id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.082 No Rôle: A. 225792/VIII-10887 Affaire: Arrêt 244082 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 01/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-04 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 03:26 Fiche Arrêt no 244.082 du 1 avril 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.082 du 1er avril 2019 A. 225.792/VIII-10.887 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2018, XXXX demande l'annulation des "décisions du Conseil communal de la partie adverse de date inconnue nommant Mr XXXX pour quatorze heures de C.T. Secrétariat-bureautique, ainsi que l’annulation des décisions implicites du Conseil communal de la partie adverse de date inconnue qui ne nomment pas la requérante à temps plein pour les cours de C.T. Secrétariat-bureautique". II. Procédure Le mémoire en réponse a été déposé. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 12 décembre
- M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. VIII - 10.887 - 1/5 Par une ordonnance du 19 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Joke GUNS, loco Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine JIMENEZ, loco Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par son courrier du 12 décembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante, dans son courrier précité du 12 décembre 2018, fait valoir que nonobstant son désistement, il y a lieu de mettre les dépens et l'indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Elle relève que "malgré les interpellations multiples, en ne s'expliquant jamais auparavant et en ne transmettant pas les pièces nécessaires pour [qu'elle] puisse comprendre sa situation administrative", la partie adverse ne lui a laissé d'autre choix que d'introduire le présent recours. À titre subsidiaire, elle estime qu'il "y aurait lieu de réduire l'indemnité de procédure au taux minimum". IV.
- Appréciation L'article 30/1, §§ 1er et 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : VIII - 10.887 - 2/5 " § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de «l'Orde van Vlaamse Balies», le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". En raison du désistement de la partie requérante, intervenu après le dépôt, par la partie adverse, de son mémoire en réponse et du dossier administratif, cette dernière doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause de sorte qu'au regard de cette disposition, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, ni à sa demande subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité de procédure à son montant minimum. En effet, le montant de cette indemnité peut être diminué eu égard, selon le deuxième paragraphe de l'article 30/1 précité, à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité de l'affaire ou au "caractère manifestement déraisonnable de la situation". En l'espèce, à défaut du moindre élément de justification quant à la demande de diminution formulée par la partie requérante, celle-ci ne peut être accueillie. VIII - 10.887 - 3/5 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.887 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.887 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div