← België

Arrêt 244076 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 01/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.076 No Rôle: A. 226440/XV-3888 Affaire: Arrêt 244076 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 10:20 Fiche Arrêt no 244.076 du 1 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.076 du 1er avril 2019 A. 226.440/XV-3888 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 octobre 2018, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution du "règlement de police relatif à la prostitution en vitrine" adopté le 28 mai 2018 par le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2019 et le rapport leur a été notifié. XV - 3888 - 1/3 M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet du recours Par son arrêt n° 244.075 du 1er avril 2019, le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'acte attaqué. Le présent recours, étant également dirigé contre cette disposition, a ainsi perdu son objet. Il n'y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans la requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. XV - 3888 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3888 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.