV - 1378 & 1379 - 12/78 Considérant que si la requérante soutient à bon droit que “la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites”, il n’en demeure pas moins que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; que le fait qu’un procès-verbal soit dressé à charge de l’auteur présumé de l’infraction ne peut sérieusement être considéré comme une méconnaissance de la présomption d’innocence; H. Considérant qu’EAT avance que les dépassements de normes qui lui sont reprochés sont justifiés par la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible d’EAT et de ses pilotes; que la requérante insiste sur le fait que “ni l’ordonnance du 17 juillet 1997 ni l’ordonnance du 2 mars 1999 ne dérogent au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction”; Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; que, néanmoins, celle-ci ne constitue pas une situation de contrainte irréversible ni d’erreur invincible; I. Considérant que c’est à tort, l’ordonnance 1999 ne l’ayant pas prévu, qu’EAT estime pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux articles 85 et 100 du code pénal et, partant, demande à se voir infliger une amende administrative inférieure au minimum légal de 625 euros par infraction; J. Considérant que l’article 41 de l’Ordonnance 1999 dispose que “en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; qu’EAT estime que, en vertu de cette disposition, de l’article 60 du Code pénal et des principes généraux du droit pénal, l’I.B.G.E. devait appliquer ce plafond de 125.000 euros à la somme des montants des amendes infligées pour des infractions n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive, et que, par conséquent, le montant de l’amende à infliger pour les infractions commises en janvier et février 2008 ne pouvait être supérieur à 0 euro; Considérant que la requérante invoque, à tort, l’article 60 du Code pénal, qui concerne le concours matériel d’infractions; que les infractions constatés dans les procès-verbaux des 3 et 25 mars 2008 participent d’un délit collectif à mobile unique; que l’article 60 ne s’applique dès lors pas à la présente cause; Considérant que l’hypothèse du concours d’infractions ainsi défini, qui relèverait de l’article 65 du Code pénal, a été réglée par le législateur régional par l’article 41 de l’ordonnance 1999; que cet article doit être appliqué à l’occasion de chaque décision de l’autorité sanctionnatrice; que la décision dont recours inflige une amende de 112.187 euros; que ce montant ne dépasse pas 125.000 euros; que la décision entreprise ne viole donc pas l’article 41 susvisé; K. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment de l’importance des dépassements constatés, ainsi que de l’augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions pour janvier et février 2008 par rapport au même mois d’au moins une des trois années précédentes, que l’amende infligée est justifiée; Considérant que, contrairement à ce que soutient EAT, le nombre de personnes affectées par l’infraction constitue un élément pertinent, et d’ailleurs classique, dans la détermination de la gravité de celle-ci; Le Collège d’environnement […] décide : Article 1 : La décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 112.187 euros est confirmée […]". XV - 1378 & 1379 - 13/78 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties À la suite du dépôt des rapports de l’auditeur mettant en cause la régularité des décisions d’introduction des présents recours, la partie requérante annexe, à ses derniers mémoires, des décisions de délégation émanant de son conseil d’administration et argumente pour démontrer que pareille délégation est autorisée en droit allemand. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse s’en remet à la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point. IV.2. Appréciation Les décisions d’agir ont été adoptées le 8 septembre 2010 par Peter DEROM, directeur de la succursale belge de la partie requérante. Cette personne a reçu du conseil d’administration de la société, le 10 août 2010, une délégation visant spécifiquement à lui permettre de décider d’agir en annulation contre les décisions infligeant "des amendes administratives par application de l’ordonnance du 25 mars 1999". Il n’est pas établi que le droit allemand des sociétés n’autoriserait pas de telles délégations. Les recours sont ainsi recevables. V. Jonction des causes Les recours enrôlés sous les numéros 198.156/XV-1378 et 198.157/XV- 1379 ont été introduits le 5 novembre 2010 et sont dirigés, le premier, contre une décision du collège d’Environnement du 3 septembre 2010 infligeant à la partie requérante une amende de 96.143 euros en raison d’infractions commises en mars et avril 2008 et, le second, contre une décision du collège d’Environnement de la même date infligeant à la partie requérante une amende de 112.187 euros en raison d’infractions commises en janvier et février 2008. Les moyens soulevés étant les mêmes dans les deux affaires, il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de joindre celles-ci. VI. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit XV - 1378 & 1379 - 14/78 être désignée comme partie adverse. Il s’ensuit que le collège d’Environnement doit être mis hors de cause. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, qu’elle intitule "Défaut de base réglementaire et légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir". En substance, elle indique que les actes attaqués font application de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ou, à tout le moins, confirment des décisions en faisant application. À son estime, cet arrêté est illégal car il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE, précitée, et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ainsi que le collège d’Environnement devaient refuser d’en faire application conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle soutient qu’il appartient au Conseil d’État d’en refuser l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. En réplique, elle souligne qu’aucune juridiction n’a jamais examiné la validité de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, au regard de la directive 2002/30/CE, précitée. Selon elle, depuis la promulgation de cette directive, cet arrêté serait illégal car il instaure une restriction d’exploitation violant les articles 4 et 6 de la directive précitée et que la Cour de justice a bien indiqué que toute autorité doit refuser d’appliquer une réglementation nationale contraire au droit de l’Union. Dans ses derniers mémoires, elle estime devoir ajouter une nouvelle branche au présent moyen eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 134/2012 du 30 octobre 2012 qui a annulé l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de du 25 mars 1999, précitée, en ce qu’il ne prévoyait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé. Elle souligne que cet arrêt a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011 et, selon elle, il s’agit des amendes qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai imparti ou qui ont donné lieu à un arrêt de rejet définitif du Conseil d’État. Or, en l’espèce, elle observe que tel n’est pas le cas puisque le recours relatif à son amende n’a pas été tranché définitivement au 3 juin 2011. Elle estime également que cette annulation de l’article 33, 7°, b), précité, doit conduire à l’annulation des actes attaqués pour défaut de fondement XV - 1378 & 1379 - 15/78 légal et critique sur ce point des arrêts du Conseil d’État qui ont jugé que la prise en compte de circonstances atténuantes ne pouvait avoir une incidence que dans l’hypothèse où le montant de l’amende était fixé au montant minimal de 625 euros. Selon elle, cette approche n’est pas correcte car la prise en compte de circonstances atténuantes implique nécessairement une réduction de l’amende et pas nécessairement en deçà du minimum légal. Par ailleurs, si le Conseil d’État ne devait pas revoir sa jurisprudence sur ce point, elle l’invite à surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur les demandes d’interprétation qui lui ont été soumises. Elle demande également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "L’admissibilité des circonstances atténuantes visées dans l’arrêt n° 134/2012 implique-t-elle nécessairement une réduction de la peine en deçà du minimum légal, ou peut-elle aussi simplement comporter une réduction de la peine à un montant supérieur à ce minimum, mais inférieur à celui qui aurait été retenu en l’absence de ces circonstances ?". VII.2. Appréciation Ce premier moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut de base réglementaire et légale (violation de la Constitution, notamment de son article 108), exception d’illégalité (violation de l’article 159 de la Constitution) et excès de pouvoir; qu’elle indique, dans une première branche, […] que, dans une seconde branche, elle soutient que l’arrêté du 27 mai 1999 constitue une mesure de restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, soit “restriction d’exploitation”, une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s’agir de restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d’exploitation partielles, qui limitent l’exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée; qu’ainsi l’acte attaqué est soumis aux conditions visées par cette directive; qu’elle soutient que cet arrêté, en fixant des normes de bruit d’émission dont aucun avion - même “chapitre 4” - ne permet de garantir le respect à son opérateur, viole les articles 4, § 4, et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées “sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale”, et en vertu desquels les autorités compétentes des États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation des avions présentant une faible marge de conformité avec le “chapitre 3” et ce, dans le respect de conditions strictes, tel que le respect d’un timing très précis; XV - 1378 & 1379 - 16/78 qu’elle en conclut que l’arrêté du 27 mai 1999 est illégal et que l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal; qu’elle demande au Conseil d’État de désigner un expert et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : “Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles-National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au «chapitre 4» de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au «chapitre 3» de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; (
  2. i)l’article 4 de la directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale» doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol ? (
  3. ii)l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant, sur la première branche, […] Considérant, sur la seconde branche, que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “[…] une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait XV - 1378 & 1379 - 17/78 une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est pas nécessaire d’interroger à nouveau la Cour de justice; que ni la première ni la deuxième branche du moyen ne sont fondées". Par ailleurs, le Conseil d’État a également déjà examiné, à plusieurs reprises, la problématique des circonstances atténuantes, après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée à ce sujet par ses arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre 2012. Par son arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit: "L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé". Par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, la Cour a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011. Par ailleurs, dans son arrêt interprétatif n° 5/2014 du 16 janvier 2014, la Cour a jugé ce qui suit: "Les termes “amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011” visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d’État au plus tard le 3 juin 2011. Les amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011 ne sont donc pas visées par la décision de maintien des effets contenue dans l’arrêt n° 134/2012". L’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 euros toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source XV - 1378 & 1379 - 18/78 sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement. L’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’"en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros". Les actes attaqués infligent des amendes de 96.143 euros et de 112.187 euros, c’est-à-dire des montants nettement supérieurs au minimum de l’amende prévu par l’ordonnance. Les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence. Lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par la loi paraît d’une sévérité excessive. En l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger une amende largement supérieure au minimum prévu. En optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation applicable à l’époque. Ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes. Cette interprétation n’est d’ailleurs pas démentie par la Cour lorsque, dans son arrêt n° 134/2012, elle écrit explicitement ce qui suit: "B.32.2. Il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l’administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l’amener à réduire le montant de l’amende en dessous du minimum fixé par l’ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l’application de l’article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction". Il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité des décisions ici attaquées. Par ailleurs, lorsque la XV - 1378 & 1379 - 19/78 partie requérante a déposé ses derniers mémoires en la présente cause, elle connaissait la teneur des arrêts n° 44/2011 du 30 mars 2011 et n° 134/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle et pouvait donc indiquer dans ceux-ci quelles étaient les circonstances atténuantes qu’il y avait éventuellement lieu de prendre en considération, ce qu’elle n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, le premier moyen n’est pas fondé. VIII. Deuxième moyen La partie requérante renonce à ce moyen dans ses derniers mémoires. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle relève qu’elle est poursuivie pour des faits qualifiés infractions, que ce n’est pas le pouvoir judiciaire mais le pouvoir exécutif qui l’a poursuivie et condamnée et que sa seule possibilité de recours est un recours devant le juge administratif. Elle expose que l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que "Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs d’amende" de sorte que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont les juridictions judiciaires. Elle invoque également l’article 146 de la Constitution prévoyant qu’"il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit" et soutient que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative. Citant l’article 13 de la Constitution, qui dispose que "Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne", elle affirme qu’il vise le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle et que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire. XV - 1378 & 1379 - 20/78 En réplique, elle réitère son point de vue et rappelle qu’en vertu de l’article 179 du Code d’instruction criminelle, c’est le tribunal correctionnel qui est normalement compétent pour connaître des délits qui lui sont reprochés. Dans ses derniers mémoires, elle demande que le Conseil d’État saisisse la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: "Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 146 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?". IX.2. Appréciation du Conseil d’État Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.598 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "1. Résumé du moyen Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, “de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution coordonnée, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution”, en ce que “la requérante est poursuivie pour des faits qualifiés infractions; que le pouvoir judiciaire n’a ni poursuivi ni condamné la requérante; que celle-ci a été poursuivie et condamnée par le pouvoir exécutif avec pour seul recours un recours devant le juge administratif, alors que : - l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que «Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt-cinq francs d’amende»; que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont donc les juridictions judiciaires; - l’article 146 de la Constitution prévoit qu’«Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit»; que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir XV - 1378 & 1379 - 21/78 judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative; - l’article 13 de la Constitution dispose «Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne», à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle; que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire; d’où il suit que la décision attaquée est contraire à la Constitution et, partant, doit être annulée”; qu’en ordre subsidiaire, la requérante demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : “Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que l’article 179 du Code d’instruction criminelle est une loi, à laquelle une autre loi peut déroger; qu’en l’occurrence, l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 habilite les législateurs communautaires et les régionaux à ériger en infraction les manquements à leurs dispositions, à établir les peines punissant ces manquements et à apporter des exceptions aux dispositions du livre Ier du Code pénal; que, sur la base de cette habilitation, que l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles- Capitale, l’ordonnance du 25 mars 1999 a pu sanctionner les manquements à ses dispositions d’amendes administratives dont la constitutionnalité a été reconnue tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation; Considérant que ni le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni le Collège d’Environnement ne peuvent être qualifiés de commission ou de tribunaux extraordinaires au sens de l’article 146 de la Constitution; qu’en effet, selon Orban (Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège (Dessain) et Paris (Giard & Brière) 1908, t. II, p. 606) “Les auteurs sont d’accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devraient compter, d’être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours et tribunaux ordinaires (soit communs, soit d’exception [L’expression vise, sous la plume de cet auteur, la Cour des comptes, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes (idem, p. 590)])”; Considérant que l’article 13 de la Constitution n’interdit pas qu’une loi ou une ordonnance attribue au fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement la compétence de prononcer des amendes administratives; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante; que le cinquième moyen n’est pas fondé". XV - 1378 & 1379 - 22/78 Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. X. Quatrième moyen X.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la même Convention, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique que cet article 6, § 1er, s’applique en l’espèce. Elle souligne que cette disposition garantit l’existence d’un recours devant un tribunal indépendant et impartial, disposant d’un pouvoir de réformation s’étendant à tous points, en droit comme en fait. Selon elle, le recours prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas à ces exigences parce que le collège d’Environnement peut s’abstenir de statuer, parce qu’il n’est pas indépendant et qu’il y a une crainte quant à son manque d’impartialité et parce qu’il ne dispose pas de la pleine juridiction. Elle relève aussi que le recours devant le Conseil d’État est insuffisant, d’une part, parce que celui-ci ne peut pas renvoyer la cause devant un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, parce qu’il ne dispose pas du pouvoir de réformer, en tous points, en fait comme en droit, les décisions attaquées. Elle fait encore valoir que l’opposition à contrainte prévue par l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas davantage aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’étendue du pouvoir du juge est incertaine. En réplique, elle considère que la pleine juridiction suppose non seulement le pouvoir de contrôler la légalité de la sanction infligée, mais également celui d’apprécier l’opportunité, la gravité et les modalités de la sanction, l’existence et la qualification des faits à la base de celle-ci, ainsi que d’éventuelles causes de justification ou circonstances atténuantes. Il ne suffit pas, selon elle, que le tribunal dispose du pouvoir de contrôler si l’autorité administrative n’a pas fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d’appréciation. À son estime, le pouvoir d’annulation est insuffisant et requiert également celui de renvoyer l’affaire devant un tribunal indépendant et impartial dont la décision se substituera à la décision administrative attaquée, ce que ne peut faire le Conseil d’État. Elle note encore que si ce dernier peut vérifier la légalité de la décision attaquée, il ne peut cependant examiner la réalité des infractions (ce qui supposerait notamment le XV - 1378 & 1379 - 23/78 pouvoir d’apprécier leur preuve en fait) ni accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité. Elle en conclut que le Conseil d’État devrait examiner la réalité de l’infraction et envisager d’accorder une remise partielle ou totale pour des motifs d’opportunité ou d’équité et admettre la recevabilité de tous les moyens, même ceux invoqués à l’audience. Dans ses derniers mémoires, elle se fonde sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme pour réaffirmer qu’elle a droit à un contrôle de pleine juridiction et réitère ses arguments concernant les contours d’un tel contrôle. Elle maintient que le Conseil d’État a l’obligation de statuer sur tous les moyens qu’elle soulèverait d’ici la clôture des débats et l’invite aussi à statuer sur le dépassement du délai raisonnable qui lui est imputable. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un recours de pleine juridiction devant une juridiction indépendante et impartiale, elle demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". Elle ajoute encore une nouvelle branche à son moyen pris de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et demande de poser à la Cour constitutionnelle une autre question préjudicielle libellée comme suit: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter [du Code de procédure pénale] à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?". XV - 1378 & 1379 - 24/78 X.2. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Sur les deux branches réunies, le Conseil d’État, notamment dans son arrêt n° 236.663 du 2 décembre 2016, a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir; en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée implicitement par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que les dispositions invoquées au moyen exigent que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que, dans son dernier mémoire, la requérante développe son argumentation et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de trois questions préjudicielles formulées comme suit: “1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); XV - 1378 & 1379 - 25/78 - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ? 3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter [du Code de procédure pénale] à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, “la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme” (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale” au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé". Au vu des circonstances du présent cas et des délais concernés, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Par ailleurs, en ce qui concerne le délai raisonnable, le Conseil d’État a déjà jugé, dans un arrêt n° 236.662 du 2 décembre 2016, que la longueur de sa procédure ne constitue pas une cause d’illégalité des décisions attaquées et n’est pas de nature à justifier leur annulation. Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. Le quatrième moyen n’est pas fondé. XV - 1378 & 1379 - 26/78 XI. Cinquième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 14, §§

5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique, dans une première branche, que l’article er 14, § 1 , susmentionné, garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. À son estime, il résulte des dispositions citées au moyen que toute personne déclarée coupable d’une infraction a droit à ce que sa cause soit, à deux degrés de juridiction, entendue par un tribunal indépendant et impartial, que ces règles s’appliquent à une simple déclaration de culpabilité et que les personnes morales peuvent se prévaloir des droits qu’ils garantissent. Elle souligne qu’il s’agit bien d’une accusation en matière pénale car l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) l’a informée qu’elle était passible d’une amende administrative car les faits commis peuvent faire l’objet d’une sanction pénale ou administrative. Elle rappelle que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne se considère pas comme un tribunal, qu’il n’est pas indépendant (car il est soumis à l’Exécutif) ni impartial (car il a participé à l’adoption des actes attaqués, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées). Elle soutient encore que l’I.B.G.E. (Bruxelles-Environnement) tire argument de contre-vérités et qu’en raison des vices entachant son comportement, elle n’a pas été jugée, déjà en première instance, par un organe répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Quant au collège d’Environnement, elle répète qu’il peut s’abstenir de prendre une décision, qu’il n’est pas un tribunal, qu’il n’est pas indépendant puisqu’il n’a pas de personnalité juridique propre et qu’il ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité puisqu’il relève de la région qui défend une politique de réduction du bruit, qu’il a adopté l’arrêté du 27 mai 1999, qu’il exerce la tutelle sur l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’il est partie adverse dans le cadre du recours contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle affirme encore que, même si le Conseil d’État était un degré de juridiction au sens des articles 14, §§

5, du PIDCP, il manquerait un degré de juridiction. Dans une seconde branche, elle souligne qu’il existe un principe général de droit imposant aux autorités accomplissant un acte de juridiction d’être XV - 1378 & 1379 - 27/78 indépendantes et impartiales et que tel n’est pas le cas de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement pour les motifs exposés par ailleurs. En réplique, quant à la première branche, elle affirme que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 indique contradictoirement, d’une part, que l’article 14, § 5, du PIDCP "ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des juridictions administratives" et, d’autre part, que cette disposition "n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction". Elle prétend que le Conseil d’État aurait admis que l’article 14, § 5, précité, ne requiert qu’une déclaration de culpabilité, peu importe la nature de l’autorité qui l’a prononcée et que le protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est indifférent pour l’interprétation de cet article 14, qui s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe la qualité de l’organe dont la déclaration de culpabilité émane. Selon elle, toute autre interprétation violerait l’article 14 du PIDCP et les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Elle maintient qu’elle n’a donc pas bénéficié d’un droit à un double degré de juridiction. Quant à la seconde branche, elle réaffirme qu’il existe une règle d’ordre public selon laquelle les organes de l’administration qui remplissent une mission quasi-juridictionnelle doivent être indépendants et impartiaux et que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 a éludé cette question à propos de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement. Dans ses derniers mémoires, elle réitère pour l’essentiel ses arguments et propose de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§

5 du PIDCP et l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que si le procureur du Roi avait [jugé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". XV - 1378 & 1379 - 28/78 XI.2. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° é.164 du 8 décembre 2015, il a jugé ce qui suit: "[Considérant] qu’en une troisième branche, elle invoque la violation du droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§

5 du PIDCP; qu’elle expose que le droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§

5, du PIDCP s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe donc la qualité de l’organe l’ayant initialement déclarée coupable, et que, en l’espèce, elle a été privée de ce droit puisque sa cause peut seulement être entendue par l’I.B.G.E., le Collège d’environnement, et le Conseil d’État, alors que ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne présentent les qualités requises pour constituer un “tribunal” au sens de l’article 14 précité; qu’elle observe qu’il n’est guère logique de traiter différemment les justiciables qui se voient condamnés pénalement selon qu’ils le sont pas une juridiction administrative ou judiciaire, et que cette discrimination justifierait le cas échéant la question suivante à la Cour constitutionnelle: “Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§

5, du PIDCP et 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de poursuivre, ces mêmes personnes, pour les mêmes faits, elles auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ? ; […] Considérant, sur la troisième branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14, § 5: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ; Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13 avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale XV - 1378 & 1379 - 29/78 par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: “Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention ; que la disposition invoquée à l’appui de la troisième branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le cinquième moyen, en sa première branche, n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. Sur la seconde branche, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, les infractions en matière d’environnement sont constatées par des agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) désignés par le Gouvernement, assermentés et ayant la qualité d’officiers de police judiciaire. Selon l’article 38 de la même ordonnance, la décision d’infliger une amende administrative est une compétence propre du fonctionnaire dirigeant de l’Institut, qu’il ne peut exercer qu’après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense. Dans l’exercice de cette compétence, par dérogation à l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le fonctionnaire dirigeant n’est pas soumis à l’autorité du ministre dont l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) relève. Si ce dernier est, de manière générale, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont prises par des organes de cet institut dont l’indépendance est structurellement organisée par leur statut. Le manque d’indépendance et d’impartialité allégué dans la seconde branche n’est pas établi. Le cinquième moyen n’est pas fondé. XII. Sixième moyen XII.

  1. Thèse de la partie requérante Le sixième moyen est pris de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative XV - 1378 & 1379 - 30/78 à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. La partie requérante indique, dans une première branche, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation. Elle souligne que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restriction d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées "sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale", alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol. Elle soutient, dans une seconde branche, que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" de la deuxième partie du volume 1 de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, qu’ils peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du "chapitre 3", alors que des sanctions lui ont été infligées lors de vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" et avec des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 3" de manière plus que marginale. En réplique, elle indique que des questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 et qu’elle complétera son argumentation sur le vu des réponses. Dans ses derniers mémoires, elle évoque l’arrêt du 8 septembre 2011 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle qui avait été soulevée dans l’arrêt n° 201.373 du 26 février
  2. À son estime, il revient au Conseil d’État de vérifier si la réglementation bruxelloise peut avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès et donc qu’une restriction d’exploitation. Se prévalant de l’arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, elle estime que le Conseil d’État a bien reconnu que "l’effet de la réglementation bruxelloise sur le bruit est vraisemblablement d’interdire de facto l’emploi de certains appareils" et qu’il s’agit d’une restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e, de la directive 2002/30/CE, précitée, tel qu’interprété par la Cour de justice. Elle maintient qu’il résulte également des contextes technique, économique et juridique dans lesquels elle s’insère que la réglementation bruxelloise constitue, en tout état de cause, une telle mesure de restriction d’exploitation. Elle développe son raisonnement en spécifiant ces trois contextes et propose la désignation d’un expert ainsi que la saisine de la XV - 1378 & 1379 - 31/78 Cour de justice de l’Union européenne d’une nouvelle question préjudicielle rédigée comme suit: "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “chapitre 4” de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; - Cette restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel “les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale”?; - Cette restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion est- elle compatible avec l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité?". XII.
  3. Appréciation Ce moyen, ainsi que la question préjudicielle destinée à la Cour de justice de l’Union européenne, ont déjà été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “(…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; XV - 1378 & 1379 - 32/78 Considérant, sur les deux branches, que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux- mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est nécessaire ni de désigner un expert ni d’interroger à nouveau la Cour de justice; que le cinquième moyen, ainsi que le premier moyen, tels qu’ils sont formulés dans la requête, ne sont pas fondés". Dès lors que les arguments de la partie requérante sont comparables à ceux qu’elle avait invoqués dans le cadre de cet arrêt, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé. XIII. Septième moyen XIII.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le septième, de la violation des articles 2 et 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, de l’article 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du principe général de la légalité des délits et des peines, du principe de la prévisibilité du droit pénal et de l’excès de pouvoir. Elle indique que les actes attaqués sont notamment motivés par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle observe que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, énonce qu’"est puni d’une amende de 25 à 75 euros celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement", que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, incrimine celui qui "crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement" et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, se contente de fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions. Elle en déduit que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore – non autrement définie – n’est donc pas constitutif d’une infraction et que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (voy. le libellé de XV - 1378 & 1379 - 33/78 l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, d’où il résulte que la gêne correspond à un "degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain", exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exprimées en Levt et Lesp avion). Elle souligne que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal. Elle affirme ainsi que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de "gêne sonore" et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et le collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen. En réplique, elle estime que certains arrêts du Conseil d’État méconnaissent le principe de la légalité des infractions puisque le simple dépassement des normes fixées par le gouvernement n’est pas qualifié d’infraction par la loi, mais qu’il ressort, au contraire, de la lecture des dispositions applicables que tout dépassement de ces normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore. Selon elle, la thèse de la partie adverse revient à nier le principe d’interprétation restrictive et le principe de prévisibilité du droit pénal et le fait que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exécute l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne permet pas de conclure qu’il a trait aux gênes sonores ni que le dépassement des seuils qu’il fixe constitue la "gêne sonore" visée à l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. À son estime, ce n’est pas parce que cet arrêté aurait trait aux "gênes sonores" qu’il y aurait bien une gêne sonore au sens de cet article
  5. Elle en conclut que le simple fait de dépasser les seuils fixés par cet arrêté ne constitue pas un fait infractionnel et que la gêne sonore, au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne se détermine pas par référence à l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle rappelle encore que l’article 2, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, définit la gêne comme "un degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes de terrain", exprimé en Lden, Lday, Levening et Lnight dont l’annexe I offre une définition plus précise et que les procès-verbaux mentionnent les dépassements constatés, mais ne les qualifient pas de "gênes sonores". Elle indique que le fait que l’article 2, 10° à 13°, renvoie à une annexe I ne permet pas de conclure que la notion de "gêne" prédéfinie ne serait pas applicable et que le renvoi exprès à l’annexe I témoigne que ces indicateurs valent également à d’autres fins. Elle est d’avis que le législateur aurait pu se limiter à incriminer le fait de dépasser les seuils fixés par le gouvernement, ce qu’il n’a pas fait, et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne parle pas davantage de gêne sonore. XV - 1378 & 1379 - 34/78 Dans ses derniers mémoires, elle maintient que les compagnies aériennes sont dans l’impossibilité de déterminer si leur comportement sera répréhensible ou pas et propose de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: "Les articles 20, 7° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la [Région de Bruxelles-Capitale] du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du PIDCP, en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?". Elle ajoute que le Conseil d’État ne s’est pas non plus prononcé sur le caractère non prévisible de la peine punissant les dépassements des normes de bruit bruxelloises, citant des arrêts de la Cour constitutionnelle. Elle prétend encore que le principe de la légalité et de la prévisibilité de la peine est violé en tant qu’une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 euros, ce qui représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,38 à 412,50 euros, soit à une amende administrative dont le montant peut varier de 625 à 62.500 euros. XIII.
  6. Appréciation Ce moyen ainsi que la question préjudicielle suggérée ont déjà été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans XV - 1378 & 1379 - 35/78 commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?”; […] Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art.
  7. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art.
  8. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...] b) étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen, tel que formulé dans la requête, revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens des ordonnances du 25 mars 1999 et du 17 juillet 1997; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat XV - 1378 & 1379 - 36/78 précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999, précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour la question préjudicielle proposée; […]; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; […]". Dès lors que la partie requérante ne développe pas d’arguments nouveaux en l’espèce, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En ce qui concerne la prévisibilité de la peine, la Cour constitutionnelle a rejeté, dans son arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, le moyen que la partie requérante prenait de ce principe, dans le recours dirigé contre le "Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale", tel qu’il a été modifié par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai
  9. Cet arrêt décide notamment ce qui suit : "B.20.
  10. En ce qui concerne spécifiquement l’infraction de dépassement des normes de bruit fixées par le Gouvernement, les dispositions attaquées s’adressent à des justiciables professionnels qui peuvent évaluer avec suffisamment de précision la gravité de l’infraction qu’ils commettent et l’importance corrélative de la sanction à laquelle ils s’exposent. Par ailleurs, le choix de la sanction doit être motivé, soit par le juge, soit par l’autorité administrative. Dans ce dernier cas, un recours juridictionnel est ouvert contre la décision. B.20.
  11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées n’attribuent pas au juge ou à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation qui excéderait les limites de ce qu’admet le principe de prévisibilité de la peine". En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. XIV. Huitième moyen XIV.
  12. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le huitième, de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, notamment de ses articles 11, 14, 15, 17, XV - 1378 & 1379 - 37/78 § 1er, 6°, et 38, et de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er. Elle souligne, dans une première branche, que les actes attaqués confirment des décisions lui infligeant des amendes qui reposent sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent. Or, elle soutient qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions dès lors qu’il s’agit du complément nécessaire à la fiabilité de tout instrument technique. Elle indique que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière et qu’un arrêté royal du 18 décembre 2002 énumère les infractions qui peuvent être constatées en l’absence d’un agent. Elle précise que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002, précités, autorisent le recours aux sonomètres et qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent. Elle ajoute que les articles 14, 15 et 17 de cette ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible. Elle rappelle que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, dispose comme suit: "Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 […], comporte les indications suivantes : […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport; 9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise". Selon elle, ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés. Elle fait valoir, dans une deuxième branche, que les actes attaqués confirment des décisions lui infligeant des amendes, qui reposent sur des mesures effectuées, dépouillées et confrontées sans la présence sur place d’un représentant de la partie requérante ou d’un tiers et sans motivation adéquate de ces absences. Or, elle affirme que les articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, imposent la présence de ces personnes et l’indication de leur identité, ou des motifs justifiant leur absence, dans le procès-verbal, et que ces formalités ont pour objectif d’instaurer un droit de regard sur les conditions dans lesquelles les infractions sont constatées (date et heure des contrôles, conditions des contrôles, absence de source sonore alternative) afin de pouvoir, le cas échéant, les contester. Elle constate que la motivation relative à l’absence de témoin constitue une clause de style, se retrouvant XV - 1378 & 1379 - 38/78 dans tous les rapports de mesures établis par les agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’elle n’est en outre pas pertinente. De son point de vue, cette présence n’est pas impossible et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a l’obligation de respecter les garanties instituées au profit des administrés par le législateur. Par ailleurs, elle est d’avis que la présence d’un témoin n’est pas inutile et que l’article 15 de l’ordonnance de 1999, précitée, distingue les mesures des résultats de celles-ci et fait observer que la présence de tiers s’impose au moment de la prise de mesures. Selon elle, il suffirait d’inviter des représentants de la partie requérante à assister aux mesures pour satisfaire au prescrit légal, même s’ils ne viennent pas, de sorte qu’il est indifférent que les contrôles aient lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle note aussi que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne justifie pas l’absence de témoins lors du dépouillement des données enregistrées par les stations de mesure et lors de leur confrontation avec celles émanant de BELGOCONTROL et de BAC. Elle répète qu’il s’agit de formalités substantielles. Elle avance, dans une troisième branche, que les actes attaqués confirment des décisions lui infligeant des amendes, qui reposent sur des procès- verbaux qui ne lui ont pas été notifiés dans les délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Or, elle indique que l’article 11 de

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